Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 20-17.202
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00141
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 02 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 15 janvier 2020- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° M 20-17.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 20-17.202 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de coliquidateur de la société Cauval industries,
2°/ à la société Garnier-Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de coliquidateur de la société Cauval industries,
3°/ à la société Garnier-Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce,
4°/ à la société CI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Cauval industries,
5°/ au CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Angel-Havane et de la société Garnier-Guillouet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie.
2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013. Les sociétés Angel-Hazane et Garnier-Guillouet ont été désignées en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Oc Management et de la société CI, anciennement dénommée Cauval industries, celle-ci ayant également fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 juin 2016.
3. Le 28 février 2013, le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dispositif auquel il a adhéré le 12 mars 2013, de sorte que son contrat de travail au sein de la société Oc Management a pris fin le 22 mars 2013.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2013, notamment aux fins de voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société Cauval industries, devenue la société CI, après son transfert au sein de la société Oc Management.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce :
7. Aux termes du premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon le second, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au représentant des créanciers.
8. Pour débouter le salarié de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries, l'arrêt retient que, au-delà des développements figurant dans ses conclusions, l'interessé ne démontre pas réellement que la société Cauval industries, société mère, aurait commis des fautes en fraude des droits des salariés de la société Oc Management à l'origine de sa « déconfiture », et qui seraient de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
9. En statuant ainsi, alors que la société CI avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 29 février 2016 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2016, de sorte que l'action du salarié à l'encontre de cette société, fondée sur la responsabilité extra-contractuelle, en l'absence d'une relation de travail, était irrecevable au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
12. La demande subsidiaire du salarié tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la demande subsidiaire de M. [E] tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries est irrecevable ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR dit la société Cauval Industries n'avait pas la qualité de co-employeur et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société les sommes de 96 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29 020 € d'indemnité compensatrice de préavis et 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « postérieurement au transfert de son contrat de travail à la SAS OC Management en janvier 2012, nonobstant ce qu'affirme M. [E], force est de constater qu'en l'espèce, hors l'existence d'un lien de subordination, il n'est pas caractérisé le fait que la SAS Cauval Industries ait été son co-employeur en l'absente entre elles, bien que faisant partie du même groupe, au-delà de la nécessaire coordination de leurs actions économiques et de l'état de domination économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à réellement favorisé une immixtion de la deuxième dans la gestion économique et sociale de la première ; que faute de plus amples éléments, il n'est donc pas permis de conclure à l'existence d'une activité économique tournée exclusivement vers la SAS Cauval Industries, à l'absence d'autonomie financière et opérationnelle de la Sas OC Management, et à une direction unique dans le seul intérêt de la SAS Cauval Industries » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES « dans l'organisation du groupe Cauval, il est difficile de soutenir qu'il y aurait entre chaque société du groupe, à la fois des confusions d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'au cas d'espèce, il peut être reconnu légitimement une confusion de direction au sein du groupe Cauval ; qu'en ce qui concerne la notion de confusion d'intérêts, celle-ci s'analyse davantage en communauté d'intérêts lorsqu'il s'agit d'un même groupe de sociétés ; qu'en ce qui concerne la confusion d'activités, celle-ci est inopérante au motif que chacune des sociétés avait sa propre activité spécifique au sein du même groupe ; que la triple confusion d'activités, d'intérêts et de direction, ne peut être retenue pour la société OC Management vis-à-vis de la société Cauval Industries ; que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination qu'il aurait eu avec la société Cauval Industries » ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas permis de conclure à l'existence d'une activité économique tournée exclusivement vers la SAS Cauval Industries, à l'absence d'autonomie financière et opérationnelle de la Sas OC Management et à une direction unique dans le seul intérêt de la SAS Cauval Industries, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le co-emploi à l'égard d'un salarié est caractérisé lorsqu'il existe entre son employeur et une ou plusieurs autres entreprises une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe, la société OC Management, qui ne disposait d'aucune clientèle propre, ne déployait son activité de fonctions support qu'au profit de la société-mère, Cauval Industries, et des autres sociétés du groupe, dont l'activité est intégralement régie par les instructions données, dans son unique intérêt, par la société-mère, laquelle a organisé les licenciements économiques et le PSE de la société OC Management, avec qui elle partageait le matériel d'exploitation mais dont elle restait propriétaire, ce qui était de nature à caractériser, en l'absence d'autonomie financière et fonctionnelle de la société OC Management, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société-mère dans la gestion de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval Industries ;
AUX MOTIFS QU'« au-delà des développements figurant dans ses conclusions, M. [E] ne démontre pas réellement que la SAS Cauval Industries, société mère, aurait commis des fautes en fraude des droits des salariés de la société OC Management à l'origine de sa déconfiture et qui seraient de nature à engager sa responsabilité délictuelle » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. [E] ne démontre pas que la société Cauval Industries aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sans procéder à aucune analyse des éléments de fait et de droit invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas donné de réelle motivation à sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00141
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° M 20-17.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 20-17.202 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de coliquidateur de la société Cauval industries,
2°/ à la société Garnier-Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de coliquidateur de la société Cauval industries,
3°/ à la société Garnier-Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce,
4°/ à la société CI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Cauval industries,
5°/ au CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Angel-Havane et de la société Garnier-Guillouet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie.
