Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-15.151 20-16.823, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-15.151 20-16.823, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-15.151, 20-16.823
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201265
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 16 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, du 11 février 2020- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvois n°
H 20-15.151
Z 20-16.823 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
I. La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 20-15.151 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [U] [I],
3°/ à Mme [D] [I],
4°/ à M. [J] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 11],
5°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12],
6°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
9°/ à La Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire nommé La Mutuelle des étudiants mutualistes - Respect mutuel, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axa Caraïbes,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ La société Axa France IARD,
2°/ Mme [R] [X],
3°/ la société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.823 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [P] [V],
3°/ à la mutuelle LMDE Martinique, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à M. [M] [I],
5°/ à M. [U] [I],
6°/ à Mme [D] [I],
7°/ à M. [J] [I],
8°/ à M. [W] [I],
9°/ à Mme [L] [Z],
défendeurs à la cassation.
M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823.
La demanderesse au pourvoi principal n° H 20-15.151 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent.
Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Maaf assurances s'associe.
Les demandeurs aux pourvois incidents n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), le 18 juillet 2008, alors que M. [V], au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société Maaf assurances (la société Maaf), abordait une courbe à droite, M. [M] [I], qui le suivait au guidon d'un scooter, s'est déporté sur la voie de gauche alors qu'arrivait en sens inverse le véhicule conduit par Mme [X], assuré auprès de la société Axa Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD. M. [M] [I] a chuté au sol et a été grièvement blessé.
3. M. [M] [I], ses parents M. [U] [I] et Mme [D] [I], ses frères MM. [J] et [W] [I] (les consorts [I]) et sa compagne Mme [Z], ont assigné Mme [X], M. [V], les sociétés Maaf et Axa Caraïbes ainsi que la Mutuelle des étudiants sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de dire que les véhicules de Mme [X] et de M. [V] étaient impliqués dans l'accident et d'ordonner une expertise ainsi que le versement d'une provision.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en sa deuxième branche, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses première, deuxième, cinquième et dixième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, réunis
Enoncé des moyens
5. La société Maaf, la société Axa France IARD et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées et, en conséquence, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 et de la condamner ainsi que M. [V], Mme [X] et la société Axa, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], alors « que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégral qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
6. La société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes, Mme [X] et la société Maaf font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices, de les condamner ainsi que M. [V] et la société Maaf, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], d'ordonner une expertise médicale de M. [M] [I], de les condamner ainsi que M. [V] et la Maaf, in solidum, à verser une provision de 100 000 euros à M. [M] [I], une provision de 5 000 euros chacun à M. et Mme [U] et [D] [I] et une provision de 3 000 euros chacun à MM. [J] et [W] [I] à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, de rejeter la demande formée par la société Axa Caraïbes au titre de la contribution à la dette, de dire que la contribution de Mme [X] et de la société Axa Caraïbes, d'une part, et celle de M. [V] et de la société Maaf, d'autre part, à l'indemnisation des victimes se répartira par parts égales et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X], alors :
« 1° / que les juges du fond ne peuvent condamner le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué et son assureur à indemniser totalement une victime conductrice s'il se déduit de leurs propres constatations et énonciations que celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'il était manifeste que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche bien que le véhicule de Mme [X] arrivât en sens inverse sur la même voie de circulation et qu'à la vue de ce véhicule, il se fût serré contre celui de M. [V] avant de perdre le contrôle de son scooter et de chuter au sol ; qu'il s'en déduisait que M. [M] [I] avait commis des infractions aux articles R. 412-9, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route – qui interdisent à tout conducteur de se déporter sur la voie de circulation en sens inverse s'il ne peut le faire sans danger, notamment s'il gêne la circulation en sens inverse, n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ou n'a pas de visibilité vers l'avant suffisante – constitutives de fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui excluaient ou réduisaient son droit à indemnisation ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation intégrale aux motifs que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés du code de la route ;
2°/ que la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si M. [M] [I] avait entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il avait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [M] [I] se soit déporté sur la voie de gauche, quelle qu'en soit la raison exacte, n'était pas révélateur d'une faute de sa part dès lors qu'à supposer même qu'il n'ait pas entrepris une manoeuvre fautive de dépassement du véhicule de M. [V] dans des conditions dangereuses mais ait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, il n'aurait pas été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l'éviter s'il n'avait pas enfreint la distance de sécurité réglementaire, roulé à une vitesse excessive et/ou commis un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-9, R. 412-12, R. 413-3, R. 413-17, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégrale qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
10°/ le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la cassation à intervenir sur une ou plusieurs des neuf premières branches du moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [M] [I] dans la survenance de l'accident et condamné les exposantes à l'indemniser intégralement de ses préjudices entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt ayant condamné les exposantes à indemniser intégralement M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] de leurs préjudices. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche et, ayant été surpris par l'arrivée du véhicule de Mme [X], avait perdu le contrôle de son scooter et chuté au sol, l'arrêt retient que l'enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse des véhicules et la distance entre eux avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence de débris ou d'obstacles sur la voie et la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels à la détermination de la faute du conducteur victime.
8. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si M. [I] a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il a simplement voulu l'éviter en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, que la thèse d'un dépassement dangereux, sans visibilité suffisante, ne peut être confirmée et que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées.
9. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, n'ayant pas exclu l'hypothèse d'une manoeuvre de dépassement non dangereuse, n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche du moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I].
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur les moyens des pourvois incidents, réunis
Enoncé des moyens
11. Par leur moyen du pourvoi incident n° H 20-15.151, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de M. [M] [I], refusant de faire droit à la demande d'expertise portant sur une adaptation de son logement à son handicap, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
12. Par leur moyen du pourvoi n° Z 20-16.823, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I] et de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de ce dernier, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Recevabilité des moyens, contestée par la défense
13. La société Maaf soutient que les moyens sont irrecevables au motif qu'ils ne critiquent que le chef de dispositif ayant « ordonné » une expertise.
14. Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi et il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
15. Les moyens, qui ne sont dirigés que contre le chef du dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I], sont, dès lors, irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal n° H 20-15.151 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent.
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime Monsieur [M] [I] sont indéterminées et, en conséquence, D'AVOIR dit qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, D'AVOIR dit que Monsieur [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], M.M. [J] et [W] [I] et Madame [L] [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 et D'AVOIR condamné in solidum Monsieur [P] [V], Madame [R] [X], la compagnie d'assurance Axa Caraïbes et la compagnie d'assurance MAAF à la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], M.M. [J] et [W] [I] et Madame [L] [Z] résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en effet il est manifeste que Monsieur [I], lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, a été surpris par l'arrivée du véhicule de Madame [X] circulant en sens inverse, sur la même voie de circulation ; qu'il ressort des déclarations de Madame [X] elle-même, qui indique « J'ai freiné brusquement et ma voiture s'est retrouvée devant ce jeune homme », que l'arrivée de son véhicule a été quasi concomitante à la chute de la victime, ce qui est confirmé par les déclarations de Monsieur [I] qui indique s'être serré contre le véhicule de Monsieur [V] à la vue du véhicule de Madame [X] ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation de Monsieur [I] et de ses proches : en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet, de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute du conducteur du scooter, le tribunal a constaté que Monsieur [I], qui circulait en agglomération, avait entrepris de dépasser le véhicule automobile conduit par Monsieur [V], alors que celui-ci abordait une courbe à droite et avait ralenti, a considéré que Monsieur [I] ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante en raison de la courbe faite à ce niveau par la voie communale, et a estimé que c'est en raison de l'arrivée en sens inverse du véhicule de Madame [X] qu'il a perdu le contrôle de son scooter et a chuté ; qu'or, au vu des témoignages discordants, il n'est pas possible de savoir si Monsieur [I] a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de Monsieur [V] ou s'il a simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier ; qu'aucun calcul de vitesse n'ayant été réalisé, aucune trace de freinage n'ayant été relevée, aucune photographie des lieux n'ayant été effectuée au cours de l'enquête, la thèse d'un dépassement dangereux, sans une visibilité suffisante, ne peut être confirmée ; que le constat d'huissier dressé à la demande de Monsieur [I] en mai 2013, qui a relevé l'absence de marquage au sol, a précisé qu'il n'existe aucun panneau de circulation sur support, qu'il s'agit d'une voie de circulation rapide avec une bonne visibilité ; qu'en définitive, l'enquête réalisée par les services de police, dont le procès-verbal de constatations enregistré n°09/2266 et portant la date du 18 juillet 2008 a été manifestement antidaté, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, étant précisé que les auditions des trois conducteurs et du passager de Madame [X] ont été réalisées plus de quatre mois après les faits et qu'aucun autre témoin « extérieur » n'a été recherché, ni a fortiori entendu ; que cette enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse de Madame [X], de Monsieur [V] et de Monsieur [I] avant l'accident, la distance entre les véhicules avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d'obstacles sur la voie, la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels dans la détermination de la faute du conducteur victime ; que par ailleurs, il n'est pas établi que le non-port du casque par le conducteur du scooter soit en corrélation directe avec le dommage et la gravité de celui-ci, en l'absence de tout avis médical sur ce point ; que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [I] lors de l'accident dont il a été victime le 18 juillet 2008 ; qu'en conséquence, le droit à indemnisation de M. [I] et de ses proches, appelants à la procédure, est intégral, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [P] [V], Madame [R] [X], la compagnie d'assurance Axa Caraïbes et la compagnie d'assurance MAAF seront condamnés in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et [Z] résultant de l'accident du 18 juillet 2008 ;
1) ALORS QUE les circonstances d'un accident sont indéterminées seulement lorsqu'aucun élément suffisamment précis ne permet d'établir le déroulement de l'accident ; que la question de la détermination des circonstances de l'accident ne se confond pas avec la caractérisation des fautes des conducteurs impliqués ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que l'accident s'était produit en raison du fait que Monsieur [I] s'était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle circulait Mme [X] (arrêt p.17, al.4) de sorte que les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées ; qu'en retenant, pour exclure la faute de Monsieur [I], que les circonstances de l'accident étaient indéterminés, (arrêt p.18, al. 5 et 7) notamment aux motifs que plusieurs hypothèses étaient envisagées quant à la raison ayant conduit Monsieur [I] à se déporter (arrêt p.18, al.1), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégral qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées (arrêt p.18, al.7) cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
3) ALORS QUE lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; qu'en excluant la faute de Monsieur [I] aux motifs que celui-ci, en se déportant sur la voie de gauche, aurait simplement voulu éviter le véhicule de Monsieur [V] en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier (arrêt p.18, al.1) quand le respect de la distance de sécurité en agglomération entre véhicules aurait dû permettre à M. [I] de freiner pour éviter toute collision avec la voiture le précédant même en cas de freinage brutal de celle-ci et sans avoir besoin de se déporter vers la gauche et de dépasser la voiture le précédant de sorte que cette manoeuvre était nécessairement dictée par l'absence du respect de la distance de sécurité entre véhicules, constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R.412-12 du code de la route ;
4) ALORS QU'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'en excluant la faute de Monsieur [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de Monsieur [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p.18, al.1) quand il était constant aux débats qu'une voiture circulait en sens inverse (arrêt p.17 al. 4) de sorte qu'en se déportant sur la partie gauche de la route, le conducteur avait nécessairement commis une faute, et ce que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de se déporter vers la gauche, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R.412-9 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige ;
