Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-15.817 20-16.276, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-15.817 20-16.276, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-15.817, 20-16.276
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100543
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 22 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 février 2020- Président
- Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 543 FS-B
Pourvois n°
20-15.817
20-16.276 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
I - M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-15.817 contre un arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II - 1°/ Mme [C] [J],
2°/ M. [E] [P],
3°/ M. [V] [X],
domiciliés tous les trois [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° 20-16.276 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Altana, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° 20-15.817 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° 20-16.276 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G], les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Gaulle Fleurance et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] et de MM. [P] et [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-15.817 et 20-16.276 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [J] et MM. [P] et [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'avocats Altana et M. [G].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), le 8 juin 2017, Mme [J] et MM. [P], [X] et [G], avocats associés au sein de la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés (la SELAS) ayant décidé de rejoindre la société d'avocats Altana, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'arbitrage afin de faire juger nulles et non écrites certaines clauses des statuts ou du règlement intérieur de la SELAS, annuler les délibérations subséquentes de l'assemblée générale des associés des 18 avril et 22 mai 2017, et obtenir le paiement de diverses rémunérations.
4. Le 28 juin suivant, la SELAS a saisi le bâtonnier d'un contentieux distinct portant sur des actes de concurrence déloyale reprochés à ces associés retrayants à l'occasion de leur départ. Les deux procédures ont été jointes en appel.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 20-16.276, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° 20-15.817 et le premier moyen du pourvoi n° 20-16.276, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable les recours formés par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'il résulte de de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et qu'ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, à défaut de délai imparti aux parties pour conclure, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de recours ; qu'après avoir constaté que sa première déclaration d'appel était affectée d'une nullité de forme, la cour d'appel, pour déclarer le recours de la SELAS recevable, a énoncé que, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de délai pour conclure et qu'il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la régularisation devait intervenir dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; que, dans ses écritures d'appel, M. [G] a fait valoir que la déclaration d'appel formulée oralement par le conseil de la SELAS, faute de toute remise matérielle, ne pouvait valoir acte d'appel ; qu'en se bornant, après avoir constaté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier, pour formuler oralement son recours, que le procès-verbal qui en a été dressé vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il lui donne date certaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration orale faite par le conseil de la SELAS pouvait valoir acte d'appel, susceptible de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. »
7. Par leur premier moyen, Mme [J] et MM. [P] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors « que le recours devant la cour d'appel, contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, doit, aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'est irrecevable le recours effectué par déclaration orale au greffier, peu important que ce dernier en ait dressé un procès-verbal qu'il a signé ainsi que l'auteur du recours ; qu'en déclarant recevable le recours effectué par le conseil de la SELAS auprès du greffier habilité, quand elle avait constaté que ce recours avait été fait par déclaration orale audit greffier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 16, 152 et 179-6 du décret susvisé. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d'un mois.
9. Il en résulte que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable. Ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être régularisée dans les conditions de l'article 126 du code de procédure civile, selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
10. La fin de non-recevoir est donc susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086, publié).
11. Par ailleurs, il se déduit de l'article 680 du code de procédure civile, que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
12. La cour d'appel a constaté que, le 20 juin 2018, la SELAS s'est présentée pour former un recours contre les deux décisions du bâtonnier rendues le 7 juin précédent, devant le greffier de la juridiction qui en a dressé procès-verbal, et qu'elle a réitéré ses deux recours par document remis au greffier le 3 juin 2019 précisant les points contestés des décisions du bâtonnier.
13. Elle a relevé, en outre, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, que les notifications par le secrétariat du conseil de l'ordre des décisions du bâtonnier à la SELAS, reçues par celle-ci le 12 juin 2018, ne précisaient pas le point de départ du délai de recours d'un mois.
14. Il en résulte que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel par la déclaration orale au greffe du 20 juin 2018 constituait une fin de non-recevoir, laquelle a été valablement régularisée par le recours formé le 3 juin 2019, dès lors, d'une part, que le délai de recours n'avait pas couru en l'absence de mention, dans la notification des décisions du bâtonnier, du point de départ de ce délai, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu son audience le 16 octobre 2019, n'avait pas encore statué.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 20-16.276
Enoncé du moyen
16. Mme [J] et MM. [P] et [X] font grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a annulé les quatrième, cinquième et sixième résolutions votées par l'assemblée générale des associés de la SELAS le 18 avril 2017 et ordonné une mesure d'expertise, et de rejeter leurs demandes en paiement des sommes, respectivement de 8,67 euros, 572 091,58 euros et 3 775 804,45 euros, représentant le prix de cession de leurs actions, alors :
« 1°/ que, si les dispositions de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, prévoient, « par dérogation à l'article 1843-4 du code civil », que « les statuts peuvent à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales », ce n'est que « pour l'application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce », soit dans les seules hypothèses d'une cession volontaire de parts sociales ou d'actions ; que la cour d'appel a constaté que les associés de catégorie A intimés avaient fait l'objet d'une décision d'exclusion prise par les associés restants de la SELAS ; qu'en énonçant cependant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouter les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une SELAS d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, quand les dispositions des statuts prévoyant les principes et modalités applicables à la détermination de la valeur des titres, n'ont vocation à s'appliquer que pour les seules cessions volontaires de titres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble et par fausse application, des dispositions de l'article 11-25 du règlement ;
2°/ qu'est réputée non écrite, toute clause léonine ayant pour effet d'attribuer, de manière disproportionnée, des droits à un cocontractant ; qu'en l'espèce, les associés de catégorie A sortants faisaient valoir que le cumul, prévu par les statuts et le règlement intérieur de la SELAS, privant un associé sortant, tout à la fois, de la valeur réelle de ses titres alors même qu'il a contribué pendant toute la durée de son exercice au sein de la société à la constitution des réserves, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, avait pour effet d'attribuer à la société des droits de manière disproportionnée de sorte que les dispositions statutaires et du règlement intérieur devaient être jugées léonines, partant réputées non écrites ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouté les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, à relever que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une SELAS d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conjonction des clauses statutaires et du règlement intérieur, privant l'associé sortant de la valeur réelle de ses titres, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, ne caractérisait pas le caractère léonin des stipulations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
17. En premier lieu, ayant exactement énoncé que rien n'interdisait à la SELAS d'adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à leur valeur nominale et non réelle, et constaté que l'article 11-25 du règlement intérieur prévoyait la cession des titres à une telle valeur pour la sortie des associés de catégorie A, la cour d'appel en a justement déduit que ces dispositions devaient être appliquées, nonobstant l'exclusion de Mme [J] et MM. [P], [X] et [G], prononcée en raison de leur départ de la SELAS sans en avoir démissionné.
