Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-25.107
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01356
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 27 septembre 2019- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1356 F-D
Pourvoi n° G 19-25.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
L'association Travail et culture, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-25.107 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Travail et culture, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019 ), Mme [P], engagée en qualité de secrétaire comptable le 10 juin 1990 par l'association Travail et culture, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'a la condition qu'il soit démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en décidant que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail était, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont elle avait été victime, et que l'employeur, qui avait connaissance du conflit l'opposant à d'autres salariées, n'avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à le faire cesser, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Travail et culture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Travail et culture et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Travail et culture
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail : que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ou de souffrance au travail, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ou de l'existence d'une situation de souffrance au travail, n'a pas pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ; qu'en l'espèce, Madame [P] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral ou à tout le moins d'une situation de souffrance au travail ; que pour étayer ses affirmations elle produit : - le compte-rendu de son entretien avec la CARSAT en date du 15 juillet 2014, rédigé par l'organisme, d'où il résulte qu'elle s'est plainte des difficultés relationnelles rencontrées avec le directeur de l'association ; - le témoignage de Madame [W] [O], stagiaire au sein de l'association TRAVAIL ET CULTURE de février à mai 2014, qui fait état de l'ambiance de travail dégradée en raison de mauvaises relations entre d'une part quatre salariées (Mesdames [P], [R], [C] et [H]), d'autre part la chargée de mission (Madame [D]), du comportement parfois irrespectueux de cette dernière à l'égard de Madame [P] (utilisation du téléphone alors que leur bureau sont voisins, certain agacement, ton parfois rabaissant) ; - l'attestation de Madame [F] [C], chargée de mission au sein de l'association entre 2008 et 2014, qui relate avoir entendu Madame [D] tenir les propos suivants à l'égard de Madame [P], venue lui réclamer des documents urgents alors qu'elle s'apprêtait à aller à un spectacle : « rien à foutre des documents » ; que Madame [C] ajoute que Madame [P] était épuisée des attitudes négatives de Madame [D] et des retards systématiques dans la remise des documents utiles qu'elle réclamait ; qu'elle précise qu'elle avait informé entre février et avril 2014 la présidente de l'association TRAVAIL ET CULTURE des difficultés mais qu'aucune réponse n'avait été apportée ; - des courriers du médecin du travail et du psychiatre du travail rapportant les difficultés au travail relatées par la salariée ainsi que les effets sur son état de santé invoqués (crises d'angoisse, grande fatigue, sommeil non réparateur, pulsions négatives) ; - une attestation de suivi au CMP depuis le 4 juillet 2014 en date du 23 septembre 2014 ; - les avis d'inaptitude ; que seuls deux témoignages sont produits sur les faits dénoncés par Madame [P] ; que Madame [O] fait avant tout part d'une mauvaise ambiance de travail au sein de l'association TRAVAIL ET CULTURE et d'un conflit sans en imputer la responsabilité à l'un des deux camps ; que seules quelques critiques sont portées sur le comportement peu amène qu'a pu à certains moments avoir Madame [D] à l'égard de Madame [P], la précision concernant l'absence d'habitude tendant à établir que ce manque d'empathie n'était qu'occasionnel ; que l'attestation de Madame [C], au demeurant peu circonstanciée dans la mesure où seul un fait précis est rapporté et pouvant correspondre à un agacement dû à un impératif personnel, manque de partialité dans la mesure où l'intéressée est l'une des quatre salariées ayant un conflit ouvert avec la direction ; que par ailleurs les médecins du travail ayant examiné Madame [P], qui sont imprécis sur les constatations cliniques qu'ils ont eux-mêmes pu faire, se sont basés sur les affirmations de la salariée ; que, par suite, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'en revanche que le médecin du travail a conclu à un état de souffrance au travail de Madame [P] et a d'ailleurs émis un avis d'inaptitude concernant l'environnement au travail ; que l'état de souffrance au travail de la salariée n'est au demeurant pas expressément contesté, l'employeur arguant principalement de ce qu'il a pris toutes les mesures pour l'empêcher et y mettre fin ; que toutefois, sur ce dernier point, que si l'association TRAVAIL ET CULTURE n'est effectivement pas restée inactive face au mal être de plusieurs salariées - dont elle a été informée dès le début de l'année 2014, et au conflit l'opposant à cellesci à compter de cette date, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT qu'elle a elle-même fait intervenir, qu'elle n'a pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée ; que c'est ainsi qu'elle a omis de mettre en place le document unique d'évaluation des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, alors même que ce document - élaboré avec l'ensemble des salariés - a notamment pour finalité d'évaluer la charge de travail de