Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 21-81.569, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 21-81.569, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-81.569
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01245
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 19 octobre 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 23 février 2021- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-81.569 F-B
N° 01245
SM12
19 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021
Mme [Q] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 février 2021, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement et diffusion de l'image d'autrui à caractère sexuel sans son consentement, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Q] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 février 2020, M. [L] [X] a déposé plainte pour atteinte à l'intimité de sa vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de son image présentant un caractère sexuel et diffusion sans son accord d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par lui-même.
3. Le même jour, M. [J] a été interpellé aux côtés de Mme [E], sur la voie publique, en exécution d'un mandat de recherche délivré dans le cadre d'une procédure distincte.
4. Mme [E] a été placée en garde à vue pour les faits dénoncés par M. [X] et mise en examen des chefs précités le 18 février 2020.
5. Des photographies de l'interpellation susvisée ont été publiées dans la presse et des articles, parus dans divers journaux, ont fait référence notamment aux déclarations faites par Mme [E] au cours de sa garde à vue.
6. Son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en date du 18 août 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la violation du secret de l'enquête et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que sont nuls les actes réalisés concomitamment à une violation du secret de l'enquête ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les procès-verbaux d'audition de Mme [E] et une expertise n'encouraient pas l'annulation puisqu'ils n'avaient été révélés que « postérieurement » dans la presse, sans caractériser autrement l'absence de concomitance entre les actes litigieux et leur révélation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se plaçant par ailleurs au moment de la révélation dans la presse des actes litigieux, et non à celui auxquels ils avaient été transmis à la presse, en méconnaissance du secret de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête, l'arrêt attaqué énonce que la médiatisation de cette affaire ne permet pas de s'assurer que la présence de paparazzi sur le lieu de l'interpellation ait été le fruit d'une violation du secret de l'instruction.
9. Les juges ajoutent que les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée ainsi que l'expertise technique ont été dévoilés dans la presse postérieurement à leur réalisation.
10. Ils relèvent que les messages échangés via l'application WhatsApp entre Mme [E] et son avocate ont été publiés par le magazine « L'Express » postérieurement à leur retranscription.
11. Ils en déduisent qu'à supposer établie une violation du secret de l'instruction, elle ne peut affecter la validité de ces actes.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la seule présence de tiers lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police.
14. En second lieu, la publication d'actes de procédure, postérieurement à leur réalisation, ne permet pas d'établir qu'ils aient été effectués en violation du secret de l'instruction.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de son droit à être assistée par l'avocat de son choix et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne avisée de son placement en garde à vue ; qu'en se fondant, pour juger irrecevable la désignation d'un avocat par le père de Mme [E], qui faisait alors l'objet d'une audition sans avocat tandis que celui mandaté par son père se trouvait dans les mêmes locaux, sur la seule circonstance que son père n'était pas la personne désignée pour être prévenue de la garde à vue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a porté une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue, a violé le texte précité et les articles 63-3-1 du même code et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Mme [E] aurait été informée de la désignation de Maître [Y] par son père, de sorte qu'en se fondant, pour écarter la nullité, sur la circonstance qu'elle n'aurait pas confirmé cette désignation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 63-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se fondant encore sur la circonstance, au demeurant inopérante, que Mme [E] et ses avocats n'auraient à aucun moment émis le souhait que sa défense fût assurée par Maître [Y], quand il résultait de la cote D59 que le magistrat de permanence avait été informé le 16 février 2020 à 8 heures 15, moins de quatre heures avant l'audition sans avocat de Mme [E], que celle-ci avait « évoqué l'idée de changer d'avocat et de prendre Maître [Y] [C] comme conseil », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 63-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 63-2 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir de la mesure dont elle est l'objet, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et soeurs.
18. Il résulte des dispositions de l'article 63-3-1 du même code que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 précité, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre.
19. Une telle interprétation, conforme aux travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, permet de garantir l'existence d'une relation de confiance entre ces personnes et ne porte pas une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un défenseur tel qu'il est garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
20. En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que Mme [E] a exercé son droit de choisir un avocat et a effectivement bénéficié de l'assistance de celui-ci, que M. [Y], avocat, s'est présenté dans les locaux de police en déclarant avoir été mandaté par le père de celle-ci pour assurer la défense de ses intérêts.
21. Les juges relèvent que le père de Mme [E] est irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille en garde à vue, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
22. Ils ajoutent que le fait qu'il partage la même ligne téléphonique que son épouse est de nul effet sur la volonté de Mme [E] de faire prévenir sa mère et non son père.
23. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01245
N° W 21-81.569 F-B
N° 01245
SM12
19 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021
Mme [Q] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 février 2021, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement et diffusion de l'image d'autrui à caractère sexuel sans son consentement, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Q] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 février 2020, M. [L] [X] a déposé plainte pour atteinte à l'intimité de sa vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de son image présentant un caractère sexuel et diffusion sans son accord d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par lui-même.
3. Le même jour, M. [J] a été interpellé aux côtés de Mme [E], sur la voie publique, en exécution d'un mandat de recherche délivré dans le cadre d'une procédure distincte.
4. Mme [E] a été placée en garde à vue pour les faits dénoncés par M. [X] et mise en examen des chefs précités le 18 février 2020.
5. Des photographies de l'interpellation susvisée ont été publiées dans la presse et des articles, parus dans divers journaux, ont fait référence notamment aux déclarations faites par Mme [E] au cours de sa garde à vue.
6. Son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en date du 18 août 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la violation du secret de l'enquête et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que sont nuls les actes réalisés concomitamment à une violation du secret de l'enquête ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les procès-verbaux d'audition de Mme [E] et une expertise n'encouraient pas l'annulation puisqu'ils n'avaient été révélés que « postérieurement » dans la presse, sans caractériser autrement l'absence de concomitance entre les actes litigieux et leur révélation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se plaçant par ailleurs au moment de la révélation dans la presse des actes litigieux, et non à celui auxquels ils avaient été transmis à la presse, en méconnaissance du secret de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête, l'arrêt attaqué énonce que la médiatisation de cette affaire ne permet pas de s'assurer que la présence de paparazzi sur le lieu de l'interpellation ait été le fruit d'une violation du secret de l'instruction.
9. Les juges ajoutent que les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée ainsi que l'expertise technique ont été dévoilés dans la presse postérieurement à leur réalisation.
10. Ils relèvent que les messages échangés via l'application WhatsApp entre Mme [E] et son avocate ont été publiés par le magazine « L'Express » postérieurement à leur retranscription.
11. Ils en déduisent qu'à supposer établie une violation du secret de l'instruction, elle ne peut affecter la validité de ces actes.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la seule présence de tiers lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police.
14. En second lieu, la publication d'actes de procédure, postérieurement à leur réalisation, ne permet pas d'établir qu'ils aient été effectués en violation du secret de l'instruction.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de son droit à être assistée par l'avocat de son choix et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne avisée de son placement en garde à vue ; qu'en se fondant, pour juger irrecevable la désignation d'un avocat par le père de Mme [E], qui faisait alors l'objet d'une audition sans avocat tandis que celui mandaté par son père se trouvait dans les mêmes locaux, sur la seule circonstance que son père n'était pas la personne désignée pour être prévenue de la garde à vue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a porté une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue, a violé le texte précité et les articles 63-3-1 du même code et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Mme [E] aurait été informée de la désignation de Maître [Y] par son père, de sorte qu'en se fondant, pour écarter la nullité, sur la circonstance qu'elle n'aurait pas confirmé cette désignation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 63-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se fondant encore sur la circonstance, au demeurant inopérante, que Mme [E] et ses avocats n'auraient à aucun moment émis le souhait que sa défense fût assurée par Maître [Y], quand il résultait de la cote D59 que le magistrat de permanence avait été informé le 16 février 2020 à 8 heures 15, moins de quatre heures avant l'audition sans avocat de Mme [E], que celle-ci avait « évoqué l'idée de changer d'avocat et de prendre Maître [Y] [C] comme conseil », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 63-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 63-2 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir de la mesure dont elle est l'objet, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et soeurs.
18. Il résulte des dispositions de l'article 63-3-1 du même code que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 précité, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre.
19. Une telle interprétation, conforme aux travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, permet de garantir l'existence d'une relation de confiance entre ces personnes et ne porte pas une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un défenseur tel qu'il est garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
20. En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que Mme [E] a exercé son droit de choisir un avocat et a effectivement bénéficié de l'assistance de celui-ci, que M. [Y], avocat, s'est présenté dans les locaux de police en déclarant avoir été mandaté par le père de celle-ci pour assurer la défense de ses intérêts.
21. Les juges relèvent que le père de Mme [E] est irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille en garde à vue, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
22. Ils ajoutent que le fait qu'il partage la même ligne téléphonique que son épouse est de nul effet sur la volonté de Mme [E] de faire prévenir sa mère et non son père.
23. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.