18. En second lieu, ayant retenu le caractère léonin de l'article 11.24, alinéa 1er, du règlement intérieur, mais écarté un tel caractère tant de l'article 11.24, alinéa 2, en ce qu'il n'était pas établi que les associés partants se trouveraient dans l'un des cas qui entraînerait la perte de leur rémunération variable votée pour l'année n-1, que des dispositions relatives à la détermination des parts sociales à valeur nominale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [J] et MM. [P], [X] et [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi n° 20-15.817
LE MOYEN reproche à la cour d'appel, d'AVOIR déclaré recevables les recours introduits par la SELAS de Gaulle Fleurance & Associés contre les deux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 juin 2018,
AUX MOTIFS QUE « l'article 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 ; que l'article 152 du décret indique que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; que l'article 16 du décret prévoit, en ses premier, deuxième et sixième alinéas, que lerecours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai du recours est d'un mois ;
que la lettre adressée à la SELAS par le secrétariat du conseil de l'ordre, reçue le 12 juin 2018, reprenait exactement ces dispositions, sans toutefois préciser le point de départ du délai ;
qu'il ressort des textes précitées qu'une des branches de l'alternative offerte à la partie souhaitant interjeter appel est la remise du recours contre récépissé au greffier en chef ;
qu'il n'est pas contesté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier ; que ce greffier bénéficie d'une délégation du directeur de greffe (nouvelle appellation du greffier en chef) ; qu'il a formé recours contre les deux décisions du bâtonnier (1 et 2) ; que le greffier agissant pour le directeur de greffe a dressé procès-verbal de ce recours qu'il a signé ainsi que ledit conseil ; que ce procès-verbal vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il donne date certaine au recours ;
que l'article 933 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, dispose que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité ; que cette exigence a été reprise dans l'acte de notification des décisions du bâtonnier ;
que l'absence de mention des chefs critiqués ne remet pas en cause l'existence du recours ; qu'elle affecte son contenu et constitue une nullité de forme à laquelle il peut être remédié ;
que si dans une procédure avec représentation obligatoire, la régularisation doit intervenir dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de pareil délai et il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ;
qu'en conséquence les recours exercés par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier sont recevables » ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'il résulte de l'article de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et qu'ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, à défaut de délai imparti aux parties pour conclure, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de recours ; qu'après avoir constaté que sa première déclaration d'appel était affectée d'une nullité de forme, la cour d'appel, pour déclarer le recours de la SELAS de Gaulle Fleurance & Associés recevable, a énoncé que, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de délai pour conclure et qu'il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la régularisation devait intervenir dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; que, dans ses écritures d'appel, M. [G] a fait valoir que la déclaration d'appel formulée oralement par le conseil de la SELAS, faute de toute remise matérielle, ne pouvait valoir acte d'appel ; qu'en se bornant, après avoir constaté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier, pour formuler oralement son recours, que le procès-verbal qui en a été dressé vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il lui donne date certaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration orale faite par le conseil de la SELAS pouvait valoir acte d'appel, susceptible de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et de MM. [P] et [X], demandeurs au pourvoi n° 20-16.276
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les recours introduits par la Selas DGFLA contre les deux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 juin 2018 et d'avoir, en conséquence, infirmé la décision prise par le bâtonnier le 7 juin 2018 en ce qu'elle annule les quatrième, cinquième et sixième résolutions votées par l'assemblée générale des associés de la Selas DGFLA le 18 avril 2017 et ordonné une expertise,
AUX MOTIFS QUE Mme [C] [J], M. [E] [P] et M. [V] [X] soutiennent que le recours formé par déclaration orale auprès du secrétariat-greffe de la cour a été fait en violation des règles de forme imposées par les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et doit être déclaré irrecevable ; (?) ; que la Selas de Gaulle Fleurance & Associés répond qu'elle a correctement interjeté appel auprès de la greffière recevant les actes au nom du directeur du greffe, par déclaration orale et que la qualité de la réceptrice de l'acte et la forme du recours répondent aux exigences de l'article 16 du décret du 17 novembre 1991 ; (?) ; que l'article 179-16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 ; que l'article 152 du décret indique que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; que l'article 16 du décret prévoit, en ses premier, deuxième et sixième alinéas, que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai du recours est d'un mois ; que la lettre adressée à la Selas par le secrétariat du conseil de l'ordre, reçue le 12 juin 2018, reprenait exactement ces dispositions, sans toutefois préciser le point de départ du délai ; qu'il ressort des textes précités qu'une des branches de l'alternative offerte à la partie souhaitant interjeter appel est la remise du recours contre récépissé au greffier en chef ; qu'il n'est pas contesté que le conseil de la Selas s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier ; que ce greffier bénéficie d'une délégation du directeur de greffe (nouvelle appellation du greffier en chef) ; qu'il a formé recours contre les deux décisions du bâtonnier (1 et 2) ; que le greffier agissant pour le directeur de greffe a dressé procès-verbal de ce recours qu'il a signé ainsi que ledit conseil ; que ce procès-verbal vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la Selas, en ce qu'il donne date certaine au recours ; que l'article 933 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, dispose que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqué auxquels l'appel est limité ; que cette exigence a été reprise dans l'acte de notification des décisions du bâtonnier ; que si, dans une procédure avec représentation obligatoire, la régularisation doit intervenir dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de pareil délai et il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en conséquence, les recours exercés par la Selas contre les deux décisions du bâtonnier sont recevables ;
