Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-10.934, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-10.934, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-10.934
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300792
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 19 novembre 2019- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° Y 20-10.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 8],
2°/ le GAEC des Mésanges, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Y 20-10.934 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [S], épouse [K],
2°/ à M. [E] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X] et du GAEC des Mésanges, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 13 décembre 2010, M. et Mme [K] ont consenti à M. [D] un bail rural d'une durée de neuf années venant à expiration le 25 décembre 2019, et portant sur deux parcelles, l'une en nature de terre labourable cadastrée YB [Cadastre 5], l'autre en nature d'herbage cadastrée YC [Cadastre 3].
2. Par déclaration du 17 mars 2017, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et indemnisation, en soutenant qu'un échange non autorisé d'une de ces parcelles avait été mis en oeuvre par M. [D] au profit de M. [X], et que des dégradations résultaient du retournement de cette parcelle en nature de pâture et de l'arrachage d'arbres.
3. Par déclaration du 22 mai 2017, M. [D] a appelé en intervention forcée M. [X] et le GAEC des Mésanges.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [X] et du GAEC des Mésanges et du pourvoi incident de M. [D], réunis
Enoncé des moyens
4. M. [X] et le GAEC des Mésanges font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] et M. [D], d'ordonner l'expulsion de celui-ci et de toute personne de son chef, alors :
« 1°/ que seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n° [Cadastre 2] contre la parcelle YC n° [Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] contre la parcelle YA n° [Cadastre 2] était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3°/ que le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n° [Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n° [Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » et que « le retournement de la parcelle YC n° [Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] », la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
7°/ que chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
5. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n° [Cadastre 2] contre la parcelle YC n° [Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] contre la parcelle YA n° [Cadastre 2] était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3°/ que le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n° [Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ que chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, ayant énoncé, à bon droit, que l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention à cette disposition si elle est de nature à lui porter préjudice, relevé que, par acte du 13 décembre 2010, M. [D] s'était vu consentir personnellement par M. et Mme [K] un nouveau bail qui, de même que l'ensemble des actes précédents relatifs à la parcelle litigieuse, ne faisait pas mention de l'existence de l'échange cultural pratiqué autrefois entre exploitants voisins, et retenu que, aucune conséquence ne pouvant être tirée du seul lien de filiation entre M. [K] et ses parents agriculteurs en l'absence de tout autre élément, M. et Mme [K], qui n'avaient pas été informés de l'échange consenti par M. [D] à des tiers, ne pouvaient y avoir consenti, la cour d'appel en a souverainement déduit que le preneur avait méconnu son obligation d'informer ses cocontractants.
7. En deuxième lieu, ayant exactement retenu que l'ignorance dans laquelle M. et Mme [K], qui ne résident pas sur place, avaient été maintenus, pendant plusieurs années, de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC [Cadastre 3] donnée à bail, en méconnaissance du caractère strictement personnel du bail rural, leur avait causé un grief matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture par suite des travaux du co-échangiste, et dont M. [D] devait répondre à l'égard de ses bailleurs, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par ceux-ci.
8. En troisième lieu, ayant relevé que, dans le cadre de l'activité du GAEC des Mésanges, M. [X], qui en est le gérant, avait retourné la parcelle YC [Cadastre 3] et arraché une haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement, opération qui a permis de réunir les deux parcelles et de les exploiter en un seul tenant et retenu que, si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter une facilité pour l'exploitation mécanique, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et contribuait à la biodiversité, ainsi que le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable, compromettaient le fonds tel qu'il avait été donné à bail à M. [D], la cour d'appel en a, sans dénaturation des conclusions, souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée.
9. En quatrième lieu, ayant énoncé exactement que l'existence d'un échange en jouissance ne modifiait pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur, lequel, tenu de toutes celles découlant de son bail, répondait à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste, peu important que celui-ci fût également propriétaire d'un tènement contigu, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de résiliation formée à l'encontre de M. [D], en raison des dégradations commises sur la parcelle qu'il avait prise à bail, et non pas d'un différend entre propriétaires voisins, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal de M. [X] et du GAEC des Mésanges et du pourvoi incident de M. [D], réunis
Enoncé des moyens
11. M. [X] et le GAEC des Mésanges font grief à l'arrêt de condamner M. [D] à payer à M. et Mme [K] une certaine somme et de condamner M. [X] à garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec le GAEC des Mésanges, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour condamner M. [X] au titre remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » et que « le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] » , la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [X] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil ;
3°/ que le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [X] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. »
12. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [X] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil ;
2°/ que le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [X] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. D'une part, M. et Mme [K] agissaient en résiliation et indemnisation contre M. [D], preneur, de sorte que, la cour d'appel n'étant pas saisie d'un litige entre propriétaires voisins, la condamnation de celui-ci au titre des frais de remise en état du fonds, qui comportaient nécessairement la reconstitution de ses limites consécutive à la destruction d'une haie arborée, relevait des relations entre bailleurs et locataire, celui-ci étant tenu de tous dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
14. D'autre part, en accueillant la demande de garantie formée par M. [D] contre M. [X] et le GAEC des Mésanges, exploitants co-échangistes, la cour d'appel, qui ne les a pas condamnés en qualité de propriétaires de parcelles adjacentes à celle appartenant à M. [K], n'a pas méconnu les dispositions du code civil régissant la mitoyenneté.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X], le GAEC des Mésanges et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [X], du GAEC des Mésanges et de M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Le conseiller doyen rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le GAEC des Mésanges (demandeurs au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] d'une part et M. [D] d'autre part, d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [D] à défaut de départ volontaire, et d'AVOIR dit que l'expulsion vise toute personne du chef de M. [D] ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation du bail ; que les époux [K] fondent en premier lieu leur demande en résiliation de bail sur l'existence d'un échange irrégulier ; que l'article L. 411-39 du code rural dispose que « pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article. » ; qu'en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention dont le preneur est tenu en application de l'article L.411-39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un échange ne modifie pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur qui reste tenu de toutes celles découlant de son bail et répond à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste ; que M. [R] [D] qui ne disconvient pas ne pas avoir usé du formalisme prévu par le texte précité fait valoir que les époux [K] ne peuvent valablement s'en prévaloir puisque la connaissance par les époux [K] de cet échange qui trouve son origine dans les accords intervenus entre les parents de M. [E] [K] et ceux de M. [T] [X] et qui a perduré pendant toute la durée du bail consenti à ses parents rendait inutile le respect de ce formalisme destiné à informer le bailleur de l'existence d'un échange ; qu'il est admis en effet que si le bailleur a donné verbalement ou de façon tacite son agrément à l'échange, le formalisme prévu à l'article L.411-39 destiné à l'en informer devient inutile et le bailleur ne peut se prévaloir de son non-respect pour demander la résiliation de bail ; que dans un courrier adressé au tribunal paritaire des baux ruraux (pièce 6 de M. [R] [D]), les parents de M. [R] [D] indiquent que précédemment à leur entrée en jouissance en 1984, leurs propriétaires avaient procédé à un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] avec leur voisin de sorte qu'ils n'avaient pour leur part jamais exploités cette parcelle, mais une autre à la place. Mme [J] [X] (pièce 4 de M. [R] [D]) déclare avoir été exploitante agricole de 1960 à 1990 et avoir pratiqué en vue de l'exploitation un échange entre la parcelle Y n°[Cadastre 3] et la parcelle YA n°164, actuellement propriété d'Adonis [X]. M. [H] ancien agriculteur (pièce 6 de M. [R] [D] ) atteste que la parcelle YC n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K]-[U] a été échangée avant les années 1984 au profit de M. et Mme [X] contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers ; qu'il s'évince des propos ci-dessous rapportés qui ne sont pas contrariés, ni même discutés par les époux [K] que les époux [K]-[U] parents de M. [E] [K] qui étaient alors exploitants ont pratiqué un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient propriétaires avec leurs voisins M. et Mme [X] également exploitants contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers et que cet échange s'est poursuivi dans le cadre du bail consenti par acte authentique du 24 mars 1984 aux parents de M. [R] [D] (M. [Z] [D] et de son épouse Mme [G] [M]) par les parents de M. [E] [K] (les époux [K]-[U]), étant précisé que ce bail portait sur quatre parcelles dont la parcelle YC n°[Cadastre 3] et sur une superficie totale de 15 ha 75 a 83 ca ; que cet échange quand bien même il est advenu entre propriétaires respectifs n'ayant opéré aucun transfert de propriété était un échange cultural ; que la parfaite connaissance qu'avaient alors les époux [K]-[U] de cet échange dont ils étaient à l'origine et que les époux [D]-[M] ont poursuivi rendait assurément inutile toute information de la part de ces derniers à leur bailleur relativement à cet échange ; qu'aux termes de la donation-partage reçue le 9 mai 2000 consentie par les époux [K]-[U] au profit de leurs trois enfants, M. [E] [K] s'est vu attribuer la parcelle YC n°[Cadastre 3]. S'il est fait mention que cette parcelle est louée aux époux [D]-[M] en vertu du bail à long terme reçu le 29 mars 1984, il n'est pas indiqué que cette parcelle a fait l'objet d'un échange cultural ; qu'il s'avère que par acte authentique