Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-24.977, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-24.977, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-24.977
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00821
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 24 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 10 octobre 2019- Président
- M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° S 19-24.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Agano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.977 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alpha express holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Alpha express holding a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agano, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alpha express holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2019), la société Alpha express holding a, par un acte du 21 juillet 2008, cédé les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Alpha express international à la société Agano, moyennant un certain prix payable en douze annuités. Le contrat de cession stipulait qu' « à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premiers dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts ».
2. Soutenant que la société Agano ne s'était acquittée des échéances de 2013 et de 2015 que de manière partielle, la société Alpha express holding l'a assignée en résolution de la cession et aux fins d'application de la clause pénale insérée dans le contrat.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Alpha express holding fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'application de la clause pénale insérée dans l'acte du 21 juillet 2008, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008 stipulait "qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premier dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause qu'en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une échéance due au titre du paiement du prix de cession, la société Alpha express holding pouvait conserver, à titre de dommages-intérêts, les sommes déjà versées au titre du paiement du prix de cession ; qu'en jugeant que cette clause obligeait la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice, quand l'application de cette clause pouvait seulement donner lieu, au maximum, au paiement d'une somme équivalente au prix de cession contractuellement convenu, et non au double de ce prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour retenir l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale insérée dans l'acte de cession et le préjudice de la société Alpha express holding et rejeter la demande en paiement formée par cette dernière, l'arrêt, après avoir relevé que la société Agano avait déjà versé la somme de 503 000 euros, retient que la clause litigieuse obligeait celle-ci à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice.
6. En statuant ainsi, alors que le contrat de cession stipulait qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendrait immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement seraient allouées à la société Alpha express holding, à titre de premier dommages-intérêts, celle-ci pouvant poursuivre la société Agano, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts, ce dont il résultait, à l'évidence, que cette clause n'avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession des dites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'application de la clause pénale formée par la société Alpha express holding et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Agano aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agano et la condamne à payer à la société Alpha express holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Agano.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- sur la résolution du contrat de cession -
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Alpha Express Holding recevable et partiellement fondée en ses demandes, d'AVOIR ordonné la résolution de la convention de cession de parts sociales conclue le 21 juillet 2008 entre la société Alpha Express et la société Agano, d'AVOIR ordonné la remise en l'état antérieur à la convention, d'AVOIR ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4.993 actions de la société Alpha Express International (devenue depuis GDA Services), d'AVOIR ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503.320 euros versée par la défenderesse à la demanderesse depuis la signature de la convention, d'AVOIR dit que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées, et d'AVOIR débouté la société Agano de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le paiement des annuités 2013 et 2015 En ce qui concerne l'annuité de 110 000 euros due au 31 juin 2013, la société Agano ne conteste Pas ne pas l'avoir réglée dans son intégralité mais fait valoir être créancière de la somme de 35 000 euros due au titre de la garantie de passif. La convention signée notamment entre les parties le 21 juillet 2008 porte à la fois cession d'actions et garantie de passif, laquelle peut être mise en oeuvre « au titre d'événements ayant une origine antérieure au 30 juin 2008 mais dont les effets se seront poursuivis ou seront intervenus jusqu'au 31 décembre 2011 », et dont les conditions et ses modalités sont mentionnées en pages 14 à 16. Il est ainsi stipulé en page 14 que « S'il venait à se révéler postérieurement à la signature de la cession une erreur, omission ou inexactitude dans le bilan de référence arrêté au 30 juin 2008, ou un passif, ou une insuffisance d'actif dont la cause ou le fait générateur serait antérieur à la, date du bilan arrêté au 30 juin 2008, et que ceci entraîne par suite un préjudice financier pour la Société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, et indirectement pour les cessionnaires, les Cédants auront l'obligation solidaire de reverser au Cessionnaires ou à la Société ALPHA EXPRES INTERNATIONAL, le montant de l'insuffisance constatée après justification du paiement définitif des sommes par la Société. La demande de règlement des Cessionnaires sera adressée aux Cédants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Certes la société Agano verse aux débats, le courrier adressé avec avis de réception le 13 mars 2012 à la société Alpha Express Holding lui réclamant la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, compte tenu que «la différence constatée, qui nous est favorable, est supérieure à la franchise admise entre