Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-80.149, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-80.149, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-80.149
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01300
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 04 novembre 2021
Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, du 11 décembre 2019- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-80.149 F-D
N° 01300
CK
4 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Saisi par requête de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles prohibées susceptibles d'être mises en oeuvre dans le secteur des prestations de service à destination des notaires, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé par ordonnance du 29 septembre 2017, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et saisies, notamment dans les locaux du Conseil supérieur du notariat (CSN) et de l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) à Paris et à Venelles (13).
3. Ces visites domiciliaires se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017. Elles ont été suivies le 14 novembre 2017 par des réunions entre les enquêteurs, les officiers de police judiciaire et les avocats des personnes visitées, destinées à examiner les scellés provisoires pour écarter des scellés définitifs les documents susceptibles de relever de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients.
4. Le CSN, l'ADSN et ses filiales ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre le déroulement desdites opérations de visites domiciliaires.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, et le quatrième moyen pris en sa première branche
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'ADSN, [Adresse 4], suite à l'ordonnance sur commission rogatoire du Juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2017, alors :
« 1°/ qu'une ordonnance qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante et tous les actes accomplis en application de cet acte, sont entachés de nullité ; que si la copie de la commission rogatoire notifiée à l'intéressé n'est pas nécessairement signée, il appartient au juge de vérifier qu'il résulte des pièces de la procédure que l'original de la commission rogatoire a bien été signée par le magistrat qui l'a rendue ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'inexistence de l'ordonnance délivrée sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] pour défaut de signature de l'acte, que si le greffier a admis ne plus détenir la minute, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, quand la prétendue disparition de l'original interdisait d'en vérifier l'authenticité, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une ordonnance qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante et tous les actes accomplis en application de cet acte, sont entachés de nullité ; que les ordonnances en vertu desquelles la visite et saisie est réalisée, sont notifiées verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal avant le début des opérations ; que si la copie certifiée conforme à l'original ainsi notifiée à l'occupant des lieux n'est pas nécessairement signée, il incombe néanmoins à l'autorité poursuivante de démontrer que cette ordonnance avait été signée par son auteur avant le début des opérations de visite et saisie ; qu'en considérant que si la copie notifiée à l'intéressée avant le début des opérations était dépourvue de signature, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, la conseillère déléguée qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que l'ordonnance en cause avait été signée avant le début des opérations de visite et saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la signature d'une ordonnance d'autorisation de visite et saisie ou désignant sur commission rogatoire les officiers de police judiciaire chargés de veiller à la bonne exécution de la mesure, est une formalité substantielle, dont la seule inobservation entraîne la nullité de toutes les opérations subséquentes ; qu'ainsi, la circonstance que le magistrat qui a délivré l'ordonnance sur commission rogatoire, ait été joint téléphoniquement par l'OPJ, et que ce magistrat ait donné des instructions concernant le déroulement des opérations ne permet pas de déduire que son ordonnance avait effectivement été signée avant le déroulement des opérations ; qu'en affirmant le contraire, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la disparition de la minute d'un jugement, quelle qu'en soit l'origine est assimilable à un sinistre et donne lieu à reconstitution ; qu'en affirmant que si le greffier a admis ne plus détenir la minute, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, la conseillère déléguée a violé les articles 1430 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'inexistence de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence agissant sur commission rogatoire, l'ordonnance attaquée énonce qu'au moment des opérations de visite et de saisies faites à Venelles (13), une copie conforme de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence revêtue du cachet et de la signature du greffier a été présentée à l'occupant des lieux.
8. Le premier président relève que le greffier du juge des libertés et de la détention, qui, contacté par le conseil des requérants, a écrit dans un mail du 20 avril 2018 que le service ne disposait "d'aucune ordonnance en date du 3 octobre 2017", ne prétend pas que l'ordonnance n'existe pas, mais qu'il ne détient plus la minute.
9. Il ajoute que néanmoins a été produite plus tard une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, et qu'il est consigné sur le procès-verbal qu'au cours des opérations de visite à [Localité 7], le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur commission rogatoire a été joint téléphoniquement par l'officier de police judiciaire, et a donné des instructions concernant le déroulement des opérations. Il en déduit que le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] n'a pu donner de telles instructions qu'après avoir signé l'ordonnance, ce qui atteste de l'existence de cette dernière.
10. En prononçant ainsi, le premier président, qui a relevé d'une part qu'une expédition certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avait été produite au début de la visite, d'autre part que l'inexistence de cette ordonnance pour défaut de signature n'était pas établie, n'a pas méconnu les textes visés au moyen et a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
12. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017, dans les locaux du CSN situés [Adresse 2], des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'ADSN, [Adresse 4], suite à l'ordonnance sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2017, et des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017, dans les locaux de l'ADSN [Adresse 1], alors :
« 2°/ qu'à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents relevant de la confidentialité qui s'attache aux relations entre un avocat et son client, les personnes visitées doivent pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité ; qu'ainsi il incombe au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel d'analyser in concreto les documents produits afin de s'assurer qu'il ne subsiste pas dans les scellés définitifs des documents couverts par le secret professionnel ; qu'en écartant le moyen contestant le refus d'examen de leurs demandes nouvelles présentées au moment de la constitution des scellés définitifs visant à « procéder à la suppression des documents relevant manifestement de la protection légale quand bien même ils ne ressortiraient pas des listings remis à l'Autorité », au seul prétexte que ces demandes « ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention saisi le 14 novembre 2017 à 15 heures 20 », quand il lui appartenait, dans le cadre du recours de pleine juridiction dont elle était saisie d'examiner en fait et en droit la pertinence de ce refus et les pièces produites devant elles, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter les demandes d'annulation de l'ensemble des opérations de visites et saisies, et de restitution de l'intégralité des pièces saisies dans les locaux visités, fondées sur la présence dans les scellés définitifs de pièces qui seraient couvertes par le secret de la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client, l'ordonnance attaquée énonce que l'allégation des requérants, selon laquelle les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence auraient procédé à la suppression des correspondances avocat-client non pas à partir des fichiers adressés par les requérants à l'Autorité, mais à partir d'un fichier établi par l'Autorité de la concurrence, n'est pas établie en fait.
14. Le premier président ajoute que, par ailleurs, les demandes nouvelles des requérants, au moment de la constitution des scellés définitifs visant à procéder à la suppression de documents relevant manifestement de la protection légale, quand bien même ils ne ressortiraient pas des listings remis à l'Autorité, ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention saisi le 14 novembre 2017 à 15 heures 20.
15. En l'état de ces énonciations, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief ci-dessus énoncé.
16. En effet, d'une part, c'est à bon droit que le premier président, saisi par les conclusions des appelants d'une contestation relative à l'examen des scellés provisoires effectué alors que les opérations de visites domiciliaires n'étaient pas terminées, et qui à ce titre relevait du contrôle du juge des libertés, a constaté que ce magistrat avait rempli son office.
17. D'autre part, il ne ressort pas des conclusions déposées devant lui qu'il était saisi par les appelants d'une demande d'annulation de saisies désignant précisément les documents que ceux-ci estimaient couverts par la confidentialité des relations entre l'avocat et son client, mais seulement d'une demande indifférenciée d'annulation de l'ensemble des opérations de visites et saisies.
18. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Conseil supérieur du notariat et l'Association pour le développement du service notarial devront payer à l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01300
N° H 20-80.149 F-D
N° 01300
CK
4 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Saisi par requête de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles prohibées susceptibles d'être mises en oeuvre dans le secteur des prestations de service à destination des notaires, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé par ordonnance du 29 septembre 2017, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et saisies, notamment dans les locaux du Conseil supérieur du notariat (CSN) et de l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) à Paris et à Venelles (13).
3. Ces visites domiciliaires se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017. Elles ont été suivies le 14 novembre 2017 par des réunions entre les enquêteurs, les officiers de police judiciaire et les avocats des personnes visitées, destinées à examiner les scellés provisoires pour écarter des scellés définitifs les documents susceptibles de relever de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients.
4. Le CSN, l'ADSN et ses filiales ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre le déroulement desdites opérations de visites domiciliaires.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, et le quatrième moyen pris en sa première branche
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'ADSN, [Adresse 4], suite à l'ordonnance sur commission rogatoire du Juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2017, alors :
« 1°/ qu'une ordonnance qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante et tous les actes accomplis en application de cet acte, sont entachés de nullité ; que si la copie de la commission rogatoire notifiée à l'intéressé n'est pas nécessairement signée, il appartient au juge de vérifier qu'il résulte des pièces de la procédure que l'original de la commission rogatoire a bien été signée par le magistrat qui l'a rendue ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'inexistence de l'ordonnance délivrée sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] pour défaut de signature de l'acte, que si le greffier a admis ne plus détenir la minute, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, quand la prétendue disparition de l'original interdisait d'en vérifier l'authenticité, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une ordonnance qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante et tous les actes accomplis en application de cet acte, sont entachés de nullité ; que les ordonnances en vertu desquelles la visite et saisie est réalisée, sont notifiées verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal avant le début des opérations ; que si la copie certifiée conforme à l'original ainsi notifiée à l'occupant des lieux n'est pas nécessairement signée, il incombe néanmoins à l'autorité poursuivante de démontrer que cette ordonnance avait été signée par son auteur avant le début des opérations de visite et saisie ; qu'en considérant que si la copie notifiée à l'intéressée avant le début des opérations était dépourvue de signature, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, la conseillère déléguée qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que l'ordonnance en cause avait été signée avant le début des opérations de visite et saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la signature d'une ordonnance d'autorisation de visite et saisie ou désignant sur commission rogatoire les officiers de police judiciaire chargés de veiller à la bonne exécution de la mesure, est une formalité substantielle, dont la seule inobservation entraîne la nullité de toutes les opérations subséquentes ; qu'ainsi, la circonstance que le magistrat qui a délivré l'ordonnance sur commission rogatoire, ait été joint téléphoniquement par l'OPJ, et que ce magistrat ait donné des instructions concernant le déroulement des opérations ne permet pas de déduire que son ordonnance avait effectivement été signée avant le déroulement des opérations ; qu'en affirmant le contraire, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la disparition de la minute d'un jugement, quelle qu'en soit l'origine est assimilable à un sinistre et donne lieu à reconstitution ; qu'en affirmant que si le greffier a admis ne plus détenir la minute, il a été produit plus tard dans le dossier, une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, la conseillère déléguée a violé les articles 1430 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'inexistence de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence agissant sur commission rogatoire, l'ordonnance attaquée énonce qu'au moment des opérations de visite et de saisies faites à Venelles (13), une copie conforme de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence revêtue du cachet et de la signature du greffier a été présentée à l'occupant des lieux.