reçu le 10 décembre 2001, M. [E] [K] a consenti aux époux [D]-[M] un bail portant uniquement sur deux parcelles situées commune d'[Localité 10], la parcelle n° YB n°[Cadastre 5] et la parcelle dépendant du lieudit « Ruelle des morts », cadastrée YC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 50 ha 50 ca. La superficie totale des lieux loués en vertu de ce bail est de 4 ha 71 a 87 ca ; même si la référence cadastrale n'est pas celle qui figure au bail d'origine du 29 mars 1984 (YC n°[Cadastre 1] au lieu de YC n°[Cadastre 3]), à l'acte de donation-partage et qu'ont repris les auteurs des attestations et du courrier précités, il n'est pas contesté que cette dernière parcelle est celle faisant l'objet de l'échange litigieux ; que s'il n'est pas indiqué au bail du 10 décembre 2001 que le bail d'origine du 29 mars 1984 est résilié, ni justifié d'un acte de résiliation du bail d'origine, le bail du 10 décembre 2001 qui porte sur une superficie bien inférieure à celle sur laquelle portait le bail du 29 mars 1984 constitue un nouveau bail qui n'emporte pas tous les effets juridiques des situations ayant existé au cours du bail antérieur ; que le bail du 10 décembre 2001 ne comportant aucune mention relative à l'existence d'un échange cultural portant sur la parcelle YC n°[Cadastre 1] (antérieurement YC n°[Cadastre 3]), il est donc retenu que lors de la passation de cet acte, les époux [D]-[M] ne l'ont pas signalé à leur bailleur ; que par ailleurs, il ne peut être déduit du seul lien de filiation entre M. [E] [K] et les époux [K]-[U] en l'absence de tout autre élément la connaissance par celui-ci de l'échange cultural qu'ont pratiqué les époux [D]-[M] à la suite des parents de M. [E] [K] ; que M. [R] [D] s'est vu consentir personnellement par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010 par M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] un bail portant exactement sur la même assiette que celle du bail du 10 décembre 2001 sauf que la parcelle litigieuse est à nouveau identifiée YC n°[Cadastre 3] ; il n'est nullement fait état à ce bail de l'existence de l'échange cultural invoqué par les appelants ; que sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de statuer sur la régularité du constat d'huissier dressé le 5 mars 2015, l'ignorance de M. [E] [K] de cet échange n'est pas contredite par l'indication qu'il a fournie à l'huissier de justice requis pour faire des constatations sur la parcelle en cause selon laquelle cette parcelle aurait été souslouée par M. [R] [D] à M. [T] [X] ; qu'il est donc retenu qu'au vu de ce qui précède que M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] n'ont pas été informés de l'échange cultural dernièrement pratiqué par M. [R] [D] ; qu'alors même que l'échange cultural n'a pas été porté à la connaissance des époux [K], aucune conséquence ne saurait être déduite du fait que ces derniers n'ont pas engagé une action en résiliation dès que M. [E] [K] est devenu propriétaire de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; il est relevé que les époux [K] ne demeurent pas sur place mais dans un département voisin et n'étaient donc pas à même de suivre au jour au jour les conditions dans lesquelles la parcelle YC n°[Cadastre 3] était exploitée et qui par la modestie de sa superficie et sa nature de pâture ne nécessitait pas des travaux agricoles fréquents ; qu'en effet, il s'avère que l'arrachage de la haie mitoyenne de la parcelle YC n°[Cadastre 3] et le retournement de la pâture évènements survenus dans le courant du mois de 2015 ont radicalement changé la physionomie de cette parcelle et ont alerté les époux [K] ; ces derniers ont alors appris que cette parcelle n'était plus exploitée par M. [R] [D] mais par un tiers et eurent connaissance par la suite que le Gaec des Mésanges et M. [T] [X] au travers de ce groupement exploitaient cette parcelle en vertu d'un échange cultural ; que M. [E] [K] et son épouse n'ont donc pas pu donner au cours des baux des 10 décembre 2001 et 13 décembre 2010 verbalement ou tacitement leur accord à un échange cultural dont ils ignoraient l'existence ; que le dernier alinéa de l'article L. 411-39 du code rural qui fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est issu de la modification de cet article par la loi n°84-741 du 1er août 1984 ; que cette loi étant en vigueur depuis plusieurs décennies lors de la conclusion du bail du 13 décembre 2010 qui a été personnellement consenti à M. [R] [D], ce dernier ne saurait valablement prétendre que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'échange cultural quand bien même il préexistait à ce bail dès lors qu'il a perduré de son fait pendant celui-ci ; que M. [R] [D] en s'étant abstenu d'informer son bailleur de l'échange cultural s'est donc rendu passible d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural et qui est de nature en application de l'article L 411-31 II 3°) à emporter la résiliation du bail s'il en résulte un préjudice pour le bailleur ; que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, ce grief s'étant de surcroît particulièrement matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture dont M. [T] [X] reconnaît être l'auteur et dont M. [R] [D] doit répondre à l'égard de son bailleur en vertu du bail rural dont il est titulaire ; que par ailleurs l'article L.411-31 I 2°) prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d'agissements du preneur qui sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le risque de compromission visé à l'article L. 411-31 en cas d'agissements du preneur s'entend du fonds loué ; que ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée. La demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bienfondé de la demande de résiliation de bail ; que du fait du caractère indivisible du bail rural, la circonstance que les faits de dégradation ne concernent que l'une des deux parcelles données à bail ne saurait limiter à cette seule parcelle la résiliation du bail , que partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail ;
1) ALORS QUE seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n°164 contre la parcelle YC n°[Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] contre la parcelle YA n°164 était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p.15), M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » (cf. arrêt, p.13, § 4) et que « le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] » (arrêt, p. 13, § 7), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
7) ALORS QUE chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 4] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.716 euros et d'AVOIR condamné M. [X] à garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec le Gaec des Mésanges ;
AUX MOTIFS QUE ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée. La demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bienfondé de la demande de résiliation de bail ; que du fait du caractère indivisible du bail rural, la circonstance que les faits de dégradation ne concernent que l'une des deux parcelles données à bail ne saurait limiter à cette seule parcelle la résiliation du bail , que partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [K] ; que M. [T] [X] reconnaît avoir arraché la haie mitoyenne et les arbres présents sur la parcelle et avoir conservé par devers lui le bois de coupe en provenance de ces arrachages ; que les époux [K] estiment que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représente 50 stères et chiffrent la valeur d'une stère à 45 € ; du fait du caractère mitoyen de la haie, ils divisent par deux le montant en résultant qui s'élève à 2.250 €, et aboutissent ainsi à la somme de 1.125 € ; qu'aucune pièce ne vient étayer que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représentait 50 stères ni que le prix d'une stère de bois s'élève à 45 € ; cependant ces affirmations ne sont pas contrariées par des pièces produites par les appelants ; que selon les deux attestations fournies par les époux [K], les haies détruites étaient plantées de frênes et de charmilles ; la qualité de ces essences en tant que bois de chauffe n'est pas rapportée ; par ailleurs, les charmilles fournissent essentiellement du petit bois qui ne peut être comparé à ceux composant des stères. Il ressort en conséquence que l'estimation faite par les premiers juges de la valeur du bois accaparé à hauteur de 500 € est adaptée aux données de l'espèce ; que les premiers juges relevaient que les frais de remise en place de la haie et de la clôture étaient étayés par la communisation d'un devis de 8 673 € ; cette somme est ventilée entre la fourniture et la pose d'une clôture en fils ronces en fer et pieux en fer scellés en béton sur 210 mètres linéaires pour un montant de 5 250 € HT et la fourniture d'une plantation d'une haie de hêtres de 60 à 70 centimètres de hauteur à raison d'un pied tous les 0,50 m également sur 210 mètres de linéaires pour un montant de 2415 € HT ; qu'en l'absence d'état des lieux lors de l'entrée de M. [R] [D], il n'est nullement établi que la pâture YC n°[Cadastre 3] était clôturée autrement que par la haie détruite. Le poste du devis d'un montant de 5 250 € relatif aux frais de mise en place d'une clôture en fil de fer barbelé ne saurait être retenu. S'agissant de la haie, même si les essences d'arbres figurant sur le devis apparaissent d'une qualité supérieure aux charmilles et frênes détruits, cet avantage compense l'ancienneté de la haie détruite ; le poste du devis d'un montant de 2 415 € HT soit 2 898 € TTC est donc retenu en totalité ; que l'arrachage de la haie mitoyenne qui permettait de délimiter la parcelle justifie qu'il soit procédé à son bornage. Le devis de Defontaine, géomètre expert d'un montant de 1818 € TTC est admis en son totalité ; que la remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée et qui a eu subir les dégradations consécutives aux passages de véhicules lourds est chiffrée à la somme de 500 € ; que réformant le jugement entrepris, M. [R] [D] est condamné à payer aux époux [K] la somme de 5.716 € ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en garantie formée par M. [R] [D] à l'encontre de M. [T] [X] et du Gaec des Mésanges ; que M. [T] [X] au travers du Gaec des Mésanges dont il est membre étant l'auteur des dégradations commises aux lieux loués à M. [R] [D] mais se prévalant également avoir agi en tant que propriétaire de l'une des parcelles contiguës à la parcelle YC n°[Cadastre 3], il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie formée par celui-ci dirigé tant à l'encontre du Gaec des Mésanges que de M. [T] [X], étant précisé que cet appel en garantie porte sur le montant des dommages et intérêts ci-avant alloués mais aussi sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p.15), M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour condamner M. [X] au titre remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » (cf. arrêt, p. 13, § 4) et que « le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] » (arrêt, p. 13, § 7), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [X] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil ;
3) ALORS QUE le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [X] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [D] (demandeur au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
I- Il sera observé, à titre préliminaire, que dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [R] [D] demandait à la cour d'appel d' :
« infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 30 juillet 2018 en ce qu'il a :
- prononcer la résiliation du bail entre les parties le 13 décembre 2010 entre M. et Mme [E] [K] et M. [R] [D]
- dit que M. [R] [D] devra quitter les lieux à compter d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision et qu'à défaut il pourra être expulsé avec la force publique
- condamné M. [R] [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] [D] à payer à M. et Mme [K] 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [D] aux dépens,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes.