les parties à savoir 10 000 euros », y adjoignant un compte détaillé intitulé «convention garantie passif» comportant un solde débiteur de 35 407, 27 euros (pièce 3 la société Agano). En dehors du fait que cette réclamation a été immédiatement contestée par la société Alpha Express Holding par courrier du 16 mars 2102, force est de constater que la société Agano ne produit à l'appui de sa demande de prise en compte de la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, aucun élément comptable émanant de sa société ou du commissaire aux comptes malgré les demandes de l'intimée, se contentant de produire un décompte en fichier Excel qui n'est pas certifié par un expert comptable et qui n'est étayé par aucune pièce comptable et elle ne justifie pas avoir payé la somme dont elle exige le paiement. La société Alpha Express Holding fait en outre remarquer, à juste titre, que la société Agano n'a jamais initié une instance en vue de voir reconnaître sa créance. Il sera relevé au surplus que la société Agano n'a pas respecté les formes requises pour la mise en oeuvre de la garantie de passif .Il s'ensuit que la société Agano ne caractérise pas une créance liquide et exigible de 35 000 euros dont elle serait détentrice à l'égard de la société Alpha Express Holding au titre de la garantie de passif et elle n'était dès lors pas fondée à opérer d'elle-même une compensation avec la somme due au 30 juin 2013 à cette dernière au titre de l'échéance 2013 de la convention de cession d'actions, pas plus qu'elle n'est fondée à solliciter le paiement de cette somme devant la cour. Il résulte des pièces produites aux débats que la société Agano n'a procédé à aucun versement à l'échéance fixée au 30 juin 2013 n'ayant réglé à la société Alpha Express Holding la somme de 78 300 euros ( soit 113 300 euros ( annuité et intérêts) - 35 35 000 (euros) que par courrier du 11 juillet 2011 et qu'elle n'a jamais versé le solde restant du, malgré les décisions de justice tant en première instance le 12 septembre 2013 qu'en appel le 18 juin 2014 qui l'ont condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel. En ce qui concerne l'échéance du 30 juin 2015, il s'avère des éléments du dossier que la société Agano n'en a jamais effectué le paiement. La société Agano a adressé le 3 juillet 2015 à la société Alpha Express Holding un courrier l'informant de l'existence d'une saisie conservatoire pour un montant de 77 500 euros « pratiquée entre ses mains sur le versement d'un montant de 113.201 euros au titre de la redevance» et l'avisant «être contrainte de conserver cette somme dans son intégralité dans l'attente de l'issue judiciaire de cette ordonnance» ( pièce 10 la société Alpha Express Holding). La société Alpha Express Holding fait valoir, à juste titre, que la société Agano s'est prévalue d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 2 juillet 2015 qui est postérieure à la date d'exigibilité de l'annuité 2015 fixée au 30 juin 2015 et dont l'auteur est son propre directeur administratif et financier, qu'elle a opéré de sa propre initiative une compensation de créances alors même que la créance objet de la saisie conservatoire n'était pas liquide et exigible et qu'en tout état de cause elle n'a pas versé le reliquat restant dû, malgré les décisions de référé prises à son encontre tant en première instance qu'en appel » ;
ET AUX MOTIFS QUE : « De même, il convient de débouter la société Agano de sa demande formée à titre subsidiaire d'expertise comptable, financière et sociale de la société Alpha Express Holding, aux fins de faire les comptes entre les parties, de déterminer le bien-fondé de sa créance au titre de la garantie de passif, et d'établir la surévaluation du prix de vente au regard des capacités de remboursement de la société Agano, société créée pour les besoins de la vente. En effet, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, il ne peut qu'être relevé que la société Agano n'apporte pas d'élément propre à justifier sa demande d'expertise » (arrêt, p.10, in fine).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la convention de cession signée par les parties le 21 juillet 2008 stipule (avant dernier paragraphe de la page XII) : « qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule annuité par le cessionnaire, la société Agano, en faveur du cédant, la société Alpha Express Holding, et 8 jours après mise en demeure restée infructueuse faite par lettre recommandée avec avis de réception, la société Alpha Express Holding ou ses subrogées, au lieu de poursuivre le règlement de la totalité des sommes exigibles, auront la faculté si bon leur semble, d'opter pour la résiliation de la présente vente qui sera acquise de plein droit et par la seule expiration du susdit délai de 8 jours ; Attendu que la société Alpha Express Holding demande au tribunal de céans de constater, à titre principal, la résolution de ladite convention du 21 juillet 2008 au 13 juillet 2013 et subsidiairement la résolution du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2015 ; que cette demande est assortie de celle d'ordonner la restitution des 4993 actions Alpha Express International et de condamner la société Agano à verser la somme de 503.320 euros, soit la totalité des sommes déjà versées, outre intérêts à titres de dommages et intérêts ; Attendu que cette indemnité constitue une clause pénale, et, comme telle, susceptible de révision si elle est manifestement excessive ; que l'annulation d'un contrat doit conduire à la remise dans l'état antérieur de la convention ; qu'il conviendra donc de déclarer partiellement fondée la demande de la société Alpha Express Holding ; De déclarer la résolution de la convention de cession de parts sociales signée par la société Alpha Express Holding et la société Agano le 21 juillet 2008 ; d'ordonner la remise en ‘état antérieur de convention ; d'ordonner la restitution des 4993 actions de la société Alpha Express International (devenue GDA Services) par la société Agano à la société Alpha Express Holding ; d'ordonner la restitution par la société Alpha Express Holding des 503.320 euros versés par la société AGANO ; de dire non fondée la demande de la société Alpha Express Holding de condamner la société Agano à verser une seconde fois les 503 320 euros déjà versés ; de l'en débouter ; compte tenu des décisions ci-dessus, de dire qu'il n'y a pas lieu de donner droit à la demande d'expertise formée par la société Agano, de l'en débouter ; de déclarer la société Agano, non fondée en toutes ses autres demandes reconventionnelles ».
