Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-16.231, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-16.231, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-16.231
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00671
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 octobre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 14 mai 2020- Président
- Mme Mouillard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 671 F-B
Pourvoi n° F 20-16.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société LCI-Clasquin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.231 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pauporte, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société LCI-Clasquin, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la société Pauporte à transiger avec l'un de ses créanciers, la société LCI-Clasquin, qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde, prononcée le 25 mai 2016. Cette transaction prévoyait un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par la société LCI-Clasquin et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce contre les clients de la société Pauporte, en contrepartie du paiement par celle-ci de la somme de 19 037 euros.
2. La société Pauporte a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2016 et la société [G] désignée en qualité de liquidateur.
3. L'ordonnance du juge-commissaire, qui avait fait l'objet d'un recours formé par le mandataire judiciaire, ayant été annulée par un jugement du 4 janvier 2017, le liquidateur a assigné, le 3 octobre 2018, la société LCI-Clasquin en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société LCI-Clasquin fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Pauporte recevable et bien fondé à agir en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros effectué par cette société à son profit et de la condamner à en rembourser le montant, alors :
« 1°/ que ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures, le paiement intervenu sur le fondement d'une transaction autorisée par le juge-commissaire, quand bien même l'ordonnance du juge-commissaire serait ultérieurement annulée ou réformée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le paiement à la société LCI-Clasquin d'une somme de 19 307 euros était intervenu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire qui, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société Pauporte, avait autorisé ce dernier à transiger avec l'exposante et à lui payer ladite somme ; qu'en retenant pourtant que le paiement litigieux avait eu lieu "hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2°/ que l'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport est soumise à la prescription annale, peu important qu'elle soit exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement intervenu sur le fondement de la transaction annulée rémunérait les factures de transports réalisés par la société LCI-Clasquin au profit de la société Pauporte ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris de l'application de la prescription annale, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L'ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c'est en tirant la conséquence de l'effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce que l'arrêt retient qu'en raison de cette décision, le paiement n'avait pas été autorisé et que l'action tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, était soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCI-Clasquin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LCI-Clasquin et la condamne à payer à la société [G], en sa qualité de liquidateur de la société Pauporte, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société LCI-Clasquin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 19 037 € versée au profit de la société LCI-Clasquin par la société Pauporte est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du code de commerce, dit que le liquidateur judiciaire de la société Pauporte est recevable et bien-fondé à agir en nullité de ce règlement, prononcé la nullité du paiement effectué par la société Pauporte au bénéfice de la société LCI-Clasquin en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du code de commerce, et condamné la société LCI-Clasquin à verser la somme de 19 037 € à la Selarl [G] représentée par Me [Z] [G], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « invoquant le fait que le liquidateur judiciaire ne dispose pas de plus de droits que son administrée et le long délai pris par ce dernier pour engager l'action, LCI-Clasquin fait valoir que sa contestation se fonde sur la prescription annale d'ordre public de l'article L.133-6 du code de commerce, ce qui doit être rejeté ; qu'en effet, cette disposition qui certes fixe un court délai d'un an d'engagement, ne concerne que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, ce que n'est pas la présente action engagée par le liquidateur judiciaire, consistant à l'obtention de la nullité du paiement opéré par Pauporte au profit de LCI-Clasquin contraire aux dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce et sanctionné effectivement par la nullité visée au § III de cette disposition ; que la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Pauporte est ainsi jugée recevable à agir en nullité du paiement ; qu'en outre, tandis que LCI-Clasquin ne soutient pas le débouté de son adversaire au dispositif de ses écritures, l'intimée