Dire M. et Mme [E] [K] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes en résiliation du bail rural et en paiement d'indemnités pour dégradations et autres indemnités.
Les en débouter. »
Dans ces conditions l'exposant s'associe aux critiques du moyen et a intérêt, en tout état de cause, à les reprendre à son compte par le biais d'un pourvoi incident.
II. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] d'une part et M. [D] d'autre part, d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [D] à défaut de départ volontaire, et d'AVOIR dit que l'expulsion vise toute personne du chef de M. [D] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation du bail ; que les époux [K] fondent en premier lieu leur demande en résiliation de bail sur l'existence d'un échange irrégulier ; que l'article L. 411-39 du code rural dispose que "pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inferieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échangé en jouissance au titre du présent article"; qu'en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention dont le preneur est tenu en application de l'article L.411- 39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un échange ne modifie pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur qui reste tenu de toutes celles découlant de son bail et répond à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste ; que M. [R] [D] qui ne disconvient pas ne pas avoir usé du formalisme prévu par le texte précité fait valoir que les époux [K] ne peuvent valablement s'en prévaloir puisque la connaissance par les époux [K] de cet échange qui trouve son origine dans les accords intervenus entre les parents de M. [E] [K] et ceux de M. [T] [X] et qui a perduré pendant toute la durée du bail consenti à ses parents rendait inutile le respect de ce formalisme destiné à informer le bailleur de l'existence d'un échange ; qu'il est admis en effet que si le bailleur a donné verbalement ou de façon tacite son agrément à l'échange, le formalisme prévu à l'article L.411-39 destiné à l'en informer devient inutile et le bailleur ne peut se prévaloir de son non-respect pour demander la résiliation de bail ; que dans un courrier adressé au tribunal paritaire des baux ruraux (pièce 6 de M. [R] [D]), les parents de M. [R] [D] indiquent que précédemment à leur entrée en jouissance en 1984, leurs propriétaires avaient procédé à un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] avec leur voisin de sorte qu'ils n'avaient pour leur part jamais exploités cette parcelle, mais une autre à la place. Mme [J] [X] (pièce 4 de M. [R] [D]) déclare avoir été exploitante agricole de 1960 à 1990 et avoir pratiqué en vue de l'exploitation un échange entre la parcelle Y n°[Cadastre 3] et la parcelle YA n°164, actuellement propriété d'Adonis [X]. M. [H] ancien agriculteur (pièce 6 de M. [R] [D] ) atteste que la parcelle YC n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K]-[U] a été échangée avant les années 1984 au profit de M. et Mme [X] contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers ; qu'il s'évince des propos ci-dessous rapportés qui ne sont pas contrariés, ni même discutés par les époux [K] que les époux [K]-[U] parents de M. [E] [K] qui étaient alors exploitants ont pratiqué un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient propriétaires avec leurs voisins M. et Mme [X] également exploitants contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers et que cet échange s'est poursuivi dans le cadre du bail consenti par acte authentique du 24 mars 1984 aux parents de M. [R] [D] (M. [Z] [D] et de son épouse Mme [G] [M]) par les parents de M. [E] [K] (les époux [K]-[U]), étant précisé que ce bail portait sur quatre parcelles dont la parcelle YC n°[Cadastre 3] et sur une superficie totale de 15 ha 75 a 83 ca ; que cet échange quand bien même il est advenu entre propriétaires respectifs n'ayant opéré aucun transfert de propriété était un échange cultural ; que la parfaite connaissance qu'avaient alors les époux [K]-[U] de cet échange dont ils étaient à l'origine et que les époux [D]-[M] ont poursuivi rendait assurément inutile toute information de la part de ces derniers à leur bailleur relativement à cet échange ; qu'aux termes de la donation-partage reçue le 9 mai 2000 consentie par les époux [K]-[U] au profit de leurs trois enfants, M. [E] [K] s'est vu attribuer la parcelle YC n°[Cadastre 3]. S'il est fait mention que cette parcelle est louée aux époux [D]-[M] en vertu du bail à long terme reçu le 29 mars 1984, il n'est pas indiqué que cette parcelle a fait l'objet d'un échange cultural ; qu'il s'avère que par acte authentique reçule 10 décembre 2001, M. [E] [K] a consenti aux époux [D]-[M] un bail portant uniquement sur deux parcelles situées commune d'[Localité 10], la parcelle n° YB n°[Cadastre 5] et la parcelle dépendant du lieudit "Ruelle des morts", cadastrée YC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 50 ha 50 ca ; la superficie totale des lieux loués en vertu de ce bail est de 4 ha 71 a 87 ca ; même si la référence cadastrale n'est pas celle qui figure au bail d'origine du 29 mars 1984 (YC n°[Cadastre 1] au lieu de YC n°[Cadastre 3]), à l'acte de donation-partage et qu'ont repris les auteurs des attestations et du courrier précités, il n'est pas contesté que cette dernière parcelle est celle faisant l'objet de l'échange litigieux ; que s'il n'est pas indiqué au bail du 10 décembre 2001 que le bail d'origine du 29 mars 1984 est résilié, ni justifié d'un acte de résiliation du bail d'origine, le bail du 10 décembre 2001 qui porte sur une superficie bien inferieure à celle sur laquelle portait le bail du 29 mars 1984 constitue un nouveau bail qui n'emporte pas tous les effets juridiques des situations ayant existé au cours du bail antérieur ; que le bail du 10 décembre 2001 ne comportant aucune mention relative à l'existence d'un échange cultural portant sur la parcelle YC n°[Cadastre 1] (antérieurement YC n°[Cadastre 3]), il est donc retenu que lors de la passation de cet acte, les époux [D]-[M] ne l'ont pas signalé à leur bailleur ; que par ailleurs, il ne peut être déduit du seul lien de filiation entre M. [E] [K] et les époux [K]-[U] en l'absence de tout autre élément la connaissance par celui-ci de l'échange cultural qu'ont pratiqué les époux [D]-[M] à la suite des parents de M. [E] [K] ; que M. [R] [D] s'est vu consentir personnellement par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010 par M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] un bail portant exactement sur la même assiette que celle du bail du 10 décembre 2001 sauf que la parcelle litigieuse est à nouveau identifiée YC n°[Cadastre 3] ; il n'est nullement fait état à ce bail de l'existence de l'échange cultural invoqué par les appelants ; que sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de statuer sur la régularité du constat d'huissier dressé le 5 mars 2015, l'ignorance de M. [E] [K] de cet échange n'est pas contredite par l'indication qu'il a fournie à l'huissier de justice requis pour faire des constatations sur la parcelle en cause selon laquelle cette parcelle aurait été sous- louée par M. [R] [D] à M. [T] [X] ; qu'il est donc retenu qu'au vu de ce qui précède que M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] n'ont pas été informés de l'échange cultural dernièrement pratiqué par M. [R] [D] ; qu'alors même que l'échange cultural n'a pas été porté à la connaissance des époux [K], aucune conséquence ne saurait être déduite du fait que ces derniers n'ont pas engagé une action en résiliation dès que M. [E] [K] est devenu propriétaire de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; il est relevé que les époux [K] ne demeurent pas sur place mais dans un département voisin et n'étaient donc pas à même de suivre au jour au jour les conditions dans lesquelles la parcelle YC n°[Cadastre 3] était exploitée et qui par la modestie de sa superficie et sa nature de pâture ne nécessitait pas des travaux agricoles fréquents ; qu'en effet, il s'avère que l'arrachage de la haie mitoyenne de la parcelle YC n°[Cadastre 3] et le retournement de la pâture évènements survenus dans le courant du mois de 2015 ont radicalement changé la physionomie de cette parcelle et ont alerté les époux [K] ; ces derniers ont alors appris que cette parcelle n'était plus exploitée par M. [R] [D] mais par un tiers et eurent connaissance par la suite que le Gaec des Mésanges et M. [T] [X] au travers de ce groupement exploitaient cette parcelle en vertu d'un échange cultural ; que M. [E] [K] et son épouse n'ont donc pas pu donner au cours des baux des 10 décembre 2001 et 13 décembre 2010 verbalement ou tacitement leur accord à un échange cultural dont ils ignoraient l'existence ; que le dernier alinéa de l'article L. 411-39 du code rural qui fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est issu de la modification de cet article par la loi n°84-741 du 1er août 1984 ; que cette loi étant en vigueur depuis plusieurs décennies lors de la conclusion du bail du 13 décembre 2010 qui a été personnellement consenti à M. [R] [D], ce dernier ne saurait valablement prétendre que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'échange cultural quand bien même il préexistait à ce bail dès lors qu'il a perduré de son fait pendant celui-ci ; que M. [R] [D] en s'étant abstenu d'informer son bailleur de l'échange cultural s'est donc rendu passible d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural et qui est de nature en application de l'article L 411-31 II 3°) à emporter la résiliation du bail s'il en résulte un préjudice pour le bailleur ; que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, ce grief s'étant de surcroît particulièrement matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture dont M. [T] [X] reconnaît être l'auteur et dont M. [R] [D] doit répondre à l'égard de son bailleur en vertu du bail rural dont il est titulaire ; que par ailleurs l'article L.411-31 I 2°) prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d'agissements du preneur qui sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; le risque de compromission visé à l'article L. 411-31 en cas d'agissements du preneur s'entend du fonds loué ; que ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée ; la demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation de bail ; que du fait du caractère indivisible du bail rural, la circonstance que les faits de dégradation ne concernent que l'une des deux parcelles données à bail ne saurait limiter à cette seule parcelle la résiliation du bail , que partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail » (cf. arrêt p. 10, § 3 - p. 14, § 4) ;
