Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2022, 21-80.490, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2022, 21-80.490, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-80.490
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00159
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 08 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 08 octobre 2020- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 21-80.490 F-D
N° 00159
RB5
8 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022
Mme [X] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui, pour violences aggravées, a condamné M. [K] [Y] à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2010, Mme [X] [D] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie contre M. [K] [Y], son mari. Elle indiquait que celui-ci lui avait écrasé le pied et l'avait giflée au niveau de l'oreille gauche.
3. A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de son épouse, Mme [D], M.[Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur conjointe, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a, sur les intérêts civils, renvoyé à une audience ultérieure.
4. Mme [D], le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'a pas commis, au préjudice de Mme [D], en lui portant un coup au visage, le délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a en conséquence requalifié les faits en violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance qu'ils ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ; qu'il ne peut écarter un rapport d'expertise produit aux débats par une partie, au seul motif qu'il n'a pas été dressé contradictoirement et qu'il lui appartient d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise privée établi à la demande de Mme [D], lequel concluait que le traumatisme dont elle souffrait à l'oreille gauche ne pouvait trouver d'autre explication que la gifle qu'elle imputait à M. [Y], au motif inopérant que les conclusions de cette expertise n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 427 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.
7. Pour écarter l'expertise médicale établie à la demande de la partie civile et débouter celle-ci de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut valablement se prévaloir de l'expertise privée réalisée à sa demande, hors procédure, par M. [T], médecin, dont les conclusions n'ont pu être débattues contradictoirement.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion contradictoire des parties et d'apprécier l'élément de preuve produit par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé.
11. La cassation sera limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt, la requalification et la condamnation de M. [Y] pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par conjoint, ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00159
N° Y 21-80.490 F-D
N° 00159
RB5
8 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022
Mme [X] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui, pour violences aggravées, a condamné M. [K] [Y] à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2010, Mme [X] [D] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie contre M. [K] [Y], son mari. Elle indiquait que celui-ci lui avait écrasé le pied et l'avait giflée au niveau de l'oreille gauche.
3. A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de son épouse, Mme [D], M.[Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur conjointe, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a, sur les intérêts civils, renvoyé à une audience ultérieure.
4. Mme [D], le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'a pas commis, au préjudice de Mme [D], en lui portant un coup au visage, le délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a en conséquence requalifié les faits en violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance qu'ils ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ; qu'il ne peut écarter un rapport d'expertise produit aux débats par une partie, au seul motif qu'il n'a pas été dressé contradictoirement et qu'il lui appartient d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise privée établi à la demande de Mme [D], lequel concluait que le traumatisme dont elle souffrait à l'oreille gauche ne pouvait trouver d'autre explication que la gifle qu'elle imputait à M. [Y], au motif inopérant que les conclusions de cette expertise n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 427 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.
7. Pour écarter l'expertise médicale établie à la demande de la partie civile et débouter celle-ci de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut valablement se prévaloir de l'expertise privée réalisée à sa demande, hors procédure, par M. [T], médecin, dont les conclusions n'ont pu être débattues contradictoirement.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion contradictoire des parties et d'apprécier l'élément de preuve produit par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé.
11. La cassation sera limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt, la requalification et la condamnation de M. [Y] pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par conjoint, ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.