Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-15.755, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 112 FS-B

Pourvoi n° P 20-15.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.755 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Altares D et B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Altares D et B a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Altares D et B, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseilller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon,19 février 2020), Mme [W] a été engagée le 11 septembre 1995 par la société S et W, aux droits de laquelle se trouve la société Altares D et B, et occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes.

2. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail a prévu, d'une part, qu'elle s'appliquerait pour une durée d'une année à compter de la rupture effective du contrat de travail, et d'autre part, que l'employeur aurait la faculté de se libérer de la contrepartie financière de cette clause en renonçant au bénéfice de cette dernière, par décision notifiée au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis (ou en l'absence de préavis, de la notification du licenciement).

3. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 27 mars 2015, avec effet au 5 mai 2015.

4. La salariée a demandé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 1237-13 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. La Cour de cassation juge qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Elle en a déduit que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture. (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.116, Bull. 2014, V, n° 35).

8. Elle décide également qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-21.150, Bull. 2013, V, n° 72). Elle en déduit que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.471, Bull. 2015, V, n° 3). Elle décide de même qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-15.405).

9. Ces solutions se justifient par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

10. Il en résulte qu'en matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

11. Pour limiter à une certaine somme la contrepartie financière de la clause de non-concurrence allouée à la salariée, l'arrêt retient que la convention de rupture n'a pas réglé le sort de la clause de non-concurrence, de sorte que celle-ci demeurait applicable pendant une durée d'une année à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mai 2015, que toutefois lorsque la salariée a demandé à l'employeur le versement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail, au motif qu'elle ne l'avait pas déliée expressément de la clause, la société lui a répondu le 11 septembre 2015 qu'elle avait été relevée de son obligation de non-concurrence à son égard depuis son départ. L'arrêt ajoute que dès lors, peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l'employeur n'aient pas été respectés, puisqu'il n'y a pas eu en l'occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture, il est établi qu'à compter du 11 septembre 2015, la salariée a été informée de la volonté de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause. L'arrêt en déduit que dans ces conditions, celle-ci n'est fondée à solliciter la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture était le 5 mai 2015, ce dont il résultait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que l'indemnité est payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail :

14. Il résulte de ces dispositions que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.

15. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, certes calculée sur la base du salaire, mais payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, n'ouvre pas droit à des congés payés.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société Altares D et B ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altares D et B à payer à Mme [W] la somme de 10 434,60 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et en ce qu'il rejette le surplus de la demande de contrepartie financière et la demande d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Altares D et B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altares D et B et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR alloué que la somme de 10 434,60 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et débouté la salariée du surplus de sa demande au titre de la contrepartie.

AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail prévoit que la société aura la faculté de se libérer de l'indemnité mensuelle due par elle en contrepartie de l'obligation de non-concurrence impartie à Mme [W] en renonçant au bénéfice de ladite clause, que, pour cela, elle devra notifier au salarié sa décision à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis (ou en l'absence de préavis, de la notification du licenciement) ; que l'annexe à la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du 27 mars 2015 contient notamment les clauses suivantes : - la date envisagée de la rupture du contrat est le 5 mai 2015 ; - sous réserve de l'homologation administrative, la société ALTARES D et B remettra à Mme [W] son dernier bulletin de paie mentionnant : * son salaire proratisé pour le mois de mai 2015 ; * le solde de ses congés payés ou de RTT acquis et non pris à la date du 5 mai 2015 ; * une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant brut de 200.000 euros ; - des dispositions concernant le compte personnel de formation, la portabilité prévoyance/santé, la couverture de remboursement des frais de santé, la restitution du matériel de travail ; - des dispositions en vertu desquelles Mme [W] reconnaît que, sous réserve de l'encaissement des sommes ci-dessus, la société ne reste rien lui devoir au titre des congés payés, RTT, frais professionnels, temps de travail, indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, indemnité de trajet, etc... ; Mme [W] a signé son reçu pour solde de tout compte le 7 mai 2015 ainsi rédigé : "je reconnais avoir reçu de la société ALTARES un chèque d'un montant de 190.135,86 euros en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution de mon contrat de travail et de sa cessation." ; que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, le contenu de l'annexe à la convention de rupture ne révèle pas en lui-même que la société ALTARES a, à la date de signature de l'acte, levé l'obligation de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, ni que cette dernière a pris acte de la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que le fait que Mme [W] ait reconnu que la société ALTARES ne restait plus rien lui devoir au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ne peut valoir renonciation d'un commun accord au bénéfice de la clause, laquelle ne profite qu'à l'employeur qui est libre de la lever ou non, étant observé qu'en cas de levée de la clause, l'employeur n'est redevable d'aucune somme envers le salarié : qu'en l'espèce, il apparaît que la convention de rupture n'a pas réglé le sort de la clause de non-concurrence, de sorte que celle-ci demeurait applicable pendant une durée d'une année à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mai 2015 ; que toutefois, lorsque Mme [W] a demandé à la société ALTARES le versement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail, au motif qu'elle ne l'avait pas déliée expressément de la clause, la société lui a répondu le 11 septembre 2015 qu'elle avait été relevée de son obligation de non-concurrence à son égard depuis son départ ; que dès lors, peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l'employeur n'aient pas été respectés, puisqu'il n'y a pas eu en l'occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture, il est établi qu'à compter du 11 septembre 2015, Mme [W] a été informée de la volonté de la société ALTARES de renoncer au bénéfice de cette clause ; que dans ces conditions, Mme [W] n'est fondée à solliciter la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015.