proteste à bon droit contre la motivation de LCI-Clasquin fondée sur l'ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2016, dès lors que cette décision a été annulée par le jugement définitif du 4 janvier 2017, peu important le caractère exécutoire dont l'ordonnance bénéficiait avant d'être annulée ainsi que le motif de l'annulation ; que LCI-Clasquin ne dispose d' aucun autre titre pour justifier sa réception du paiement de la somme de 19.037€ versée par Pauporte, alors que l'article L.622-7 du code de commerce interdit à un créancier un paiement prioritaire de sa créance et qu'elle ne démontre pas se trouver dans l'un des cas autorisés par la disposition précitée ; que ce paiement a en effet consisté pour elle à obtenir 90% de sa créance représentant des factures de transport émises entre le 21 mars et le 24 mai 2016 alors que Pauporte se trouvait en plan de sauvegarde avant l'ouverture de son redressement judiciaire suite à la résolution du plan le 25 mai 2016, hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que c'est alors à tort que LCI-Clasquin a tenté d'échapper à la discipline collective des créanciers ; que par voie de conséquence, il est fait droit à toutes les prétentions formées par le liquidateur de Pauporte et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la SAS LCI-Clasquin organise des transports de marchandises pour le compte de la SAS Pauporte ; que cette dernière contracte auprès de son fournisseur une dette de 21.151,89 € pour des prestations s'étalant de mars à mai 2016 ; que la SAS Pauporte a été placée en redressement judiciaire le 25 mai 2016, la poursuite d'activité de l'entreprise a été fixée jusqu'au 25 novembre 2016 ; qu'or en vertu de l'article L. 622-7 du Code de Commerce, il est interdit de payer toute créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que pour autant le 14 juin 2016, l'Administrateur Judiciaire de la SAS Pauporte dans sa requête auprès du Juge Commissaire demande l'autorisation pour sa cliente de régler les 21.151,89 € moins 10 % à la SAS LCI-Clasquin ; qu'il appuie sa requête sur la possibilité offerte par l'article L. 622-7 du Code de Commerce de procéder au paiement « d'une créance antérieure pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ; lorsque ce retrait est justifié par la poursuite d'activité » ; que l'Administrateur Judiciaire fait valoir que la SAS LCI-Clasquin dispose d'une action directe sur les clients de la SAS Pauporte grâce à l'article 132-8 du Code de Commerce ; qu'or l'exécution de cette faculté par la SAS LCI-Clasquin serait néfaste aux relations qu'entretient la SAS Pauporte avec ses clients dans la mesure où cette dernière poursuit son activité ; qu'il résulte de cette transaction que la SAS Pauporte accepte de régler la SAS LCI-Clasquin et en contrepartie cette dernière renonce à 10 % de sa créance et à se retourner contre les clients de son débiteur ; que d'ailleurs, l'Administrateur Judiciaire utilise les termes de « règlement transactionnel », ou encore « cette transaction a été acceptée pour un montant de 19.037 € » ; que l'ordonnance du Juge Commissaire du 15 juin 2016 reprend les termes précédemment soulignés puisqu'il autorise « à transiger et ainsi à payer la somme de 19.037 € à la SAS LCI-Clasquin... en contrepartie de quoi cette dernière renonce à mettre en oeuvre ses garanties légales... » ; que le Tribunal de céans en déduira que c'est dans une volonté de transaction partagée à la fois par la SAS LCI-Clasquin et la SAS PAUPORTE que le règlement de 19.037 € a été demandé puis autorisé par l'ordonnance du 15 juin 2016 ; Conséquences de l'annulation de l'ordonnance du Juge Commissaire de Roanne du 15 juin 2016 : que l'ordonnance du 15 juin 2016 autorisant le règlement des 19.037 € au profit de la SAS LCI-Clasquin a été annulée par le Tribunal de Commerce de Roanne le 4 janvier 2017 ; que la décision du Tribunal n'a pas d'effet rétroactif par conséquent le règlement qui est l'exécution de l'ordonnance est régulier. En revanche depuis le jugement du 4 janvier 2017, le règlement des 19.037 € est privé de cause ; qu'en conséquence de quoi, il est acquis par les deux parties qu'une demande en restitution est envisageable ; sur la prescription de la demande de restitution que la SAS LCI-Clasquin ne conteste pas devoir restituer la somme précédemment accordée mais elle considère la demande de restitution prescrite en raison de l'application de l'article L. 133-6 du Code de Commerce ; qu'en effet, la SAS LCI-Clasquin considère qu'un contrat de transport a été conclu avec la SAS Pauporte , que par conséquent, l'action tomberait sous le coup de la prescription prévue à l'article L. 133-6 du Code de Commerce ; que pourtant, lorsque la SAS LCI-Clasquin a décidé de passer un accord transactionnel avec la SAS Pauporte , elle a renoncé à appliquer l'action directe offerte par l'article L. 132-8 du Code de Commerce dite loi Gayssot ; que par conséquent, elle n'a pas profité à ce moment-là de l'opportunité offerte par le droit des transports mais a plutôt décidé de transiger avec les organes de la procédure ; que le Tribunal constate que la SAS LCI-Clasquin se place alors dans le champ d'application des règles de la procédure collective pour obtenir un règlement anticipé de sa créance mais veut profiter du droit des transports pour refuser de restituer la somme perçue ; que le Tribunal en conclut que le motif qui consiste à faire appliquer la prescription annale issue du droit des transports