Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-14.785, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2021




Omission de statuer


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° J 20-14.785




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt n° 393 F-D rendu le 6 mai 2021 sur le pourvoi n° J 20-14.785 dans l'affaire opposant :

M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1],

à

1°/ Mme [N] [B], veuve [U],

2°/ Mme [E] [U],

domiciliées toutes deux [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [U], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

Vu les avis donnés à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh avocats à la Cour de cassation.

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La Cour a omis de statuer sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. [W].

2. Il y a lieu de réparer cette omission en statuant comme suit sur le troisième moyen.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expulsion, alors :

« 1°/ que, lorsque le bail a été consenti à deux copreneurs et que l'un d'eux décède, son héritier devient lui-même copreneur ; qu'en cas de départ à la retraite de l'autre copreneur, celui qui reste ne peut poursuivre le bail seul que s'il remplit l'ensemble des conditions prévues en matière d'autorisation de cession du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les baux litigieux avaient été consentis à [J] et [N] [U] en qualité de copreneurs ; que le cour d'appel a validé les congés signifiés à [N] [U], ayant atteint l'âge légal de la retraite ; qu'en attribuant à [E] [U], venant aux droits de [J] [U], l'intégralité des baux en cause, sans vérifier si elle remplissait les garanties d'exploitation requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-64, L. 411-34, L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'en cas de départ à la retraite de l'un des copreneurs, celui qui reste ne peut être autorisé à poursuivre seul le bail que si le copreneur sortant a parfaitement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé les congés signifiés à [N] [U], ayant atteint l'âge légal de la retraite ; qu'en attribuant à [E] [U], venant aux droits de [J] [U], l'intégralité des baux en cause, sans vérifier, comme elle y était invitée, si [N] [U] avait respecté ses obligations d'entretien et d'exploitation personnelle du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-64, L. 411-34, L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, ayant relevé que Mme [E] [U], devenue associée exploitante de l'EARL [U], avait participé de manière effective et suffisante à l'exploitation des parcelles litigieuses au sens de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les conditions de la continuation des baux à son profit étaient réunies.

5. D'autre part, saisie par Mme [U] et sa fille [E] d'une demande en annulation des notifications de résiliation que le bailleur avait adressées tant à la copreneuse survivante qu'à ses filles, la cour d'appel a retenu que les droits de [J] [U] issus des baux étaient transmis par l'effet de la loi à Mme [E] [U].

6. Elle en a déduit que les moyens pris du défaut d'exploitation personnelle par Mme [N] [U] et du défaut d'entretien des biens pris à bail par celle-ci et son mari étaient inopérants au regard des critères de dévolution énoncés par le texte précité, dès lors que celui-ci met en oeuvre un régime différent de celui de l'article L. 411-35 du même code.

7. La continuation des baux n'étant donc pas subordonnée à la vérification du respect de ses obligations par le copreneur survivant, telle que l'exige l'application de ce dernier texte, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'expulsion formée par M. [W].

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Complète l'arrêt n° 393 du 6 mai 2021 ;

Y ajoute, à la suite du paragraphe 13, les dispositions relatives au troisième moyen et figurant ci-dessus ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété.


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:C300665
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