Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 20-15.540
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01223
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 04 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 05 mars 2020- Président
- M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° E 20-15.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.540 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, exerçant sous le nom commercial Jussieu secours, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.
4. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP (la fédération) et l'Union départementale Force Ouvrière (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors «que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil :
7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors «qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'exposant faisait notamment état du défaut de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de jours fériés travaillés telle que prévue par la convention collective ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyen de cassation, relatifs aux heures supplémentaires et à l'indemnité due au titre des jours fériés travaillés, ou sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors «que la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou même sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en condamnation de la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci, de ses demandes subséquentes aux effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne M. [J] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE M. [J] ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier de sorte que la cour le déboute de ses demandes ; qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'inobservation d'une obligation conventionnelle n'est de nature à remettre en cause le régime d'équivalence instauré par l'accord cadre que si elle concerne une obligation essentielle de l'accord collectif qui affecte la substance même de cet accord et donc sa validité ; que la tenue d'une feuille de route, non parfaitement et strictement identique en tous points au modèle fixé par arrêté, qui n'a de valeur que comme modèle ou imprimé type, ne rend pas inopposable l'accord ; que le régime d'équivalence étant applicable et opposable aux salariés, les demandes de Monsieur [J] fondées sur un rejet du régime d'équivalence avec rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents, de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents, de rappels de jours fériés et congés payés afférents seront rejetées.
1° ALORS QUE l'exposant faisait valoir que le décompte de la durée du travail auquel son employeur procédait par cycles de deux semaines n'était pas conforme aux dispositions de l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 ni à celles de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en sorte que le décompte des heures de travail ne pouvait s'effectuer par cycles et que les heures supplémentaires devaient s'apprécier sur la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence du programme indicatif d'activité exigé par l'accord cadre et en l'état du non-respect des trois jours de repos par quatorzaine exigé par le décret, le décompte des heures supplémentaires ne devait pas s'effectuer sur la semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003.
2° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
3° ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant le salarié au motif que celui-ci ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des jours fériés.
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque à nouveau l'accord cadre et à son annexe qui dispose « pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé » tandis que l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre prévoit une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » de sorte qu'il demande l'octroi de la somme de 702,55 euros outre les congés payés afférents ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran reproche à M. [J] de taire qu'il a perçu, pour ces jours fériés, tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là ; que la cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [J] de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice que le non-respect des dispositions conventionnelles lui aurait causé.
ALORS QUE pour le calcul de l'indemnité dont les salariés des transports routiers bénéficient au titre des jours fériés travaillés, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé, selon lesquelles l'indemnité est égale au salaire perdu du fait du chômage de ce jour férié ; qu'en se bornant à relever d'une part que l'employeur alléguait allouer à ce titre une prime et une indemnité, d'autre part l'exactitude des versements réalisés par l'employeur sur les bulletins de salaire, sans s'assurer que le salarié avait perçu une indemnité égale à celle qui aurait été perçue en cas de chômage des jours fériés travaillés par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 ter de l'Annexe 1 ouvriers de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE 1°) absence de mise en place de feuille de route valable : que le salarié reproche aux feuilles de route remises par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas respecter l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en ce qu'elles n'étaient ni individuelles ni complètes sur les informations à y consigner, ce qu'avait relevé l'inspection du travail lors de son contrôle ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en affirmant que ses feuilles de route quotidiennes mentionnaient justement l'heure de départ de l'équipage composé de 2 salariés, le code du véhicule utilisé, l'heure du début et la fin des repas, la fin de service, rajoutait systématiquement 15 mn au temps de travail, laissaient de la place pour les notes et comportaient la signature des salariés, tandis que par les relevés de géolocalisation, elle mentionnait les lieux d'intervention de chaque déplacement reprenant les temps de conduite et d'arrêt, les distances parcourues et les amplitudes de travail ; qu'elle verse les dites feuilles de M. [J] pour les années 2013 à 2014 correspondant aux mois de janvier, juin et décembre et il apparaît que ces feuilles comportent les items retenus par l'accord-cadre, que le salarié y apposait sa signature, sauf quand il le refusait (pièce 19 du salarié) qu'elles étaient récapitulées dans une feuille mensuelle et M. [J] ne réclame aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé au regard du temps de travail par lui effectué ; 2°) comptabilisation du temps de travail par la géolocalisation : que le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé au calcul de son temps de travail par cette géolocalisation et s'il ressort des feuilles des mentions sur les durées de travail du salarié, il n'est pas démontré que le calcul du temps de travail de M. [J] se faisait au regard de cette géolocalisation dont ce n'est pas la finalité ; que néanmoins, M. [J] affirme qu'il n'a pas été rémunéré à la hauteur de la durée effective du travail effectué puisque les tâches qu'il devait accomplir avant la conduite de son véhicule et après celle-ci n'ont pas été prises en compte par l'employeur, alors que ces missions prenaient en moyenne « 20 à 25 mn par jour » pour leur réalisation