Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.948, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.948




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

le syndicat CGT Schindler IDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.948 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Schindler IDF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2020), la société Schindler France (la société) a employé dans son agence de Montpellier M. [Z], par un premier contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 15 février 2013 au 15 mai 2013, renouvelé plusieurs fois. Les relations contractuelles ont pris fin à l'issue d'un dernier contrat le 1er mars 2015.

2. Le 12 juillet 2016, le syndicat CGT Schindler IDF (le syndicat), anciennement dénommé syndicat Schindler Direction régionale Ile-de-France Direction régionale Grand Ouest et filiales, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir par son action en substitution la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de M. [Z] et le paiement au salarié par l'employeur de diverses sommes par suite de cette requalification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire qu'il est dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z] et le débouter en conséquence de ses demandes, alors « que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, en faveur d'un salarié, toutes les actions résultant des dispositions régissant le contrat à durée déterminée ; qu'en disant le syndicat dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z], eu égard au fait que l'établissement dans lequel celui-ci était employé n'était pas situé dans le périmètre géographique délimité par la dénomination du syndicat au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L. 1247-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 1247-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions, en matière de contrats de travail à durée déterminée, en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

5. Il en résulte que cette action est personnelle au syndicat, lequel a, conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts.

6. Dès lors, en recherchant au regard des statuts du syndicat si celui-ci agit dans son périmètre géographique pour exercer l'action de substitution en faveur d'un salarié travaillant à Montpellier, la cour d'appel n'a pas ajouté aux textes légaux une condition non prévue.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne morale pour ester en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par suite d'une modification de ses statuts en date du 21 février 2017, soit antérieurement au prononcé du jugement du 30 mai 2017 statuant sur la recevabilité de l'action, le syndicat CGT Schindler Île de France était devenu syndicat CGT Schindler et avait supprimé toute référence à une limite géographique de son intervention, de sorte que l'irrégularité de fond relevée était couverte au jour où le juge statuait ; qu'en retenant, pour dire le syndicat dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z], que la compétence géographique statutaire du syndicat intimé s'apprécie à la date de saisine de la juridiction prud'homale soit le 12 juillet 2016, et que la modification des statuts du syndicat ayant aboli la sectorisation à compter du 23 février 2017 est donc sans effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

10. Aux termes du second de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

11. Pour dire que le syndicat est dépourvu de la capacité pour agir en substitution du salarié, l'arrêt retient que le salarié était employé dans un établissement situé à [Localité 1] hors du périmètre d'intervention du syndicat « CGT des personnels Schindler de la Direction Régionale Ile de France, Direction Régionale Grand Ouest et filiales de RCS », que la compétence géographique statutaire du syndicat s'apprécie à la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 12 juillet 2016, que la modification des statuts du syndicat CGT ayant aboli la sectorisation à compter du 23 février 2017 est donc sans effet.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les statuts du syndicat dans leur version du 21 février 2017 avaient étendu le périmètre d'action du syndicat qui désormais se donne comme objectif de rassembler et d'unifier les salariés employés au sein de l'entreprise Schindler et de ses différentes filiales, de sorte que la cause de l'irrégularité de fond, tenant au périmètre géographique du syndicat, avait disparu au moment où le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 30 mai 2017 en ce qu'il a dit que le syndicat CGT Schindler est recevable en ses demandes et que M. [R] [E] est recevable à agir en qualité de représentant du syndicat CGT Schindler pour défendre les intérêts de M. [L] [Z] ;

Renvoie l'instance devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles pour qu'il soit statué au fond ;

Condamne la société Schindler France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schindler France et la condamne à payer au syndicat CGT Schindler IDF la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schindler IDF

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le syndicat CGT Schindler est dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z] et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes

AUX MOTIFS QUE M. [Z] était employé dans un établissement situé à [Localité 1] hors du périmètre d'intervention du syndicat "CGT des personnels Schindler de la Direction Régionale Île de France, Direction Régionale Grand Ouest et filiales de RCS" ; selon une jurisprudence constante, "un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts" ; il a été également jugé que "la dénomination du syndicat fait partie intégrante de ses statuts" ; à défaut d'autre précision statutaire, il convient de considérer que ledit syndicat ne pouvait agir qu'au nom des salariés employés dans un établissement situé dans l'une de ces régions ; la compétence géographique statutaire du syndicat intimé s'apprécie à la date de saisine de la juridiction prud'homale soit le 12 juillet 2016 ; en l'espèce, la modification des statuts du syndicat CGT ayant aboli la sectorisation à compter du 23 février 2017 est donc sans effet ; dès lors la cour ne peut que constater l'absence de capacité dudit syndicat pour mener l'action en substitution de M. [Z].

1° ALORS QUE les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, en faveur d'un salarié, toutes les actions résultant des dispositions régissant le contrat à durée déterminée ; qu'en disant le syndicat dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z], eu égard au fait que l'établissement dans lequel celui-ci était employé n'était pas situé dans le périmètre géographique délimité par la dénomination du syndicat au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L. 1247-1 du code du travail

2° ALORS subsidiairement QUE l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne morale pour ester en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par suite d'une modification de ses statuts en date du 21 février 2017, soit antérieurement au prononcé du jugement du 30 mai 2017 statuant sur la recevabilité de l'action, le syndicat CGT Schindler Île de France était devenu syndicat CGT Schindler et avait supprimé toute référence à une limite géographique de son intervention, de sorte que l'irrégularité de fond relevée était couverte au jour où le juge statuait ; qu'en retenant, pour dire le syndicat dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z], que la compétence géographique statutaire du syndicat intimé s'apprécie à la date de saisine de la juridiction prud'homale soit le 12 juillet 2016, et que la modification des statuts du syndicat ayant aboli la sectorisation à compter du 23 février 2017 est donc sans effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO01179
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