1) ALORS QUE seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n°164 contre la parcelle YC n°[Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] contre la parcelle YA n°164 était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS QUE chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
VI.- Là encore M. [D] entend s'associer à la critique du moyen et a intérêt, en tout état de cause, à la reprendre par un pourvoi incident dès lors qu'elle vise à le décharger de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée à son encontre.
Cela étant l'exposant fera observer que le pourvoi de M. [T] [X] et du GAEC des Mésanges ne formule aucune critique sur le chef distinct du dispositif de l'arrêt en ce que celui-ci, confirmant le jugement de première instance, a condamné M. [T] [X] à garantir M. [R] [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, sauf à y ajouter la condamnation solidiaire du GAEC des Mésanges.
Dans ces conditions, qu'une cassation vienne à intervenir ou non sur le second moyen du pourvoi de M. [T] [X] et du GAEC des Mésanges, elle laissera subsister intact ce chef du dispositif les condamnant à garantir M. [R] [D] de toute condamnation prononcée à son encontre.
VII.- Il est grief fait à l'arrêt d'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 716 euros ;
AUX MOTIFS QUE « ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée ; la demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation de bail (?) sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [K] ; que M. [T] [X] reconnaît avoir arraché la haie mitoyenne et les arbres présents sur la parcelle et avoir conservé par devers lui le bois de coupe en provenance de ces arrachages ; que les époux [K] estiment que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représente 50 stères et chiffrent la valeur d'une stère à 45 € ; du fait du caractère mitoyen de la haie, ils divisent par deux le montant en résultant qui s'élève à 2.250 €, et aboutissent ainsi à la somme de 1.125 € ; qu'aucune pièce ne vient étayer que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représentait 50 stères ni que le prix d'une stère de bois s'élève à 45 € ; cependant ces affirmations ne sont pas contrariées par des pièces produites par les appelants ; que selon les deux attestations fournies par les époux [K], les haies détruites étaient plantées de frênes et de charmilles ; la qualité de ces essences en tant que bois de chauffe n'est pas rapportée ; par ailleurs, les charmilles fournissent essentiellement du petit bois qui ne peut être comparé à ceux composant des stères. Il ressort en conséquence que l'estimation faite par les premiers juges de la valeur du bois accaparé à hauteur de 500 € est adaptée aux données de l'espèce ; que les premiers juges relevaient que les frais de remise en place de la haie et de la clôture étaient étayés par la communisation d'un devis de 8 673 € ; cette somme est ventilée entre la fourniture et la pose d'une clôture en fils ronces en fer et pieux en fer scellés en béton sur 210 mètres linéaires pour un montant de 5 250 € HT et la fourniture d'une plantation d'une haie de hêtres de 60 à 70 centimètres de hauteur à raison d'un pied tous les 0,50 m également sur 210 mètres de linéaires pour un montant de 2415 € HT ; qu'en l'absence d'état des lieux lors de l'entrée de M. [R] [D], il n'est nullement établi que la pâture YC n°[Cadastre 3] était clôturée autrement que par la haie détruite. Le poste du devis d'un montant de 5 250 € relatif aux frais de mise en place d'une clôture en fil de fer barbelé ne saurait être retenu ; s'agissant de la haie, même si les essences d'arbres figurant sur le devis apparaissent d'une qualité supérieure aux charmilles et frênes détruits, cet avantage compense l'ancienneté de la haie détruite ; le poste du devis d'un montant de 2 415 € HT soit 2 898 € TTC est donc retenu en totalité ; que l'arrachage de la haie mitoyenne qui permettait de délimiter la parcelle justifie qu'il soit procédé à son bornage ; le devis de Defontaine, géomètre expert d'un montant de 1818 € TTC est admis en son totalité ; que la remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée et qui a eu subir les dégradations consécutives aux passages de véhicules lourds est chiffrée à la somme de 500 € ; que réformant le jugement entrepris, M. [R] [D] est condamné à payer aux époux [K] la somme de 5.716 € » (cf. arrêt p. 13, § 6 – p. 14, § 2 ; p. 14, § 5- p. 15, § 5) ;
1) ALORS QUE, tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [D] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil.
2) ALORS QUE, d'autre part, le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compètent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [D] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300792
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° Y 20-10.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 8],
2°/ le GAEC des Mésanges, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Y 20-10.934 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [S], épouse [K],
2°/ à M. [E] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X] et du GAEC des Mésanges, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 13 décembre 2010, M. et Mme [K] ont consenti à M. [D] un bail rural d'une durée de neuf années venant à expiration le 25 décembre 2019, et portant sur deux parcelles, l'une en nature de terre labourable cadastrée YB [Cadastre 5], l'autre en nature d'herbage cadastrée YC [Cadastre 3].
2. Par déclaration du 17 mars 2017, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et indemnisation, en soutenant qu'un échange non autorisé d'une de ces parcelles avait été mis en oeuvre par M. [D] au profit de M. [X], et que des dégradations résultaient du retournement de cette parcelle en nature de pâture et de l'arrachage d'arbres.
3. Par déclaration du 22 mai 2017, M. [D] a appelé en intervention forcée M. [X] et le GAEC des Mésanges.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [X] et du GAEC des Mésanges et du pourvoi incident de M. [D], réunis
Enoncé des moyens
4. M. [X] et le GAEC des Mésanges font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] et M. [D], d'ordonner l'expulsion de celui-ci et de toute personne de son chef, alors :
« 1°/ que seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n° [Cadastre 2] contre la parcelle YC n° [Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] contre la parcelle YA n° [Cadastre 2] était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3°/ que le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n° [Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n° [Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » et que « le retournement de la parcelle YC n° [Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] », la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
7°/ que chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
5. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n° [Cadastre 2] contre la parcelle YC n° [Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] contre la parcelle YA n° [Cadastre 2] était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3°/ que le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n° [Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ que chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, ayant énoncé, à bon droit, que l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention à cette disposition si elle est de nature à lui porter préjudice, relevé que, par acte du 13 décembre 2010, M. [D] s'était vu consentir personnellement par M. et Mme [K] un nouveau bail qui, de même que l'ensemble des actes précédents relatifs à la parcelle litigieuse, ne faisait pas mention de l'existence de l'échange cultural pratiqué autrefois entre exploitants voisins, et retenu que, aucune conséquence ne pouvant être tirée du seul lien de filiation entre M. [K] et ses parents agriculteurs en l'absence de tout autre élément, M. et Mme [K], qui n'avaient pas été informés de l'échange consenti par M. [D] à des tiers, ne pouvaient y avoir consenti, la cour d'appel en a souverainement déduit que le preneur avait méconnu son obligation d'informer ses cocontractants.