et que cumulées sur des mois et des années, « son manque à gagner est indéniable » ; qu'il ressort effectivement de ces feuilles qu'il est mentionné +15mn chaque journée travaillée et M. [J] ne justifie nullement son affirmation des 20 à 25 mn revendiquées et reconnaît qu'il n'est pas en mesure de déterminer la durée réelle de son travail et de solliciter un rappel de salaire précis de sorte qu'il ne justifie pas d'un manquement préjudiciable de la part de son employeur ; 3° non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires : que la ca cour relève que M. [J] ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier de sorte que la cour le déboute de ses demandes. Il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée ; qu'il convient de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 2 639,39 euros outre les congés payés afférents ; 4°) non-respect des repos, contrepartie du travail de nuit : que le salarié rappelle qu'il travaillait de nuit et qu'il bénéficiait de la qualité de travailleur de nuit ; il réclame la contrepartie au repos à hauteur de 15% des heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ; qu'il reproche à son employeur de ne pas la lui avoir octroyée et de s'être limité à lui verser une indemnité mensuelle au titre de ses heures de nuit, alors qu'il ne demandait pas cette indemnité mensuelle versée et que l'employeur la lui a réglée sans requérir son accord, ce qui lui a causé un préjudice certain ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne répond rien à cette demande et la cour constate que M. [J] se contente d'affirmer avoir subi « un préjudice certain » résultant du fait d'avoir reçu une indemnité sans l'avoir demandée et alors qu'il ne justifie pas avoir réclamé la contrepartie en repos de ses heures de nuit, la cour le déboute de sa demande non justifiée ; 5°) Sur le non-respect des durées maximales de travail - sur les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail : que M. [J] affirme que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas respecté les durées maximales de travail visées à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 puisque, à de nombreuses reprises, il a travaillé au-delà de 48 heures hebdomadaires et même au-delà de 60 heures tandis qu'il a travaillé régulièrement plus de 12 heures par jour plusieurs fois par semaine ; que l'employeur expose que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés ; qu'effectivement, le calcul du temps de travail ne peut se superposer à l'amplitude du temps de travail de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié ; que sur les durées quotidiennes de travail : M. [J] indique qu'il a, à plusieurs reprises, effectué une amplitude horaire supérieure à 12 heures et donne des exemples dans ses écritures, certains de ces dépassements se sont renouvelés plusieurs fois sur la même semaine, ce qui a eu un effet sur son droit au repos qui n'a pas été respecté, pas plus que ses temps de pause quotidiens ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en exposant que le temps de repos quotidien de 11 heures a été respecté, les textes relatifs à la profession autorisant sa réduction à 9 heures une fois par semaine et deux fois en période de forte activité saisonnière sans qu'il ne soit justifié par le salarié le non-respect de cette réglementation et alors que son repos quotidien de 20 mn après 6 heures de travail a toujours été respecté ; que la pièce 10 versée par le salarié à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié ; 5° Non-respect des temps de pause : que le salarié expose qu'il n'a pu bénéficier de la pause de 20 mn après 6 heures de travail et énumère en page 16 de ses écritures devant la cour les journées où il a été amené à travailler sans pause, reproche la régularité des pauses pour la période du 1er au 31 août 2014 ou présentant des comptes ronds de sorte qu'il affirme qu'elles ont été rajoutées informatiquement et qu'il n'a pas été rémunéré de ce qui lui était dû ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne répond rien sur cette demande mais la cour relève que, contrairement à ce que le salarié soutient, il ressort des relevés indiqués dans les transports effectués par M. [J] que sur son amplitude de travail, il a effectué des transports de patients tels que retranscrits sur les feuilles de transport de sorte qu'il a bénéficié de plusieurs pauses supérieures ou égales à 20 mn sur tous les jours indiqués par lui : il a bénéficié des pauses légales dont il avait droit ; 6°) nonrespect du nombre maximum de week-ends travaillés : qu'à défaut pour le salarié de démontrer que les mentions de l'accord-cadre et de son contrat de travail n'ont pas été respectées, et alors qu'il ne précise nullement les week-ends où il aurait travaillé, il convient de le débouter de sa demande ; 7° indemnités au titre des jours fériés travaillés : que le salarié invoque à nouveau l'accord cadre et à son annexe qui dispose « pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé » tandis que l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre prévoit une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » de sorte qu'il demande l'octroi de la somme de 702,55 euros outre les congés payés afférents ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran reproche à M. [J] de taire qu'il a perçu, pour ces jours fériés, tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là ; que la cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [J] de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice que le non-respect des dispositions conventionnelles lui aurait causé ; 8°) défaut de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles : que le salarié affirme qu'il était dans l'obligation de laver ses tenues professionnelles à son domicile et qu'il a réclamé l'indemnisation de cette sujétion au cours de l'exercice de son travail, sans succès, l'employeur prétendant avoir mis à la dispositions des ambulanciers des machine à laver-machine à sécher mais ce temps de travail ne leur était pas compté de sorte qu'il ne respectait pas ses obligations qui sont d'assurer la charge d'entretien régulier des tenues ; que c'est pourquoi il demande à la cour d'entrer en voie de condamnation ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran répond qu'elle avait mis deux salariés à cette tâche de laver les tenues remises par les ambulanciers jusqu'en septembre 2015 mais qu'à compter de cette date, ceux-ci ont refusé de poursuivre et elle a laissé les machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglant en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, donnant en sus au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, ce que M. [J] ne conteste pas ; que la cour constate que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles à ce titre, M. [J] ne justifiant pas que le système mis en place ne lui permettait pas de bénéficier de l'entretien gratuit de ses tenues ; 9°) absence de doublement des primes de panier : que le salarié expose qu'il aurait dû percevoir, de mai 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015, en raison de son travail de nuit, deux primes au titre des repas correspondant à l'amplitude journalière couvrant la période comprise entre 18h30 et 22 h et au service réalisé comportant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et heures et reproche à son