ALORS QUE le recours devant la cour d'appel, contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, doit, aux termes de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'est irrecevable le recours effectué par déclaration orale au greffier, peu important que ce dernier en ait dressé un procès-verbal qu'il a signé ainsi que l'auteur du recours ; qu'en déclarant recevable le recours effectué par le conseil de la Selas DGFLA auprès du greffier habilité, quand elle avait constaté que ce recours avait été fait par déclaration orale audit greffier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 16, 152 et 179-6 du décret susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision n°732/290857 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 juin 2018, en ce qu'elle a condamné la Selas De Gaulle Fleurance & Associé à verser la somme de 217 500 euros HT à Mme [C] [J], celle de 187 500 euros HT à M. [E] [P] et celle de 225 000 euros HT à M. [V] [X], au titre des rémunérations 2017 et débouté Mme [C] [J] et MM. [E] [P] et [V] [X] de leurs demandes en paiement au titre des rémunérations 2017,
AUX MOTIFS QUE Sur le dossier 1,
l'article 11. 24 alinéa 1er du règlement intérieur prévoit que le départ en cours d'exercice d'un associé de catégorie A, pour quelque cause que ce soit, sauf retraite, décès et incapacité, entraînera renonciation immédiate et irrévocable de tout complément de rémunération variable au titre de l'exercice en cours et remise en cause du niveau de la dernière autorisation de rémunération des autres associés de catégorie A pour la période considérée, avec obligation de revoir et fixer par voie d'assemblée avant la fin d'exercice en cours le niveau de rémunération, pour ladite période, pour les associés restants afin de s'assurer que la rémunération fixée qui pourrait être versée post-approbation de l'exercice en cours ne soit pas de nature à obérer la pérennité de la société ; que, s'il n'existe aucun droit définitivement acquis des associés à percevoir le montant prévisionnel de la rémunération variable votée lors de l'assemblée générale du 3 février 2017, la clause prévoyant la renonciation par avance à percevoir toute rémunération variable, fût-ce prorata temporis, en cas de départ de la Selas, ce, en toutes hypothèses, même en cas de résultats définitifs positifs, apparaît présenter un caractère léonin puisqu'elle conduit à priver, en toutes hypothèses, les partants de toute rémunération variable au seul profit des associés restants ; qu'elle est, en conséquence, nulle ; que, cependant, la prévision initiale de rémunération variable, établie au vu d'un prévisionnel établi avant le départ des intimés, dont trois associés « full equity » réalisant, chacun, deux millions de chiffre d'affaires, a nécessairement dû être revue, compte tenu de l'important transfert de clientèle qui l'a accompagné, la nouvelle prévision étant un chiffre d'affaires en baisse importante et un résultat négatif ; que le résultat obtenu en définitive pour l'année 2017 a effectivement été déficitaire, de sorte que les associés de catégorie A, qui sont en risque pour leur rémunération variable, ne pouvaient percevoir la rémunération variable, au titre du premier trimestre 2017, qui avait été arrêtée au vu de prévisions positives ; que la décision du bâtonnier ayant ordonné le versement du prorata temporis des rémunérations variables au titre de l'exercice 2017, votée lors de l'assemblée générale du 3 février 2017, aux associés partants, doit être en conséquence infirmée ;
1 – ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la clause, figurant à l'article 11.24 du Règlement intérieur de la Selas DGFLA, prévoyant la renonciation par avance, pour tout associé de catégorie A, à percevoir toute rémunération variable, fût-ce prorata temporis, au titre de l'année en cours en cas de départ de la Selas, était léonine et, en conséquence, nulle ; qu'en excluant cependant toute rémunération due aux associés de catégorie A ayant quitté la Selas DGFLA en avril 2017 au titre de l'année en cours, aux motifs que les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat avaient nécessairement dû être revues à la baisse et que le résultat obtenu en définitive pour l'année 2017 avait effectivement été déficitaire, de sorte que les associés de catégorie A, qui sont en risque pour leur rémunération variable, ne pouvaient percevoir la rémunération variable au titre du premier trimestre 2017, quand la Selas DGFLA n'a jamais prétendu que les associés restants de catégorie A n'ont pas pu percevoir, que ce soit sous forme d'honoraires ou de dividendes, de rémunération, au-delà de la somme fixe contractuellement prévue, au titre du premier trimestre 2017, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2 – ALORS QUE l'existence d'un résultat déficitaire, qui n'est pas démontré, à le supposer même avéré, n'est pas de nature à exclure l'absence de rémunération des avocats associés ; qu'en l'espèce, les avocats de catégorie A facturent à la Selas DGFLA qui les rémunèrent leurs honoraires, lesquels sont comptabilisés, avant résultat d'exploitation, dans les charges d'exploitation, à la rubrique « autres achats et charges externes » ; qu'il ressort du compte de résultat 2017, produit par la Selas DGFLA, que le chiffre d'affaires 2017 de la société a été supérieur à celui réalisé en 2016 et que le résultat d'exploitation