Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 21-86.277, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-86.277 F- B

N° 00197


GM
19 JANVIER 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022



Mme [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [G] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [G] [I] a été mise en examen le 20 février 2015 du chef de tentative d'assassinat puis placée en détention provisoire.

3. Elle a été mise en liberté le 13 février 2018 et astreinte à un contrôle judiciaire qu'elle n'a pas respecté.

4. Arrêtée aux Etats-Unis le 9 décembre 2019 sur le fondement d'un mandat d'arrêt international, elle a été placée en détention provisoire dans ce pays, puis remise à la France à l'issue de la procédure d'extradition, le 10 février 2021, et à nouveau écrouée le jour même.

5. Auparavant, par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge d'instruction avait mis la personne mise en examen en accusation du chef susvisé et l'avait renvoyée devant la cour d'assises de Paris.

6. Mme [I] a présenté, le 21 septembre 2021, une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [I] et dit qu'elle restera provisoirement détenue, alors :

«1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Mme [I] a été détenue plus de quatre ans et huit mois ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté malgré le dépassement d'un délai raisonnable, qui n'était justifié ni par des investigations restant à réaliser, ni même par la procédure d'extradition, la cour d'appel a violé les articles 145-2, 181 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, en ne tenant pas compte de la durée de la procédure d'extradition, pour rechercher si la durée totale de détention n'avait pas dépassé le délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145-2, 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter les moyens présentés pour la demanderesse, tirés du dépassement du délai maximum de la détention provisoire prévu par la loi et du délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention de l'intéressée a été prolongée pendant trois ans en raison de la complexité des faits qui s'analysent en une succession de crimes.

9. Les juges ajoutent que l'année de détention subie aux Etats-Unis sera prise en compte lors de son éventuelle condamnation et que cette détention n'a pas retardé l'issue de la procédure clôturée en juillet 2020.

10. Ils relèvent que l'accusée comparaîtra devant la cour d'assises du 21 au 28 janvier 2022 et que la durée de sa détention provisoire ne dépassera pas le délai raisonnable prévu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des enjeux de la procédure, des investigations menées et du mandat d'arrêt international délivré.

11. Ils concluent que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'accusée qui a montré son incapacité à respecter les obligations du contrôle judiciaire et dont il convient d'assurer la présence devant la cour d'assises.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à prendre en considération, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, la durée de la privation de liberté subie à l'étranger, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00197
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