Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.897, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.897, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-86.897
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00331
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 février 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 09 novembre 2021- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 21-86.897 FS-B
N° 00331
MAS2
23 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les substances psychotropes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Marlange-de La Burgade, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Violeau, M. Mallard, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 octobre 2021, M. [I] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a relevé appel.
3. Le 8 novembre 2021, veille de l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [F] a adressé un mémoire au greffe par voie de communication électronique, parvenu, selon l'accusé de réception électronique, à 17 heures 31, après la fermeture du service.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire adressé par voie électronique par le conseil de M. [F], dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ; que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction ; que cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe ; qu'au présent cas, le conseil de M. [F] a transmis par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction le 8 novembre 2021, soit la veille de l'audience, à 16 heures 46, un mémoire dont le greffe a automatiquement accusé réception le même jour, à 17 heures 31 ; que cet accusé de réception électronique valait visa du mémoire par le greffe, la veille de l'audience ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer ce mémoire irrecevable, qu'il n'aurait été visé par le greffe que le 9 novembre 2021, jour de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience, peu important que le visa ait été apposé après l'heure de fermeture du greffe ; que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction ; que cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe ; qu'au présent cas, le conseil de M. [F] a transmis par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction le 8 novembre 2021, soit la veille de l'audience, à 16 heures 46, un mémoire dont le greffe a automatiquement accusé réception le même jour, à 17 heures 31 ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, au prétexte qu'il était parvenu au greffe la veille de l'audience « après sa fermeture », quand l'accusé de réception électronique adressé à l'avocat le 8 novembre 2021, fût-ce après la fermeture du greffe, valait visa du mémoire par le greffe la veille de l'audience, de sorte que ce mémoire était recevable, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de M. [F], la chambre de l'instruction retient qu'il est parvenu au greffe la veille de l'audience après la fermeture.
6. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que l'accusé de réception électronique prévu à l'article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l'article 198 du même code.
8. En second lieu, le mémoire produit au nom de M. [F], parvenu au greffe de la chambre de l'instruction, après la fermeture de ce service, et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, était irrecevable comme tardif.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00331
N° N 21-86.897 FS-B
N° 00331
MAS2
23 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les substances psychotropes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Marlange-de La Burgade, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Violeau, M. Mallard, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 octobre 2021, M. [I] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a relevé appel.
3. Le 8 novembre 2021, veille de l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [F] a adressé un mémoire au greffe par voie de communication électronique, parvenu, selon l'accusé de réception électronique, à 17 heures 31, après la fermeture du service.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire adressé par voie électronique par le conseil de M. [F], dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ; que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction ; que cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe ; qu'au présent cas, le conseil de M. [F] a transmis par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction le 8 novembre 2021, soit la veille de l'audience, à 16 heures 46, un mémoire dont le greffe a automatiquement accusé réception le même jour, à 17 heures 31 ; que cet accusé de réception électronique valait visa du mémoire par le greffe, la veille de l'audience ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer ce mémoire irrecevable, qu'il n'aurait été visé par le greffe que le 9 novembre 2021, jour de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience, peu important que le visa ait été apposé après l'heure de fermeture du greffe ; que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction ; que cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe ; qu'au présent cas, le conseil de M. [F] a transmis par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction le 8 novembre 2021, soit la veille de l'audience, à 16 heures 46, un mémoire dont le greffe a automatiquement accusé réception le même jour, à 17 heures 31 ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, au prétexte qu'il était parvenu au greffe la veille de l'audience « après sa fermeture », quand l'accusé de réception électronique adressé à l'avocat le 8 novembre 2021, fût-ce après la fermeture du greffe, valait visa du mémoire par le greffe la veille de l'audience, de sorte que ce mémoire était recevable, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de M. [F], la chambre de l'instruction retient qu'il est parvenu au greffe la veille de l'audience après la fermeture.
6. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que l'accusé de réception électronique prévu à l'article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l'article 198 du même code.
8. En second lieu, le mémoire produit au nom de M. [F], parvenu au greffe de la chambre de l'instruction, après la fermeture de ce service, et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, était irrecevable comme tardif.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.