Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-84.021, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-84.021, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-84.021
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00288
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 24 juin 2021- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-84.021 F-B
N° 00288
ECF
9 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
Mme [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui, pour violences aggravées en récidive, outrage et conduite sans permis, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [K] a été poursuivie pour des faits commis le 25 juillet 2019, des chefs de conduite sans permis, conduite en état d'ivresse manifeste, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées.
3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue du chef de conduite en état d'ivresse, l'a déclarée coupable pour le surplus, et a statué sur l'action civile.
4. Mme [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Mme [K], alors :
« 2°/ que s'agissant en particulier de l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis de conduire valable, prétendument commise le 25 juillet 2019 à la Bourboule, Mme [K] faisait valoir qu'elle était titulaire à cette date d'un permis de conduire britannique obtenu le 11 février 2016 et valable jusqu'au 10 février 2025, que le 8 janvier 2019 elle a fait une demande d'échange contre un permis français et a reçu une attestation valable jusqu'au 8 septembre 2019 précisant qu'elle est titulaire du droit de conduire ; que l'arrêt constate d'ailleurs que Mme [K] est de nouveau titulaire du permis de conduire français ; qu'ainsi, en affirmant que le permis de conduire anglais ne pouvait être reconnu sur le territoire français et que Mme [K] s'est gardée d'en demander l'échange avant le 8 janvier 2019, alors même que les faits de la prévention qui datent du 25 juillet 2019, étaient postérieurs à cette demande d'échange et qu'à la date des faits, Mme [K] disposait bien d'un permis de conduire valide délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, nonobstant les retraits de points dont le nombre n'affectait pas sa validité, la cour d'appel a méconnu les éléments du litige et violé les articles L. 222-5.II, R. 222-1, R. 222-2, R. 223-1 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 223-5, R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis de conduire doit remettre celui-ci et perd le droit de conduire. Il ne peut obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise, délai qui peut être porté à un an, et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical.
8. Selon les deux suivants, tout permis de conduire régulièrement délivré dans un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. L'échange d'un tel permis est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route entraînant une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
9. Le dernier précise notamment que le titulaire d'un tel permis ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.
10. Pour déclarer la prévenue coupable de conduite sans permis, l'arrêt attaqué énonce que l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé prévoit que pour que ce permis étranger soit reconnu, son titulaire ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.
11. Les juges ajoutent que, sachant ne pas être titulaire d'une autorisation de conduire en France, Mme [K] a passé un permis de conduire en Angleterre, permis obtenu le 11 février 2016, qui ne pouvait être reconnu sur le territoire français.
12. En se déterminant ainsi, alors que ledit permis de conduire avait été obtenu après que la période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire avait expiré, le précédent permis ayant été restitué, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 31 mars 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00288
N° M 21-84.021 F-B
N° 00288
ECF
9 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
Mme [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui, pour violences aggravées en récidive, outrage et conduite sans permis, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [K] a été poursuivie pour des faits commis le 25 juillet 2019, des chefs de conduite sans permis, conduite en état d'ivresse manifeste, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées.
3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue du chef de conduite en état d'ivresse, l'a déclarée coupable pour le surplus, et a statué sur l'action civile.
4. Mme [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Mme [K], alors :
« 2°/ que s'agissant en particulier de l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis de conduire valable, prétendument commise le 25 juillet 2019 à la Bourboule, Mme [K] faisait valoir qu'elle était titulaire à cette date d'un permis de conduire britannique obtenu le 11 février 2016 et valable jusqu'au 10 février 2025, que le 8 janvier 2019 elle a fait une demande d'échange contre un permis français et a reçu une attestation valable jusqu'au 8 septembre 2019 précisant qu'elle est titulaire du droit de conduire ; que l'arrêt constate d'ailleurs que Mme [K] est de nouveau titulaire du permis de conduire français ; qu'ainsi, en affirmant que le permis de conduire anglais ne pouvait être reconnu sur le territoire français et que Mme [K] s'est gardée d'en demander l'échange avant le 8 janvier 2019, alors même que les faits de la prévention qui datent du 25 juillet 2019, étaient postérieurs à cette demande d'échange et qu'à la date des faits, Mme [K] disposait bien d'un permis de conduire valide délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, nonobstant les retraits de points dont le nombre n'affectait pas sa validité, la cour d'appel a méconnu les éléments du litige et violé les articles L. 222-5.II, R. 222-1, R. 222-2, R. 223-1 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 223-5, R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis de conduire doit remettre celui-ci et perd le droit de conduire. Il ne peut obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise, délai qui peut être porté à un an, et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical.
8. Selon les deux suivants, tout permis de conduire régulièrement délivré dans un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. L'échange d'un tel permis est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route entraînant une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
9. Le dernier précise notamment que le titulaire d'un tel permis ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.
10. Pour déclarer la prévenue coupable de conduite sans permis, l'arrêt attaqué énonce que l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé prévoit que pour que ce permis étranger soit reconnu, son titulaire ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.
11. Les juges ajoutent que, sachant ne pas être titulaire d'une autorisation de conduire en France, Mme [K] a passé un permis de conduire en Angleterre, permis obtenu le 11 février 2016, qui ne pouvait être reconnu sur le territoire français.
12. En se déterminant ainsi, alors que ledit permis de conduire avait été obtenu après que la période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire avait expiré, le précédent permis ayant été restitué, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 31 mars 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.