a été positif de 251 515 euros, et, ce, après déduction, notamment, de la somme de 33 443 614 euros, correspondant aux « autres achats et charges externes », (cf. compte de résultat) ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour écarter toute rémunération due aux associés de catégorie A ayant quitté la Selas DGFLA en avril 2017 au titre de l'année en cours, sur les seules affirmations que les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat avaient nécessairement dû être revues à la baisse et que le résultat obtenu en définitive pour l'année 2017 avait effectivement été déficitaire, de sorte que les associés de catégorie A, qui sont en risque pour leur rémunération variable, ne pouvaient percevoir la rémunération variable au titre du premier trimestre 2017, quand le caractère déficitaire de l'exercice n'était pas de nature à exclure la rémunération des associés de catégorie A, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du même code ;
3 – ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a ellemême constaté qu'il ressortait de l'article 11.24 du règlement intérieur que « le départ en cours d'exercice d'un associé de catégorie A, (?) entraînera (?) remise en cause du niveau de la dernière autorisation de rémunération des autres associés de catégorie A pour la période considérée, avec obligation de revoir et fixer par voie d'assemblée avant la fin d'exercice en cours le niveau de rémunération, pour ladite période, pour les associés restants afin de s'assurer que la rémunération fixée qui pourrait être versée post-approbation de l'exercice en cours ne soit pas de nature à obérer la pérennité de la société » ; qu'il s'en déduisait que la rémunération des avocats associés devait être fixée par une assemblée générale à l'issue de l'année 2017 ; qu'en excluant cependant toute rémunération prorata temporis des associés sortants pour l'année 2017, sur le seul fondement que les prévisions initiales avaient été remises en cause suite à leur départ, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 11.24 du règlement intérieur, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision n° 732/290857 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en date du 7 juin 2018, en ce qu'elle a annulé les quatrième, cinquième et sixième résolutions votées par l'assemblée générale des associés de la Selas DGFLA le 18 avril 2017 et ordonné une mesure d'expertise et d'avoir débouté Mme [C] [J] et MM. [E] [P] et [V] [X] de leurs demandes en paiement des sommes, respectivement de 8,67 euros, 572 091,58 euros et 3 775 804,45 euros, représentant le prix de cession de leurs actions,
AUX MOTIFS QUE sur l'exclusion des associés ayant quitté la Selas, les statuts disposant que les associés doivent nécessairement exercer leur activité au sein de celle-ci, la décision d'exclusion prise par les associés restants de la Selas était inévitable, dès lors que les intimés étaient partis sans avoir démissionné ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier ayant refusé d'annuler la décision de l'assemblée générale sur ce point ; que l'article 11–25 du règlement précise que « La sortie de la société de l'associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature qu'elle soit. La clientèle qui décidera le cas échéant de le suivre le fera dans les conditions prévues par les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat. En particulier, il est rappelé ici que l'associé de catégorie A ne dispose d'aucun droit sur les réserves. La cession de ces titres au nominal est une condition essentielle et déterminante de son entrée dans l'association » ; que, s'il n'est pas contesté que la valeur réelle des titres de la Selas est beaucoup plus élevée que leur valeur nominale, force est de constater que les associés partants, juristes particulièrement expérimentés, ont accepté en pleine connaissance de cause la valorisation des parts à ce montant comme un des éléments déterminants de leur entrée dans la société ; qu'ils ont d'ailleurs eu l'occasion d'appliquer cette clause à plusieurs associés qui, avant eux, ont quitté la Selas ; que cette valorisation symbolique de la société à la sortie avait pour corollaire le fait que l'entrée dans la société se faisait aux mêmes conditions de valorisation ; que les statuts prévoyaient par ailleurs expressément l'absence de valorisation des réserves, l'ensemble de ces règles étant destiné à favoriser, non pas certains associés déterminés, mais l'entrée d'associés dans la société et, combinée à la règle du report de paiement des associés en n +1, la trésorerie de la société ; que rien n'interdit dans une Selas d'adopter ces dispositions statutaires, (le règlement ayant une force égale à celle des statuts), qui font la loi des parties ; que ces règles ne constituent en rien un obstacle à la liberté d'établissement ; que, dans ces conditions, les demandes des intimés, associés de catégorie A, en paiement de leurs parts à un montant supérieur à leur valeur nominale doivent être rejetées; que la décision du bâtonnier doit être infirmée sur ce point ;
1 - ALORS QUE si les dispositions de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, prévoient, « par dérogation à l'article 1843-4 du code civil », que « les statuts peuvent à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales », ce n'est que « pour l'application des articles L 223-14 et L 228-24 du code de commerce », soit dans les seules hypothèses d'une cession volontaire de parts sociales ou d'actions ; que la cour d'appel a constaté que les associés de catégorie A intimés avaient fait l'objet d'une décision d'exclusion prise par les associés restants de la Selas ; qu'en énonçant cependant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouter les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une Selas d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, quand les dispositions des statuts prévoyant les principes et modalités applicables à la détermination de la valeur des titres, n'ont vocation à s'appliquer que pour les seules cessions volontaires de titres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 10 de la loi n°90-1258 du 31 32 décembre 1990, ensemble et par fausse application, des dispositions de l'article 11-25 du règlement.