1°) ALORS QUE la saisie conservatoire de créance rend indisponible la créance détenue par le tiers saisi ; que pour expliquer l'absence de paiement de l'annuité exigible en juillet 2015 qui lui était reprochée, la société Agano rappelait que cette créance avait été rendue indisponible en sa quasi-totalité par l'effet d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ayant autorisé la saisie conservatoire de cette créance en garantie du paiement d'une créance détenue par un ancien salarié de la société Alpha Express International sur la société Alpha Express Holding ; qu'en jugeant que le non-paiement de l'annuité de 2015 était néanmoins fautif au motif que la créance fondant la saisie-conservatoire n'était pas liquide et exigible et que la saisie avait été pratiquée à l'initiative du directeur administratif et financier de la société Agano, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance autorisant la saisie et à établir l'existence d'une faute commise par la société par la société Agano, du fait de l'indisponibilité résultant de la saisie pratiquée entre ses mains ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'indemnité résultant de la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif et d'actif stipulée dans un contrat de cession d'actions est due et exigible de plein droit, par le seul effet du contrat ; que le cessionnaire n'est nullement tenu de faire constater judiciairement la créance en résultant afin d'en obtenir le paiement ; qu'en l'espèce, la société Agano faisait valoir que la société Alpha Express Holding ne pouvait valablement lui reprocher de ne pas avoir réglé en totalité l'annuité exigible en juillet 2013 dans la mesure où elle avait, ainsi qu'elle y était autorisée, compensé le montant de cette annuité avec la somme de 35.000 euros qui était exigible au titre de la garantie de passif stipulée dans le contrat de cession ; qu'en jugeant que le non-paiement partiel de cette annuité était néanmoins fautif au motif que la société Agano n'avait jamais initié une instance en vue de voir reconnaître sa créance, cependant que cette créance était exigible du seul fait de la mise en jeu de la garantie de passif, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil (anciennement l'article 1134 du même code).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
- sur la restitution de la totalité des dividendes distribués depuis juillet 2008 -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées.
AUX MOTIFS QUE : « La résolution de la convention du 21 juillet 2008 étant prononcée entre la société Agano et la société Alpha Express Holding, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en l'état antérieur à la convention et a dès lors ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4993 actions de la société Alpha Express International et le remboursement par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503 000 euros déjà versée depuis la signature de la convention. Il y a lieu également de faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding de percevoir la fraction des bénéfices attribuée à ces 4993 actions restituées au titre des exercices postérieurs au 21 juillet 2008 ».
1°) ALORS QUE la résolution d'un contrat de cession n'emporte obligation pour le cessionnaire de restituer au cédant les fruits produits par la chose restituée qu'à la condition qu'il les ait perçus de mauvaise foi (Com. 2 février 2016, n° 14-18.278) ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que la société Agano avait acquis la société Alpha Express International en juillet 2008, et que les manquement justifiant la résolution ne concernaient que le paiement d'annuités exigibles en 2013 et 2015 ; qu'en condamnant la société Agano à restituer à la société Alpha Express Holding les dividendes attribués aux actions restituées entre le 21 juillet 2008 et la date de résolution du contrat de cession, sans constater que la société Agano avait perçu ces dividendes de mauvaise foi sur toute la période en question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'en cas de résolution du contrat de cession auquel il était partie, le cédant ne peut revendiquer la restitution que des seuls fruits résultant de la chose cédée selon l'état dans lequel elle se trouvait à la date à laquelle il en a perdu la possession (Civ.1re , 20 juin 1967, bull. I, n°227) ; qu'en l'espèce, la société Agano faisait valoir que les versements de dividendes intervenus entre juillet 2008 et la date de résolution du contrat étaient dus à l'industrie des nouveaux dirigeants de la société Alpha Express International qui en avaient permis le développement ; qu'en condamnant la société Agano à restituer à la société Alpha Express Holding la totalité des dividendes attribués aux actions restituées entre le 21 juillet 2008 et la date de résolution du contrat, sans rechercher si ces fruits résultaient de la chose selon son état à la date de la cession et s'ils n'étaient pas plutôt dus à l'industrie du cessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
- sur la prise en compte de la plus-value constatée -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la seule somme de 503.320 euros versée par la société Agano depuis la signature de la convention :
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La résolution de la convention du 21 juillet 2008 étant prononcée entre la société Agano et la société Alpha Express Holding, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en l'état antérieur à la convention et a dès lors ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4993 actions de la société Alpha Express International et le remboursement par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503 000 euros déjà versée depuis la signature de la convention. Il y a lieu également de faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding de percevoir la fraction des bénéfices attribuée à ces 4993 actions restituées au titre des exercices postérieurs au 21 juillet 2008 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « attendu que la société Alpha Express Holding demande au tribunal de céans de constater, à titre principal, la résolution de ladite convention du 21 juillet 2008 au 13 juillet 2013, et subsidiairement la résolution du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2015 ; que cette demande est assortie de celle d'ordonner la restitution des 4993 actions Alpha Express International et de condamner la société Agano à verser la somme de 503.320 euros, soit la totalité des sommes déjà versées, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ; Attendu que cette indemnité constitue une clause pénale et, comme telle, susceptible de révision si elle manifestement excessive ; que l'annulation d'un contrat doit conduire à la remise en l'état antérieur à la convention qu'il conviendra donc de déclarer partiellement fondée la demande de la société Alpha Express Holding : - de déclarer la résolution de la convention de parts sociales signées par la société Alpha Express Holding et la société Agano le 21 juillet 2008 ; d'ordonner la remise en état antérieur de la convention ; d'ordonner la restitution des 4993 actions de la société Alpha Express International (devenue GDA Services) par la société Agano à la société Alpha Express Holding ; d'ordonner la restitution par la société Alpha Express Holding des 503 320 euros versés par la société Agano » ;
