Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2022, 21-60.046, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2022, 21-60.046, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-60.046
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00163
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 02 février 2022
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, du 15 décembre 2020- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-B
Pourvoi n° B 21-60.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 21-60.046 contre le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Maîtrise dissuasion sécurité privée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 15 décembre 2020), l'Union des syndicats Anti-Précarité (le syndicat) a désigné, le 22 juillet 2020, Mme [O] en qualité de représentante de section syndicale auprès de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée (la société).
2. La société a contesté cette désignation le 4 août 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en date du 22 juillet 2020 en qualité de représentante de section syndicale en violation des articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret du 29 juillet 2020.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail :
4. Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale le 22 juillet 2020, le tribunal retient que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière dès lors qu'il ne justifie pas en l'espèce que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.
5. En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maîtrise dissuasion sécurité privée et la condamne à payer à l'Union des syndicats Anti-Précarité et à Mme [O] la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00163
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-B
Pourvoi n° B 21-60.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 21-60.046 contre le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Maîtrise dissuasion sécurité privée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 15 décembre 2020), l'Union des syndicats Anti-Précarité (le syndicat) a désigné, le 22 juillet 2020, Mme [O] en qualité de représentante de section syndicale auprès de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée (la société).
2. La société a contesté cette désignation le 4 août 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en date du 22 juillet 2020 en qualité de représentante de section syndicale en violation des articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret du 29 juillet 2020.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail :
4. Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale le 22 juillet 2020, le tribunal retient que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière dès lors qu'il ne justifie pas en l'espèce que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.
5. En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maîtrise dissuasion sécurité privée et la condamne à payer à l'Union des syndicats Anti-Précarité et à Mme [O] la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.