7. En deuxième lieu, ayant exactement retenu que l'ignorance dans laquelle M. et Mme [K], qui ne résident pas sur place, avaient été maintenus, pendant plusieurs années, de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC [Cadastre 3] donnée à bail, en méconnaissance du caractère strictement personnel du bail rural, leur avait causé un grief matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture par suite des travaux du co-échangiste, et dont M. [D] devait répondre à l'égard de ses bailleurs, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par ceux-ci.
8. En troisième lieu, ayant relevé que, dans le cadre de l'activité du GAEC des Mésanges, M. [X], qui en est le gérant, avait retourné la parcelle YC [Cadastre 3] et arraché une haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement, opération qui a permis de réunir les deux parcelles et de les exploiter en un seul tenant et retenu que, si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter une facilité pour l'exploitation mécanique, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et contribuait à la biodiversité, ainsi que le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable, compromettaient le fonds tel qu'il avait été donné à bail à M. [D], la cour d'appel en a, sans dénaturation des conclusions, souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée.
9. En quatrième lieu, ayant énoncé exactement que l'existence d'un échange en jouissance ne modifiait pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur, lequel, tenu de toutes celles découlant de son bail, répondait à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste, peu important que celui-ci fût également propriétaire d'un tènement contigu, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de résiliation formée à l'encontre de M. [D], en raison des dégradations commises sur la parcelle qu'il avait prise à bail, et non pas d'un différend entre propriétaires voisins, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal de M. [X] et du GAEC des Mésanges et du pourvoi incident de M. [D], réunis
Enoncé des moyens
11. M. [X] et le GAEC des Mésanges font grief à l'arrêt de condamner M. [D] à payer à M. et Mme [K] une certaine somme et de condamner M. [X] à garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec le GAEC des Mésanges, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour condamner M. [X] au titre remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » et que « le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] » , la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [X] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil ;
3°/ que le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [X] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. »
12. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [X] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil ;
2°/ que le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [X] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. D'une part, M. et Mme [K] agissaient en résiliation et indemnisation contre M. [D], preneur, de sorte que, la cour d'appel n'étant pas saisie d'un litige entre propriétaires voisins, la condamnation de celui-ci au titre des frais de remise en état du fonds, qui comportaient nécessairement la reconstitution de ses limites consécutive à la destruction d'une haie arborée, relevait des relations entre bailleurs et locataire, celui-ci étant tenu de tous dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
14. D'autre part, en accueillant la demande de garantie formée par M. [D] contre M. [X] et le GAEC des Mésanges, exploitants co-échangistes, la cour d'appel, qui ne les a pas condamnés en qualité de propriétaires de parcelles adjacentes à celle appartenant à M. [K], n'a pas méconnu les dispositions du code civil régissant la mitoyenneté.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X], le GAEC des Mésanges et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [X], du GAEC des Mésanges et de M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Le conseiller doyen rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le GAEC des Mésanges (demandeurs au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] d'une part et M. [D] d'autre part, d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [D] à défaut de départ volontaire, et d'AVOIR dit que l'expulsion vise toute personne du chef de M. [D] ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation du bail ; que les époux [K] fondent en premier lieu leur demande en résiliation de bail sur l'existence d'un échange irrégulier ; que l'article L. 411-39 du code rural dispose que « pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article. » ; qu'en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention dont le preneur est tenu en application de l'article L.411-39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un échange ne modifie pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur qui reste tenu de toutes celles découlant de son bail et répond à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste ; que M. [R] [D] qui ne disconvient pas ne pas avoir usé du formalisme prévu par le texte précité fait valoir que les époux [K] ne peuvent valablement s'en prévaloir puisque la connaissance par les époux [K] de cet échange qui trouve son origine dans les accords intervenus entre les parents de M. [E] [K] et ceux de M. [T] [X] et qui a perduré pendant toute la durée du bail consenti à ses parents rendait inutile le respect de ce formalisme destiné à informer le bailleur de l'existence d'un échange ; qu'il est admis en effet que si le bailleur a donné verbalement ou de façon tacite son agrément à l'échange, le formalisme prévu à l'article L.411-39 destiné à l'en informer devient inutile et le bailleur ne peut se prévaloir de son non-respect pour demander la résiliation de bail ; que dans un courrier adressé au tribunal paritaire des baux ruraux (pièce 6 de M. [R] [D]), les parents de M. [R] [D] indiquent que précédemment à leur entrée en jouissance en 1984, leurs propriétaires avaient procédé à un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] avec leur voisin de sorte qu'ils n'avaient pour leur part jamais exploités cette parcelle, mais une autre à la place. Mme [J] [X] (pièce 4 de M. [R] [D]) déclare avoir été exploitante agricole de 1960 à 1990 et avoir pratiqué en vue de l'exploitation un échange entre la parcelle Y n°[Cadastre 3] et la parcelle YA n°164, actuellement propriété d'Adonis [X]. M. [H] ancien agriculteur (pièce 6 de M. [R] [D] ) atteste que la parcelle YC n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K]-[U] a été échangée avant les années 1984 au profit de M. et Mme [X] contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers ; qu'il s'évince des propos ci-dessous rapportés qui ne sont pas contrariés, ni même discutés par les époux [K] que les époux [K]-[U] parents de M. [E] [K] qui étaient alors exploitants ont pratiqué un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient propriétaires avec leurs voisins M. et Mme [X] également exploitants contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers et que cet échange s'est poursuivi dans le cadre du bail consenti par acte authentique du 24 mars 1984 aux parents de M. [R] [D] (M. [Z] [D] et de son épouse Mme [G] [M]) par les parents de M. [E] [K] (les époux [K]-[U]), étant précisé que ce bail portait sur quatre parcelles dont la parcelle YC n°[Cadastre 3] et sur une superficie totale de 15 ha 75 a 83 ca ; que cet échange quand bien même il est advenu entre propriétaires respectifs n'ayant opéré aucun transfert de propriété était un échange cultural ; que la parfaite connaissance qu'avaient alors les époux [K]-[U] de cet échange dont ils étaient à l'origine et que les époux [D]-[M] ont poursuivi rendait assurément inutile toute information de la part de ces derniers à leur bailleur relativement à cet échange ; qu'aux termes de la donation-partage reçue le 9 mai 2000 consentie par les époux [K]-[U] au profit de leurs trois enfants, M. [E] [K] s'est vu attribuer la parcelle YC n°[Cadastre 3]. S'il est fait mention que cette parcelle est louée aux époux [D]-[M] en vertu du bail à long terme reçu le 29 mars 1984, il n'est pas indiqué que cette parcelle a fait l'objet d'un échange cultural ; qu'il s'avère que par acte authentique reçu le 10 décembre 2001, M. [E] [K] a consenti aux époux [D]-[M] un bail portant uniquement sur deux parcelles situées commune d'[Localité 10], la parcelle n° YB n°[Cadastre 5] et la parcelle dépendant du lieudit « Ruelle des morts », cadastrée YC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 50 ha 50 ca. La superficie totale des lieux loués en vertu de ce bail est de 4 ha 71 a 87 ca ; même si la référence cadastrale n'est pas celle qui figure au bail d'origine du 29 mars 1984 (YC n°[Cadastre 1] au lieu de YC n°[Cadastre 3]), à l'acte de donation-partage et qu'ont repris les auteurs des attestations et du courrier précités, il n'est pas contesté que cette dernière parcelle est celle faisant l'objet de l'échange litigieux ; que s'il n'est pas indiqué au bail du 10 décembre 2001 que le bail d'origine du 29 mars 1984 est résilié, ni justifié d'un acte de résiliation du bail d'origine, le bail du 10 décembre 2001 qui porte sur une superficie bien inférieure à celle sur laquelle portait le bail du 29 mars 1984 constitue un nouveau bail qui n'emporte pas tous les effets juridiques des situations ayant existé au cours du bail antérieur ; que le bail du 10 décembre 2001 ne comportant aucune mention relative à l'existence d'un échange cultural portant sur la parcelle YC n°[Cadastre 1] (antérieurement YC n°[Cadastre 3]), il est donc retenu que lors de la passation de cet acte, les époux [D]-[M] ne l'ont pas signalé à leur bailleur ; que par ailleurs, il ne peut être déduit du seul lien de filiation entre M. [E] [K] et les époux [K]-[U] en l'absence de tout autre élément la connaissance par celui-ci de l'échange cultural qu'ont pratiqué les époux [D]-[M] à la suite des parents de M. [E] [K] ; que M. [R] [D] s'est vu consentir personnellement par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010 par M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] un bail portant exactement sur la même assiette que celle du bail du 10 décembre 2001 sauf que la parcelle litigieuse est à nouveau identifiée YC n°[Cadastre 3] ; il n'est nullement fait état à ce bail de l'existence de l'échange cultural invoqué par les appelants ; que sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de