ALORS QU'en cas de résolution d'une cession d'actions, la plus-value constatée à la date de la résolution du contrat donne lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du cessionnaire restituant lorsque cette plus-value résulte de l'industrie et des investissements réalisés par celui-ci ; que le versement de cette indemnité, qui découle des seules règles régissant l'enrichissement sans cause, s'impose dans l'établissement des comptes entre les parties, peu important leur bonne ou mauvaise foi ; qu'en se bornant, après avoir prononcé la résolution du contrat de cession conclu le 21 juillet 2008, à condamner la société Agano à restituer les actions acquises et à condamner la société Alpha Express Holding à restituer le prix de cession qui lui avait été versé sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.9), si la société reprise ne s'était pas considérablement développée et valorisée grâce aux investissements réalisés par la société Agano et si la société Alpha Express Holding, appelée à recueillir dans son patrimoine l'entreprise ainsi valorisée sans bourse délier, n'était pas tenue au versement d'une indemnité destinée à compenser l'enrichissement injustifié qui en résultait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Alpha express holding.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Alpha express holding de sa demande tendant à l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de cession de parts sociales du 21 juillet 2008,
Aux motifs propres que « Sur la clause pénale ; que la société Alpha express holding demande l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de cession et en conséquence le paiement de la somme de 503 000 € déjà versée par la société Agano, tandis que cette dernière sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il ressort effectivement de la clause de déchéance du terme ci-dessus rappelée que « les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront alloués au cédant, la Société ALPHA EXPRESS HOLDING, à titre de premiers dommages et intérêts » ; qu'en application de l'article 1152 ancien du code civil applicable au présent litige, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; qu'alors que la société Agano a déjà versé la somme de 503 000 €, il est patent que cette clause pénale insérée dans la convention du 21 juillet 2008 et sanctionnant le manquement du débiteur à son obligation de paiement oblige la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice ; que si les manquements fautifs de la société Agano qui n'a pas réglé les échéances dues sont établis, la société Alpha express holding ne caractérise cependant pas le préjudice subi par le non-paiement partiel de l'annuité 2013 et de l'intégralité de l'annuité 2015, ne produisant aux débats aucun élément comptable concernant sa société ; que si le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, il ressort néanmoins des éléments précédents et ce dans un contexte familial particulier une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et le préjudice de la société Alpha express holding qui n'est pas établi ; qu'il convient dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande de la société Alpha express holding en paiement de la somme de 503 000 € au titre de la clause pénale ; que le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 11 et 12),
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la convention de cession signée par les parties le 21 juillet 2008 stipule (avant-dernier paragraphe de la page XII) ; « Qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule annuité par le cessionnaire, la société Agano, en faveur du cédant, la société Alpha express holding, et 8 jours après mise en demeure restée infructueuse faite par lettre recommandée avec avis de réception, la société Alpha express holding ou ses subrogés, au lieu de poursuivre le règlement de la totalité des sommes exigibles, auront la faculté si bon leur semble, d'opter pour la résiliation de la présente vente qui sera acquise de plein droit et par la seule expiration du susdit délai de 8 jours » ; que la société Alpha express holding demande au tribunal de céans de constater, à titre principal, la résolution de ladite convention du 21 juillet 2008 au 13 juillet 2013, et subsidiairement la résolution du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2015 ; que cette demande est assortie de celle d'ordonner la restitution de 4 993 actions Alpha express international et de condamner la société Agano à verser la somme de 503 320 €, soit la totalité des sommes déjà versées, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ; que cette indemnité constitue une clause pénale et, comme telle, susceptible de révision si elle est manifestement excessive ; que l'annulation du contrat doit conduire à la remise dans l'état antérieur à la convention ; qu'il conviendra donc [?] de dire non fondée la demande de la société Alpha express holding de condamner la société Agano à verser une seconde fois les 503 320 euros déjà versés et de l'en débouter » (jugement entrepris, p. 8),
1) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008 stipulait « qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premier dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause qu'en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une échéance due au titre du paiement du prix de cession, la société Alpha express holding pouvait conserver, à titre de dommages-intérêts, les sommes déjà versées au titre du paiement du prix de cession ; qu'en jugeant que cette clause obligeait la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice, quand l'application de cette clause pouvait seulement donner lieu, au maximum, au paiement d'une somme équivalente au prix de cession contractuellement convenu, et non au double de ce prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008, en violation du principe susvisé ;
2) Alors, en toute hypothèse, que si le juge dispose d'un pouvoir de réduction d'une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le débiteur, il ne saurait, sauf à méconnaître la loi des parties, refuser de faire application d'une clause pénale librement acceptée par elles, sauf à caractériser, autrement que par voire d'affirmation générale, l'absence de préjudice subi par le demandeur ; qu'en déboutant purement et simplement la société Alpha express holding de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 503 000 € au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de cession de parts sociales du 21 juillet 2008, dès lors que la peine ainsi fixée était manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par elle, lequel ne serait pas justifié, sans caractériser plus spécifiquement l'absence de préjudice causé par l'inexécution contractuelle qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00821
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° S 19-24.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Agano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.977 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alpha express holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Alpha express holding a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agano, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alpha express holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2019), la société Alpha express holding a, par un acte du 21 juillet 2008, cédé les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Alpha express international à la société Agano, moyennant un certain prix payable en douze annuités. Le contrat de cession stipulait qu' « à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premiers dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts ».