2 – ALORS, en tout état de cause, QU' est réputée non écrite, toute clause léonine ayant pour effet d'attribuer, de manière disproportionnée, des droits à un co-contractant ; qu'en l'espèce, les associés de catégorie A sortants faisaient valoir que le cumul, prévu par les statuts et le règlement intérieur de la Selas, privant un associé sortant, tout à la fois, de la valeur réelle de ses titres alors même qu'il a contribué pendant toute la durée de son exercice au sein de la société à la constitution des réserves, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, avait pour effet d'attribuer à la société des droits de manière disproportionnée de sorte que les dispositions statutaires et du règlement intérieur devaient être jugées léonines, partant réputées non écrites ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouté les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, à relever que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une Selas d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conjonction des clauses statutaires et du règlement intérieur, privant l'associé sortant de de la valeur réelle de ses titres, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, ne caractérisait pas le caractère léonin des stipulations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C100543
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 543 FS-B
Pourvois n°
20-15.817
20-16.276 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
I - M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-15.817 contre un arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II - 1°/ Mme [C] [J],
2°/ M. [E] [P],
3°/ M. [V] [X],
domiciliés tous les trois [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° 20-16.276 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Altana, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° 20-15.817 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° 20-16.276 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G], les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Gaulle Fleurance et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] et de MM. [P] et [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-15.817 et 20-16.276 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [J] et MM. [P] et [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'avocats Altana et M. [G].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), le 8 juin 2017, Mme [J] et MM. [P], [X] et [G], avocats associés au sein de la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés (la SELAS) ayant décidé de rejoindre la société d'avocats Altana, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'arbitrage afin de faire juger nulles et non écrites certaines clauses des statuts ou du règlement intérieur de la SELAS, annuler les délibérations subséquentes de l'assemblée générale des associés des 18 avril et 22 mai 2017, et obtenir le paiement de diverses rémunérations.
4. Le 28 juin suivant, la SELAS a saisi le bâtonnier d'un contentieux distinct portant sur des actes de concurrence déloyale reprochés à ces associés retrayants à l'occasion de leur départ. Les deux procédures ont été jointes en appel.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 20-16.276, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° 20-15.817 et le premier moyen du pourvoi n° 20-16.276, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable les recours formés par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'il résulte de de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et qu'ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, à défaut de délai imparti aux parties pour conclure, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de recours ; qu'après avoir constaté que sa première déclaration d'appel était affectée d'une nullité de forme, la cour d'appel, pour déclarer le recours de la SELAS recevable, a énoncé que, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de délai pour conclure et qu'il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la régularisation devait intervenir dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; que, dans ses écritures d'appel, M. [G] a fait valoir que la déclaration d'appel formulée oralement par le conseil de la SELAS, faute de toute remise matérielle, ne pouvait valoir acte d'appel ; qu'en se bornant, après avoir constaté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier, pour formuler oralement son recours, que le procès-verbal qui en a été dressé vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il lui donne date certaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration orale faite par le conseil de la SELAS pouvait valoir acte d'appel, susceptible de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. »
7. Par leur premier moyen, Mme [J] et MM. [P] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors « que le recours devant la cour d'appel, contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, doit, aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'est irrecevable le recours effectué par déclaration orale au greffier, peu important que ce dernier en ait dressé un procès-verbal qu'il a signé ainsi que l'auteur du recours ; qu'en déclarant recevable le recours effectué par le conseil de la SELAS auprès du greffier habilité, quand elle avait constaté que ce recours avait été fait par déclaration orale audit greffier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 16, 152 et 179-6 du décret susvisé. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d'un mois.
9. Il en résulte que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable. Ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être régularisée dans les conditions de l'article 126 du code de procédure civile, selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
10. La fin de non-recevoir est donc susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086, publié).
11. Par ailleurs, il se déduit de l'article 680 du code de procédure civile, que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
12. La cour d'appel a constaté que, le 20 juin 2018, la SELAS s'est présentée pour former un recours contre les deux décisions du bâtonnier rendues le 7 juin précédent, devant le greffier de la juridiction qui en a dressé procès-verbal, et qu'elle a réitéré ses deux recours par document remis au greffier le 3 juin 2019 précisant les points contestés des décisions du bâtonnier.