pour refuser de restituer la somme perçue n'est pas sérieux ; que l'article L. 622-7 du Code de Commerce stipule : dans son 1er paragraphe : « - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. » ; que le Tribunal constate que : la SAS Pauporte a été placée en procédure de sauvegarde le 19 février 2014, la SAS LCI-Clasquin s'est trouvée créancière de plusieurs factures entre mars et mai 2016, peu de temps après, la SAS Pauporte s'est trouvée en redressement judiciaire, la SAS LCI-Clasquin a profité d'un règlement de 19.037 € le 21 juin 2016 qui n'est plus justifié, la SAS LCI-Clasquin a régulièrement déclaré sa créance le 20 juillet 2016 ; qu'il ressort des éléments précédents que la SAS LCI-Clasquin a bénéficié d'un règlement né d'une transaction sur une créance antérieure au redressement de la SAS Pauporte ; que ce règlement de 19.037 € est contraire au principe fondamental du droit des procédures collectives à savoir 1'interdiction de paiement préférentiel de tout créancier antérieur ; que dans son dernier paragraphe l'article L. 622-7 du Code de Commerce dit « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci » ; que par conséquent, le Liquidateur Judiciaire qui représente l'ensemble de la liquidation est fondé et recevable en sa demande de restitution dans le délai imparti ; que le Tribunal prononcera la nullité du paiement effectué par la SAS Pauporte au bénéfice de la SAS LCI-Clasquin en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du Code de Commerce, condamnera la SAS LCI-Clasquin à verser la somme de 19.037 € à la Selarl [G] représentée par Me [Z] [G] agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS Pauporte » ;
1/ ALORS QUE ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures, le paiement intervenu sur le fondement d'une transaction autorisée par le juge-commissaire, quand bien même l'ordonnance du juge-commissaire serait ultérieurement annulée ou réformée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le paiement à la société LCI-Clasquin d'une somme de 19 307 euros était intervenu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire qui, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société Pauporte, avait autorisé ce dernier à transiger avec l'exposante et à lui payer ladite somme ; qu'en retenant pourtant que le paiement litigieux avait eu lieu « hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE l'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport est soumise à la prescription annale, peu important qu'elle soit exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement intervenu sur le fondement de la transaction annulée rémunérait les factures de transports réalisés par la société LCI-Clasquin au profit de la société Pauporte ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris de l'application de la prescription annale, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 133-6 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00671
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 671 F-B
Pourvoi n° F 20-16.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société LCI-Clasquin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.231 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pauporte, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société LCI-Clasquin, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la société Pauporte à transiger avec l'un de ses créanciers, la société LCI-Clasquin, qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde, prononcée le 25 mai 2016. Cette transaction prévoyait un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par la société LCI-Clasquin et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce contre les clients de la société Pauporte, en contrepartie du paiement par celle-ci de la somme de 19 037 euros.
2. La société Pauporte a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2016 et la société [G] désignée en qualité de liquidateur.
3. L'ordonnance du juge-commissaire, qui avait fait l'objet d'un recours formé par le mandataire judiciaire, ayant été annulée par un jugement du 4 janvier 2017, le liquidateur a assigné, le 3 octobre 2018, la société LCI-Clasquin en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société LCI-Clasquin fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Pauporte recevable et bien fondé à agir en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros effectué par cette société à son profit et de la condamner à en rembourser le montant, alors :
« 1°/ que ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures, le paiement intervenu sur le fondement d'une transaction autorisée par le juge-commissaire, quand bien même l'ordonnance du juge-commissaire serait ultérieurement annulée ou réformée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le paiement à la société LCI-Clasquin d'une somme de 19 307 euros était intervenu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire qui, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société Pauporte, avait autorisé ce dernier à transiger avec l'exposante et à lui payer ladite somme ; qu'en retenant pourtant que le paiement litigieux avait eu lieu "hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2°/ que l'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport est soumise à la prescription annale, peu important qu'elle soit exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement intervenu sur le fondement de la transaction annulée rémunérait les factures