2. Soutenant que la société Agano ne s'était acquittée des échéances de 2013 et de 2015 que de manière partielle, la société Alpha express holding l'a assignée en résolution de la cession et aux fins d'application de la clause pénale insérée dans le contrat.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Alpha express holding fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'application de la clause pénale insérée dans l'acte du 21 juillet 2008, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008 stipulait "qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premier dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause qu'en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une échéance due au titre du paiement du prix de cession, la société Alpha express holding pouvait conserver, à titre de dommages-intérêts, les sommes déjà versées au titre du paiement du prix de cession ; qu'en jugeant que cette clause obligeait la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice, quand l'application de cette clause pouvait seulement donner lieu, au maximum, au paiement d'une somme équivalente au prix de cession contractuellement convenu, et non au double de ce prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour retenir l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale insérée dans l'acte de cession et le préjudice de la société Alpha express holding et rejeter la demande en paiement formée par cette dernière, l'arrêt, après avoir relevé que la société Agano avait déjà versé la somme de 503 000 euros, retient que la clause litigieuse obligeait celle-ci à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice.
6. En statuant ainsi, alors que le contrat de cession stipulait qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendrait immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement seraient allouées à la société Alpha express holding, à titre de premier dommages-intérêts, celle-ci pouvant poursuivre la société Agano, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts, ce dont il résultait, à l'évidence, que cette clause n'avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession des dites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'application de la clause pénale formée par la société Alpha express holding et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Agano aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agano et la condamne à payer à la société Alpha express holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Agano.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- sur la résolution du contrat de cession -
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Alpha Express Holding recevable et partiellement fondée en ses demandes, d'AVOIR ordonné la résolution de la convention de cession de parts sociales conclue le 21 juillet 2008 entre la société Alpha Express et la société Agano, d'AVOIR ordonné la remise en l'état antérieur à la convention, d'AVOIR ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4.993 actions de la société Alpha Express International (devenue depuis GDA Services), d'AVOIR ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503.320 euros versée par la défenderesse à la demanderesse depuis la signature de la convention, d'AVOIR dit que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées, et d'AVOIR débouté la société Agano de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le paiement des annuités 2013 et 2015 En ce qui concerne l'annuité de 110 000 euros due au 31 juin 2013, la société Agano ne conteste Pas ne pas l'avoir réglée dans son intégralité mais fait valoir être créancière de la somme de 35 000 euros due au titre de la garantie de passif. La convention signée notamment entre les parties le 21 juillet 2008 porte à la fois cession d'actions et garantie de passif, laquelle peut être mise en oeuvre « au titre d'événements ayant une origine antérieure au 30 juin 2008 mais dont les effets se seront poursuivis ou seront intervenus jusqu'au 31 décembre 2011 », et dont les conditions et ses modalités sont mentionnées en pages 14 à 16. Il est ainsi stipulé en page 14 que « S'il venait à se révéler postérieurement à la signature de la cession une erreur, omission ou inexactitude dans le bilan de référence arrêté au 30 juin 2008, ou un passif, ou une insuffisance d'actif dont la cause ou le fait générateur serait antérieur à la, date du bilan arrêté au 30 juin 2008, et que ceci entraîne par suite un préjudice financier pour la Société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, et indirectement pour les cessionnaires, les Cédants auront l'obligation solidaire de reverser au Cessionnaires ou à la Société ALPHA EXPRES INTERNATIONAL, le montant de l'insuffisance constatée après justification du paiement définitif des sommes par la Société. La demande de règlement des Cessionnaires sera adressée aux Cédants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Certes la société Agano verse aux débats, le courrier adressé avec avis de réception le 13 mars 2012 à la société Alpha Express Holding lui réclamant la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, compte tenu que «la différence constatée, qui nous est favorable, est supérieure à la franchise admise entre les parties à savoir 10 000 euros », y adjoignant un compte détaillé intitulé «convention garantie passif» comportant un solde débiteur de 35 407, 27 euros (pièce 3 la société Agano). En dehors du fait que cette réclamation a été immédiatement contestée par la société Alpha Express Holding par courrier du 16 mars 2102, force est de constater que la société Agano ne produit à l'appui de sa demande de prise en compte de la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, aucun élément comptable émanant de sa société ou du commissaire aux comptes malgré les demandes de l'intimée, se contentant de produire un décompte en fichier Excel