13. Elle a relevé, en outre, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, que les notifications par le secrétariat du conseil de l'ordre des décisions du bâtonnier à la SELAS, reçues par celle-ci le 12 juin 2018, ne précisaient pas le point de départ du délai de recours d'un mois.
14. Il en résulte que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel par la déclaration orale au greffe du 20 juin 2018 constituait une fin de non-recevoir, laquelle a été valablement régularisée par le recours formé le 3 juin 2019, dès lors, d'une part, que le délai de recours n'avait pas couru en l'absence de mention, dans la notification des décisions du bâtonnier, du point de départ de ce délai, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu son audience le 16 octobre 2019, n'avait pas encore statué.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 20-16.276
Enoncé du moyen
16. Mme [J] et MM. [P] et [X] font grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a annulé les quatrième, cinquième et sixième résolutions votées par l'assemblée générale des associés de la SELAS le 18 avril 2017 et ordonné une mesure d'expertise, et de rejeter leurs demandes en paiement des sommes, respectivement de 8,67 euros, 572 091,58 euros et 3 775 804,45 euros, représentant le prix de cession de leurs actions, alors :
« 1°/ que, si les dispositions de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, prévoient, « par dérogation à l'article 1843-4 du code civil », que « les statuts peuvent à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales », ce n'est que « pour l'application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce », soit dans les seules hypothèses d'une cession volontaire de parts sociales ou d'actions ; que la cour d'appel a constaté que les associés de catégorie A intimés avaient fait l'objet d'une décision d'exclusion prise par les associés restants de la SELAS ; qu'en énonçant cependant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouter les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une SELAS d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, quand les dispositions des statuts prévoyant les principes et modalités applicables à la détermination de la valeur des titres, n'ont vocation à s'appliquer que pour les seules cessions volontaires de titres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble et par fausse application, des dispositions de l'article 11-25 du règlement ;
2°/ qu'est réputée non écrite, toute clause léonine ayant pour effet d'attribuer, de manière disproportionnée, des droits à un cocontractant ; qu'en l'espèce, les associés de catégorie A sortants faisaient valoir que le cumul, prévu par les statuts et le règlement intérieur de la SELAS, privant un associé sortant, tout à la fois, de la valeur réelle de ses titres alors même qu'il a contribué pendant toute la durée de son exercice au sein de la société à la constitution des réserves, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, avait pour effet d'attribuer à la société des droits de manière disproportionnée de sorte que les dispositions statutaires et du règlement intérieur devaient être jugées léonines, partant réputées non écrites ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouté les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, à relever que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une SELAS d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conjonction des clauses statutaires et du règlement intérieur, privant l'associé sortant de la valeur réelle de ses titres, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, ne caractérisait pas le caractère léonin des stipulations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
17. En premier lieu, ayant exactement énoncé que rien n'interdisait à la SELAS d'adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à leur valeur nominale et non réelle, et constaté que l'article 11-25 du règlement intérieur prévoyait la cession des titres à une telle valeur pour la sortie des associés de catégorie A, la cour d'appel en a justement déduit que ces dispositions devaient être appliquées, nonobstant l'exclusion de Mme [J] et MM. [P], [X] et [G], prononcée en raison de leur départ de la SELAS sans en avoir démissionné.
18. En second lieu, ayant retenu le caractère léonin de l'article 11.24, alinéa 1er, du règlement intérieur, mais écarté un tel caractère tant de l'article 11.24, alinéa 2, en ce qu'il n'était pas établi que les associés partants se trouveraient dans l'un des cas qui entraînerait la perte de leur rémunération variable votée pour l'année n-1, que des dispositions relatives à la détermination des parts sociales à valeur nominale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [J] et MM. [P], [X] et [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi n° 20-15.817
LE MOYEN reproche à la cour d'appel, d'AVOIR déclaré recevables les recours introduits par la SELAS de Gaulle Fleurance & Associés contre les deux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 juin 2018,
AUX MOTIFS QUE « l'article 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 ; que l'article 152 du décret indique que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; que l'article 16 du décret prévoit, en ses premier, deuxième et sixième alinéas, que lerecours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai du recours est d'un mois ;
que la lettre adressée à la SELAS par le secrétariat du conseil de l'ordre, reçue le 12 juin 2018, reprenait exactement ces dispositions, sans toutefois préciser le point de départ du délai ;
qu'il ressort des textes précitées qu'une des branches de l'alternative offerte à la partie souhaitant interjeter appel est la remise du recours contre récépissé au greffier en chef ;
qu'il n'est pas contesté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier ; que ce greffier bénéficie d'une délégation du directeur de greffe (nouvelle appellation du greffier en chef) ; qu'il a formé recours contre les deux décisions du bâtonnier (1 et 2) ; que le greffier agissant pour le directeur de greffe a dressé procès-verbal de ce recours qu'il a signé ainsi que ledit conseil ; que ce procès-verbal vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il donne date certaine au recours ;