statuer sur la régularité du constat d'huissier dressé le 5 mars 2015, l'ignorance de M. [E] [K] de cet échange n'est pas contredite par l'indication qu'il a fournie à l'huissier de justice requis pour faire des constatations sur la parcelle en cause selon laquelle cette parcelle aurait été souslouée par M. [R] [D] à M. [T] [X] ; qu'il est donc retenu qu'au vu de ce qui précède que M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] n'ont pas été informés de l'échange cultural dernièrement pratiqué par M. [R] [D] ; qu'alors même que l'échange cultural n'a pas été porté à la connaissance des époux [K], aucune conséquence ne saurait être déduite du fait que ces derniers n'ont pas engagé une action en résiliation dès que M. [E] [K] est devenu propriétaire de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; il est relevé que les époux [K] ne demeurent pas sur place mais dans un département voisin et n'étaient donc pas à même de suivre au jour au jour les conditions dans lesquelles la parcelle YC n°[Cadastre 3] était exploitée et qui par la modestie de sa superficie et sa nature de pâture ne nécessitait pas des travaux agricoles fréquents ; qu'en effet, il s'avère que l'arrachage de la haie mitoyenne de la parcelle YC n°[Cadastre 3] et le retournement de la pâture évènements survenus dans le courant du mois de 2015 ont radicalement changé la physionomie de cette parcelle et ont alerté les époux [K] ; ces derniers ont alors appris que cette parcelle n'était plus exploitée par M. [R] [D] mais par un tiers et eurent connaissance par la suite que le Gaec des Mésanges et M. [T] [X] au travers de ce groupement exploitaient cette parcelle en vertu d'un échange cultural ; que M. [E] [K] et son épouse n'ont donc pas pu donner au cours des baux des 10 décembre 2001 et 13 décembre 2010 verbalement ou tacitement leur accord à un échange cultural dont ils ignoraient l'existence ; que le dernier alinéa de l'article L. 411-39 du code rural qui fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est issu de la modification de cet article par la loi n°84-741 du 1er août 1984 ; que cette loi étant en vigueur depuis plusieurs décennies lors de la conclusion du bail du 13 décembre 2010 qui a été personnellement consenti à M. [R] [D], ce dernier ne saurait valablement prétendre que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'échange cultural quand bien même il préexistait à ce bail dès lors qu'il a perduré de son fait pendant celui-ci ; que M. [R] [D] en s'étant abstenu d'informer son bailleur de l'échange cultural s'est donc rendu passible d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural et qui est de nature en application de l'article L 411-31 II 3°) à emporter la résiliation du bail s'il en résulte un préjudice pour le bailleur ; que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, ce grief s'étant de surcroît particulièrement matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture dont M. [T] [X] reconnaît être l'auteur et dont M. [R] [D] doit répondre à l'égard de son bailleur en vertu du bail rural dont il est titulaire ; que par ailleurs l'article L.411-31 I 2°) prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d'agissements du preneur qui sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le risque de compromission visé à l'article L. 411-31 en cas d'agissements du preneur s'entend du fonds loué ; que ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée. La demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bienfondé de la demande de résiliation de bail ; que du fait du caractère indivisible du bail rural, la circonstance que les faits de dégradation ne concernent que l'une des deux parcelles données à bail ne saurait limiter à cette seule parcelle la résiliation du bail , que partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail ;
1) ALORS QUE seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n°164 contre la parcelle YC n°[Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] contre la parcelle YA n°164 était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p.15), M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » (cf. arrêt, p.13, § 4) et que « le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] » (arrêt, p. 13, § 7), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
7) ALORS QUE chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 4] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.716 euros et d'AVOIR condamné M. [X] à garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec le Gaec des Mésanges ;
AUX MOTIFS QUE ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée. La demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bienfondé de la demande de résiliation de bail ; que du fait du caractère indivisible du bail rural, la circonstance que les faits de dégradation ne concernent que l'une des deux parcelles données à bail ne saurait limiter à cette seule parcelle la résiliation du bail , que partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [K] ; que M. [T] [X] reconnaît avoir arraché la haie mitoyenne et les arbres présents sur la parcelle et avoir conservé par devers lui le bois de coupe en provenance de ces arrachages ; que les époux [K] estiment que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représente 50 stères et chiffrent la valeur d'une stère à 45 € ; du fait du caractère mitoyen de la haie, ils divisent par deux le montant en résultant qui s'élève à 2.250 €, et aboutissent ainsi à la somme de 1.125 € ; qu'aucune pièce ne vient étayer que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représentait 50 stères ni que le prix d'une stère de bois s'élève à 45 € ; cependant ces affirmations ne sont pas contrariées par des pièces produites par les appelants ; que selon les deux attestations fournies par les époux [K], les haies détruites étaient plantées de frênes et de charmilles ; la qualité de ces essences en tant que bois de chauffe n'est pas rapportée ; par ailleurs, les charmilles fournissent essentiellement du petit bois qui ne peut être comparé à ceux composant des stères. Il ressort en conséquence que l'estimation faite par les premiers juges de la valeur du bois accaparé à hauteur de 500 € est adaptée aux données de l'espèce ; que les premiers juges relevaient que les frais de remise en place de la haie et de la clôture étaient étayés par la communisation d'un devis de 8 673 € ; cette somme est ventilée entre la fourniture et la pose d'une clôture en fils ronces en fer et pieux en fer scellés en béton sur 210 mètres linéaires pour un montant de 5 250 € HT et la fourniture d'une plantation d'une haie de hêtres de 60 à 70 centimètres de hauteur à raison d'un pied tous les 0,50 m également sur 210 mètres de linéaires pour un montant de 2415 € HT ; qu'en l'absence d'état des lieux lors de l'entrée de M. [R] [D], il n'est nullement établi que la pâture YC n°[Cadastre 3] était clôturée autrement que par la haie détruite. Le poste du devis d'un montant de 5 250 € relatif aux frais de mise en place d'une clôture en fil de fer barbelé ne saurait être retenu. S'agissant de la haie, même si les essences d'arbres figurant sur le devis apparaissent d'une qualité supérieure aux charmilles et frênes détruits, cet avantage compense l'ancienneté de la haie détruite ; le poste du devis d'un montant de 2 415 € HT soit 2 898 € TTC est donc retenu en totalité ; que l'arrachage de la haie mitoyenne qui permettait de délimiter la parcelle justifie qu'il soit procédé à son bornage. Le devis de Defontaine, géomètre expert d'un montant de 1818 € TTC est admis en son totalité ; que la remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée et qui a eu subir les dégradations consécutives aux passages de véhicules lourds est chiffrée à la somme de 500 € ; que réformant le jugement entrepris, M. [R] [D] est condamné à payer aux époux [K] la somme de 5.716 € ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en garantie formée par M. [R] [D] à l'encontre de M. [T] [X] et du Gaec des Mésanges ; que M. [T] [X] au travers du Gaec des Mésanges dont il est membre étant l'auteur des dégradations commises aux lieux loués à M. [R] [D] mais se prévalant également avoir agi en tant que propriétaire de l'une des parcelles contiguës à la parcelle YC n°[Cadastre 3], il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie formée par celui-ci dirigé tant à l'encontre du Gaec des Mésanges que de M. [T] [X], étant précisé que cet appel en garantie porte sur le montant des dommages et intérêts ci-avant alloués mais aussi sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p.15), M. [X] et le Gaec des Mésanges se bornaient à faire valoir que « le retournement d'une pâture par un fermier est autorisé par l'article L. 411-29 du code rural » et qu'il n'est « pas sanctionné par la résiliation du bail », sans jamais admettre être les auteurs du retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; qu'en affirmant, pour condamner M. [X] au titre remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée, que le grief subi par les bailleurs s'était matérialisé « par le retournement de la pâture dont M. [X] reconnaît être l'auteur » (cf. arrêt, p. 13, § 4) et que « le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] (est) ainsi établi par l'aveu de M. [T] [X] » (arrêt, p. 13, § 7), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [X] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil ;
3) ALORS QUE le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [X] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [D] (demandeur au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
I- Il sera observé, à titre préliminaire, que dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [R] [D] demandait à la cour d'appel d' :
« infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 30 juillet 2018 en ce qu'il a :
- prononcer la résiliation du bail entre les parties le 13 décembre 2010 entre M. et Mme [E] [K] et M. [R] [D]
- dit que M. [R] [D] devra quitter les lieux à compter d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision et qu'à défaut il pourra être expulsé avec la force publique
- condamné M. [R] [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] [D] à payer à M. et Mme [K] 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [D] aux dépens,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes.
Dire M. et Mme [E] [K] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes en résiliation du bail rural et en paiement d'indemnités pour dégradations et autres indemnités.