de transports réalisés par la société LCI-Clasquin au profit de la société Pauporte ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris de l'application de la prescription annale, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L'ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c'est en tirant la conséquence de l'effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce que l'arrêt retient qu'en raison de cette décision, le paiement n'avait pas été autorisé et que l'action tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, était soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCI-Clasquin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LCI-Clasquin et la condamne à payer à la société [G], en sa qualité de liquidateur de la société Pauporte, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société LCI-Clasquin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 19 037 € versée au profit de la société LCI-Clasquin par la société Pauporte est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du code de commerce, dit que le liquidateur judiciaire de la société Pauporte est recevable et bien-fondé à agir en nullité de ce règlement, prononcé la nullité du paiement effectué par la société Pauporte au bénéfice de la société LCI-Clasquin en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du code de commerce, et condamné la société LCI-Clasquin à verser la somme de 19 037 € à la Selarl [G] représentée par Me [Z] [G], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « invoquant le fait que le liquidateur judiciaire ne dispose pas de plus de droits que son administrée et le long délai pris par ce dernier pour engager l'action, LCI-Clasquin fait valoir que sa contestation se fonde sur la prescription annale d'ordre public de l'article L.133-6 du code de commerce, ce qui doit être rejeté ; qu'en effet, cette disposition qui certes fixe un court délai d'un an d'engagement, ne concerne que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, ce que n'est pas la présente action engagée par le liquidateur judiciaire, consistant à l'obtention de la nullité du paiement opéré par Pauporte au profit de LCI-Clasquin contraire aux dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce et sanctionné effectivement par la nullité visée au § III de cette disposition ; que la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Pauporte est ainsi jugée recevable à agir en nullité du paiement ; qu'en outre, tandis que LCI-Clasquin ne soutient pas le débouté de son adversaire au dispositif de ses écritures, l'intimée proteste à bon droit contre la motivation de LCI-Clasquin fondée sur l'ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2016, dès lors que cette décision a été annulée par le jugement définitif du 4 janvier 2017, peu important le caractère exécutoire dont l'ordonnance bénéficiait avant d'être annulée ainsi que le motif de l'annulation ; que LCI-Clasquin ne dispose d' aucun autre titre pour justifier sa réception du paiement de la somme de 19.037€ versée par Pauporte, alors que l'article L.622-7 du code de commerce interdit à un créancier un paiement prioritaire de sa créance et qu'elle ne démontre pas se trouver dans l'un des cas autorisés par la disposition précitée ; que ce paiement a en effet consisté pour elle à obtenir 90% de sa créance représentant des factures de transport émises entre le 21 mars et le 24 mai 2016 alors que Pauporte se trouvait en plan de sauvegarde avant l'ouverture de son redressement judiciaire suite à la résolution du plan le 25 mai 2016, hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que c'est alors à tort que LCI-Clasquin a tenté d'échapper à la discipline collective des créanciers ; que par voie de conséquence, il est fait droit à toutes les prétentions formées par le liquidateur de Pauporte et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la SAS LCI-Clasquin organise des transports de marchandises pour le compte de la SAS Pauporte ; que cette dernière contracte auprès de son fournisseur une dette de 21.151,89 € pour des prestations s'étalant de mars à mai 2016 ; que la SAS Pauporte a été placée en redressement judiciaire le 25 mai 2016, la poursuite d'activité de l'entreprise a été fixée jusqu'au 25 novembre 2016 ; qu'or en vertu de l'article L. 622-7 du Code de Commerce, il est interdit de payer toute créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que pour autant le 14 juin 2016, l'Administrateur Judiciaire de la SAS Pauporte dans sa requête auprès du Juge Commissaire demande l'autorisation pour sa cliente de régler les 21.151,89 € moins 10 % à la SAS LCI-Clasquin ; qu'il appuie sa requête sur la possibilité offerte par l'article L. 622-7 du Code de Commerce de procéder au paiement « d'une créance antérieure pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ; lorsque ce retrait est justifié par la poursuite d'activité » ; que l'Administrateur Judiciaire fait valoir que la SAS LCI-Clasquin dispose d'une action directe sur les clients de la SAS Pauporte grâce à l'article 132-8 du Code de Commerce ; qu'or l'exécution de cette faculté par la SAS LCI-Clasquin serait néfaste aux relations qu'entretient la SAS Pauporte avec ses clients dans la mesure où cette dernière poursuit son activité ; qu'il résulte de cette transaction que la SAS Pauporte accepte de régler la SAS LCI-Clasquin et en contrepartie cette dernière renonce à 10 % de sa créance et à se retourner contre les clients de son débiteur ; que