employeur d'avoir fait usage d'un subterfuge en décalant les équipes de nuit qui commençaient leur travail à 19h et non pas 18 h de sorte que les conditions tenant à l'obtention de la première de ces deux primes n'étaient plus remplies ; qu'il indique qu'à compter de 2016, l'employeur a cédé aux réclamations des salariés et a versé les deux primes de sorte que son préjudice pour la période antérieure est « indéniable » puisque la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas versé rétroactivement la prime éludée ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran indique que le protocole du 30 avril 1974 sur lequel le salarié fonde sa demande ne concerne pas le transport sanitaire de sorte que sa demande n'est pas justifiée ; que la cour relève que le salarié reconnaît qu'en commençant son travail de nuit à 19 heures, et alors qu'il ne démontre pas le subterfuge dénoncé, la prime n'était pas due entre mai 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande sur la période au cours de laquelle l'employeur n'a pas accepté de l'octroyer, aucune obligation ne pesait sur l'employeur à ce titre ; qu'il ne justifie ainsi d'aucun manquement de l'employeur et ne précise pas son préjudice qu'il qualifie simplement d'« indéniable » ; 10° sanctions injustifiées postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes : que le salarié reproche à l'employeur de lui avoir adressé plusieurs courriers de rappel à l'ordre et de sanctions à compter du jour où il a saisi le conseil de prud'hommes de ses réclamations ; il ne sollicite aucune annulation de ces sanctions et reconnaît qu'il « ne prétend pas avoir été un salarié irréprochable » mais que « force est de constater que l'attitude de la société a radicalement changé à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui témoigne de sa mauvaise foi » ; mais alors que le salarié ne demande l'annulation d'aucune de ces sanctions, la cour ne peut relever aucun manquement de l'employeur ni sa mauvaise foi ; qu'ainsi, il convient de débouter M. [J] au titre des manquements reprochés à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et de sa demande d'indemnisation à ce titre.
AUX MOTIFS adoptés QUE le régime d'équivalence étant applicable et opposable aux salariés, les demandes de Monsieur [J] fondées sur un rejet du régime d'équivalence avec rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents, de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents, de rappels de jours fériés et congés payés afférents seront rejetées ; que de même, le salarié sera débouté de sa demande de dommagesintérêts pour non-respect des temps de repos, sur le dépassement de la durée maximale du temps de travail et dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui ne sont que des prolongements indemnitaires ; (?) ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN indique ne pas distinguer entre les travailleurs de nuit habituels et ceux occasionnels et verser à tous un temps de repos égal à 15 % sans distinction ; que Monsieur [J] ne démontre pas qu'il n'a pas été réglé de ses heures de nuit ; que sa demande sera rejetée ; (?) ; le système de géolocalisation : que l'employeur tire de son pouvoir de direction le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés durant leur temps de travail ; que l''article L 1121-1 du Code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l'article L 1222-4 du même code dispose que : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance » ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN fait valoir que le dispositif de géolocalisation est aujourd'hui partie intégrante de tous les logiciels de gestion d'ambulance et sera prochainement rendu obligatoire pour une facturation directe à la Caisse d'Assurance Maladie ; qu'elle considère que le rôle de cet outil est d'optimiser la fluidité des équipes sur le terrain, de permettre au SAMU Centre 15 d'estimer de visu et en direct la distance entre l'ambulance et le lieu d'intervention afin de missionner le moyen le plus adapté, de permettre au service médical des compagnies d'assistance de suivre en direct l'itinéraire de leur assuré, notamment pour les missions au long cours, de permettre à l'assurance maladie de constater a posteriori la réalité de la prestation à sa charge, y compris le kilométrage qui est une composante tarifaire ; qu'elle indique avoir effectué la déclaration de la géolocalisation à la CNIL le 21 avril 2015 ; qu'elle précise encore que l'utilisateur principal de ce dispositif est l'entreprise FRAIKIN qui est le propriétaire des véhicules géolocalisés à sa demande car il lui revient d'assurer le véhicule auprès de sa compagnie, de réaliser le suivi, l'intégralité de son entretien et sa gestion ; que Monsieur [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de l'utilisation de ce dispositif ; que la demande sera rejetée ; Le temps de repos et le temps de repas : que le temps de repos quotidien entre deux périodes d'amplitude est réglementairement de 11 heures et il n'est pas démontré que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN n'a pas respecté ce temps de repos ; que le décret n°2006-408 du 6 avril 2006 prévoit en plus pour le personnel ambulancier roulant la possibilité de réduire la durée de repos quotidien à 9 heures consécutives une fois par semaine calendaire ; que par ailleurs, les ambulanciers disposent chaque jour d'un temps de repas de 30 minutes pour lequel ils perçoivent une Indemnité de Repas Unique (IRU) (8,10 euros) ; que dans le cas où les ambulanciers ne bénéficient pas de ces 30 minutes, il leur est demandé de limiter leur pause à 20 minutes et il leur est attribué une Indemnité de Repas (IR) plus importante (12,10 euros) qui n'est pas conventionnellement obligatoire ; que le salarié soutient que dans la mesure où les ambulanciers ne sont jamais prévenus avant midi des conditions de leur service suivant, l'indemnité qui leur revient de droit doit correspondre à l'indemnité de repas dont le montant est le plus important ; que ce raisonnement n'a toutefois aucun fondement juridique et ne pourra être retenu ; que l'employeur produit un tableau, qui n'est pas utilement contesté par le salarié, concernant les repas des mois de janvier 2012 à 2015 pour Monsieur [J] avec en parallèle, les indemnités de repas inscrites sur la feuille de route et celles figurants sur la fiche de paie ; que la demande sera rejetée ; Le nettoyage des tenues de travail : que les personnels ambulanciers ont l'obligation de porter une tenue spécifique dans le cadre de leur activité professionnelle ; que l'employeur doit assurer le nettoyage de cette tenue ou à défaut indemniser l'ambulancier qui procède par ses propres moyens au nettoyage ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN explique que les ambulanciers bénéficiaient de machines à laver à disposition dans l'entreprise et d'un sèche-linge. Deux salariés étaient préposés au lavage qui ont cependant souhaité arrêter d'effectuer cette tâche. Elle a donc laissé les machines à disposition et a mis en place une prime de salissure de 0,50 euros par jour de travail, soit en moyenne 115 euros par an. Elle octroie en plus des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec les autres linges ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur a rempli ses obligations réglementaires et conventionnelles ; que la demande sera rejetée.