5) ALORS QU'un conducteur ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que lorsqu'il se déporte suffisamment pour ne pas heurter le véhicule qu'il dépasse, qu'il peut reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ; qu'en excluant la faute de Monsieur [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de Monsieur [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p.18, al.1) quand il était constant aux débats qu'une voiture arrivait en sens inverse (arrêt p.17, al.4) de sorte que le dépassement était dangereux, que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de procéder à un tel dépassement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R.414-4 du code de la route ; Moyen produit au pourvoi principal n° Z 20-16.823 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], auquel la société Maaf assurances s'associe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] étaient indéterminées, d'AVOIR dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, d'AVOIR dit que M. [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] avaient droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008, d'AVOIR condamné in solidum Mme [X], la société Axa Caraïbes, M. [V] et la compagnie d'assurances Maaf à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008, d'AVOIR ordonné une expertise médicale de M. [M] [I], d'AVOIR condamné in solidum Mme [X], la société Axa Caraïbes, M. [V] et la Maaf à verser une provision de 100.000 euros à M. [M] [I], une provision de 5.000 euros chacun à M. et Mme [U] et [D] [I] et une provision de 3.000 euros chacun à MM. [J] et [W] [I] à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, d'AVOIR rejeté la demande formée par la société Axa Caraïbes au titre de la contribution à la dette, d'AVOIR dit que la contribution de Mme [X] et de la société Axa Caraïbes, d'une part, et celle de M. [V] et de la Maaf, d'autre part, à l'indemnisation des victimes se répartirait par parts égales et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [R] [X] ;
AUX MOTIFS QUE « 2°) Sur l'implication des véhicules de Monsieur [V] et de Madame [X] : [?] Concernant le véhicule de Madame [X] : L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent aux victimes dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident ne suffit pas à caractériser son implication. Par ailleurs, l'absence de contact n'exclut pas nécessairement l'implication. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'implication du véhicule de Madame [X] dans l'accident dont a été victime Monsieur [I], en dépit de tout constat d'un choc entre la victime et ce véhicule. En effet, il est manifeste que Monsieur [I], lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, a été surpris par l'arrivée du véhicule de Madame [X] circulant en sens inverse, sur la même voie de circulation. Il ressort des déclarations de Madame [X] elle-même, qui indique : J'ai freiné brusquement et ma voiture s'est retrouvée devant ce jeune homme', que l'arrivée de son véhicule a été quasi concomitante à la chute de la victime, ce qui est confirmé par les déclarations de Monsieur [I] qui indique s'être serré contre le véhicule de Monsieur [V] à la vue du véhicule de Madame [X]. Le véhicule de Madame [X] a donc joué un rôle causal dans l'accident, Monsieur [I] ayant été surpris par l'arrivée de celui-ci, avant de perdre le contrôle de son scooter et chuter au sol. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le véhicule de Madame [X] était impliqué dans l'accident survenu le 18 juillet 2008. 3°) Sur l'indemnisation de Monsieur [I] et de ses proches : En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet, de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. En l'espèce, pour retenir la faute du conducteur du scooter, le tribunal a constaté que Monsieur [I], qui circulait en agglomération, avait entrepris de dépasser le véhicule automobile conduit par Monsieur [V], alors que celui-ci abordait une courbe à droite et avait ralenti, a considéré que Monsieur [I] ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante en raison de la courbe faite à ce niveau par la voie communale, et a estimé que c'est en raison de l'arrivée en sens inverse du véhicule de Madame [X] qu'il a perdu le contrôle de son scooter et a chuté. Or, au vu des témoignages discordants, il n'est pas possible de savoir si Monsieur [I] a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de Monsieur [V] ou s'il a simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier. Aucun calcul de vitesse n'ayant été réalisé, aucune trace de freinage n'ayant été relevée, aucune photographie des lieux n'ayant été effectuée au cours de l'enquête, la thèse d'un dépassement dangereux, sans une visibilité suffisante, ne peut être confirmée. Le constat d'huissier dressé à la demande de Monsieur [I] en mai 2013, qui a relevé l'absence de marquage au sol, a précisé qu'il n'existe aucun panneau de circulation sur support, qu'il s'agit d'une voie de circulation rapide avec une bonne visibilité. En définitive, l'enquête réalisée par les services de police, dont le procès-verbal de constatations enregistré n°09/2266 et portant la date du 18 juillet 2008 a été manifestement antidaté, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, étant précisé que les auditions des trois conducteurs et du passager de Madame [X] ont été réalisées plus de quatre mois après les faits et qu'aucun autre témoin ‘extérieur' n'a été recherché, ni a fortiori entendu. Cette enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse de Madame [X], de Monsieur [V] et de Monsieur [I] avant l'accident, la distance entre les véhicules avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d'obstacles sur la voie, la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels dans la détermination de la faute du conducteur victime. Par ailleurs, il n'est pas établi que le non-port du casque par le conducteur du scooter soit en corrélation directe avec le dommage et la gravité de celui-ci, en l'absence de tout avis médical sur ce point. Les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [I] lors de l'accident dont il a été victime le 18 juillet 2008. En conséquence, le droit à indemnisation de M. [I] et de ses proches, appelants à la procédure, est intégral, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [V], Madame [R] [X], la compagnie d'assurance AXA CARAÏBES et la compagnie d'assurance MAAF seront condamnés in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et [Z] résultant de l'accident du 18 juillet 2008. 4°) Sur la contribution à la dette : en application de l'article 1240 du code civil, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, tenu d'indemniser les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué dans l'accident. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives : en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. En l'espèce, la compagnie AXA CARAÏBES, assureur du véhicule de Madame [X], demande à la cour de dire que celle-ci n'a commis aucune faute et de constater que seul le ralentissement du véhicule de Monsieur [V] et son manque de prudence sont à l'origine de l'accident, de sorte que Madame [X] bénéficie d'un droit de recours intégral à l'encontre de Monsieur [V]. Or, comme cela a été exposé plus haut, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident. S'il est avéré que Monsieur [V] a ralenti à l'amorce du virage, comme il l'indique lui-même dans son audition, aucune faute ne peut lui être imputée, en l'état, dans la survenance de l'accident. La demande de la compagnie AXA CARAÏBES sera donc rejetée, et il sera dit que la contribution des assurés et de leurs assureurs respectifs à l'indemnisation des victimes se répartira entre eux par parts égales, comme le sollicite d'ailleurs et à juste titre la MAAF » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué et son assureur à indemniser totalement une victime conductrice s'il se déduit de leurs propres constatations et énonciations que celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'il était manifeste que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche bien que le véhicule de Mme [X] arrivât en sens inverse sur la même voie de circulation et qu'à la vue de ce véhicule, il se fût serré contre celui de M. [V] avant de perdre le contrôle de son scooter et de chuter au sol (arrêt p. 17 §§ 4-5) ; qu'il s'en déduisait que M. [M] [I] avait commis des infractions aux articles R. 412-9, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route – qui interdisent à tout conducteur de se déporter sur la voie de circulation en sens inverse s'il ne peut le faire sans danger, notamment s'il gêne la circulation en sens inverse, n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ou n'a pas de visibilité vers l'avant suffisante – constitutives de fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui excluaient ou réduisaient son droit à indemnisation ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation intégrale aux motifs que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre (arrêt p. 18 § 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés du code de la route ;
2) ALORS QUE la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si M. [M] [I] avait entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il avait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 19-22), si le fait que M. [M] [I] se soit déporté sur la voie de gauche, quelle qu'en soit la raison exacte, n'était pas révélateur d'une faute de sa part dès lors qu'à supposer même qu'il n'ait pas entrepris une manoeuvre fautive de dépassement du véhicule de M. [V] dans des conditions dangereuses mais ait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, il n'aurait pas été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l'éviter s'il n'avait pas enfreint la distance de sécurité réglementaire, roulé à une vitesse excessive et/ou commis un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-9, R. 412-12, R. 413-3, R. 413-17, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident ; que la cour d'appel a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] au motif qu'il était possible qu'il ait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier ; qu'en prenant ainsi en considération le comportement de M. [V] pour apprécier l'existence d'une faute commise par M. [M] [I], la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4) ALORS QUE les circonstances d'un accident sont indéterminées seulement lorsqu'aucun élément suffisamment précis ne permet d'établir le déroulement de l'accident ; que la question de la détermination des circonstances de l'accident ne se confond pas avec la caractérisation des fautes des conducteurs impliqués ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que l'accident s'était produit en raison du fait que M. [I] s'était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle circulait Mme [X] (arrêt p. 17 § 4), de sorte que les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées ; qu'en retenant, pour exclure la faute de M. [I], que les circonstances de l'accident étaient indéterminées (arrêt p. 18 §§ 5 et 7), notamment aux motifs que plusieurs hypothèses étaient envisagées quant à la raison ayant conduit M. [I] à se déporter (arrêt p. 18 § 1), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
5) ALORS QUE si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégrale qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées (arrêt p. 18 § 7), cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
6) ALORS QUE lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; qu'en excluant la faute de M. [I] aux motifs que celui-ci, en se déportant sur la voie de gauche, aurait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier (arrêt p. 18 § 1), quand le respect de la distance de sécurité en agglomération entre véhicules aurait dû permettre à M. [I] de freiner pour éviter toute collision avec la voiture le précédant même en cas de freinage brutal de celle-ci et sans avoir besoin de se déporter vers la gauche et de dépasser la voiture le précédant, de sorte que cette manoeuvre était nécessairement dictée par l'absence du respect de la distance de sécurité entre véhicules, constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 412-12 du code de la route ;
7) ALORS QU'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la chaussée ; qu'en excluant la faute de M. [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p. 18 § 1), quand il était constant aux débats qu'une voiture circulait en sens inverse (arrêt p. 17 § 4), de sorte qu'en se déportant sur la partie gauche de la route, le conducteur avait nécessairement commis une faute, et ce que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de se déporter vers la gauche, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 412-9 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige ;
8) ALORS QU'un conducteur ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que lorsqu'il se déporte suffisamment pour ne pas heurter le véhicule qu'il dépasse, qu'il peut reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ; qu'en excluant la faute de M. [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p. 18 § 1), quant il était constant aux débats qu'une voiture arrivait en sens inverse (arrêt p. 17 § 4), de sorte que le dépassement était dangereux, que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de procéder à un tel dépassement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 414-4 du code de la route ;
9) ALORS QUE la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que M. [M] [I] avait le droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, qu'il n'était pas établi que le non-port du casque obligatoire soit en corrélation directe avec son dommage et la gravité de celui-ci, en l'absence de tout avis médical sur ce point (arrêt p. 18 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 17), s'il ne ressortait pas des constatations du rapport de police, selon lesquelles « suite au choc [M. [M] [I]] a été blessé à la tête, souffre de douleurs cervicales », que ses séquelles auraient été moindres s'il avait porté un casque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R. 431-1 du code de la route ;
10) ALORS QUE le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la cassation à intervenir sur une ou plusieurs des neuf premières branches du moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [M] [I] dans la survenance de l'accident et condamné les exposantes à l'indemniser intégralement de ses préjudices entrainera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt ayant condamné les exposantes à indemniser intégralement M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] de leurs préjudices. Moyen produit au pourvoi incident des affaires n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise relative au logement de Monsieur [M] [I] et limité l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de Monsieur [M] [I] ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise consistant à désigner un architecte pour évaluer les éventuels travaux de modification du logement de Monsieur [I], ce dernier n'étant pas propriétaire de son habitation, qu'il justifie d'un contrat de bail depuis 2015 (?)