d'ailleurs, l'Administrateur Judiciaire utilise les termes de « règlement transactionnel », ou encore « cette transaction a été acceptée pour un montant de 19.037 € » ; que l'ordonnance du Juge Commissaire du 15 juin 2016 reprend les termes précédemment soulignés puisqu'il autorise « à transiger et ainsi à payer la somme de 19.037 € à la SAS LCI-Clasquin... en contrepartie de quoi cette dernière renonce à mettre en oeuvre ses garanties légales... » ; que le Tribunal de céans en déduira que c'est dans une volonté de transaction partagée à la fois par la SAS LCI-Clasquin et la SAS PAUPORTE que le règlement de 19.037 € a été demandé puis autorisé par l'ordonnance du 15 juin 2016 ; Conséquences de l'annulation de l'ordonnance du Juge Commissaire de Roanne du 15 juin 2016 : que l'ordonnance du 15 juin 2016 autorisant le règlement des 19.037 € au profit de la SAS LCI-Clasquin a été annulée par le Tribunal de Commerce de Roanne le 4 janvier 2017 ; que la décision du Tribunal n'a pas d'effet rétroactif par conséquent le règlement qui est l'exécution de l'ordonnance est régulier. En revanche depuis le jugement du 4 janvier 2017, le règlement des 19.037 € est privé de cause ; qu'en conséquence de quoi, il est acquis par les deux parties qu'une demande en restitution est envisageable ; sur la prescription de la demande de restitution que la SAS LCI-Clasquin ne conteste pas devoir restituer la somme précédemment accordée mais elle considère la demande de restitution prescrite en raison de l'application de l'article L. 133-6 du Code de Commerce ; qu'en effet, la SAS LCI-Clasquin considère qu'un contrat de transport a été conclu avec la SAS Pauporte , que par conséquent, l'action tomberait sous le coup de la prescription prévue à l'article L. 133-6 du Code de Commerce ; que pourtant, lorsque la SAS LCI-Clasquin a décidé de passer un accord transactionnel avec la SAS Pauporte , elle a renoncé à appliquer l'action directe offerte par l'article L. 132-8 du Code de Commerce dite loi Gayssot ; que par conséquent, elle n'a pas profité à ce moment-là de l'opportunité offerte par le droit des transports mais a plutôt décidé de transiger avec les organes de la procédure ; que le Tribunal constate que la SAS LCI-Clasquin se place alors dans le champ d'application des règles de la procédure collective pour obtenir un règlement anticipé de sa créance mais veut profiter du droit des transports pour refuser de restituer la somme perçue ; que le Tribunal en conclut que le motif qui consiste à faire appliquer la prescription annale issue du droit des transports pour refuser de restituer la somme perçue n'est pas sérieux ; que l'article L. 622-7 du Code de Commerce stipule : dans son 1er paragraphe : « - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. » ; que le Tribunal constate que : la SAS Pauporte a été placée en procédure de sauvegarde le 19 février 2014, la SAS LCI-Clasquin s'est trouvée créancière de plusieurs factures entre mars et mai 2016, peu de temps après, la SAS Pauporte s'est trouvée en redressement judiciaire, la SAS LCI-Clasquin a profité d'un règlement de 19.037 € le 21 juin 2016 qui n'est plus justifié, la SAS LCI-Clasquin a régulièrement déclaré sa créance le 20 juillet 2016 ; qu'il ressort des éléments précédents que la SAS LCI-Clasquin a bénéficié d'un règlement né d'une transaction sur une créance antérieure au redressement de la SAS Pauporte ; que ce règlement de 19.037 € est contraire au principe fondamental du droit des procédures collectives à savoir 1'interdiction de paiement préférentiel de tout créancier antérieur ; que dans son dernier paragraphe l'article L. 622-7 du Code de Commerce dit « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci » ; que par conséquent, le Liquidateur Judiciaire qui représente l'ensemble de la liquidation est fondé et recevable en sa demande de restitution dans le délai imparti ; que le Tribunal prononcera la nullité du paiement effectué par la SAS Pauporte au bénéfice de la SAS LCI-Clasquin en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du Code de Commerce, condamnera la SAS LCI-Clasquin à verser la somme de 19.037 € à la Selarl [G] représentée par Me [Z] [G] agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS Pauporte » ;
1/ ALORS QUE ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures, le paiement intervenu sur le fondement d'une transaction autorisée par le juge-commissaire, quand bien même l'ordonnance du juge-commissaire serait ultérieurement annulée ou réformée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le paiement à la société LCI-Clasquin d'une somme de 19 307 euros était intervenu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire qui, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société Pauporte, avait autorisé ce dernier à transiger avec l'exposante et à lui payer ladite somme ; qu'en retenant pourtant que le paiement litigieux avait eu lieu « hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE l'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport est soumise à la prescription annale, peu important qu'elle soit exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement intervenu sur le fondement de la transaction annulée rémunérait les factures de transports réalisés par la société LCI-Clasquin au profit de la société Pauporte ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris de l'application de la prescription annale, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 133-6 du code de commerce.