1° ALORS QU'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'exposant faisait notamment état du défaut de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de jours fériés travaillés telle que prévue par la convention collective ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyen de cassation, relatifs aux heures supplémentaires et à l'indemnité due au titre des jours fériés travaillés, ou sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est contrôlé au moyen de feuilles de route qui doivent comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission ; qu'en jugeant conformes aux dispositions de cet accord les feuilles de route qui ne mentionnent ni les lieux de prise des pauses et des repas ni les tâches complémentaires ou activités annexes, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
3° ALORS QUE ces feuilles de route doivent être communiquées au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'employeur ne remettait pas au salarié ses feuilles de routes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le salarié reprochait encore à son employeur sa méthode de détermination du temps de travail qui consistait à ajouter à la durée du travail calculée sur la base des relevés de géolocalisation un crédit forfaitaire de 10 minutes ne prenant pas en compte pour leur durée effective les tâches accomplies au-delà de la durée du travail reconstituée par la géolocalisation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel,, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés et que la pièce 11 versée par lui à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail et que le salarié avait été mis en mesure de bénéficier des temps de pause et de repos qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
6° ALORS QUE le salarié reprochait à son employeur de le priver de ses pauses journalières de 20 minutes ; qu'en retenant qu'il ressort des relevés indiqués dans les transports effectués que sur son amplitude de travail, il a effectué des transports de patients tels que retranscrits sur les feuilles de transport de sorte qu'il a bénéficié de plusieurs pauses supérieures ou égales à 20 minutes sur tous les jours indiqués par lui, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser la prise de pauses par le salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7° ALORS QUE le salarié faisait encore état de la méconnaissance par son employeur des dispositions conventionnelles relatives au nombre maximum de week-ends travaillés et produisait le décompte des week-end travaillés (pièce 26) ainsi que les décomptes mensuels établis par son employeur (pièce 10) ; qu'en affirmant que le salarié ne précisait nullement les week-ends où il aurait travaillé, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces produites en cause d'appel en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les éléments de la cause.
8° ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; que l'exposant reprochait encore à son employeur ses manquements en matière de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglé en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, et donné au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
9° ALORS QUE le salarié faisait valoir que son employeur laissait une seule machine à la disposition des 80 salariés ; qu'en retenant qu'il ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1103 du code civil.
10° ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglé en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, et donné au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive sans s'assurer que cela suffisait à rembourser les salariés des frais engagés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
11° ALORS QUE le salarié soutenait avoir été sanctionné, à compter de sa saisine de la juridiction prud'homale, pour des faits dont l'employeur n'avait auparavant jamais tiré un motif de sanction ni même de reproche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
AUX MOTIFS propres QUE M. [J] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au vu des manquements évoqués de la part de son employeur ; que néanmoins, la cour ne retenant à l'encontre de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aucun des manquements énumérés par M. [J] ; qu'il convient de débouter ce dernier de cette demande.
AUX MOTIFS adoptés QUE faute de démontrer l'existence de manquements graves de l'employeur, la demande de Monsieur [J] doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes : ? dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ? Indemnité de préavis et congés payés afférents, ? Indemnité de licenciement.
ALORS QUE la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou même sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire au quatrième
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement est nul et de ses demandes subséquentes.
AUX MOTIFS QUE M. [J] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale résultant du fait que son licenciement n'est que la conséquence de l'action en justice qu'il a introduite à l'encontre de son employeur en mars 2015 puisque c'est le jour du prononcé de la décision par le conseil de prud'hommes que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a débuté la procédure de licenciement pour faute grave : « il ne peut s'agir d'un hasard » affirme-t-il ; néanmoins, alors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au mois de mars 2015, son licenciement a été prononcé en juillet 2017 sans aucune référence à l'action en justice précédemment introduite, de sorte qu'il ne rapporte nullement la preuve du lien de cause à effet prétendu, la procédure de licenciement ayant été initiée par l'employeur en juin 2017 soit plus de deux ans après la requête déposée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il convient de débouter M. [J] de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
ALORS QUE le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale et que l'exercice de ce droit par un salarié ne saurait donner lieu à sanction par l'employeur ; que l'exposant soutenait avoir été sanctionné, à compter de sa saisine de la juridiction prud'homale, pour des faits dont l'employeur n'avait auparavant jamais tiré un motif de sanction ni même de reproche, et avoir été licencié, dans le cadre de cette multiplication de procédures disciplinaires, en conséquence de son action en justice ; qu'en écartant la nullité du licenciement prononcé en suite de la saisine de la juridiction prud'homale sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO01223
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° E 20-15.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.540 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, exerçant sous le nom commercial Jussieu secours, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.
4. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP (la fédération) et l'Union départementale Force Ouvrière (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors «que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil :
7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors «qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'exposant faisait notamment état du défaut de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de jours fériés travaillés telle que prévue par la convention collective ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyen de cassation, relatifs aux heures supplémentaires et à l'indemnité due au titre des jours fériés travaillés, ou sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors «que la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou même sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en condamnation de la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci, de ses demandes subséquentes aux effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne M. [J] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE M. [J] ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier de sorte que la cour le déboute de ses demandes ; qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'inobservation d'une obligation conventionnelle n'est de nature à remettre en cause le régime d'équivalence instauré par l'accord cadre que si elle concerne une obligation essentielle de l'accord collectif qui affecte la substance même de cet accord et donc sa validité ; que la tenue d'une feuille de route, non parfaitement et strictement identique en tous points au modèle fixé par arrêté, qui n'a de valeur que comme modèle ou imprimé type, ne rend pas inopposable l'accord ; que le régime d'équivalence étant applicable et opposable aux salariés, les demandes de Monsieur [J] fondées sur un rejet du régime d'équivalence avec rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents, de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents, de rappels de jours fériés et congés payés afférents seront rejetées.
1° ALORS QUE l'exposant faisait valoir que le décompte de la durée du travail auquel son employeur procédait par cycles de deux semaines n'était pas conforme aux dispositions de l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 ni à celles de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en sorte que le décompte des heures de travail ne pouvait s'effectuer par cycles et que les heures supplémentaires devaient s'apprécier sur la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence du programme indicatif d'activité exigé par l'accord cadre et en l'état du non-respect des trois jours de repos par quatorzaine exigé par le décret, le décompte des heures supplémentaires ne devait pas s'effectuer sur la semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003.
2° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
3° ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant le salarié au motif que celui-ci ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des jours fériés.
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque à nouveau l'accord cadre et à son annexe qui dispose « pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé » tandis que l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre prévoit une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » de sorte qu'il demande l'octroi de la somme de 702,55 euros outre les congés payés afférents ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran reproche à M. [J] de taire qu'il a perçu, pour ces jours fériés, tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là ; que la cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [J] de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice que le non-respect des dispositions conventionnelles lui aurait causé.
ALORS QUE pour le calcul de l'indemnité dont les salariés des transports routiers bénéficient au titre des jours fériés travaillés, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé, selon lesquelles l'indemnité est égale au salaire perdu du fait du chômage de ce jour férié ; qu'en se bornant à relever d'une part que l'employeur alléguait allouer à ce titre une prime et une indemnité, d'autre part l'exactitude des versements réalisés par l'employeur sur les bulletins de salaire, sans s'assurer que le salarié avait perçu une indemnité égale à celle qui aurait été perçue en cas de chômage des jours fériés travaillés par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 ter de l'Annexe 1 ouvriers de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE 1°) absence de mise en place de feuille de route valable : que le salarié reproche aux feuilles de route remises par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas respecter l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en ce qu'elles n'étaient ni individuelles ni complètes sur les informations à y consigner, ce qu'avait relevé l'inspection du travail lors de son contrôle ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en affirmant que ses feuilles de route quotidiennes mentionnaient justement l'heure de départ de l'équipage composé de 2 salariés, le code du véhicule utilisé, l'heure du début et la fin des repas, la fin de service, rajoutait systématiquement 15 mn au temps de travail, laissaient de la place pour les notes et comportaient la signature des salariés, tandis que par les relevés de géolocalisation, elle mentionnait les lieux d'intervention de chaque déplacement reprenant les temps de conduite et d'arrêt, les distances parcourues et les amplitudes de travail ; qu'elle verse les dites feuilles de M. [J] pour les années 2013 à 2014 correspondant aux mois de janvier, juin et décembre et il apparaît que ces feuilles comportent les items retenus par l'accord-cadre, que le salarié y apposait sa signature, sauf quand il le refusait (pièce 19 du salarié) qu'elles étaient récapitulées dans une feuille mensuelle et M. [J] ne réclame aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé au regard du temps de travail par lui effectué ; 2°) comptabilisation du temps de travail par la géolocalisation : que le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé au calcul de son temps de travail par cette géolocalisation et s'il ressort des feuilles des mentions sur les durées de travail du salarié, il n'est pas démontré que le calcul du temps de travail de M. [J] se faisait au regard de cette géolocalisation dont ce n'est pas la finalité ; que néanmoins, M. [J] affirme qu'il n'a pas été rémunéré à la hauteur de la durée effective du travail effectué puisque les tâches qu'il devait accomplir avant la conduite de son véhicule et après celle-ci n'ont pas été prises en compte par l'employeur, alors que ces missions prenaient en moyenne « 20 à 25 mn par jour » pour leur réalisation et que cumulées sur des mois et des années, « son manque à gagner est indéniable » ; qu'il ressort effectivement de ces feuilles qu'il est mentionné +15mn chaque journée travaillée et M. [J] ne justifie nullement son affirmation des 20 à 25 mn revendiquées et reconnaît qu'il n'est pas en mesure de déterminer la durée réelle de son travail et de solliciter