ALORS QUE constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.ECLI:FR:CCASS:2021:C201265
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvois n°
H 20-15.151
Z 20-16.823 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
I. La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 20-15.151 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [U] [I],
3°/ à Mme [D] [I],
4°/ à M. [J] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 11],
5°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12],
6°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
9°/ à La Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire nommé La Mutuelle des étudiants mutualistes - Respect mutuel, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axa Caraïbes,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ La société Axa France IARD,
2°/ Mme [R] [X],
3°/ la société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.823 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [P] [V],
3°/ à la mutuelle LMDE Martinique, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à M. [M] [I],
5°/ à M. [U] [I],
6°/ à Mme [D] [I],
7°/ à M. [J] [I],
8°/ à M. [W] [I],
9°/ à Mme [L] [Z],
défendeurs à la cassation.
M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823.
La demanderesse au pourvoi principal n° H 20-15.151 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent.
Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Maaf assurances s'associe.
Les demandeurs aux pourvois incidents n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), le 18 juillet 2008, alors que M. [V], au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société Maaf assurances (la société Maaf), abordait une courbe à droite, M. [M] [I], qui le suivait au guidon d'un scooter, s'est déporté sur la voie de gauche alors qu'arrivait en sens inverse le véhicule conduit par Mme [X], assuré auprès de la société Axa Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD. M. [M] [I] a chuté au sol et a été grièvement blessé.
3. M. [M] [I], ses parents M. [U] [I] et Mme [D] [I], ses frères MM. [J] et [W] [I] (les consorts [I]) et sa compagne Mme [Z], ont assigné Mme [X], M. [V], les sociétés Maaf et Axa Caraïbes ainsi que la Mutuelle des étudiants sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de dire que les véhicules de Mme [X] et de M. [V] étaient impliqués dans l'accident et d'ordonner une expertise ainsi que le versement d'une provision.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en sa deuxième branche, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses première, deuxième, cinquième et dixième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, réunis
Enoncé des moyens
5. La société Maaf, la société Axa France IARD et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées et, en conséquence, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 et de la condamner ainsi que M. [V], Mme [X] et la société Axa, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], alors « que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégral qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
6. La société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes, Mme [X] et la société Maaf font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices, de les condamner ainsi que M. [V] et la société Maaf, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], d'ordonner une expertise médicale de M. [M] [I], de les condamner ainsi que M. [V] et la Maaf, in solidum, à verser une provision de 100 000 euros à M. [M] [I], une provision de 5 000 euros chacun à M. et Mme [U] et [D] [I] et une provision de 3 000 euros chacun à MM. [J] et [W] [I] à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, de rejeter la demande formée par la société Axa Caraïbes au titre de la contribution à la dette, de dire que la contribution de Mme [X] et de la société Axa Caraïbes, d'une part, et celle de M. [V] et de la société Maaf, d'autre part, à l'indemnisation des victimes se répartira par parts égales et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X], alors :
« 1° / que les juges du fond ne peuvent condamner le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué et son assureur à indemniser totalement une victime conductrice s'il se déduit de leurs propres constatations et énonciations que celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'il était manifeste que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche bien que le véhicule de Mme [X] arrivât en sens inverse sur la même voie de circulation et qu'à la vue de ce véhicule, il se fût serré contre celui de M. [V] avant de perdre le contrôle de son scooter et de chuter au sol ; qu'il s'en déduisait que M. [M] [I] avait commis des infractions aux articles R. 412-9, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route – qui interdisent à tout conducteur de se déporter sur la voie de circulation en sens inverse s'il ne peut le faire sans danger, notamment s'il gêne la circulation en sens inverse, n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ou n'a pas de visibilité vers l'avant suffisante – constitutives de fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui excluaient ou réduisaient son droit à indemnisation ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation intégrale aux motifs que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés du code de la route ;
2°/ que la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si M. [M] [I] avait entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il avait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [M] [I] se soit déporté sur la voie de gauche, quelle qu'en soit la raison exacte, n'était pas révélateur d'une faute de sa part dès lors qu'à supposer même qu'il n'ait pas entrepris une manoeuvre fautive de dépassement du véhicule de M. [V] dans des conditions dangereuses mais ait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, il n'aurait pas été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l'éviter s'il n'avait pas enfreint la distance de sécurité réglementaire, roulé à une vitesse excessive et/ou commis un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-9, R. 412-12, R. 413-3, R. 413-17, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégrale qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
10°/ le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la cassation à intervenir sur une ou plusieurs des neuf premières branches du moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [M] [I] dans la survenance de l'accident et condamné les exposantes à l'indemniser intégralement de ses préjudices entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt ayant condamné les exposantes à indemniser intégralement M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] de leurs préjudices. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche et, ayant été surpris par l'arrivée du véhicule de Mme [X], avait perdu le contrôle de son scooter et chuté au sol, l'arrêt retient que l'enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse des véhicules et la distance entre eux avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence de débris ou d'obstacles sur la voie et la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels à la détermination de la faute du conducteur victime.
8. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si M. [I] a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il a simplement voulu l'éviter en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, que la thèse d'un dépassement dangereux, sans visibilité suffisante, ne peut être confirmée et que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées.
9. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, n'ayant pas exclu l'hypothèse d'une manoeuvre de dépassement non dangereuse, n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche du moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I].
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur les moyens des pourvois incidents, réunis
Enoncé des moyens
11. Par leur moyen du pourvoi incident n° H 20-15.151, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de M. [M] [I], refusant de faire droit à la demande d'expertise portant sur une adaptation de son logement à son handicap, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
12. Par leur moyen du pourvoi n° Z 20-16.823, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I] et de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de ce dernier, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Recevabilité des moyens, contestée par la défense
13. La société Maaf soutient que les moyens sont irrecevables au motif qu'ils ne critiquent que le chef de dispositif ayant « ordonné » une expertise.
14. Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi et il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
15. Les moyens, qui ne sont dirigés que contre le chef du dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I], sont, dès lors, irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal n° H 20-15.151 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent.
