Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-20.661, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-20.661, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.661
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200299
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 17 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 28 juillet 2020- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° W 20-20.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.661 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juillet 2020), M. [L] (la victime) a été victime d'un accident survenu le 1er août 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse).
2. Ayant réceptionné un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 27 juillet 2011 faisant état d'une paraplégie-anesthésie complète, la caisse a mis en oeuvre une expertise médicale technique, à l'issue de laquelle elle a refusé de prendre en charge cette lésion, motif pris de l'absence de relation entre celle-ci et l'accident du travail, et a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2011.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge de la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que la victime ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité exclusif entre la lésion déclarée le 27 juillet 2011 et l'accident du travail du 1er août 2010, cependant qu'elle constatait que la lésion litigieuse avait été déclarée avant la date de consolidation de l'état de la victime, intervenue le 30 septembre 2011, de sorte qu'elle ne constituait pas une rechute, ce dont elle aurait dû déduire que la présomption d'imputabilité était applicable et que c'était à la caisse qu'il appartenait de démontrer le cas échéant l'absence de lien de causalité entre l'affection litigieuse et l'accident du travail, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre à tort le régime probatoire applicable à une rechute, a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et de son incompatibilité avec les écritures d'appel. Elle soutient que la victime n'avait invoqué ni la spécificité des règles applicables aux rechutes, ni un renversement de la charge de la preuve.
6. Cependant, le moyen est de pur droit en tant qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. En outre, la victime se prévalait, dans le dispositif de ses conclusions, de la présomption d'imputabilité, de sorte que le moyen n'est pas contraire à la thèse développée en cause d'appel.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
9. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
10. Pour débouter la victime de sa demande, ayant constaté que la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2011, l'arrêt retient, après analyse des pièces médicales, que la victime ne rapporte pas la preuve que la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011 constitue une aggravation des lésions initiales résultant de l'accident du travail du 1er août 2010 et précise que cette lésion, si elle est en lien de causalité directe et certaine avec l'accident, n'a pas de lien de causalité exclusive avec celui-ci.
11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011 était apparue avant la date de consolidation, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité à l'accident, prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'appliquait à cette lésion, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de M. [L] tendant à voir écarter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et sauf en ce qu'elle constate que M. [L] ne conteste plus la date de consolidation arrêtée au 30 septembre 2011, l'arrêt rendu le 28 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [C] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation formée au titre des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que l'affection mentionnée dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011 n'avait pas de lien de causalité certaine, directe et exclusive avec l'accident du travail du 1er août 2010 et d'avoir rejeté l'intégralité de ses prétentions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que M. [L] ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité exclusif entre la lésion déclarée le 27 juillet 2011 et l'accident du travail du 1er août 2010, cependant qu'elle constatait que la lésion litigieuse avait été déclarée avant la date de consolidation de l'état de la victime, intervenue le 30 septembre 2011, de sorte qu'elle ne constituait pas une rechute, ce dont elle aurait dû déduire que la présomption d'imputabilité était applicable et que c'était à la caisse qu'il appartenait de démontrer le cas échéant l'absence de lien de causalité entre l'affection litigieuse et l'accident du travail, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre à tort le régime probatoire applicable à une rechute, a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que dans le cas d'une rechute qu'il est exigé de la victime d'un accident du travail qu'elle rapporte la preuve d'un lien de causalité exclusive entre cet accident et l'affection invoquée ; qu'en déboutant M. [L] de ses demandes, tout en constatant que la lésion déclarée par celui-ci le 27 juillet 2011, soit antérieurement à la date de consolidation, avait « un lien de causalité directe et certaine » avec l'accident du travail du 1er août 2010, ce qui suffisait à justifier la prise en charge par la caisse de la lésion déclarée le 27 juillet 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2022:C200299
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° W 20-20.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.661 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juillet 2020), M. [L] (la victime) a été victime d'un accident survenu le 1er août 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse).
2. Ayant réceptionné un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 27 juillet 2011 faisant état d'une paraplégie-anesthésie complète, la caisse a mis en oeuvre une expertise médicale technique, à l'issue de laquelle elle a refusé de prendre en charge cette lésion, motif pris de l'absence de relation entre celle-ci et l'accident du travail, et a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2011.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge de la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que la victime ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité exclusif entre la lésion déclarée le 27 juillet 2011 et l'accident du travail du 1er août 2010, cependant qu'elle constatait que la lésion litigieuse avait été déclarée avant la date de consolidation de l'état de la victime, intervenue le 30 septembre 2011, de sorte qu'elle ne constituait pas une rechute, ce dont elle aurait dû déduire que la présomption d'imputabilité était applicable et que c'était à la caisse qu'il appartenait de démontrer le cas échéant l'absence de lien de causalité entre l'affection litigieuse et l'accident du travail, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre à tort le régime probatoire applicable à une rechute, a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et de son incompatibilité avec les écritures d'appel. Elle soutient que la victime n'avait invoqué ni la spécificité des règles applicables aux rechutes, ni un renversement de la charge de la preuve.
6. Cependant, le moyen est de pur droit en tant qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. En outre, la victime se prévalait, dans le dispositif de ses conclusions, de la présomption d'imputabilité, de sorte que le moyen n'est pas contraire à la thèse développée en cause d'appel.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
9. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
10. Pour débouter la victime de sa demande, ayant constaté que la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2011, l'arrêt retient, après analyse des pièces médicales, que la victime ne rapporte pas la preuve que la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011 constitue une aggravation des lésions initiales résultant de l'accident du travail du 1er août 2010 et précise que cette lésion, si elle est en lien de causalité directe et certaine avec l'accident, n'a pas de lien de causalité exclusive avec celui-ci.
11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011 était apparue avant la date de consolidation, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité à l'accident, prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'appliquait à cette lésion, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de M. [L] tendant à voir écarter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et sauf en ce qu'elle constate que M. [L] ne conteste plus la date de consolidation arrêtée au 30 septembre 2011, l'arrêt rendu le 28 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [C] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation formée au titre des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que l'affection mentionnée dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2011 n'avait pas de lien de causalité certaine, directe et exclusive avec l'accident du travail du 1er août 2010 et d'avoir rejeté l'intégralité de ses prétentions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que M. [L] ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité exclusif entre la lésion déclarée le 27 juillet 2011 et l'accident du travail du 1er août 2010, cependant qu'elle constatait que la lésion litigieuse avait été déclarée avant la date de consolidation de l'état de la victime, intervenue le 30 septembre 2011, de sorte qu'elle ne constituait pas une rechute, ce dont elle aurait dû déduire que la présomption d'imputabilité était applicable et que c'était à la caisse qu'il appartenait de démontrer le cas échéant l'absence de lien de causalité entre l'affection litigieuse et l'accident du travail, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre à tort le régime probatoire applicable à une rechute, a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que dans le cas d'une rechute qu'il est exigé de la victime d'un accident du travail qu'elle rapporte la preuve d'un lien de causalité exclusive entre cet accident et l'affection invoquée ; qu'en déboutant M. [L] de ses demandes, tout en constatant que la lésion déclarée par celui-ci le 27 juillet 2011, soit antérieurement à la date de consolidation, avait « un lien de causalité directe et certaine » avec l'accident du travail du 1er août 2010, ce qui suffisait à justifier la prise en charge par la caisse de la lésion déclarée le 27 juillet 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.