un rappel de salaire précis de sorte qu'il ne justifie pas d'un manquement préjudiciable de la part de son employeur ; 3° non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires : que la ca cour relève que M. [J] ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier de sorte que la cour le déboute de ses demandes. Il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée ; qu'il convient de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 2 639,39 euros outre les congés payés afférents ; 4°) non-respect des repos, contrepartie du travail de nuit : que le salarié rappelle qu'il travaillait de nuit et qu'il bénéficiait de la qualité de travailleur de nuit ; il réclame la contrepartie au repos à hauteur de 15% des heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ; qu'il reproche à son employeur de ne pas la lui avoir octroyée et de s'être limité à lui verser une indemnité mensuelle au titre de ses heures de nuit, alors qu'il ne demandait pas cette indemnité mensuelle versée et que l'employeur la lui a réglée sans requérir son accord, ce qui lui a causé un préjudice certain ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne répond rien à cette demande et la cour constate que M. [J] se contente d'affirmer avoir subi « un préjudice certain » résultant du fait d'avoir reçu une indemnité sans l'avoir demandée et alors qu'il ne justifie pas avoir réclamé la contrepartie en repos de ses heures de nuit, la cour le déboute de sa demande non justifiée ; 5°) Sur le non-respect des durées maximales de travail - sur les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail : que M. [J] affirme que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas respecté les durées maximales de travail visées à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 puisque, à de nombreuses reprises, il a travaillé au-delà de 48 heures hebdomadaires et même au-delà de 60 heures tandis qu'il a travaillé régulièrement plus de 12 heures par jour plusieurs fois par semaine ; que l'employeur expose que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés ; qu'effectivement, le calcul du temps de travail ne peut se superposer à l'amplitude du temps de travail de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié ; que sur les durées quotidiennes de travail : M. [J] indique qu'il a, à plusieurs reprises, effectué une amplitude horaire supérieure à 12 heures et donne des exemples dans ses écritures, certains de ces dépassements se sont renouvelés plusieurs fois sur la même semaine, ce qui a eu un effet sur son droit au repos qui n'a pas été respecté, pas plus que ses temps de pause quotidiens ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en exposant que le temps de repos quotidien de 11 heures a été respecté, les textes relatifs à la profession autorisant sa réduction à 9 heures une fois par semaine et deux fois en période de forte activité saisonnière sans qu'il ne soit justifié par le salarié le non-respect de cette réglementation et alors que son repos quotidien de 20 mn après 6 heures de travail a toujours été respecté ; que la pièce 10 versée par le salarié à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié ; 5° Non-respect des temps de pause : que le salarié expose qu'il n'a pu bénéficier de la pause de 20 mn après 6 heures de travail et énumère en page 16 de ses écritures devant la cour les journées où il a été amené à travailler sans pause, reproche la régularité des pauses pour la période du 1er au 31 août 2014 ou présentant des comptes ronds de sorte qu'il affirme qu'elles ont été rajoutées informatiquement et qu'il n'a pas été rémunéré de ce qui lui était dû ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne répond rien sur cette demande mais la cour relève que, contrairement à ce que le salarié soutient, il ressort des relevés indiqués dans les transports effectués par M. [J] que sur son amplitude de travail, il a effectué des transports de patients tels que retranscrits sur les feuilles de transport de sorte qu'il a bénéficié de plusieurs pauses supérieures ou égales à 20 mn sur tous les jours indiqués par lui : il a bénéficié des pauses légales dont il avait droit ; 6°) nonrespect du nombre maximum de week-ends travaillés : qu'à défaut pour le salarié de démontrer que les mentions de l'accord-cadre et de son contrat de travail n'ont pas été respectées, et alors qu'il ne précise nullement les week-ends où il aurait travaillé, il convient de le débouter de sa demande ; 7° indemnités au titre des jours fériés travaillés : que le salarié invoque à nouveau l'accord cadre et à son annexe qui dispose « pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé » tandis que l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre prévoit une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » de sorte qu'il demande l'octroi de la somme de 702,55 euros outre les congés payés afférents ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran reproche à M. [J] de taire qu'il a perçu, pour ces jours fériés, tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là ; que la cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [J] de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice que le non-respect des dispositions conventionnelles lui aurait causé ; 8°) défaut de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles : que le salarié affirme qu'il était dans l'obligation de laver ses tenues professionnelles à son domicile et qu'il a réclamé l'indemnisation de cette sujétion au cours de l'exercice de son travail, sans succès, l'employeur prétendant avoir mis à la dispositions des ambulanciers des machine à laver-machine à sécher mais ce temps de travail ne leur était pas compté de sorte qu'il ne respectait pas ses obligations qui sont d'assurer la charge d'entretien régulier des tenues ; que c'est pourquoi il demande à la cour d'entrer en voie de condamnation ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran répond qu'elle avait mis deux salariés à cette tâche de laver les tenues remises par les ambulanciers jusqu'en septembre 2015 mais qu'à compter de cette date, ceux-ci ont refusé de poursuivre et elle a laissé les machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglant en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, donnant en sus au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, ce que M. [J] ne conteste pas ; que la cour constate que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles à ce titre, M. [J] ne justifiant pas que le système mis en place ne lui permettait pas de bénéficier de l'entretien gratuit de ses tenues ; 9°) absence de doublement des primes de panier : que le salarié expose qu'il aurait dû percevoir, de mai 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015, en raison de son travail de nuit, deux primes au titre des repas correspondant à l'amplitude journalière couvrant la période comprise entre 18h30 et 22 h et au service réalisé comportant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et heures et reproche à son employeur d'avoir fait usage d'un subterfuge en décalant les équipes de nuit qui commençaient leur travail à 19h et non pas 18 h de sorte que les conditions tenant à l'obtention de la