Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 mars 2022, 20-21.029, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 mars 2022, 20-21.029, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-21.029
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00148
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation sans renvoi
Audience publique du mercredi 02 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, , du 01 janvier 2999- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Annulation sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° W 20-21.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
1°/ La société [H] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [H] et Mme [I] [G], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MSE SAS,
2°/ la société [R] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
en la personne de M. [W] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MSE SAS,
ont formé le pourvoi n° W 20-21.029 contre un jugement n° RG 2018/004461 rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Epinal, un jugement n° RG 18/00709 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar (chambre commerciale), un jugement n° RG 2018/006352 rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce d'Epinal, et un arrêt n° RG 19/01464 rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A),dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société MSE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [H] & associés, ès qualités, et de la société [R] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
1. La société [H] et associés (la société [H]) et la société [R] et associés (la société [R]), agissant chacune en qualité de liquidateur de la société anonyme par actions simplifiées MSE SAS (la société MSE), font grief au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 décembre 2018 d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MSE, au jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 d'ouvrir la liquidation judiciaire de la société MSE et de désigner la société [H] en qualité de liquidateur, au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 février 2019 de convertir le redressement judiciaire de la société MSE en liquidation judiciaire et de désigner la société [R] en qualité de liquidateur, et à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019 de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement précité du 18 décembre 2018, alors « que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, statuant sur la requête de la SASU MSE SAS, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SASU MSE SAS et désigné la SELAS [H] & associés, prise en la personne de M. [H] et Mme [G], en qualité de mandataire liquidateur ; que, par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction, le 5 février 2019, la SELARL [R] et associés, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel formé contre le jugement du 18 décembre irrecevable par un arrêt du 4 décembre 2019 ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la société MSE fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
3. Par un premier jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a mis la société MSE en redressement judiciaire, la société [R] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. Par un deuxième jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, a mis la société MSE en liquidation judiciaire, la société [H] étant nommée liquidateur.
5. Par un troisième jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a converti le redressement judiciaire de la société MSE en liquidation judiciaire.
6. Par un arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 18 décembre 2018 précité.
7. Ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives.
8. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du 18 décembre 2018.
Portée et conséquences de la cassation
9. En premier lieu, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 18 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 4 décembre 2019, qui en est la suite.
10. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'annulation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2018 (n° RG 18/00709), entre les parties, par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 (n° RG 19/01464), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement et de l'arrêt annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [H] & associés en la personne de M. [H] et Mme [G], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MSE SAS, et la société [R] et associés en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MSE SAS.
Les mandataires liquidateurs font grief
- à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019, d'avoir déclaré l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 irrecevable ;
- au jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 d'avoir ouvert la liquidation judiciaire de la société MSE et désigné la SELAS [H] & Associés prises en la personne de Me [H] et Me [G] en qualité de liquidateur ;
- au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 décembre 2018 d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire ;
- au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 février 2019, d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société MSE et désigné la SELARL [R] et Associés, prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur ;
alors que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, statuant sur la requête de la S.A.S.U MSE SAS, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U MSE SAS et désigné la SELAS [H] & Associés, prise en la personne de Me [H] et Me [G], en qualité de mandataire liquidateur ; que, par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction, le 5 février 2019, la SELARL [R] et Associés, prise en la personne de Maître [R], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel formé contre le jugement du 18 décembre irrecevable par un arrêt du 4 décembre 2019 ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la société MSE fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00148
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Annulation sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° W 20-21.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
1°/ La société [H] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [H] et Mme [I] [G], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MSE SAS,
2°/ la société [R] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
en la personne de M. [W] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MSE SAS,
ont formé le pourvoi n° W 20-21.029 contre un jugement n° RG 2018/004461 rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Epinal, un jugement n° RG 18/00709 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar (chambre commerciale), un jugement n° RG 2018/006352 rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce d'Epinal, et un arrêt n° RG 19/01464 rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A),dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société MSE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [H] & associés, ès qualités, et de la société [R] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
1. La société [H] et associés (la société [H]) et la société [R] et associés (la société [R]), agissant chacune en qualité de liquidateur de la société anonyme par actions simplifiées MSE SAS (la société MSE), font grief au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 décembre 2018 d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MSE, au jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 d'ouvrir la liquidation judiciaire de la société MSE et de désigner la société [H] en qualité de liquidateur, au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 février 2019 de convertir le redressement judiciaire de la société MSE en liquidation judiciaire et de désigner la société [R] en qualité de liquidateur, et à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019 de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement précité du 18 décembre 2018, alors « que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, statuant sur la requête de la SASU MSE SAS, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SASU MSE SAS et désigné la SELAS [H] & associés, prise en la personne de M. [H] et Mme [G], en qualité de mandataire liquidateur ; que, par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction, le 5 février 2019, la SELARL [R] et associés, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel formé contre le jugement du 18 décembre irrecevable par un arrêt du 4 décembre 2019 ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la société MSE fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
3. Par un premier jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a mis la société MSE en redressement judiciaire, la société [R] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. Par un deuxième jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, a mis la société MSE en liquidation judiciaire, la société [H] étant nommée liquidateur.
5. Par un troisième jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a converti le redressement judiciaire de la société MSE en liquidation judiciaire.
6. Par un arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 18 décembre 2018 précité.
7. Ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives.
8. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du 18 décembre 2018.
Portée et conséquences de la cassation
9. En premier lieu, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 18 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 4 décembre 2019, qui en est la suite.
10. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'annulation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2018 (n° RG 18/00709), entre les parties, par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 (n° RG 19/01464), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement et de l'arrêt annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [H] & associés en la personne de M. [H] et Mme [G], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MSE SAS, et la société [R] et associés en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MSE SAS.
Les mandataires liquidateurs font grief
- à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019, d'avoir déclaré l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 irrecevable ;
- au jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 d'avoir ouvert la liquidation judiciaire de la société MSE et désigné la SELAS [H] & Associés prises en la personne de Me [H] et Me [G] en qualité de liquidateur ;
- au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 décembre 2018 d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire ;
- au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 février 2019, d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société MSE et désigné la SELARL [R] et Associés, prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur ;
alors que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, statuant sur la requête de la S.A.S.U MSE SAS, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U MSE SAS et désigné la SELAS [H] & Associés, prise en la personne de Me [H] et Me [G], en qualité de mandataire liquidateur ; que, par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction, le 5 février 2019, la SELARL [R] et Associés, prise en la personne de Maître [R], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel formé contre le jugement du 18 décembre irrecevable par un arrêt du 4 décembre 2019 ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la société MSE fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.