chacun et permet ensuite la rédaction d'un plan d'action destiné à supprimer ou réduire les risques mis en évidence ; que ce document n'a été adopté qu'en 2015, soit postérieurement au licenciement de Madame [P] ; que l'association n'a par ailleurs pas été suffisamment claire quant aux rôles et missions des instances de gouvernance en matière de sécurité et que l'incompréhension des quatre salariées face au refus opposé par le directeur à ce qu'elles soient reçues ensemble par le conseil d'administration a cristallisé le conflit ; qu'également, si des réunions d'équipe étaient organisées, aucun suivi quant à leur contenu n'était possible en l'absence d'ordre du jour et de compte-rendu, ce qui était de nature à rendre incertaines les décisions prises ; qu'en outre il n'existait pas de règles claires concernant l'utilisation des véhicules de service, le remboursement des notes de frais ou encore les heures de récupération, ce qui pouvait engendre des revendications ; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontre un manque de compréhension respectif ; que ces éléments conduisent la cour à retenir que l'association TRAVAIL ET CULTURE a failli à son obligation de sécurité de résultat et ainsi commis un manquement dans l'exécution de son contrat de travail ; que le préjudice subi à ce titre par Madame [P], qui de son côté a persisté dans une attitude d'opposition, est évalué à la somme de 2 000 euros net ;
1° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en condamnant l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [P] une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif que l'association n'aurait pas mis en oeuvre toutes les mesures de prévention utiles notamment en ce qu'elle n'aurait pas mis en place le document unique d'évaluation des risques qui n'avait été adopté qu'en 2015, soit après le licenciement de Madame [P], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document n'entérinait pas en réalité les mesures déjà prises depuis 2002 par l'employeur (cf. prod n° 3, p.27 à 30), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner l'organigramme et la fiche de poste élaboré en 2012 (prod n° 6) de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner le compte rendu du séminaire du 3 juillet 2008 (cf. prod n° 8), et l'attestation de Monsieur [Y] [V] (cf. prod n° 9) qui démontraient que les statuts et le règlement intérieur de l'Association étaient inchangés depuis au moins 2003 et définissaient précisément le rôle des organes de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner la note de service relative aux réunions de l'équipe professionnelle (prod n° 10), la note de service du 6 janvier 2005 (cf. prod n° 12) et le courriel de la Carsat du 16 octobre 2015 attestant la réalisation des mesures de préventions prescrites (cf. prod n° 13) qui démontraient que l'association avait satisfait à la tenue de réunions d'équipe hebdomadaires, visant à réguler le planning de travail et rechercher un consensus de l'équipe sur les modes opératoires, les objectifs et les moyens des projets, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner la lettre du 6 janvier 2005 par laquelle Monsieur [U] a rédigé une note de service disant « je vous transmets également un descriptif de l'organisation de l'équipe professionnelle de notre association pour 2005 dans lequel vous retrouverez le poste et les missions de chacun » (cf.prod n° 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner l'attestation de Monsieur [Y] [V] (cf. prod n° 9) et l'attestation de Monsieur [N] [Z] (cf. prod n° 16) de nature à démontrer que l'association avait mis en place des évènements culturels et artistiques permettaient aux équipes d'échanger avec le grand public, et constituaient toujours des moments « conviviaux » au cours desquels les salariés se sont toujours montrés très enthousiastes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée quand l'employeur justifiait que le directeur avait accompli la formation dispensée par la CARSAT, intitulée « Assurer sa mission de personne désignée et compétente en santé et sécurité au travail » d'une durée de trois jours (cf. prod n° 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans mieux s'expliquer sur les écritures d'appel de l'association TRAVAIL ET CULTURE par lesquelles elle faisait valoir que ce rapport était critiquable à plus d'un titre, notamment en raison de la partialité du consultant, de la méthodologie appliquée mais également en raison de ce que le consultant n'avait pas pris en compte les mesures déjà prises par l'employeur (cf. prod n° 3, p. 26 § antépénultième à p. 27 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
9° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en énonçant que l'association avait failli à son obligation de sécurité résultat aux motifs « que l'association n'a par ailleurs pas été suffisamment claire quant aux rôles et missions des instances de gouvernance en matière de sécurité et que l'incompréhension des quatre salariées face au refus opposé par le directeur à ce qu'elles soient reçues ensemble par le conseil d'administration a cristallisé le conflit ; qu'également, si des réunions d'équipe étaient organisées, aucun suivi quant à leur contenu n'était possible en l'absence d'ordre du jour et de compte-rendu, ce qui était de nature à rendre incertaines les décisions prises ; qu'en outre il n'existait pas de règles claires concernant l'utilisation des véhicules de service, le remboursement des notes de frais ou encore les heures de récupération, ce qui pouvait engendrer des revendications ; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontre un manque de compréhension respectif », la cour d'appel, qui, a attribué une responsabilité à l'employeur pour une situation qui résultait, d'après ses propres constatations, de la position de blocage et revendicative de la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