que l'article 933 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, dispose que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité ; que cette exigence a été reprise dans l'acte de notification des décisions du bâtonnier ;
que l'absence de mention des chefs critiqués ne remet pas en cause l'existence du recours ; qu'elle affecte son contenu et constitue une nullité de forme à laquelle il peut être remédié ;
que si dans une procédure avec représentation obligatoire, la régularisation doit intervenir dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de pareil délai et il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ;
qu'en conséquence les recours exercés par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier sont recevables » ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'il résulte de l'article de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et qu'ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, à défaut de délai imparti aux parties pour conclure, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de recours ; qu'après avoir constaté que sa première déclaration d'appel était affectée d'une nullité de forme, la cour d'appel, pour déclarer le recours de la SELAS de Gaulle Fleurance & Associés recevable, a énoncé que, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de délai pour conclure et qu'il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la régularisation devait intervenir dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; que, dans ses écritures d'appel, M. [G] a fait valoir que la déclaration d'appel formulée oralement par le conseil de la SELAS, faute de toute remise matérielle, ne pouvait valoir acte d'appel ; qu'en se bornant, après avoir constaté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier, pour formuler oralement son recours, que le procès-verbal qui en a été dressé vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il lui donne date certaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration orale faite par le conseil de la SELAS pouvait valoir acte d'appel, susceptible de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et de MM. [P] et [X], demandeurs au pourvoi n° 20-16.276
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les recours introduits par la Selas DGFLA contre les deux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 juin 2018 et d'avoir, en conséquence, infirmé la décision prise par le bâtonnier le 7 juin 2018 en ce qu'elle annule les quatrième, cinquième et sixième résolutions votées par l'assemblée générale des associés de la Selas DGFLA le 18 avril 2017 et ordonné une expertise,
AUX MOTIFS QUE Mme [C] [J], M. [E] [P] et M. [V] [X] soutiennent que le recours formé par déclaration orale auprès du secrétariat-greffe de la cour a été fait en violation des règles de forme imposées par les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et doit être déclaré irrecevable ; (?) ; que la Selas de Gaulle Fleurance & Associés répond qu'elle a correctement interjeté appel auprès de la greffière recevant les actes au nom du directeur du greffe, par déclaration orale et que la qualité de la réceptrice de l'acte et la forme du recours répondent aux exigences de l'article 16 du décret du 17 novembre 1991 ; (?) ; que l'article 179-16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 ; que l'article 152 du décret indique que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; que l'article 16 du décret prévoit, en ses premier, deuxième et sixième alinéas, que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai du recours est d'un mois ; que la lettre adressée à la Selas par le secrétariat du conseil de l'ordre, reçue le 12 juin 2018, reprenait exactement ces dispositions, sans toutefois préciser le point de départ du délai ; qu'il ressort des textes précités qu'une des branches de l'alternative offerte à la partie souhaitant interjeter appel est la remise du recours contre récépissé au greffier en chef ; qu'il n'est pas contesté que le conseil de la Selas s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier ; que ce greffier bénéficie d'une délégation du directeur de greffe (nouvelle appellation du greffier en chef) ; qu'il a formé recours contre les deux décisions du bâtonnier (1 et 2) ; que le greffier agissant pour le directeur de greffe a dressé procès-verbal de ce recours qu'il a signé ainsi que ledit conseil ; que ce procès-verbal vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la Selas, en ce qu'il donne date certaine au recours ; que l'article 933 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, dispose que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqué auxquels l'appel est limité ; que cette exigence a été reprise dans l'acte de notification des décisions du bâtonnier ; que si, dans une procédure avec représentation obligatoire, la régularisation doit intervenir dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de pareil délai et il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en conséquence, les recours exercés par la Selas contre les deux décisions du bâtonnier sont recevables ;
ALORS QUE le recours devant la cour d'appel, contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, doit, aux termes de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'est irrecevable le recours effectué par déclaration orale au greffier, peu important que ce dernier en ait dressé un procès-verbal qu'il a signé ainsi que l'auteur du recours ; qu'en déclarant recevable le recours effectué par le conseil de la Selas DGFLA auprès du greffier habilité, quand elle avait constaté que ce recours avait été fait par déclaration orale audit greffier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 16, 152 et 179-6 du décret susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision n°732/290857 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 juin 2018, en ce qu'elle a condamné la Selas De Gaulle Fleurance & Associé à verser la somme de 217 500 euros HT à Mme [C] [J], celle de 187 500 euros HT à M. [E] [P] et celle de 225 000 euros HT à M. [V] [X], au titre des rémunérations 2017 et débouté Mme [C] [J] et MM. [E] [P] et [V] [X] de leurs demandes en paiement au titre des rémunérations 2017,
AUX MOTIFS QUE Sur le dossier 1,