1° ALORS QUE la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que lorsque le contrat de travail prévoit que l'employeur pourra libérer le salarié de l'interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c'est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel ; que lorsqu'une disposition conventionnelle ou contractuelle permet à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, cette renonciation doit impérativement être faite dans les conditions fixées par la convention, sous peine de nullité de la renonciation ; que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence est acquise dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans les conditions requises ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la société avait la faculté de se libérer de l'indemnité mensuelle due en contrepartie de l'obligation de non-concurrence en renonçant au bénéfice de ladite clause à tout moment dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis ou en l'absence de préavis de la notification du licenciement, que la rupture du contrat, intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, datait du 5 mai 2015 et que le délai d'un mois stipulé au contrat de travail pour la dénonciation de la clause n'avait pas été respecté ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas levé la clause dans le délai contractuel, de sorte que la contrepartie était acquise au bénéfice de la salariée pour toute la période convenue ; qu'en jugeant pourtant que la salariée avait été valablement informée le 11 septembre 2015 de la levée de la clause par l'employeur, peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l'employeur n'aient pas été respectés, pour en déduire que celle-ci n'était fondée à solliciter la contrepartie que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 et 1193 du code civil.

2° ALORS QUE dès lors que l'employeur n'a pas valablement levé la clause de non-concurrence dans les conditions conventionnelles, l'indemnité est due sans réduction, sauf pour la période où le salarié n'aurait pas respecté l'obligation ; que le contrat de travail stipulait une contrepartie financière à la clause de non-concurrence payable chaque mois pendant douze mois après la cessation du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la clause, la société avait la faculté de se libérer de l'indemnité mensuelle due en contrepartie de l'obligation de non-concurrence en renonçant au bénéfice de ladite clause à tout moment dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis ou en l'absence de préavis de la notification du licenciement, que la rupture du contrat, intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, datait du 5 mai 2015 et que le délai d'un mois stipulé au contrat de travail pour la dénonciation de la clause n'avait pas été respecté ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas levé la clause dans le délai contractuel ; qu'il n'était en outre pas contesté que la salariée avait respecté son obligation de non-concurrence, de sorte que la contrepartie lui était acquise dans son intégralité ; qu'en allouant pourtant une contrepartie financière limitée à la période courant du 5 mai au 11 septembre 2015 et non pour les douze mois suivant la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 et 1193 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une contrepartie financière, certes calculée sur la base du salaire, mais payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle n'ouvre pas droit à des congés payés.

ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que l'indemnité est payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version alors applicable. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol,avocat aux Conseils, pour la société Altares D et B, demanderesse au pourvoi incident

La société Altares D et B fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [W] la somme de 10 434, 60 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence

ALORS QUE la clause d'un accord de rupture conventionnelle stipulant que l'employeur ne détient plus aucune créance à l'encontre de son salarié d'une part, que ce dernier reconnait d'autre part que son employeur ne reste rien lui devoir au titre de la rupture de son contrat de travail, emporte renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'annexe à la convention de rupture conventionnelle conclue entre la société Altares D et B et Mme [W] stipulait que « Sous réserve de l'encaissement des éléments listés à l'article 3 de la présente convention, Mme [W] reconnait que la société ne reste rien lui devoir au titre des congés payés, RTT, frais professionnels, temps de travail, indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, indemnité de trajet etc? » et que « Sous réserve de la parfaite restitution des biens et matériels qui ont été confiés à Mme [W], la société reconnait qu'elle n'a aucune créance à l'encontre de la salariée, notamment au titre des frais professionnels » ; qu'en jugeant que l'annexe à la convention de rupture aux termes de laquelle Mme [W] avait reconnu que la société ne restait plus rien lui devoir au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, ne valait pas renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause, laquelle ne profite qu'à ce dernier qui est libre de la lever ou non, lorsque la convention de rupture comportait également la reconnaissance par l'employeur que la salariée ne lui était plus redevable d'aucune obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00112
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