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime Monsieur [M] [I] sont indéterminées et, en conséquence, D'AVOIR dit qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, D'AVOIR dit que Monsieur [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], M.M. [J] et [W] [I] et Madame [L] [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 et D'AVOIR condamné in solidum Monsieur [P] [V], Madame [R] [X], la compagnie d'assurance Axa Caraïbes et la compagnie d'assurance MAAF à la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], M.M. [J] et [W] [I] et Madame [L] [Z] résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en effet il est manifeste que Monsieur [I], lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, a été surpris par l'arrivée du véhicule de Madame [X] circulant en sens inverse, sur la même voie de circulation ; qu'il ressort des déclarations de Madame [X] elle-même, qui indique « J'ai freiné brusquement et ma voiture s'est retrouvée devant ce jeune homme », que l'arrivée de son véhicule a été quasi concomitante à la chute de la victime, ce qui est confirmé par les déclarations de Monsieur [I] qui indique s'être serré contre le véhicule de Monsieur [V] à la vue du véhicule de Madame [X] ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation de Monsieur [I] et de ses proches : en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet, de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute du conducteur du scooter, le tribunal a constaté que Monsieur [I], qui circulait en agglomération, avait entrepris de dépasser le véhicule automobile conduit par Monsieur [V], alors que celui-ci abordait une courbe à droite et avait ralenti, a considéré que Monsieur [I] ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante en raison de la courbe faite à ce niveau par la voie communale, et a estimé que c'est en raison de l'arrivée en sens inverse du véhicule de Madame [X] qu'il a perdu le contrôle de son scooter et a chuté ; qu'or, au vu des témoignages discordants, il n'est pas possible de savoir si Monsieur [I] a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de Monsieur [V] ou s'il a simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier ; qu'aucun calcul de vitesse n'ayant été réalisé, aucune trace de freinage n'ayant été relevée, aucune photographie des lieux n'ayant été effectuée au cours de l'enquête, la thèse d'un dépassement dangereux, sans une visibilité suffisante, ne peut être confirmée ; que le constat d'huissier dressé à la demande de Monsieur [I] en mai 2013, qui a relevé l'absence de marquage au sol, a précisé qu'il n'existe aucun panneau de circulation sur support, qu'il s'agit d'une voie de circulation rapide avec une bonne visibilité ; qu'en définitive, l'enquête réalisée par les services de police, dont le procès-verbal de constatations enregistré n°09/2266 et portant la date du 18 juillet 2008 a été manifestement antidaté, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, étant précisé que les auditions des trois conducteurs et du passager de Madame [X] ont été réalisées plus de quatre mois après les faits et qu'aucun autre témoin « extérieur » n'a été recherché, ni a fortiori entendu ; que cette enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse de Madame [X], de Monsieur [V] et de Monsieur [I] avant l'accident, la distance entre les véhicules avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d'obstacles sur la voie, la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels dans la détermination de la faute du conducteur victime ; que par ailleurs, il n'est pas établi que le non-port du casque par le conducteur du scooter soit en corrélation directe avec le dommage et la gravité de celui-ci, en l'absence de tout avis médical sur ce point ; que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [I] lors de l'accident dont il a été victime le 18 juillet 2008 ; qu'en conséquence, le droit à indemnisation de M. [I] et de ses proches, appelants à la procédure, est intégral, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [P] [V], Madame [R] [X], la compagnie d'assurance Axa Caraïbes et la compagnie d'assurance MAAF seront condamnés in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et [Z] résultant de l'accident du 18 juillet 2008 ;
1) ALORS QUE les circonstances d'un accident sont indéterminées seulement lorsqu'aucun élément suffisamment précis ne permet d'établir le déroulement de l'accident ; que la question de la détermination des circonstances de l'accident ne se confond pas avec la caractérisation des fautes des conducteurs impliqués ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que l'accident s'était produit en raison du fait que Monsieur [I] s'était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle circulait Mme [X] (arrêt p.17, al.4) de sorte que les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées ; qu'en retenant, pour exclure la faute de Monsieur [I], que les circonstances de l'accident étaient indéterminés, (arrêt p.18, al. 5 et 7) notamment aux motifs que plusieurs hypothèses étaient envisagées quant à la raison ayant conduit Monsieur [I] à se déporter (arrêt p.18, al.1), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégral qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées (arrêt p.18, al.7) cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
3) ALORS QUE lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; qu'en excluant la faute de Monsieur [I] aux motifs que celui-ci, en se déportant sur la voie de gauche, aurait simplement voulu éviter le véhicule de Monsieur [V] en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier (arrêt p.18, al.1) quand le respect de la distance de sécurité en agglomération entre véhicules aurait dû permettre à M. [I] de freiner pour éviter toute collision avec la voiture le précédant même en cas de freinage brutal de celle-ci et sans avoir besoin de se déporter vers la gauche et de dépasser la voiture le précédant de sorte que cette manoeuvre était nécessairement dictée par l'absence du respect de la distance de sécurité entre véhicules, constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R.412-12 du code de la route ;
4) ALORS QU'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'en excluant la faute de Monsieur [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de Monsieur [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p.18, al.1) quand il était constant aux débats qu'une voiture circulait en sens inverse (arrêt p.17 al. 4) de sorte qu'en se déportant sur la partie gauche de la route, le conducteur avait nécessairement commis une faute, et ce que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de se déporter vers la gauche, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R.412-9 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige ;