qui n'est pas certifié par un expert comptable et qui n'est étayé par aucune pièce comptable et elle ne justifie pas avoir payé la somme dont elle exige le paiement. La société Alpha Express Holding fait en outre remarquer, à juste titre, que la société Agano n'a jamais initié une instance en vue de voir reconnaître sa créance. Il sera relevé au surplus que la société Agano n'a pas respecté les formes requises pour la mise en oeuvre de la garantie de passif .Il s'ensuit que la société Agano ne caractérise pas une créance liquide et exigible de 35 000 euros dont elle serait détentrice à l'égard de la société Alpha Express Holding au titre de la garantie de passif et elle n'était dès lors pas fondée à opérer d'elle-même une compensation avec la somme due au 30 juin 2013 à cette dernière au titre de l'échéance 2013 de la convention de cession d'actions, pas plus qu'elle n'est fondée à solliciter le paiement de cette somme devant la cour. Il résulte des pièces produites aux débats que la société Agano n'a procédé à aucun versement à l'échéance fixée au 30 juin 2013 n'ayant réglé à la société Alpha Express Holding la somme de 78 300 euros ( soit 113 300 euros ( annuité et intérêts) - 35 35 000 (euros) que par courrier du 11 juillet 2011 et qu'elle n'a jamais versé le solde restant du, malgré les décisions de justice tant en première instance le 12 septembre 2013 qu'en appel le 18 juin 2014 qui l'ont condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel. En ce qui concerne l'échéance du 30 juin 2015, il s'avère des éléments du dossier que la société Agano n'en a jamais effectué le paiement. La société Agano a adressé le 3 juillet 2015 à la société Alpha Express Holding un courrier l'informant de l'existence d'une saisie conservatoire pour un montant de 77 500 euros « pratiquée entre ses mains sur le versement d'un montant de 113.201 euros au titre de la redevance» et l'avisant «être contrainte de conserver cette somme dans son intégralité dans l'attente de l'issue judiciaire de cette ordonnance» ( pièce 10 la société Alpha Express Holding). La société Alpha Express Holding fait valoir, à juste titre, que la société Agano s'est prévalue d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 2 juillet 2015 qui est postérieure à la date d'exigibilité de l'annuité 2015 fixée au 30 juin 2015 et dont l'auteur est son propre directeur administratif et financier, qu'elle a opéré de sa propre initiative une compensation de créances alors même que la créance objet de la saisie conservatoire n'était pas liquide et exigible et qu'en tout état de cause elle n'a pas versé le reliquat restant dû, malgré les décisions de référé prises à son encontre tant en première instance qu'en appel » ;
ET AUX MOTIFS QUE : « De même, il convient de débouter la société Agano de sa demande formée à titre subsidiaire d'expertise comptable, financière et sociale de la société Alpha Express Holding, aux fins de faire les comptes entre les parties, de déterminer le bien-fondé de sa créance au titre de la garantie de passif, et d'établir la surévaluation du prix de vente au regard des capacités de remboursement de la société Agano, société créée pour les besoins de la vente. En effet, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, il ne peut qu'être relevé que la société Agano n'apporte pas d'élément propre à justifier sa demande d'expertise » (arrêt, p.10, in fine).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la convention de cession signée par les parties le 21 juillet 2008 stipule (avant dernier paragraphe de la page XII) : « qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule annuité par le cessionnaire, la société Agano, en faveur du cédant, la société Alpha Express Holding, et 8 jours après mise en demeure restée infructueuse faite par lettre recommandée avec avis de réception, la société Alpha Express Holding ou ses subrogées, au lieu de poursuivre le règlement de la totalité des sommes exigibles, auront la faculté si bon leur semble, d'opter pour la résiliation de la présente vente qui sera acquise de plein droit et par la seule expiration du susdit délai de 8 jours ; Attendu que la société Alpha Express Holding demande au tribunal de céans de constater, à titre principal, la résolution de ladite convention du 21 juillet 2008 au 13 juillet 2013 et subsidiairement la résolution du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2015 ; que cette demande est assortie de celle d'ordonner la restitution des 4993 actions Alpha Express International et de condamner la société Agano à verser la somme de 503.320 euros, soit la totalité des sommes déjà versées, outre intérêts à titres de dommages et intérêts ; Attendu que cette indemnité constitue une clause pénale, et, comme telle, susceptible de révision si elle est manifestement excessive ; que l'annulation d'un contrat doit conduire à la remise dans l'état antérieur de la convention ; qu'il conviendra donc de déclarer partiellement fondée la demande de la société Alpha Express Holding ; De déclarer la résolution de la convention de cession de parts sociales signée par la société Alpha Express Holding et la société Agano le 21 juillet 2008 ; d'ordonner la remise en ‘état antérieur de convention ; d'ordonner la restitution des 4993 actions de la société Alpha Express International (devenue GDA Services) par la société Agano à la société Alpha Express Holding ; d'ordonner la restitution par la société Alpha Express Holding des 503.320 euros versés par la société AGANO ; de dire non fondée la demande de la société Alpha Express Holding de condamner la société Agano à verser une seconde fois les 503 320 euros déjà versés ; de l'en débouter ; compte tenu des décisions ci-dessus, de dire qu'il n'y a pas lieu de donner droit à la demande d'expertise formée par la société Agano, de l'en débouter ; de déclarer la société Agano, non fondée en toutes ses autres demandes reconventionnelles ».