8. Le premier président relève que le greffier du juge des libertés et de la détention, qui, contacté par le conseil des requérants, a écrit dans un mail du 20 avril 2018 que le service ne disposait "d'aucune ordonnance en date du 3 octobre 2017", ne prétend pas que l'ordonnance n'existe pas, mais qu'il ne détient plus la minute.
9. Il ajoute que néanmoins a été produite plus tard une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, et qu'il est consigné sur le procès-verbal qu'au cours des opérations de visite à [Localité 7], le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur commission rogatoire a été joint téléphoniquement par l'officier de police judiciaire, et a donné des instructions concernant le déroulement des opérations. Il en déduit que le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] n'a pu donner de telles instructions qu'après avoir signé l'ordonnance, ce qui atteste de l'existence de cette dernière.
10. En prononçant ainsi, le premier président, qui a relevé d'une part qu'une expédition certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avait été produite au début de la visite, d'autre part que l'inexistence de cette ordonnance pour défaut de signature n'était pas établie, n'a pas méconnu les textes visés au moyen et a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
12. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017, dans les locaux du CSN situés [Adresse 2], des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'ADSN, [Adresse 4], suite à l'ordonnance sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2017, et des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017, dans les locaux de l'ADSN [Adresse 1], alors :
« 2°/ qu'à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents relevant de la confidentialité qui s'attache aux relations entre un avocat et son client, les personnes visitées doivent pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité ; qu'ainsi il incombe au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel d'analyser in concreto les documents produits afin de s'assurer qu'il ne subsiste pas dans les scellés définitifs des documents couverts par le secret professionnel ; qu'en écartant le moyen contestant le refus d'examen de leurs demandes nouvelles présentées au moment de la constitution des scellés définitifs visant à « procéder à la suppression des documents relevant manifestement de la protection légale quand bien même ils ne ressortiraient pas des listings remis à l'Autorité », au seul prétexte que ces demandes « ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention saisi le 14 novembre 2017 à 15 heures 20 », quand il lui appartenait, dans le cadre du recours de pleine juridiction dont elle était saisie d'examiner en fait et en droit la pertinence de ce refus et les pièces produites devant elles, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter les demandes d'annulation de l'ensemble des opérations de visites et saisies, et de restitution de l'intégralité des pièces saisies dans les locaux visités, fondées sur la présence dans les scellés définitifs de pièces qui seraient couvertes par le secret de la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client, l'ordonnance attaquée énonce que l'allégation des requérants, selon laquelle les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence auraient procédé à la suppression des correspondances avocat-client non pas à partir des fichiers adressés par les requérants à l'Autorité, mais à partir d'un fichier établi par l'Autorité de la concurrence, n'est pas établie en fait.
14. Le premier président ajoute que, par ailleurs, les demandes nouvelles des requérants, au moment de la constitution des scellés définitifs visant à procéder à la suppression de documents relevant manifestement de la protection légale, quand bien même ils ne ressortiraient pas des listings remis à l'Autorité, ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention saisi le 14 novembre 2017 à 15 heures 20.
15. En l'état de ces énonciations, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief ci-dessus énoncé.
16. En effet, d'une part, c'est à bon droit que le premier président, saisi par les conclusions des appelants d'une contestation relative à l'examen des scellés provisoires effectué alors que les opérations de visites domiciliaires n'étaient pas terminées, et qui à ce titre relevait du contrôle du juge des libertés, a constaté que ce magistrat avait rempli son office.
17. D'autre part, il ne ressort pas des conclusions déposées devant lui qu'il était saisi par les appelants d'une demande d'annulation de saisies désignant précisément les documents que ceux-ci estimaient couverts par la confidentialité des relations entre l'avocat et son client, mais seulement d'une demande indifférenciée d'annulation de l'ensemble des opérations de visites et saisies.
18. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Conseil supérieur du notariat et l'Association pour le développement du service notarial devront payer à l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.