Les en débouter. »
Dans ces conditions l'exposant s'associe aux critiques du moyen et a intérêt, en tout état de cause, à les reprendre à son compte par le biais d'un pourvoi incident.
II. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] d'une part et M. [D] d'autre part, d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [D] à défaut de départ volontaire, et d'AVOIR dit que l'expulsion vise toute personne du chef de M. [D] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation du bail ; que les époux [K] fondent en premier lieu leur demande en résiliation de bail sur l'existence d'un échange irrégulier ; que l'article L. 411-39 du code rural dispose que "pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inferieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échangé en jouissance au titre du présent article"; qu'en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention dont le preneur est tenu en application de l'article L.411- 39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un échange ne modifie pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur qui reste tenu de toutes celles découlant de son bail et répond à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste ; que M. [R] [D] qui ne disconvient pas ne pas avoir usé du formalisme prévu par le texte précité fait valoir que les époux [K] ne peuvent valablement s'en prévaloir puisque la connaissance par les époux [K] de cet échange qui trouve son origine dans les accords intervenus entre les parents de M. [E] [K] et ceux de M. [T] [X] et qui a perduré pendant toute la durée du bail consenti à ses parents rendait inutile le respect de ce formalisme destiné à informer le bailleur de l'existence d'un échange ; qu'il est admis en effet que si le bailleur a donné verbalement ou de façon tacite son agrément à l'échange, le formalisme prévu à l'article L.411-39 destiné à l'en informer devient inutile et le bailleur ne peut se prévaloir de son non-respect pour demander la résiliation de bail ; que dans un courrier adressé au tribunal paritaire des baux ruraux (pièce 6 de M. [R] [D]), les parents de M. [R] [D] indiquent que précédemment à leur entrée en jouissance en 1984, leurs propriétaires avaient procédé à un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] avec leur voisin de sorte qu'ils n'avaient pour leur part jamais exploités cette parcelle, mais une autre à la place. Mme [J] [X] (pièce 4 de M. [R] [D]) déclare avoir été exploitante agricole de 1960 à 1990 et avoir pratiqué en vue de l'exploitation un échange entre la parcelle Y n°[Cadastre 3] et la parcelle YA n°164, actuellement propriété d'Adonis [X]. M. [H] ancien agriculteur (pièce 6 de M. [R] [D] ) atteste que la parcelle YC n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K]-[U] a été échangée avant les années 1984 au profit de M. et Mme [X] contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers ; qu'il s'évince des propos ci-dessous rapportés qui ne sont pas contrariés, ni même discutés par les époux [K] que les époux [K]-[U] parents de M. [E] [K] qui étaient alors exploitants ont pratiqué un échange cultural de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient propriétaires avec leurs voisins M. et Mme [X] également exploitants contre la parcelle YA n°164 appartenant à ces derniers et que cet échange s'est poursuivi dans le cadre du bail consenti par acte authentique du 24 mars 1984 aux parents de M. [R] [D] (M. [Z] [D] et de son épouse Mme [G] [M]) par les parents de M. [E] [K] (les époux [K]-[U]), étant précisé que ce bail portait sur quatre parcelles dont la parcelle YC n°[Cadastre 3] et sur une superficie totale de 15 ha 75 a 83 ca ; que cet échange quand bien même il est advenu entre propriétaires respectifs n'ayant opéré aucun transfert de propriété était un échange cultural ; que la parfaite connaissance qu'avaient alors les époux [K]-[U] de cet échange dont ils étaient à l'origine et que les époux [D]-[M] ont poursuivi rendait assurément inutile toute information de la part de ces derniers à leur bailleur relativement à cet échange ; qu'aux termes de la donation-partage reçue le 9 mai 2000 consentie par les époux [K]-[U] au profit de leurs trois enfants, M. [E] [K] s'est vu attribuer la parcelle YC n°[Cadastre 3]. S'il est fait mention que cette parcelle est louée aux époux [D]-[M] en vertu du bail à long terme reçu le 29 mars 1984, il n'est pas indiqué que cette parcelle a fait l'objet d'un échange cultural ; qu'il s'avère que par acte authentique reçule 10 décembre 2001, M. [E] [K] a consenti aux époux [D]-[M] un bail portant uniquement sur deux parcelles situées commune d'[Localité 10], la parcelle n° YB n°[Cadastre 5] et la parcelle dépendant du lieudit "Ruelle des morts", cadastrée YC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 50 ha 50 ca ; la superficie totale des lieux loués en vertu de ce bail est de 4 ha 71 a 87 ca ; même si la référence cadastrale n'est pas celle qui figure au bail d'origine du 29 mars 1984 (YC n°[Cadastre 1] au lieu de YC n°[Cadastre 3]), à l'acte de donation-partage et qu'ont repris les auteurs des attestations et du courrier précités, il n'est pas contesté que cette dernière parcelle est celle faisant l'objet de l'échange litigieux ; que s'il n'est pas indiqué au bail du 10 décembre 2001 que le bail d'origine du 29 mars 1984 est résilié, ni justifié d'un acte de résiliation du bail d'origine, le bail du 10 décembre 2001 qui porte sur une superficie bien inferieure à celle sur laquelle portait le bail du 29 mars 1984 constitue un nouveau bail qui n'emporte pas tous les effets juridiques des situations ayant existé au cours du bail antérieur ; que le bail du 10 décembre 2001 ne comportant aucune mention relative à l'existence d'un échange cultural portant sur la parcelle YC n°[Cadastre 1] (antérieurement YC n°[Cadastre 3]), il est donc retenu que lors de la passation de cet acte, les époux [D]-[M] ne l'ont pas signalé à leur bailleur ; que par ailleurs, il ne peut être déduit du seul lien de filiation entre M. [E] [K] et les époux [K]-[U] en l'absence de tout autre élément la connaissance par celui-ci de l'échange cultural qu'ont pratiqué les époux [D]-[M] à la suite des parents de M. [E] [K] ; que M. [R] [D] s'est vu consentir personnellement par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010 par M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] un bail portant exactement sur la même assiette que celle du bail du 10 décembre 2001 sauf que la parcelle litigieuse est à nouveau identifiée YC n°[Cadastre 3] ; il n'est nullement fait état à ce bail de l'existence de l'échange cultural invoqué par les appelants ; que sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de statuer sur la régularité du constat d'huissier dressé le 5 mars 2015, l'ignorance de M. [E] [K] de cet échange n'est pas contredite par l'indication qu'il a fournie à l'huissier de justice requis pour faire des constatations sur la parcelle en cause selon laquelle cette parcelle aurait été sous- louée par M. [R] [D] à M. [T] [X] ; qu'il est donc retenu qu'au vu de ce qui précède que M. [E] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] n'ont pas été informés de l'échange cultural dernièrement pratiqué par M. [R] [D] ; qu'alors même que l'échange cultural n'a pas été porté à la connaissance des époux [K], aucune conséquence ne saurait être déduite du fait que ces derniers n'ont pas engagé une action en résiliation dès que M. [E] [K] est devenu propriétaire de la parcelle YC n°[Cadastre 3] ; il est relevé que les époux [K] ne demeurent pas sur place mais dans un département voisin et n'étaient donc pas à même de suivre au jour au jour les conditions dans lesquelles la parcelle YC n°[Cadastre 3] était exploitée et qui par la modestie de sa superficie et sa nature de pâture ne nécessitait pas des travaux agricoles fréquents ; qu'en effet, il s'avère que l'arrachage de la haie mitoyenne de la parcelle YC n°[Cadastre 3] et le retournement de la pâture évènements survenus dans le courant du mois de 2015 ont radicalement changé la physionomie de cette parcelle et ont alerté les époux [K] ; ces derniers ont alors appris que cette parcelle n'était plus exploitée par M. [R] [D] mais par un tiers et eurent connaissance par la suite que le Gaec des Mésanges et M. [T] [X] au travers de ce groupement exploitaient cette parcelle en vertu d'un échange cultural ; que M. [E] [K] et son épouse n'ont donc pas pu donner au cours des baux des 10 décembre 2001 et 13 décembre 2010 verbalement ou tacitement leur accord à un échange cultural dont ils ignoraient l'existence ; que le dernier alinéa de l'article L. 411-39 du code rural qui fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est issu de la modification de cet article par la loi n°84-741 du 1er août 1984 ; que cette loi étant en vigueur depuis plusieurs décennies lors de la conclusion du bail du 13 décembre 2010 qui a été personnellement consenti à M. [R] [D], ce dernier ne saurait valablement prétendre que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'échange cultural quand bien même il préexistait à ce bail dès lors qu'il a perduré de son fait pendant celui-ci ; que M. [R] [D] en s'étant abstenu d'informer son bailleur de l'échange cultural s'est donc rendu passible d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural et qui est de nature en application de l'article L 411-31 II 3°) à emporter la résiliation du bail s'il en résulte un préjudice pour le bailleur ; que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, ce grief s'étant de surcroît particulièrement matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture dont M. [T] [X] reconnaît être l'auteur et dont M. [R] [D] doit répondre à l'égard de son bailleur en vertu du bail rural dont il est titulaire ; que par ailleurs l'article L.411-31 I 2°) prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d'agissements du preneur qui sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; le risque de compromission visé à l'article L. 411-31 en cas d'agissements du preneur s'entend du fonds loué ; que ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée ; la demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation de bail ; que du fait du caractère indivisible du bail rural, la circonstance que les faits de dégradation ne concernent que l'une des deux parcelles données à bail ne saurait limiter à cette seule parcelle la résiliation du bail , que partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail » (cf. arrêt p. 10, § 3 - p. 14, § 4) ;
1) ALORS QUE seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n°164 contre la parcelle YC n°[Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n°[Cadastre 3] contre la parcelle YA n°164 était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de notification au propriétaire bailleur d'un échange cultural par le preneur ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la résiliation d'un bail rural ne se présume pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour un échange cultural irrégulier, que l'ignorance dans laquelle les époux [K] ont été maintenus pendant plusieurs années de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC n°[Cadastre 3] donnée à bail contrarie le caractère éminemment intuitu personae du bail rural et leur a causé par ce seul fait un grief, la cour d'appel, qui a présumé l'existence du grief subi par les bailleurs, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; que dès lors, en considérant que le retournement de la parcelle louée constituait en soi un manquement de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement des parcelles de terre en herbe ; qu'il doit en informer le bailleur, dans le mois qui précède les travaux, par lettre recommandée ; que le seul irrespect de la procédure ne provoque pas la résiliation du bail et celle-ci ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
qu'en affirmant, après avoir constaté que le retournement effectué sur la parcelle louée « pouvait présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges », que tout « retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromet le fonds loué » sans constater, au cas particulier, que le retournement de la parcelle était de nature à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS QUE chaque propriétaire ayant le droit de demander que les haies et les arbres mitoyens soient arrachés, il en résulte que l'arrachage de la haie et des arbres mitoyens effectué par le propriétaire de la parcelle voisine ne saurait être considéré comme fautif et de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec une parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en affirmant que l'arrachage par ce dernier, en sa qualité de propriétaire de parcelle voisine, de la haie et des arbres mitoyens, constituait un acte de nature à justifier la résiliation du bail conclu sur la parcelle loué, la cour d'appel a violé les articles 668 et 670 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
VI.- Là encore M. [D] entend s'associer à la critique du moyen et a intérêt, en tout état de cause, à la reprendre par un pourvoi incident dès lors qu'elle vise à le décharger de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée à son encontre.
