Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-18.293, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-18.293, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-18.293
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201096
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 10 juin 2020- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° X 20-18.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021
M. [F] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.293 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CCR,
2°/ à Mme [H] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CCRM,
Mme [H] [V] étant domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,
5°/ à la société MMA Iard,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2020), salarié de la société CCRM (l'employeur), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [C] (la victime) a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux frais d'assistance à expertise, alors « que l'expert judiciaire a constaté expressément la présence du médecin l'assistant lors des réunions d'expertise des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 ; qu'en énonçant qu'il ne démontrait pas avoir été assisté par un médecin-conseil lors de ces opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais d'assistance de son médecin aux opérations d'expertise, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir été assistée par un médecin-conseil lors de l'expertise préliminaire et complémentaire.
5. En statuant ainsi, alors que l'expert énonçait dans son rapport que la victime était assistée d'un médecin lors des réunions d'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande d'indemnisation des frais divers d'assistance à expertise architecturale, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes, et spécialement de celle relative aux frais divers d'assistance à l'expertise architecturale ;
1°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que M. [C] produisait en pièce n° 48 les deux factures du Dr. [U], qui l'avait assisté lors des opérations d'expertise ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'expert judiciaire a constaté expressément la présence du Dr. [U], assistant M. [C], lors des réunions d'expertise des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 (rapport, pp. 8 et 14) ; qu'en énonçant que M. [C] ne démontrait pas avoir été assisté par un médecin conseil lors de ces opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé son préjudice lié à l'achat d'un véhicule adapté à 285 946,12 € ;
ALORS QUE pour évaluer son préjudice lié à l'acquisition d'un véhicule adapté, M. [C] partait d'un prix d'achat de 64 200 € et précisait qu'il renonçait expressément à ajouter à celui-ci une somme de 8 004 € correspondant à un système d'abaissement du bas de caisse hydraulique ; que la cour d'appel a néanmoins déduit la somme de 8 004 €, qui n'était pas demandée, du prix d'achat ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes, et spécialement de celle relative aux petits consommables ;
1°) - ALORS QU'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a constaté que M. [C] demandait la prise en charge de lingettes désinfectantes, de gants en latex pour sondages urinaires, d'alèses, de gel hydro-alcoolique et de crèmes et huiles désinfectantes pour éviter la naissance de rougeurs et d'escarres ; que de tels produits relèvent de l'hygiène et non des traitements médicaux pris en charge au titre du livre IV précité ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. [C], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L 431-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) - ALORS QUE les prestations couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale comprennent les produits et prestations inscrits sur une liste prévue à l'article L 165-1 du même code ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les produits dont M. [C] demandait la prise en charge n'étaient pas en vente libre en grande surface et non-inclus dans ladite liste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 165-1, L 431-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé son préjudice lié à l'adaptation de son logement à 158 118,46 € ;
ALORS QUE les frais d'aménagement du logement de la victime d'un accident du travail doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, en y incluant, le cas échéant, les frais liés à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'un nouveau logement, s'ils sont la conséquence du handicap de la victime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la maison dans laquelle M. [C] habitait au moment de l'accident n'était pas insusceptible d'être aménagée conformément à ses besoins, de sorte que l'édification d'un nouveau logement était une conséquence de l'accident qui devait être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale.ECLI:FR:CCASS:2021:C201096
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° X 20-18.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021
M. [F] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.293 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CCR,
2°/ à Mme [H] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CCRM,
Mme [H] [V] étant domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,
5°/ à la société MMA Iard,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2020), salarié de la société CCRM (l'employeur), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [C] (la victime) a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux frais d'assistance à expertise, alors « que l'expert judiciaire a constaté expressément la présence du médecin l'assistant lors des réunions d'expertise des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 ; qu'en énonçant qu'il ne démontrait pas avoir été assisté par un médecin-conseil lors de ces opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais d'assistance de son médecin aux opérations d'expertise, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir été assistée par un médecin-conseil lors de l'expertise préliminaire et complémentaire.
5. En statuant ainsi, alors que l'expert énonçait dans son rapport que la victime était assistée d'un médecin lors des réunions d'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande d'indemnisation des frais divers d'assistance à expertise architecturale, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes, et spécialement de celle relative aux frais divers d'assistance à l'expertise architecturale ;
1°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que M. [C] produisait en pièce n° 48 les deux factures du Dr. [U], qui l'avait assisté lors des opérations d'expertise ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'expert judiciaire a constaté expressément la présence du Dr. [U], assistant M. [C], lors des réunions d'expertise des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 (rapport, pp. 8 et 14) ; qu'en énonçant que M. [C] ne démontrait pas avoir été assisté par un médecin conseil lors de ces opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé son préjudice lié à l'achat d'un véhicule adapté à 285 946,12 € ;
ALORS QUE pour évaluer son préjudice lié à l'acquisition d'un véhicule adapté, M. [C] partait d'un prix d'achat de 64 200 € et précisait qu'il renonçait expressément à ajouter à celui-ci une somme de 8 004 € correspondant à un système d'abaissement du bas de caisse hydraulique ; que la cour d'appel a néanmoins déduit la somme de 8 004 €, qui n'était pas demandée, du prix d'achat ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes, et spécialement de celle relative aux petits consommables ;
1°) - ALORS QU'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a constaté que M. [C] demandait la prise en charge de lingettes désinfectantes, de gants en latex pour sondages urinaires, d'alèses, de gel hydro-alcoolique et de crèmes et huiles désinfectantes pour éviter la naissance de rougeurs et d'escarres ; que de tels produits relèvent de l'hygiène et non des traitements médicaux pris en charge au titre du livre IV précité ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. [C], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L 431-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) - ALORS QUE les prestations couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale comprennent les produits et prestations inscrits sur une liste prévue à l'article L 165-1 du même code ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les produits dont M. [C] demandait la prise en charge n'étaient pas en vente libre en grande surface et non-inclus dans ladite liste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 165-1, L 431-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé son préjudice lié à l'adaptation de son logement à 158 118,46 € ;
ALORS QUE les frais d'aménagement du logement de la victime d'un accident du travail doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, en y incluant, le cas échéant, les frais liés à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'un nouveau logement, s'ils sont la conséquence du handicap de la victime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la maison dans laquelle M. [C] habitait au moment de l'accident n'était pas insusceptible d'être aménagée conformément à ses besoins, de sorte que l'édification d'un nouveau logement était une conséquence de l'accident qui devait être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale.