Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 19-23.591, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° K 19-23.591




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [N] [C],

2°/ M. [E] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ la société [U], [O], [D] et de [P], anciennement dénommée société [X], [Y] et [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 19-23.591 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [H],

2°/ à Mme [V] [K], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à M. [G] [R],

6°/ à Mme [W] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [X] et de la société [U], [O], [D] et [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [H], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C], M. [X] et la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [S] et [G] [R] et Mme [W] [R].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2019) et les productions, par acte dressé le 27 avril 1992, par M. [X] (le notaire), associé au sein de la SCP [F], [X] et [X]-[Y], devenue la SCP [E] [X], [A] [Y] et [Z] [U] puis la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et [L] (la SCP), la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [S] [R], Mme [I] [H], épouse [R], M. [G] [R], Mme [T] [B], épouse [R] et Mme [W] [R] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 950 000 francs au taux de 13,38 % l'an remboursable en deux échéances annuelles, la première exigible le 27 avril 1993 et la seconde le 27 avril 1994.

3. Par acte du même jour, M. et Mme [H] (les cautions), après avoir donné mandat à cette fin à M. [C], clerc de notaire, se sont portés cautions hypothécaires du remboursement du prêt de 950 000 francs au taux de 12 % pour une durée d'un an.

4. Par avenant du 2 décembre 1994, les emprunteurs et la banque sont convenus de proroger la date d'exigibilité de la seconde échéance jusqu'au 27 avril 1995 et de ramener le taux d'intérêt conventionnel à 10,878 %.

5. Par jugement du 7 janvier 2009, confirmé par arrêt du 13 septembre 2012, les emprunteurs et les cautions ont été condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,3 %.

6. Soutenant que le cautionnement hypothécaire n'était pas conforme à leur volonté, les cautions ont assigné en réparation, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le notaire, le clerc de notaire et la SCP, qui ont opposé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le notaire, le clerc de notaire et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action des cautions tendant à voir reconnaître leur responsabilité contractuelle, de les déclarer responsables des préjudices causés en raison de la mauvaise exécution du mandat exprès donné pour la constitution des cautions hypothécaires et de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts aux cautions, alors « que les obligations du notaire, lorsqu'elles tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ; qu'en faisant application du délai de prescription trentenaire, applicable aux actions en responsabilité contractuelle, bien qu'elle ait retenu que MM. [C] et [X], aux termes du seul mandat exprès, étaient tenus de respecter et vérifier les conditions d'engagement de M. et Mme [H] en qualité de cautions hypothécaires lors de la signature de l'acte de prêt du 27 avril 1992, ce dont il résultait que les fautes retenues procédaient d'un manquement des notaires à leurs obligations découlant de la qualité de rédacteurs d'actes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1147 et 2262 anciens du code civil, et par refus d'application, les articles 1382 et 2270-1 anciens du même code. »

Réponse de la Cour

8. Dès lors qu'elle a constaté qu'un mandat spécial avait été confié par les cautions au clerc de notaire qui ne l'avait pas exécuté conformément aux conditions y étant précisées, la cour d'appel a fait application, à bon droit, des règles de la responsabilité contractuelle.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le notaire, le clerc de notaire et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts aux cautions, alors « que n'est pas la cause d'un dommage, la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé ; qu'en condamnant les notaires à verser aux cautions la somme de 228 769,59 euros augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % à compter du 1er mai 2008, somme que ces derniers avaient été condamnés à payer à la banque en leur qualité de caution hypothécaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de la faute du notaire, consistant en la modification de la durée de l'engagement de prêt et du montant du taux d'intérêt mais pas de l'engagement de caution, les cautions n'auraient pas été, pareillement, redevables à la banque d'une somme égale voire supérieure à celle qu'elles avaient été condamnées à payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Il résulte de ce texte que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.

12. Pour condamner in solidum le notaire, le clerc de notaire et la SCP à payer aux cautions, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 228 769,59 euros, avec intérêts au taux de 13,38 % l'an à compter du 1er mai 2008, et de 7 000 euros au titre du préjudice moral, après avoir constaté que le notaire et le clerc de notaire n'avaient pas respecté le mandat des cautions, en modifiant la durée de leur engagement et le montant du taux d'intérêt, l'arrêt retient que les cautions ont été condamnées, avec les emprunteurs, à payer les sommes restant dues sur le prêt, augmentées des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui qu'elles avaient accepté.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelles sommes auraient pu être mises à la charge des cautions, en l'absence de faute commise par le notaire et le clerc de notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [C], M. [X] et la SCP [E] [X], [A] [Y] et [Z] [U] à payer à M. et Mme [H], à titre de dommages-intérêts, les sommes de 228 769,59 euros, avec intérêts au taux de 13,38 % l'an à compter du 1er mai 2008, et de 7 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [X] et la société [U], [O], [D] et [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite l'action des époux [H] tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de M. [C], de M. [X] et de la SCP de notaires d'AVOIR déclaré M. [C], M. [X] et la SCP de notaires contractuellement responsables des préjudices causés aux époux [H] en raison de la mauvaise exécution du mandat express donné pour la constitution des cautions hypothécaires, d'AVOIR en conséquence condamné in solidum MM. [C], [X] et la SCP notariale à payer aux époux [H] la somme de 228 769,59 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux de 13,38 % l'an à compter du 1er mai 2008 et à la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'AVOIR condamné in solidum MM. [C], [X] et la SCP notariale à payer aux époux [H] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ;

AUX MOTIFS QUE les époux [H] affirment que la SCP de notaires, Me [X] et [N] [C] ont engagé leur responsabilité contractuelle pour n'avoir pas exécuté le mandat spécial donné pour constituer caution hypothécaire du remboursement du prêt consenti par le Crédit Lyonnais aux consorts [R] ; que les intimés soulèvent la prescription de cette action responsabilité ; que la loi du 17 juin 2008 a ramené à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles qui étaient auparavant prescrites par 30 ans ; que cette disposition de la loi qui réduit la durée de la prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, et ainsi le délai de prescription de l'action des époux [H] en responsabilité contractuelle expirait le 19 juin 2013 ; que le point de départ de cette prescription est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; qu'en l'espèce le dommage est apparu dans toutes ses conséquences aux époux [H] lorsque le Crédit Lyonnais leur a fait sommation, le 2 février 1998, de prendre connaissance du cahier des charges dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pratiquée à leur encontre ; qu'eu égard à la nouvelle prescription quinquennale les époux [H] devaient engager leur action pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle des notaires et de [N] [C] avant le 19 juin 2013 ; qu'en conséquence, leur action engagée par exploits des 1er et 6 juin 2012 n'est pas prescrite ;

ALORS QUE les obligations du notaire, lorsqu'elles tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ; qu'en faisant application du délai de prescription trentenaire, applicable aux actions en responsabilité contractuelle, bien qu'elle ait retenu que MM [C] et [X] « aux termes du seul mandat exprès, étaient tenus de respecter et vérifier les conditions d'engagement des époux [H] en qualité de cautions hypothécaires lors de la signature de l'acte de prêt du 27 avril 1992 », ce dont il résultait que les fautes retenues procédaient d'un manquement des notaires à leurs obligations découlant de la qualité de rédacteurs d'actes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1147 et 2262 anciens du code civil, et par refus d'application, les articles 1382, 2270-1 anciens du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [C], M. [X] et la SCP de notaires contractuellement responsables des préjudices causés aux époux [H] en raison de la mauvaise exécution du mandat express donné pour la constitution des cautions hypothécaires, d'AVOIR en conséquence condamné in solidum MM. [C], [X] et la SCP notariale à payer aux époux [H] la somme de 228 769,59 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux de 13,38 % l'an à compter du 1er mai 2008 et à la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'AVOIR condamné in solidum MM. [C], [X] et la SCP notariale à payer aux époux [H] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1987 du code civil les époux [H], par acte notarié du 23 avril 1992, ont donné à [N] [C], clerc de notaire au sein de la SCP de notaires, un mandat express afin qu'ils se constituent cautions hypothécaires du prêt consenti par le Crédit Lyonnais aux consorts [R] ; que le mandataire ne peut excéder les pouvoirs dont les détails sont portés dans son mandat et les époux [H] qui recherchent sa responsabilité, doivent établir ses fautes ; que le mandat express stipulait un cautionnement pour un prêt de 950 000 Fr au taux de 12 %, pour une durée de un an ; qu'or l'acte notarié de prêt du 27 avril 1992 contient le cautionnement hypothécaire des époux [H] pour sûreté du remboursement de toutes sommes que le débiteur principal pourrait devoir au Crédit Lyonnais en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, l'acte de prêt a été consenti pour un montant de 950 000 Fr pour une durée de deux ans, avec un taux effectif global de 13,60 % l'an ; que [N] [C] n'a donc pas exécuté le mandat conformément aux conditions qui y étaient précisées ; que Me [X], notaire associé de la SCP, a, par ailleurs, sans mandat express, signé le 2 décembre 1994 une prorogation d'un an, jusqu'au 27 avril 1995, du terme d'exigibilité de la somme de 950 000 Fr avec réduction, rétroactivement à compter du 27 avril 1994, du taux d'intérêt à 10,878 % ; que [N] [C] et Me [X], aux termes du seul mandat express, étaient tenus de respecter et de vérifier les conditions d'engagement des époux [H] en qualité de cautions hypothécaires lors de la signature de l'acte de prêt le 27 avril 1992 ; qu'ils avaient également l'obligation de ne pas engager les cautions dans un acte de prorogation du terme de remboursement du prêt alors qu'ils n'étaient nullement mandatés pour ce faire ; qu'ils ont donc engagé leur responsabilité contractuelle et doivent répondre de la mauvaise exécution de leur mandat et des préjudices qui en sont résultés pour les époux [H] ; que les intimés ne peuvent soutenir que les époux [H] n'ont subi aucun préjudice dès lors que le taux d'intérêt a été ramené à 10,878 % dans l'acte de prorogation ; qu'en effet, ce taux a été réduit uniquement à compter du 27 avril 1194 et a donc couru au taux initial de 13,38 % l'an entre le 27 avril 1992 et le 27 avril 1994 alors que le mandat prévoyait un taux de 12 % ; que d'ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 janvier 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2012, a condamné les époux [H], solidairement avec les emprunteurs, à payer au Crédit Lyonnais la somme restant due sur le prêt, soit 228 769,59 € augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 avec capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; que vette condamnation est devenue définitive et ce préjudice est en lien causal direct avec la faute des intimés puisque, si les termes du mandat avaient été respectés, la somme principale restant due n'aurait pas, pendant plusieurs années depuis le mois d'avril 1993, été augmentée des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui accepté par les cautions ; que les intimés doivent donc être condamnés, à titre de dommages et intérêts, à payer la somme due au Crédit Lyonnais par les époux [H] ; que la mauvaise exécution du mandat a généré pour les époux [H], pendant de nombreuses années, des désagréments importants puisqu'ils ont dû engager de nombreuses procédures pour faire reconnaître leurs droits ; qu'en réparation de ce préjudice moral, il convient de leur allouer la somme de 7000 € chacun ;

1°) ALORS QUE n'est pas la cause d'un dommage, la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé ; qu'en condamnant les notaires à verser aux consorts [H] la somme de 228 769,59 euros augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % à compter du 1er mai 2008, somme que les consorts [H] avaient été condamnés à payer au Crédit Lyonnais en leur qualité de caution hypothécaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de la faute du notaire – consistant en la modification de la durée de l'engagement de prêt et du montant du taux d'intérêt mais pas de l'engagement de caution – les cautions n'auraient pas été, pareillement, redevable à la banque d'une somme égale voire supérieure à celle qu'ils avaient été condamnés à payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;ECLI:FR:CCASS:2021:C100747
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