1°) ALORS QUE la saisie conservatoire de créance rend indisponible la créance détenue par le tiers saisi ; que pour expliquer l'absence de paiement de l'annuité exigible en juillet 2015 qui lui était reprochée, la société Agano rappelait que cette créance avait été rendue indisponible en sa quasi-totalité par l'effet d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ayant autorisé la saisie conservatoire de cette créance en garantie du paiement d'une créance détenue par un ancien salarié de la société Alpha Express International sur la société Alpha Express Holding ; qu'en jugeant que le non-paiement de l'annuité de 2015 était néanmoins fautif au motif que la créance fondant la saisie-conservatoire n'était pas liquide et exigible et que la saisie avait été pratiquée à l'initiative du directeur administratif et financier de la société Agano, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance autorisant la saisie et à établir l'existence d'une faute commise par la société par la société Agano, du fait de l'indisponibilité résultant de la saisie pratiquée entre ses mains ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'indemnité résultant de la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif et d'actif stipulée dans un contrat de cession d'actions est due et exigible de plein droit, par le seul effet du contrat ; que le cessionnaire n'est nullement tenu de faire constater judiciairement la créance en résultant afin d'en obtenir le paiement ; qu'en l'espèce, la société Agano faisait valoir que la société Alpha Express Holding ne pouvait valablement lui reprocher de ne pas avoir réglé en totalité l'annuité exigible en juillet 2013 dans la mesure où elle avait, ainsi qu'elle y était autorisée, compensé le montant de cette annuité avec la somme de 35.000 euros qui était exigible au titre de la garantie de passif stipulée dans le contrat de cession ; qu'en jugeant que le non-paiement partiel de cette annuité était néanmoins fautif au motif que la société Agano n'avait jamais initié une instance en vue de voir reconnaître sa créance, cependant que cette créance était exigible du seul fait de la mise en jeu de la garantie de passif, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil (anciennement l'article 1134 du même code).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
- sur la restitution de la totalité des dividendes distribués depuis juillet 2008 -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées.
AUX MOTIFS QUE : « La résolution de la convention du 21 juillet 2008 étant prononcée entre la société Agano et la société Alpha Express Holding, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en l'état antérieur à la convention et a dès lors ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4993 actions de la société Alpha Express International et le remboursement par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503 000 euros déjà versée depuis la signature de la convention. Il y a lieu également de faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding de percevoir la fraction des bénéfices attribuée à ces 4993 actions restituées au titre des exercices postérieurs au 21 juillet 2008 ».
1°) ALORS QUE la résolution d'un contrat de cession n'emporte obligation pour le cessionnaire de restituer au cédant les fruits produits par la chose restituée qu'à la condition qu'il les ait perçus de mauvaise foi (Com. 2 février 2016, n° 14-18.278) ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que la société Agano avait acquis la société Alpha Express International en juillet 2008, et que les manquement justifiant la résolution ne concernaient que le paiement d'annuités exigibles en 2013 et 2015 ; qu'en condamnant la société Agano à restituer à la société Alpha Express Holding les dividendes attribués aux actions restituées entre le 21 juillet 2008 et la date de résolution du contrat de cession, sans constater que la société Agano avait perçu ces dividendes de mauvaise foi sur toute la période en question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'en cas de résolution du contrat de cession auquel il était partie, le cédant ne peut revendiquer la restitution que des seuls fruits résultant de la chose cédée selon l'état dans lequel elle se trouvait à la date à laquelle il en a perdu la possession (Civ.1re , 20 juin 1967, bull. I, n°227) ; qu'en l'espèce, la société Agano faisait valoir que les versements de dividendes intervenus entre juillet 2008 et la date de résolution du contrat étaient dus à l'industrie des nouveaux dirigeants de la société Alpha Express International qui en avaient permis le développement ; qu'en condamnant la société Agano à restituer à la société Alpha Express Holding la totalité des dividendes attribués aux actions restituées entre le 21 juillet 2008 et la date de résolution du contrat, sans rechercher si ces fruits résultaient de la chose selon son état à la date de la cession et s'ils n'étaient pas plutôt dus à l'industrie du cessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
- sur la prise en compte de la plus-value constatée -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la seule somme de 503.320 euros versée par la société Agano depuis la signature de la convention :
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La résolution de la convention du 21 juillet 2008 étant prononcée entre la société Agano et la société Alpha Express Holding, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en l'état antérieur à la convention et a dès lors ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4993 actions de la société Alpha Express International et le remboursement par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503 000 euros déjà versée depuis la signature de la convention. Il y a lieu également de faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding de percevoir la fraction des bénéfices attribuée à ces 4993 actions restituées au titre des exercices postérieurs au 21 juillet 2008 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « attendu que la société Alpha Express Holding demande au tribunal de céans de constater, à titre principal, la résolution de ladite convention du 21 juillet 2008 au 13 juillet 2013, et subsidiairement la résolution du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2015 ; que cette demande est assortie de celle d'ordonner la restitution des 4993 actions Alpha Express International et de condamner la société Agano à verser la somme de 503.320 euros, soit la totalité des sommes déjà versées, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ; Attendu que cette indemnité constitue une clause pénale et, comme telle, susceptible de révision si elle manifestement excessive ; que l'annulation d'un contrat doit conduire à la remise en l'état antérieur à la convention qu'il conviendra donc de déclarer partiellement fondée la demande de la société Alpha Express Holding : - de déclarer la résolution de la convention de parts sociales signées par la société Alpha Express Holding et la société Agano le 21 juillet 2008 ; d'ordonner la remise en état antérieur de la convention ; d'ordonner la restitution des 4993 actions de la société Alpha Express International (devenue GDA Services) par la société Agano à la société Alpha Express Holding ; d'ordonner la restitution par la société Alpha Express Holding des 503 320 euros versés par la société Agano » ;