Cela étant l'exposant fera observer que le pourvoi de M. [T] [X] et du GAEC des Mésanges ne formule aucune critique sur le chef distinct du dispositif de l'arrêt en ce que celui-ci, confirmant le jugement de première instance, a condamné M. [T] [X] à garantir M. [R] [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, sauf à y ajouter la condamnation solidiaire du GAEC des Mésanges.
Dans ces conditions, qu'une cassation vienne à intervenir ou non sur le second moyen du pourvoi de M. [T] [X] et du GAEC des Mésanges, elle laissera subsister intact ce chef du dispositif les condamnant à garantir M. [R] [D] de toute condamnation prononcée à son encontre.
VII.- Il est grief fait à l'arrêt d'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 716 euros ;
AUX MOTIFS QUE « ce préjudice a pris une importance particulière du fait des dégradations commises sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] qu'il s'agisse de l'arrachage de la haie mitoyenne et autres arbres plantés et du retournement de la parcelle, ensemble d'agissements dont M. [T] [X] ne discute pas être l'auteur (cf. page 15 de ses conclusions) ; que l'arrachage de la haie et le retournement de la parcelle YC n°[Cadastre 3] sont ainsi établis par l'aveu de M. [T] [X] que confortent encore les attestations produites par les époux [K] émanant de M. [W] et de M. [L] rendant ainsi inutile la vérification de l'écriture d'un document que les intimés attribuent à M. [R] [D] et que selon eux permettrait d'établir que celui-ci avait donné son accord à ce qu'un huissier de justice pénètre dans les lieux loués pour constater les dégradations commises sur la parcelle précitée ; la demande des époux [K] de vérification d'écriture est en conséquence rejetée ; qu'en raison du principe de transparence qui gouverne les groupements d'exploitation en commun et l'obligation pour chacun des membres d'un tel groupement d'avoir le titre d'exploitant, la critique faite par M. [T] [X] envers le jugement d'avoir retenu sa qualité d'exploitant est autant mal fondée que vaine ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n'est pas dans le cadre de l'exploitation agricole du Gaec des Mésanges que M. [T] [X] qui en est le gérant a retourné la parcelle YC n°[Cadastre 3] et a arraché sa haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement et dont il se trouve qu'il est aussi propriétaire, ensemble d'opération qui a permis de réunir les deux parcelle et de les exploiter en un seul tenant quand bien même le cumul sur sa tête de la qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle cadastrée YC n°[Cadastre 3] lui ont évité de subir l'ire d'un autre propriétaire mitoyen , que si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter un avantage cultural pour l'exploitation du Gaec des Mésanges, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens de plusieurs décennies, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et qui contribuait à la biodiversité, le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable compromettent le fonds loué à M. [R] [D] propriété de M. [E] [K] et qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation de bail (?) sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [K] ; que M. [T] [X] reconnaît avoir arraché la haie mitoyenne et les arbres présents sur la parcelle et avoir conservé par devers lui le bois de coupe en provenance de ces arrachages ; que les époux [K] estiment que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représente 50 stères et chiffrent la valeur d'une stère à 45 € ; du fait du caractère mitoyen de la haie, ils divisent par deux le montant en résultant qui s'élève à 2.250 €, et aboutissent ainsi à la somme de 1.125 € ; qu'aucune pièce ne vient étayer que la quantité de bois accaparée par M. [T] [X] représentait 50 stères ni que le prix d'une stère de bois s'élève à 45 € ; cependant ces affirmations ne sont pas contrariées par des pièces produites par les appelants ; que selon les deux attestations fournies par les époux [K], les haies détruites étaient plantées de frênes et de charmilles ; la qualité de ces essences en tant que bois de chauffe n'est pas rapportée ; par ailleurs, les charmilles fournissent essentiellement du petit bois qui ne peut être comparé à ceux composant des stères. Il ressort en conséquence que l'estimation faite par les premiers juges de la valeur du bois accaparé à hauteur de 500 € est adaptée aux données de l'espèce ; que les premiers juges relevaient que les frais de remise en place de la haie et de la clôture étaient étayés par la communisation d'un devis de 8 673 € ; cette somme est ventilée entre la fourniture et la pose d'une clôture en fils ronces en fer et pieux en fer scellés en béton sur 210 mètres linéaires pour un montant de 5 250 € HT et la fourniture d'une plantation d'une haie de hêtres de 60 à 70 centimètres de hauteur à raison d'un pied tous les 0,50 m également sur 210 mètres de linéaires pour un montant de 2415 € HT ; qu'en l'absence d'état des lieux lors de l'entrée de M. [R] [D], il n'est nullement établi que la pâture YC n°[Cadastre 3] était clôturée autrement que par la haie détruite. Le poste du devis d'un montant de 5 250 € relatif aux frais de mise en place d'une clôture en fil de fer barbelé ne saurait être retenu ; s'agissant de la haie, même si les essences d'arbres figurant sur le devis apparaissent d'une qualité supérieure aux charmilles et frênes détruits, cet avantage compense l'ancienneté de la haie détruite ; le poste du devis d'un montant de 2 415 € HT soit 2 898 € TTC est donc retenu en totalité ; que l'arrachage de la haie mitoyenne qui permettait de délimiter la parcelle justifie qu'il soit procédé à son bornage ; le devis de Defontaine, géomètre expert d'un montant de 1818 € TTC est admis en son totalité ; que la remise en état de pâture de la parcelle qui a été retournée et qui a eu subir les dégradations consécutives aux passages de véhicules lourds est chiffrée à la somme de 500 € ; que réformant le jugement entrepris, M. [R] [D] est condamné à payer aux époux [K] la somme de 5.716 € » (cf. arrêt p. 13, § 6 – p. 14, § 2 ; p. 14, § 5- p. 15, § 5) ;
1) ALORS QUE, tout propriétaire a le droit de demander que la haie mitoyenne soit arrachée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la haie implantée sur la parcelle YC n°[Cadastre 3] était mitoyenne avec la parcelle dont M. [X] est propriétaire ; qu'en condamnant M. [D] au titre des frais de remise en place de la haie mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 668 du code civil.
2) ALORS QUE, d'autre part, le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. et Mme [K] ont demandé le bornage de leur parcelle et que M. [X] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compètent pour connaître d'une telle demande ; qu'en condamnant M. [D] à supporter l'ensemble des frais de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.