10° ALORS QU'il appartient au salarié sollicitant des dommages et intérêts fondés sur un manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques de justifier du préjudice qu'il a personnellement subi du fait de ce manquement ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande de la salariée que l'association avait failli à son obligation de sécurité résultat, aux motifs que l'association n'avait pas été suffisamment claire quant aux rôles et missions des instances de gouvernance en matière de sécurité et que l'incompréhension des quatre salariées face au refus opposé par le directeur à ce qu'elles soient reçues ensemble par le conseil d'administration avait cristallisé le conflit ; qu'également, si des réunions d'équipe étaient organisées, aucun suivi quant à leur contenu n'était possible en l'absence d'ordre du jour et de compte-rendu, ce qui était de nature à rendre incertaines les décisions prises ; qu'en outre il n'existait pas de règles claires concernant l'utilisation des véhicules de service, le remboursement des notes de frais ou encore les heures de récupération, ce qui pouvait engendre des revendications ; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; et qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontrait un manque de compréhension respectif, sans même caractériser en quoi ces manquements avaient causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [S] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, par conséquent, condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [P] les sommes de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les faits de harcèlement dénoncés par Madame [P] n'ayant pas été retenus, la salariée ne peut solliciter la nullité de son licenciement ; que, s'agissant du caractère réel et sérieux de la rupture, il ressort des éléments médicaux ci-dessus relevés que la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail est, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont elle a été victime ; que le licenciement dont elle a fait l'objet est donc, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre de rupture, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ; qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont elle a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 40 000 euros net ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [S] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [P] les sommes de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2° ALORS QUE le licenciement prononcé pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il soit démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en décidant que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2021:SO01356
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1356 F-D
Pourvoi n° G 19-25.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
L'association Travail et culture, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-25.107 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Travail et culture, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019 ), Mme [P], engagée en qualité de secrétaire comptable le 10 juin 1990 par l'association Travail et culture, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'a la condition qu'il soit démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en décidant que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail était, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont elle avait été victime, et que l'employeur, qui avait connaissance du conflit l'opposant à d'autres salariées, n'avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à le faire cesser, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Travail et culture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Travail et culture et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Travail et culture
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail : que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ou de souffrance au travail, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ou de l'existence d'une situation de souffrance au travail, n'a pas pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ; qu'en l'espèce, Madame [P] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral ou à tout le moins d'une situation de souffrance au travail ; que pour étayer ses affirmations elle produit : - le compte-rendu de son entretien avec la CARSAT en date du 15 juillet 2014, rédigé par l'organisme, d'où il résulte qu'elle s'est plainte des difficultés relationnelles rencontrées avec le directeur de l'association ; - le témoignage de Madame [W] [O], stagiaire au sein de l'association TRAVAIL ET CULTURE de février à mai 2014, qui fait état de l'ambiance de travail dégradée en raison de mauvaises relations entre d'une part quatre salariées (Mesdames [P], [R], [C] et [H]), d'autre part la chargée de mission (Madame [D]), du comportement parfois irrespectueux de cette dernière à l'égard de Madame [P] (utilisation du téléphone alors que leur bureau sont voisins, certain agacement, ton parfois rabaissant) ; - l'attestation de Madame [F] [C], chargée de mission au sein de l'association entre 2008 et 2014, qui relate avoir entendu Madame [D] tenir les propos suivants à l'égard de Madame [P], venue lui réclamer des documents urgents alors qu'elle s'apprêtait à aller à un spectacle : « rien à foutre des documents » ; que Madame [C] ajoute que Madame [P] était épuisée des attitudes négatives de Madame [D] et des retards systématiques dans la remise des documents utiles qu'elle réclamait ; qu'elle précise qu'elle avait informé entre février et avril 2014 