première de ces deux primes n'étaient plus remplies ; qu'il indique qu'à compter de 2016, l'employeur a cédé aux réclamations des salariés et a versé les deux primes de sorte que son préjudice pour la période antérieure est « indéniable » puisque la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas versé rétroactivement la prime éludée ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran indique que le protocole du 30 avril 1974 sur lequel le salarié fonde sa demande ne concerne pas le transport sanitaire de sorte que sa demande n'est pas justifiée ; que la cour relève que le salarié reconnaît qu'en commençant son travail de nuit à 19 heures, et alors qu'il ne démontre pas le subterfuge dénoncé, la prime n'était pas due entre mai 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande sur la période au cours de laquelle l'employeur n'a pas accepté de l'octroyer, aucune obligation ne pesait sur l'employeur à ce titre ; qu'il ne justifie ainsi d'aucun manquement de l'employeur et ne précise pas son préjudice qu'il qualifie simplement d'« indéniable » ; 10° sanctions injustifiées postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes : que le salarié reproche à l'employeur de lui avoir adressé plusieurs courriers de rappel à l'ordre et de sanctions à compter du jour où il a saisi le conseil de prud'hommes de ses réclamations ; il ne sollicite aucune annulation de ces sanctions et reconnaît qu'il « ne prétend pas avoir été un salarié irréprochable » mais que « force est de constater que l'attitude de la société a radicalement changé à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui témoigne de sa mauvaise foi » ; mais alors que le salarié ne demande l'annulation d'aucune de ces sanctions, la cour ne peut relever aucun manquement de l'employeur ni sa mauvaise foi ; qu'ainsi, il convient de débouter M. [J] au titre des manquements reprochés à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et de sa demande d'indemnisation à ce titre.
AUX MOTIFS adoptés QUE le régime d'équivalence étant applicable et opposable aux salariés, les demandes de Monsieur [J] fondées sur un rejet du régime d'équivalence avec rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents, de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents, de rappels de jours fériés et congés payés afférents seront rejetées ; que de même, le salarié sera débouté de sa demande de dommagesintérêts pour non-respect des temps de repos, sur le dépassement de la durée maximale du temps de travail et dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui ne sont que des prolongements indemnitaires ; (?) ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN indique ne pas distinguer entre les travailleurs de nuit habituels et ceux occasionnels et verser à tous un temps de repos égal à 15 % sans distinction ; que Monsieur [J] ne démontre pas qu'il n'a pas été réglé de ses heures de nuit ; que sa demande sera rejetée ; (?) ; le système de géolocalisation : que l'employeur tire de son pouvoir de direction le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés durant leur temps de travail ; que l''article L 1121-1 du Code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l'article L 1222-4 du même code dispose que : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance » ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN fait valoir que le dispositif de géolocalisation est aujourd'hui partie intégrante de tous les logiciels de gestion d'ambulance et sera prochainement rendu obligatoire pour une facturation directe à la Caisse d'Assurance Maladie ; qu'elle considère que le rôle de cet outil est d'optimiser la fluidité des équipes sur le terrain, de permettre au SAMU Centre 15 d'estimer de visu et en direct la distance entre l'ambulance et le lieu d'intervention afin de missionner le moyen le plus adapté, de permettre au service médical des compagnies d'assistance de suivre en direct l'itinéraire de leur assuré, notamment pour les missions au long cours, de permettre à l'assurance maladie de constater a posteriori la réalité de la prestation à sa charge, y compris le kilométrage qui est une composante tarifaire ; qu'elle indique avoir effectué la déclaration de la géolocalisation à la CNIL le 21 avril 2015 ; qu'elle précise encore que l'utilisateur principal de ce dispositif est l'entreprise FRAIKIN qui est le propriétaire des véhicules géolocalisés à sa demande car il lui revient d'assurer le véhicule auprès de sa compagnie, de réaliser le suivi, l'intégralité de son entretien et sa gestion ; que Monsieur [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de l'utilisation de ce dispositif ; que la demande sera rejetée ; Le temps de repos et le temps de repas : que le temps de repos quotidien entre deux périodes d'amplitude est réglementairement de 11 heures et il n'est pas démontré que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN n'a pas respecté ce temps de repos ; que le décret n°2006-408 du 6 avril 2006 prévoit en plus pour le personnel ambulancier roulant la possibilité de réduire la durée de repos quotidien à 9 heures consécutives une fois par semaine calendaire ; que par ailleurs, les ambulanciers disposent chaque jour d'un temps de repas de 30 minutes pour lequel ils perçoivent une Indemnité de Repas Unique (IRU) (8,10 euros) ; que dans le cas où les ambulanciers ne bénéficient pas de ces 30 minutes, il leur est demandé de limiter leur pause à 20 minutes et il leur est attribué une Indemnité de Repas (IR) plus importante (12,10 euros) qui n'est pas conventionnellement obligatoire ; que le salarié soutient que dans la mesure où les ambulanciers ne sont jamais prévenus avant midi des conditions de leur service suivant, l'indemnité qui leur revient de droit doit correspondre à l'indemnité de repas dont le montant est le plus important ; que ce raisonnement n'a toutefois aucun fondement juridique et ne pourra être retenu ; que l'employeur produit un tableau, qui n'est pas utilement contesté par le salarié, concernant les repas des mois de janvier 2012 à 2015 pour Monsieur [J] avec en parallèle, les indemnités de repas inscrites sur la feuille de route et celles figurants sur la fiche de paie ; que la demande sera rejetée ; Le nettoyage des tenues de travail : que les personnels ambulanciers ont l'obligation de porter une tenue spécifique dans le cadre de leur activité professionnelle ; que l'employeur doit assurer le nettoyage de cette tenue ou à défaut indemniser l'ambulancier qui procède par ses propres moyens au nettoyage ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN explique que les ambulanciers bénéficiaient de machines à laver à disposition dans l'entreprise et d'un sèche-linge. Deux salariés étaient préposés au lavage qui ont cependant souhaité arrêter d'effectuer cette tâche. Elle a donc laissé les machines à disposition et a mis en place une prime de salissure de 0,50 euros par jour de travail, soit en moyenne 115 euros par an. Elle octroie en plus des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec les autres linges ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur a rempli ses obligations réglementaires et conventionnelles ; que la demande sera rejetée.