5) ALORS QU'un conducteur ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que lorsqu'il se déporte suffisamment pour ne pas heurter le véhicule qu'il dépasse, qu'il peut reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ; qu'en excluant la faute de Monsieur [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de Monsieur [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p.18, al.1) quand il était constant aux débats qu'une voiture arrivait en sens inverse (arrêt p.17, al.4) de sorte que le dépassement était dangereux, que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de procéder à un tel dépassement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article R.414-4 du code de la route ; Moyen produit au pourvoi principal n° Z 20-16.823 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], auquel la société Maaf assurances s'associe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] étaient indéterminées, d'AVOIR dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, d'AVOIR dit que M. [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] avaient droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008, d'AVOIR condamné in solidum Mme [X], la société Axa Caraïbes, M. [V] et la compagnie d'assurances Maaf à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [M] [I], M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008, d'AVOIR ordonné une expertise médicale de M. [M] [I], d'AVOIR condamné in solidum Mme [X], la société Axa Caraïbes, M. [V] et la Maaf à verser une provision de 100.000 euros à M. [M] [I], une provision de 5.000 euros chacun à M. et Mme [U] et [D] [I] et une provision de 3.000 euros chacun à MM. [J] et [W] [I] à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, d'AVOIR rejeté la demande formée par la société Axa Caraïbes au titre de la contribution à la dette, d'AVOIR dit que la contribution de Mme [X] et de la société Axa Caraïbes, d'une part, et celle de M. [V] et de la Maaf, d'autre part, à l'indemnisation des victimes se répartirait par parts égales et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [R] [X] ;
AUX MOTIFS QUE « 2°) Sur l'implication des véhicules de Monsieur [V] et de Madame [X] : [?] Concernant le véhicule de Madame [X] : L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent aux victimes dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident ne suffit pas à caractériser son implication. Par ailleurs, l'absence de contact n'exclut pas nécessairement l'implication. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'implication du véhicule de Madame [X] dans l'accident dont a été victime Monsieur [I], en dépit de tout constat d'un choc entre la victime et ce véhicule. En effet, il est manifeste que Monsieur [I], lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, a été surpris par l'arrivée du véhicule de Madame [X] circulant en sens inverse, sur la même voie de circulation. Il ressort des déclarations de Madame [X] elle-même, qui indique : J'ai freiné brusquement et ma voiture s'est retrouvée devant ce jeune homme', que l'arrivée de son véhicule a été quasi concomitante à la chute de la victime, ce qui est confirmé par les déclarations de Monsieur [I] qui indique s'être serré contre le véhicule de Monsieur [V] à la vue du véhicule de Madame [X]. Le véhicule de Madame [X] a donc joué un rôle causal dans l'accident, Monsieur [I] ayant été surpris par l'arrivée de celui-ci, avant de perdre le contrôle de son scooter et chuter au sol. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le véhicule de Madame [X] était impliqué dans l'accident survenu le 18 juillet 2008. 3°) Sur l'indemnisation de Monsieur [I] et de ses proches : En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet, de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. En l'espèce, pour retenir la faute du conducteur du scooter, le tribunal a constaté que Monsieur [I], qui circulait en agglomération, avait entrepris de dépasser le véhicule automobile conduit par Monsieur [V], alors que celui-ci abordait une courbe à droite et avait ralenti, a considéré que Monsieur [I] ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante en raison de la courbe faite à ce niveau par la voie communale, et a estimé que c'est en raison de l'arrivée en sens inverse du véhicule de Madame [X] qu'il a perdu le contrôle de son scooter et a chuté. Or, au vu des témoignages discordants, il n'est pas possible de savoir si Monsieur [I] a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de Monsieur [V] ou s'il a simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier. Aucun calcul de vitesse n'ayant été réalisé, aucune trace de freinage n'ayant été relevée, aucune photographie des lieux n'ayant été effectuée au cours de l'enquête, la thèse d'un dépassement dangereux, sans une visibilité suffisante, ne peut être confirmée. Le constat d'huissier dressé à la demande de Monsieur [I] en mai 2013, qui a relevé l'absence de marquage au sol, a précisé qu'il n'existe aucun panneau de circulation sur support, qu'il s'agit d'une voie de circulation rapide avec une bonne visibilité. En définitive, l'enquête réalisée par les services de police, dont le procès-verbal de constatations enregistré n°09/2266 et portant la date du 18 juillet 2008 a été manifestement antidaté, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, étant précisé que les auditions des trois conducteurs et du passager de Madame [X] ont été réalisées plus de quatre mois après les faits et qu'aucun autre témoin ‘extérieur' n'a été recherché, ni a fortiori entendu. Cette enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse de Madame [X], de Monsieur [V] et de Monsieur [I] avant l'accident, la distance entre les véhicules avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d'obstacles sur la voie, la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels dans la détermination de la faute du conducteur victime. Par ailleurs, il n'est pas établi que le non-port du casque par le conducteur du scooter soit en corrélation directe avec le dommage et la gravité de celui-ci, en l'absence de tout avis médical sur ce point. Les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [I] lors de l'accident dont il a été victime le 18 juillet 2008. En conséquence, le droit à indemnisation de M. [I] et de ses proches, appelants à la procédure, est intégral, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [V], Madame [R] [X], la compagnie d'assurance AXA CARAÏBES et la compagnie d'assurance MAAF seront condamnés in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et [Z] résultant de l'accident du 18 juillet 2008. 4°) Sur la contribution à la dette : en application de l'article 1240 du code civil, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, tenu d'indemniser les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué dans l'accident. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives : en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. En l'espèce, la compagnie AXA CARAÏBES, assureur du véhicule de Madame [X], demande à la cour de dire que celle-ci n'a commis aucune faute et de constater que seul le ralentissement du véhicule de Monsieur [V] et son manque de prudence sont à l'origine de l'accident, de sorte que Madame [X] bénéficie d'un droit de recours intégral à l'encontre de Monsieur [V]. Or, comme cela a été exposé plus haut, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident. S'il est avéré que Monsieur [V] a ralenti à l'amorce du virage, comme il l'indique lui-même dans son audition, aucune faute ne peut lui être imputée, en l'état, dans la survenance de l'accident. La demande de la compagnie AXA CARAÏBES sera donc rejetée, et il sera dit que la contribution des assurés et de leurs assureurs respectifs à l'indemnisation des victimes se répartira entre eux par parts égales, comme le sollicite d'ailleurs et à juste titre la MAAF » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué et son assureur à indemniser totalement une victime conductrice s'il se déduit de leurs propres constatations et énonciations que celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'il était manifeste que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche bien que le véhicule de Mme [X] arrivât en sens inverse sur la même voie de circulation et qu'à la vue de ce véhicule, il se fût serré contre celui de M. [V] avant de perdre le contrôle de son scooter et de chuter au sol (arrêt p. 17 §§ 4-5) ; qu'il s'en déduisait que M. [M] [I] avait commis des infractions aux articles R. 412-9, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route – qui interdisent à tout conducteur de se déporter sur la voie de circulation en sens inverse s'il ne peut le faire sans danger, notamment s'il gêne la circulation en sens inverse, n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ou n'a pas de visibilité vers l'avant suffisante – constitutives de fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui excluaient ou réduisaient son droit à indemnisation ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation intégrale aux motifs que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre (arrêt p. 18 § 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés du code de la route ;