2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013. Les sociétés Angel-Hazane et Garnier-Guillouet ont été désignées en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Oc Management et de la société CI, anciennement dénommée Cauval industries, celle-ci ayant également fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 juin 2016.
3. Le 28 février 2013, le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dispositif auquel il a adhéré le 12 mars 2013, de sorte que son contrat de travail au sein de la société Oc Management a pris fin le 22 mars 2013.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2013, notamment aux fins de voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société Cauval industries, devenue la société CI, après son transfert au sein de la société Oc Management.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce :
7. Aux termes du premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon le second, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au représentant des créanciers.
8. Pour débouter le salarié de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries, l'arrêt retient que, au-delà des développements figurant dans ses conclusions, l'interessé ne démontre pas réellement que la société Cauval industries, société mère, aurait commis des fautes en fraude des droits des salariés de la société Oc Management à l'origine de sa « déconfiture », et qui seraient de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
9. En statuant ainsi, alors que la société CI avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 29 février 2016 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2016, de sorte que l'action du salarié à l'encontre de cette société, fondée sur la responsabilité extra-contractuelle, en l'absence d'une relation de travail, était irrecevable au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
12. La demande subsidiaire du salarié tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la demande subsidiaire de M. [E] tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval industries est irrecevable ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR dit la société Cauval Industries n'avait pas la qualité de co-employeur et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société les sommes de 96 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29 020 € d'indemnité compensatrice de préavis et 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « postérieurement au transfert de son contrat de travail à la SAS OC Management en janvier 2012, nonobstant ce qu'affirme M. [E], force est de constater qu'en l'espèce, hors l'existence d'un lien de subordination, il n'est pas caractérisé le fait que la SAS Cauval Industries ait été son co-employeur en l'absente entre elles, bien que faisant partie du même groupe, au-delà de la nécessaire coordination de leurs actions économiques et de l'état de domination économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à réellement favorisé une immixtion de la deuxième dans la gestion économique et sociale de la première ; que faute de plus amples éléments, il n'est donc pas permis de conclure à l'existence d'une activité économique tournée exclusivement vers la SAS Cauval Industries, à l'absence d'autonomie financière et opérationnelle de la Sas OC Management, et à une direction unique dans le seul intérêt de la SAS Cauval Industries » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES « dans l'organisation du groupe Cauval, il est difficile de soutenir qu'il y aurait entre chaque société du groupe, à la fois des confusions d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'au cas d'espèce, il peut être reconnu légitimement une confusion de direction au sein du groupe Cauval ; qu'en ce qui concerne la notion de confusion d'intérêts, celle-ci s'analyse davantage en communauté d'intérêts lorsqu'il s'agit d'un même groupe de sociétés ; qu'en ce qui concerne la confusion d'activités, celle-ci est inopérante au motif que chacune des sociétés avait sa propre activité spécifique au sein du même groupe ; que la triple confusion d'activités, d'intérêts et de direction, ne peut être retenue pour la société OC Management vis-à-vis de la société Cauval Industries ; que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination qu'il aurait eu avec la société Cauval Industries » ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas permis de conclure à l'existence d'une activité économique tournée exclusivement vers la SAS Cauval Industries, à l'absence d'autonomie financière et opérationnelle de la Sas OC Management et à une direction unique dans le seul intérêt de la SAS Cauval Industries, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le co-emploi à l'égard d'un salarié est caractérisé lorsqu'il existe entre son employeur et une ou plusieurs autres entreprises une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe, la société OC Management, qui ne disposait d'aucune clientèle propre, ne déployait son activité de fonctions support qu'au profit de la société-mère, Cauval Industries, et des autres sociétés du groupe, dont l'activité est intégralement régie par les instructions données, dans son unique intérêt, par la société-mère, laquelle a organisé les licenciements économiques et le PSE de la société OC Management, avec qui elle partageait le matériel d'exploitation mais dont elle restait propriétaire, ce qui était de nature à caractériser, en l'absence d'autonomie financière et fonctionnelle de la société OC Management, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société-mère dans la gestion de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval Industries ;
AUX MOTIFS QU'« au-delà des développements figurant dans ses conclusions, M. [E] ne démontre pas réellement que la SAS Cauval Industries, société mère, aurait commis des fautes en fraude des droits des salariés de la société OC Management à l'origine de sa déconfiture et qui seraient de nature à engager sa responsabilité délictuelle » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. [E] ne démontre pas que la société Cauval Industries aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sans procéder à aucune analyse des éléments de fait et de droit invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas donné de réelle motivation à sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.