1° ALORS QU'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'exposant faisait notamment état du défaut de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de jours fériés travaillés telle que prévue par la convention collective ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyen de cassation, relatifs aux heures supplémentaires et à l'indemnité due au titre des jours fériés travaillés, ou sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est contrôlé au moyen de feuilles de route qui doivent comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission ; qu'en jugeant conformes aux dispositions de cet accord les feuilles de route qui ne mentionnent ni les lieux de prise des pauses et des repas ni les tâches complémentaires ou activités annexes, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
3° ALORS QUE ces feuilles de route doivent être communiquées au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'employeur ne remettait pas au salarié ses feuilles de routes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le salarié reprochait encore à son employeur sa méthode de détermination du temps de travail qui consistait à ajouter à la durée du travail calculée sur la base des relevés de géolocalisation un crédit forfaitaire de 10 minutes ne prenant pas en compte pour leur durée effective les tâches accomplies au-delà de la durée du travail reconstituée par la géolocalisation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel,, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés et que la pièce 11 versée par lui à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail et que le salarié avait été mis en mesure de bénéficier des temps de pause et de repos qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
6° ALORS QUE le salarié reprochait à son employeur de le priver de ses pauses journalières de 20 minutes ; qu'en retenant qu'il ressort des relevés indiqués dans les transports effectués que sur son amplitude de travail, il a effectué des transports de patients tels que retranscrits sur les feuilles de transport de sorte qu'il a bénéficié de plusieurs pauses supérieures ou égales à 20 minutes sur tous les jours indiqués par lui, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser la prise de pauses par le salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7° ALORS QUE le salarié faisait encore état de la méconnaissance par son employeur des dispositions conventionnelles relatives au nombre maximum de week-ends travaillés et produisait le décompte des week-end travaillés (pièce 26) ainsi que les décomptes mensuels établis par son employeur (pièce 10) ; qu'en affirmant que le salarié ne précisait nullement les week-ends où il aurait travaillé, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces produites en cause d'appel en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les éléments de la cause.
8° ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; que l'exposant reprochait encore à son employeur ses manquements en matière de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglé en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, et donné au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
9° ALORS QUE le salarié faisait valoir que son employeur laissait une seule machine à la disposition des 80 salariés ; qu'en retenant qu'il ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1103 du code civil.
10° ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglé en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, et donné au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive sans s'assurer que cela suffisait à rembourser les salariés des frais engagés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
11° ALORS QUE le salarié soutenait avoir été sanctionné, à compter de sa saisine de la juridiction prud'homale, pour des faits dont l'employeur n'avait auparavant jamais tiré un motif de sanction ni même de reproche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
AUX MOTIFS propres QUE M. [J] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au vu des manquements évoqués de la part de son employeur ; que néanmoins, la cour ne retenant à l'encontre de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aucun des manquements énumérés par M. [J] ; qu'il convient de débouter ce dernier de cette demande.
AUX MOTIFS adoptés QUE faute de démontrer l'existence de manquements graves de l'employeur, la demande de Monsieur [J] doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes : ? dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ? Indemnité de préavis et congés payés afférents, ? Indemnité de licenciement.
ALORS QUE la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou même sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire au quatrième
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement est nul et de ses demandes subséquentes.
AUX MOTIFS QUE M. [J] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale résultant du fait que son licenciement n'est que la conséquence de l'action en justice qu'il a introduite à l'encontre de son employeur en mars 2015 puisque c'est le jour du prononcé de la décision par le conseil de prud'hommes que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a débuté la procédure de licenciement pour faute grave : « il ne peut s'agir d'un hasard » affirme-t-il ; néanmoins, alors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au mois de mars 2015, son licenciement a été prononcé en juillet 2017 sans aucune référence à l'action en justice précédemment introduite, de sorte qu'il ne rapporte nullement la preuve du lien de cause à effet prétendu, la procédure de licenciement ayant été initiée par l'employeur en juin 2017 soit plus de deux ans après la requête déposée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il convient de débouter M. [J] de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
ALORS QUE le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale et que l'exercice de ce droit par un salarié ne saurait donner lieu à sanction par l'employeur ; que l'exposant soutenait avoir été sanctionné, à compter de sa saisine de la juridiction prud'homale, pour des faits dont l'employeur n'avait auparavant jamais tiré un motif de sanction ni même de reproche, et avoir été licencié, dans le cadre de cette multiplication de procédures disciplinaires, en conséquence de son action en justice ; qu'en écartant la nullité du licenciement prononcé en suite de la saisine de la juridiction prud'homale sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.