ALORS QU'en cas de résolution d'une cession d'actions, la plus-value constatée à la date de la résolution du contrat donne lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du cessionnaire restituant lorsque cette plus-value résulte de l'industrie et des investissements réalisés par celui-ci ; que le versement de cette indemnité, qui découle des seules règles régissant l'enrichissement sans cause, s'impose dans l'établissement des comptes entre les parties, peu important leur bonne ou mauvaise foi ; qu'en se bornant, après avoir prononcé la résolution du contrat de cession conclu le 21 juillet 2008, à condamner la société Agano à restituer les actions acquises et à condamner la société Alpha Express Holding à restituer le prix de cession qui lui avait été versé sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.9), si la société reprise ne s'était pas considérablement développée et valorisée grâce aux investissements réalisés par la société Agano et si la société Alpha Express Holding, appelée à recueillir dans son patrimoine l'entreprise ainsi valorisée sans bourse délier, n'était pas tenue au versement d'une indemnité destinée à compenser l'enrichissement injustifié qui en résultait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Alpha express holding.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Alpha express holding de sa demande tendant à l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de cession de parts sociales du 21 juillet 2008,
Aux motifs propres que « Sur la clause pénale ; que la société Alpha express holding demande l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de cession et en conséquence le paiement de la somme de 503 000 € déjà versée par la société Agano, tandis que cette dernière sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il ressort effectivement de la clause de déchéance du terme ci-dessus rappelée que « les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront alloués au cédant, la Société ALPHA EXPRESS HOLDING, à titre de premiers dommages et intérêts » ; qu'en application de l'article 1152 ancien du code civil applicable au présent litige, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; qu'alors que la société Agano a déjà versé la somme de 503 000 €, il est patent que cette clause pénale insérée dans la convention du 21 juillet 2008 et sanctionnant le manquement du débiteur à son obligation de paiement oblige la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice ; que si les manquements fautifs de la société Agano qui n'a pas réglé les échéances dues sont établis, la société Alpha express holding ne caractérise cependant pas le préjudice subi par le non-paiement partiel de l'annuité 2013 et de l'intégralité de l'annuité 2015, ne produisant aux débats aucun élément comptable concernant sa société ; que si le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, il ressort néanmoins des éléments précédents et ce dans un contexte familial particulier une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et le préjudice de la société Alpha express holding qui n'est pas établi ; qu'il convient dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande de la société Alpha express holding en paiement de la somme de 503 000 € au titre de la clause pénale ; que le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 11 et 12),
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la convention de cession signée par les parties le 21 juillet 2008 stipule (avant-dernier paragraphe de la page XII) ; « Qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule annuité par le cessionnaire, la société Agano, en faveur du cédant, la société Alpha express holding, et 8 jours après mise en demeure restée infructueuse faite par lettre recommandée avec avis de réception, la société Alpha express holding ou ses subrogés, au lieu de poursuivre le règlement de la totalité des sommes exigibles, auront la faculté si bon leur semble, d'opter pour la résiliation de la présente vente qui sera acquise de plein droit et par la seule expiration du susdit délai de 8 jours » ; que la société Alpha express holding demande au tribunal de céans de constater, à titre principal, la résolution de ladite convention du 21 juillet 2008 au 13 juillet 2013, et subsidiairement la résolution du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2015 ; que cette demande est assortie de celle d'ordonner la restitution de 4 993 actions Alpha express international et de condamner la société Agano à verser la somme de 503 320 €, soit la totalité des sommes déjà versées, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ; que cette indemnité constitue une clause pénale et, comme telle, susceptible de révision si elle est manifestement excessive ; que l'annulation du contrat doit conduire à la remise dans l'état antérieur à la convention ; qu'il conviendra donc [?] de dire non fondée la demande de la société Alpha express holding de condamner la société Agano à verser une seconde fois les 503 320 euros déjà versés et de l'en débouter » (jugement entrepris, p. 8),
1) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008 stipulait « qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premier dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause qu'en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une échéance due au titre du paiement du prix de cession, la société Alpha express holding pouvait conserver, à titre de dommages-intérêts, les sommes déjà versées au titre du paiement du prix de cession ; qu'en jugeant que cette clause obligeait la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice, quand l'application de cette clause pouvait seulement donner lieu, au maximum, au paiement d'une somme équivalente au prix de cession contractuellement convenu, et non au double de ce prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de cession de parts sociales du 21 juillet 2008, en violation du principe susvisé ;
2) Alors, en toute hypothèse, que si le juge dispose d'un pouvoir de réduction d'une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le débiteur, il ne saurait, sauf à méconnaître la loi des parties, refuser de faire application d'une clause pénale librement acceptée par elles, sauf à caractériser, autrement que par voire d'affirmation générale, l'absence de préjudice subi par le demandeur ; qu'en déboutant purement et simplement la société Alpha express holding de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 503 000 € au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de cession de parts sociales du 21 juillet 2008, dès lors que la peine ainsi fixée était manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par elle, lequel ne serait pas justifié, sans caractériser plus spécifiquement l'absence de préjudice causé par l'inexécution contractuelle qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.