2) ALORS QUE la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si M. [M] [I] avait entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il avait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 19-22), si le fait que M. [M] [I] se soit déporté sur la voie de gauche, quelle qu'en soit la raison exacte, n'était pas révélateur d'une faute de sa part dès lors qu'à supposer même qu'il n'ait pas entrepris une manoeuvre fautive de dépassement du véhicule de M. [V] dans des conditions dangereuses mais ait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, il n'aurait pas été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l'éviter s'il n'avait pas enfreint la distance de sécurité réglementaire, roulé à une vitesse excessive et/ou commis un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-9, R. 412-12, R. 413-3, R. 413-17, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident ; que la cour d'appel a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] au motif qu'il était possible qu'il ait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier ; qu'en prenant ainsi en considération le comportement de M. [V] pour apprécier l'existence d'une faute commise par M. [M] [I], la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4) ALORS QUE les circonstances d'un accident sont indéterminées seulement lorsqu'aucun élément suffisamment précis ne permet d'établir le déroulement de l'accident ; que la question de la détermination des circonstances de l'accident ne se confond pas avec la caractérisation des fautes des conducteurs impliqués ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que l'accident s'était produit en raison du fait que M. [I] s'était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle circulait Mme [X] (arrêt p. 17 § 4), de sorte que les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées ; qu'en retenant, pour exclure la faute de M. [I], que les circonstances de l'accident étaient indéterminées (arrêt p. 18 §§ 5 et 7), notamment aux motifs que plusieurs hypothèses étaient envisagées quant à la raison ayant conduit M. [I] à se déporter (arrêt p. 18 § 1), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
5) ALORS QUE si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégrale qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées (arrêt p. 18 § 7), cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
6) ALORS QUE lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; qu'en excluant la faute de M. [I] aux motifs que celui-ci, en se déportant sur la voie de gauche, aurait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier (arrêt p. 18 § 1), quand le respect de la distance de sécurité en agglomération entre véhicules aurait dû permettre à M. [I] de freiner pour éviter toute collision avec la voiture le précédant même en cas de freinage brutal de celle-ci et sans avoir besoin de se déporter vers la gauche et de dépasser la voiture le précédant, de sorte que cette manoeuvre était nécessairement dictée par l'absence du respect de la distance de sécurité entre véhicules, constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 412-12 du code de la route ;
7) ALORS QU'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la chaussée ; qu'en excluant la faute de M. [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p. 18 § 1), quand il était constant aux débats qu'une voiture circulait en sens inverse (arrêt p. 17 § 4), de sorte qu'en se déportant sur la partie gauche de la route, le conducteur avait nécessairement commis une faute, et ce que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de se déporter vers la gauche, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 412-9 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige ;
8) ALORS QU'un conducteur ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que lorsqu'il se déporte suffisamment pour ne pas heurter le véhicule qu'il dépasse, qu'il peut reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ; qu'en excluant la faute de M. [I] aux motifs qu'il aurait simplement voulu éviter le véhicule de M. [V] en raison d'un freinage trop brutal de celui-ci (arrêt p. 18 § 1), quant il était constant aux débats qu'une voiture arrivait en sens inverse (arrêt p. 17 § 4), de sorte que le dépassement était dangereux, que la visibilité soit suffisante et lui permette donc d'appréhender la présence d'un véhicule arrivant en face, ou que la visibilité soit insuffisante ce qui aurait dû l'empêcher de procéder à un tel dépassement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 414-4 du code de la route ;
9) ALORS QUE la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que M. [M] [I] avait le droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, qu'il n'était pas établi que le non-port du casque obligatoire soit en corrélation directe avec son dommage et la gravité de celui-ci, en l'absence de tout avis médical sur ce point (arrêt p. 18 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 17), s'il ne ressortait pas des constatations du rapport de police, selon lesquelles « suite au choc [M. [M] [I]] a été blessé à la tête, souffre de douleurs cervicales », que ses séquelles auraient été moindres s'il avait porté un casque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R. 431-1 du code de la route ;
10) ALORS QUE le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la cassation à intervenir sur une ou plusieurs des neuf premières branches du moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [M] [I] dans la survenance de l'accident et condamné les exposantes à l'indemniser intégralement de ses préjudices entrainera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt ayant condamné les exposantes à indemniser intégralement M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] de leurs préjudices. Moyen produit au pourvoi incident des affaires n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise relative au logement de Monsieur [M] [I] et limité l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de Monsieur [M] [I] ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise consistant à désigner un architecte pour évaluer les éventuels travaux de modification du logement de Monsieur [I], ce dernier n'étant pas propriétaire de son habitation, qu'il justifie d'un contrat de bail depuis 2015 (?)
ALORS QUE constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.