la présidente de l'association TRAVAIL ET CULTURE des difficultés mais qu'aucune réponse n'avait été apportée ; - des courriers du médecin du travail et du psychiatre du travail rapportant les difficultés au travail relatées par la salariée ainsi que les effets sur son état de santé invoqués (crises d'angoisse, grande fatigue, sommeil non réparateur, pulsions négatives) ; - une attestation de suivi au CMP depuis le 4 juillet 2014 en date du 23 septembre 2014 ; - les avis d'inaptitude ; que seuls deux témoignages sont produits sur les faits dénoncés par Madame [P] ; que Madame [O] fait avant tout part d'une mauvaise ambiance de travail au sein de l'association TRAVAIL ET CULTURE et d'un conflit sans en imputer la responsabilité à l'un des deux camps ; que seules quelques critiques sont portées sur le comportement peu amène qu'a pu à certains moments avoir Madame [D] à l'égard de Madame [P], la précision concernant l'absence d'habitude tendant à établir que ce manque d'empathie n'était qu'occasionnel ; que l'attestation de Madame [C], au demeurant peu circonstanciée dans la mesure où seul un fait précis est rapporté et pouvant correspondre à un agacement dû à un impératif personnel, manque de partialité dans la mesure où l'intéressée est l'une des quatre salariées ayant un conflit ouvert avec la direction ; que par ailleurs les médecins du travail ayant examiné Madame [P], qui sont imprécis sur les constatations cliniques qu'ils ont eux-mêmes pu faire, se sont basés sur les affirmations de la salariée ; que, par suite, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'en revanche que le médecin du travail a conclu à un état de souffrance au travail de Madame [P] et a d'ailleurs émis un avis d'inaptitude concernant l'environnement au travail ; que l'état de souffrance au travail de la salariée n'est au demeurant pas expressément contesté, l'employeur arguant principalement de ce qu'il a pris toutes les mesures pour l'empêcher et y mettre fin ; que toutefois, sur ce dernier point, que si l'association TRAVAIL ET CULTURE n'est effectivement pas restée inactive face au mal être de plusieurs salariées - dont elle a été informée dès le début de l'année 2014, et au conflit l'opposant à cellesci à compter de cette date, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT qu'elle a elle-même fait intervenir, qu'elle n'a pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée ; que c'est ainsi qu'elle a omis de mettre en place le document unique d'évaluation des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, alors même que ce document - élaboré avec l'ensemble des salariés - a notamment pour finalité d'évaluer la charge de travail de chacun et permet ensuite la rédaction d'un plan d'action destiné à supprimer ou réduire les risques mis en évidence ; que ce document n'a été adopté qu'en 2015, soit postérieurement au licenciement de Madame [P] ; que l'association n'a par ailleurs pas été suffisamment claire quant aux rôles et missions des instances de gouvernance en matière de sécurité et que l'incompréhension des quatre salariées face au refus opposé par le directeur à ce qu'elles soient reçues ensemble par le conseil d'administration a cristallisé le conflit ; qu'également, si des réunions d'équipe étaient organisées, aucun suivi quant à leur contenu n'était possible en l'absence d'ordre du jour et de compte-rendu, ce qui était de nature à rendre incertaines les décisions prises ; qu'en outre il n'existait pas de règles claires concernant l'utilisation des véhicules de service, le remboursement des notes de frais ou encore les heures de récupération, ce qui pouvait engendre des revendications ; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontre un manque de compréhension respectif ; que ces éléments conduisent la cour à retenir que l'association TRAVAIL ET CULTURE a failli à son obligation de sécurité de résultat et ainsi commis un manquement dans l'exécution de son contrat de travail ; que le préjudice subi à ce titre par Madame [P], qui de son côté a persisté dans une attitude d'opposition, est évalué à la somme de 2 000 euros net ;
1° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en condamnant l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [P] une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif que l'association n'aurait pas mis en oeuvre toutes les mesures de prévention utiles notamment en ce qu'elle n'aurait pas mis en place le document unique d'évaluation des risques qui n'avait été adopté qu'en 2015, soit après le licenciement de Madame [P], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document n'entérinait pas en réalité les mesures déjà prises depuis 2002 par l'employeur (cf. prod n° 3, p.27 à 30), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner l'organigramme et la fiche de poste élaboré en 2012 (prod n° 6) de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner le compte rendu du séminaire du 3 juillet 2008 (cf. prod n° 8), et l'attestation de Monsieur [Y] [V] (cf. prod n° 9) qui démontraient que les statuts et le règlement intérieur de l'Association étaient inchangés depuis au moins 2003 et définissaient précisément le rôle des organes de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner la note de service relative aux réunions de l'équipe professionnelle (prod n° 10), la note de service du 6 janvier 2005 (cf. prod n° 12) et le courriel de la Carsat du 16 octobre 2015 attestant la réalisation des mesures de préventions prescrites (cf. prod n° 13) qui démontraient que l'association avait satisfait à la tenue de réunions d'équipe hebdomadaires, visant à réguler le planning de travail et rechercher un consensus de l'équipe sur les modes opératoires, les objectifs et les moyens des projets, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner la lettre du 6 janvier 2005 par laquelle Monsieur [U] a rédigé une note de service disant « je vous transmets également un descriptif de l'organisation de l'équipe professionnelle de notre association pour 2005 dans lequel vous retrouverez le poste et les missions de chacun » (cf.prod n° 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans même examiner l'attestation de Monsieur [Y] [V] (cf. prod n° 9) et l'attestation de Monsieur [N] [Z] (cf. prod n° 16) de nature à démontrer que l'association avait mis en place des évènements culturels et artistiques permettaient aux équipes d'échanger avec le grand public, et constituaient toujours des moments « conviviaux » au cours desquels les salariés se sont toujours montrés très enthousiastes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée quand l'employeur justifiait que le directeur avait accompli la formation dispensée par la CARSAT, intitulée « Assurer sa mission de personne désignée et compétente en santé et sécurité au travail » d'une durée de trois jours (cf. prod n° 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la CARSAT que l'association TRAVAIL ET CULTURE avait elle-même fait intervenir, qu'elle n'avait pris ni toutes les mesures de prévention utiles, ni toutes les mesures propres à faire cesser la situation de crise une fois celle-ci débutée sans mieux s'expliquer sur les écritures d'appel de l'association TRAVAIL ET CULTURE par lesquelles elle faisait valoir que ce rapport était critiquable à plus d'un titre, notamment en raison de la partialité du consultant, de la méthodologie appliquée mais également en raison de ce que le consultant n'avait pas pris en compte les mesures déjà prises par l'employeur (cf. prod n° 3, p. 26 § antépénultième à p. 27 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
9° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en énonçant que l'association avait failli à son obligation de sécurité résultat aux motifs « que l'association n'a par ailleurs pas été suffisamment claire quant aux rôles et missions des instances de gouvernance en matière de sécurité et que l'incompréhension des quatre salariées face au refus opposé par le directeur à ce qu'elles soient reçues ensemble par le conseil d'administration a cristallisé le conflit ; qu'également, si des réunions d'équipe étaient organisées, aucun suivi quant à leur contenu n'était possible en l'absence d'ordre du jour et de compte-rendu, ce qui était de nature à rendre incertaines les décisions prises ; qu'en outre il n'existait pas de règles claires concernant l'utilisation des véhicules de service, le remboursement des notes de frais ou encore les heures de récupération, ce qui pouvait engendrer des revendications ; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontre un manque de compréhension respectif », la cour d'appel, qui, a attribué une responsabilité à l'employeur pour une situation qui résultait, d'après ses propres constatations, de la position de blocage et revendicative de la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
10° ALORS QU'il appartient au salarié sollicitant des dommages et intérêts fondés sur un manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques de justifier du préjudice qu'il a personnellement subi du fait de ce manquement ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande de la salariée que l'association avait failli à son obligation de sécurité résultat, aux motifs que l'association n'avait pas été suffisamment claire quant aux rôles et missions des instances de gouvernance en matière de sécurité et que l'incompréhension des quatre salariées face au refus opposé par le directeur à ce qu'elles soient reçues ensemble par le conseil d'administration avait cristallisé le conflit ; qu'également, si des réunions d'équipe étaient organisées, aucun suivi quant à leur contenu n'était possible en l'absence d'ordre du jour et de compte-rendu, ce qui était de nature à rendre incertaines les décisions prises ; qu'en outre il n'existait pas de règles claires concernant l'utilisation des véhicules de service, le remboursement des notes de frais ou encore les heures de récupération, ce qui pouvait engendre des revendications ; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; et qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontrait un manque de compréhension respectif, sans même caractériser en quoi ces manquements avaient causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [S] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, par conséquent, condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [P] les sommes de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les faits de harcèlement dénoncés par Madame [P] n'ayant pas été retenus, la salariée ne peut solliciter la nullité de son licenciement ; que, s'agissant du caractère réel et sérieux de la rupture, il ressort des éléments médicaux ci-dessus relevés que la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail est, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont elle a été victime ; que le licenciement dont elle a fait l'objet est donc, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre de rupture, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ; qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont elle a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 40 000 euros net ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [S] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [P] les sommes de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2° ALORS QUE le licenciement prononcé pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il soit démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en décidant que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.