Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 2022, 21-82.266, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.266 F-D

N° 00239


RB5
22 FÉVRIER 2022


REJET


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022



M. [H] [O], Mme [U] [O] et le [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 décembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 novembre 2019, n° 18-85.367), dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, communs aux demandeurs, un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [O], de Mme [U] [O] et du [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [K] [F] a été retrouvée sans vie à son domicile le 28 septembre 2010. Une enquête a conclu à son suicide.

3. La défunte, médecin du travail, a laissé derrière elle des éléments accusant son employeur, l'association [1] ([1]), de harcèlement moral et de non-respect de la législation sociale à son égard, exposant que sa mort devrait être imputée à sa hiérarchie.

4. A la suite de la plainte des chefs de harcèlement moral et de discrimination en date du 8 octobre 2010, déposée au nom des membres de la famille de la victime et de plusieurs syndicats professionnels, parmi lesquels le [2] ([2]), dont l'intéressée était membre, et d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire.

5. Au cours de l'information judiciaire, M. [H] [O], Mme [U] [O] et le [2] se sont constitués partie civile et par ordonnance en date du 31 août 2017, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

6. Les parties civiles ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen et le troisième moyen pris en sa seconde branche

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, alors :

« 1°/ que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral, lequel n'exige pas que son auteur ait voulu le dommage survenu à la victime, se limite, quand les agissements de celui-ci ont eu pour effet d'engendrer une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en la conscience, dans le chef de l'auteur desdits agissements, de commettre ceux-ci, et non pas en sa conscience des effets qui en découleraient ; qu'en déduisant l'absence d'élément moral de cette infraction de la seule circonstance, relevée par elle, d'absence, dans le chef de l'employeur ou de ses représentants, de la conscience, qu'ils auraient pu avoir, de dégrader les conditions de travail de [K] [F], laquelle, suite et en raison de leurs agissements, était tombée en dépression et s'était suicidée, et non d'une prétendue absence de conscience, qu'ils auraient eue, de commettre les agissements en question, la chambre de l'instruction a violé l'article 222-33-2 du code pénal, ensemble son article 121-3 ;

2°/ qu'en énonçant, à la fois, que l'employeur ne pouvait ignorer que toute proposition d'attribution supplémentaire à [K] [F], qui ne serait pas suivie d'un allégement venant en compensation, aggraverait le ressenti qu'elle avait de sa charge de travail ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et que l'information n'avait permis de relever dans le chef de l'employeur aucune conscience de dégrader les conditions de travail de [K] [F], la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »

9. Le troisième moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, alors :

« 2°/ qu'en retenant qu'aucun élément de l'information n'avait permis de caractériser que M. [E] et ses prédécesseurs, ou quiconque, avait eu conscience de dégrader les conditions de travail de feu [K] [F], cependant qu'il était constant, en l'espèce, que les tâches et les plannings étaient répartis et imposés par l'association [1] en méconnaissance consciente de la réglementation applicable, que, tandis que beaucoup d'autres praticiens s'en accommodaient, tel n'était pas le cas de [K] [F], sérieuse et consciencieuse, qui appliquait scrupuleusement le règlement, ce que l'employeur savait, tout en continuant de lui imposer cette même charge de travail, laquelle, dans son cas, ne pouvait que dégénérer en surcharge, que, nonobstant la dégradation de son état de santé psychologique, dont il avait conscience, il avait maintenu sur elle le même degré de pression, y compris quand elle était en arrêt-maladie, et qu'il n'avait pas pris de mesures préventives, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal, ensemble son article 121-3. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que les agissements répétés consistant dans l'augmentation des entreprises attribuées à la salariée, ayant pour conséquence le dépassement de la durée légale du travail de cette dernière et pour y remédier le refus des demandes de visites de salariés ou employeurs de son cabinet, étaient susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral au préjudice de la salariée, dont les conditions de travail avaient été dégradées de ce fait.

12. Les juges ajoutent que dans les cas où la dégradation des conditions de travail est effective, l'élément moral se limite à la conscience de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi.

13. Les juges relèvent, d'une part, que bien qu'ayant évoqué un « burn out » dans un courrier adressé à son employeur, la salariée n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude, qu'au contraire un avis d'aptitude lui a été délivré lors d'une visite médicale le 23 avril 2010, et que l'expertise de son dossier médical ne permettait de constater aucun symptôme de dépression ou de dangerosité pour elle-même.

14. Ils relèvent, d'autre part, que son employeur, qui ne pouvait ignorer que les propositions de prise en charge d'effectifs supplémentaires aboutissaient à ce que la salariée ressente une dégradation de ses conditions de travail, avait formulé plusieurs propositions afin de la décharger de certains effectifs dont elle avait le suivi et lui avait demandé de changer sa manière de travailler, mais que la salariée s'y était toujours opposée.

15. Ils retiennent, enfin, que les attributions de nouvelles entreprises aux autres médecins salariés de l'association n'étaient pas ressenties par ces derniers comme créant une surcharge de travail, que plusieurs collègues de la salariée ont estimé que son cabinet n'était pas plus chargé que le leur, que si la salariée avait une très grande conscience professionnelle et une grande rigueur, certains témoins indiquaient qu'elle avait une personnalité atypique et perfectionniste et s'imposait un rythme de travail très important, alors que la direction de l'association se montrait compréhensive et n'imposait aucune pression particulière à ses médecins, qui dans le cadre de leurs fonctions disposaient d'une large autonomie d'organisation.

16. Ils en concluent qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'AST 67 ou ses dirigeants avaient conscience d'aboutir à la dégradation des conditions de travail de la salariée par l'attribution de nouvelles entreprises à son cabinet.

17. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

18. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire, alors « que la cassation du non-lieu du chef de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence et au visa de l'article 221-6 du code pénal, la cassation du non-lieu du chef d'homicide involontaire, le suicide de [K] [F] ayant été la conséquence des agissements qu'elle reprochait à son employeur. »

Réponse de la Cour

20. Le rejet du premier et du troisième moyen, relatifs au harcèlement moral, rend sans objet le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence du chef d'homicide involontaire.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00239
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