l'article 11. 24 alinéa 1er du règlement intérieur prévoit que le départ en cours d'exercice d'un associé de catégorie A, pour quelque cause que ce soit, sauf retraite, décès et incapacité, entraînera renonciation immédiate et irrévocable de tout complément de rémunération variable au titre de l'exercice en cours et remise en cause du niveau de la dernière autorisation de rémunération des autres associés de catégorie A pour la période considérée, avec obligation de revoir et fixer par voie d'assemblée avant la fin d'exercice en cours le niveau de rémunération, pour ladite période, pour les associés restants afin de s'assurer que la rémunération fixée qui pourrait être versée post-approbation de l'exercice en cours ne soit pas de nature à obérer la pérennité de la société ; que, s'il n'existe aucun droit définitivement acquis des associés à percevoir le montant prévisionnel de la rémunération variable votée lors de l'assemblée générale du 3 février 2017, la clause prévoyant la renonciation par avance à percevoir toute rémunération variable, fût-ce prorata temporis, en cas de départ de la Selas, ce, en toutes hypothèses, même en cas de résultats définitifs positifs, apparaît présenter un caractère léonin puisqu'elle conduit à priver, en toutes hypothèses, les partants de toute rémunération variable au seul profit des associés restants ; qu'elle est, en conséquence, nulle ; que, cependant, la prévision initiale de rémunération variable, établie au vu d'un prévisionnel établi avant le départ des intimés, dont trois associés « full equity » réalisant, chacun, deux millions de chiffre d'affaires, a nécessairement dû être revue, compte tenu de l'important transfert de clientèle qui l'a accompagné, la nouvelle prévision étant un chiffre d'affaires en baisse importante et un résultat négatif ; que le résultat obtenu en définitive pour l'année 2017 a effectivement été déficitaire, de sorte que les associés de catégorie A, qui sont en risque pour leur rémunération variable, ne pouvaient percevoir la rémunération variable, au titre du premier trimestre 2017, qui avait été arrêtée au vu de prévisions positives ; que la décision du bâtonnier ayant ordonné le versement du prorata temporis des rémunérations variables au titre de l'exercice 2017, votée lors de l'assemblée générale du 3 février 2017, aux associés partants, doit être en conséquence infirmée ;
1 – ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la clause, figurant à l'article 11.24 du Règlement intérieur de la Selas DGFLA, prévoyant la renonciation par avance, pour tout associé de catégorie A, à percevoir toute rémunération variable, fût-ce prorata temporis, au titre de l'année en cours en cas de départ de la Selas, était léonine et, en conséquence, nulle ; qu'en excluant cependant toute rémunération due aux associés de catégorie A ayant quitté la Selas DGFLA en avril 2017 au titre de l'année en cours, aux motifs que les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat avaient nécessairement dû être revues à la baisse et que le résultat obtenu en définitive pour l'année 2017 avait effectivement été déficitaire, de sorte que les associés de catégorie A, qui sont en risque pour leur rémunération variable, ne pouvaient percevoir la rémunération variable au titre du premier trimestre 2017, quand la Selas DGFLA n'a jamais prétendu que les associés restants de catégorie A n'ont pas pu percevoir, que ce soit sous forme d'honoraires ou de dividendes, de rémunération, au-delà de la somme fixe contractuellement prévue, au titre du premier trimestre 2017, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2 – ALORS QUE l'existence d'un résultat déficitaire, qui n'est pas démontré, à le supposer même avéré, n'est pas de nature à exclure l'absence de rémunération des avocats associés ; qu'en l'espèce, les avocats de catégorie A facturent à la Selas DGFLA qui les rémunèrent leurs honoraires, lesquels sont comptabilisés, avant résultat d'exploitation, dans les charges d'exploitation, à la rubrique « autres achats et charges externes » ; qu'il ressort du compte de résultat 2017, produit par la Selas DGFLA, que le chiffre d'affaires 2017 de la société a été supérieur à celui réalisé en 2016 et que le résultat d'exploitation a été positif de 251 515 euros, et, ce, après déduction, notamment, de la somme de 33 443 614 euros, correspondant aux « autres achats et charges externes », (cf. compte de résultat) ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour écarter toute rémunération due aux associés de catégorie A ayant quitté la Selas DGFLA en avril 2017 au titre de l'année en cours, sur les seules affirmations que les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat avaient nécessairement dû être revues à la baisse et que le résultat obtenu en définitive pour l'année 2017 avait effectivement été déficitaire, de sorte que les associés de catégorie A, qui sont en risque pour leur rémunération variable, ne pouvaient percevoir la rémunération variable au titre du premier trimestre 2017, quand le caractère déficitaire de l'exercice n'était pas de nature à exclure la rémunération des associés de catégorie A, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du même code ;
3 – ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a ellemême constaté qu'il ressortait de l'article 11.24 du règlement intérieur que « le départ en cours d'exercice d'un associé de catégorie A, (?) entraînera (?) remise en cause du niveau de la dernière autorisation de rémunération des autres associés de catégorie A pour la période considérée, avec obligation de revoir et fixer par voie d'assemblée avant la fin d'exercice en cours le niveau de rémunération, pour ladite période, pour les associés restants afin de s'assurer que la rémunération fixée qui pourrait être versée post-approbation de l'exercice en cours ne soit pas de nature à obérer la pérennité de la société » ; qu'il s'en déduisait que la rémunération des avocats associés devait être fixée par une assemblée générale à l'issue de l'année 2017 ; qu'en excluant cependant toute rémunération prorata temporis des associés sortants pour l'année 2017, sur le seul fondement que les prévisions initiales avaient été remises en cause suite à leur départ, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 11.24 du règlement intérieur, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision n° 732/290857 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en date du 7 juin 2018, en ce qu'elle a annulé les quatrième, cinquième et sixième résolutions votées par l'assemblée générale des associés de la Selas DGFLA le 18 avril 2017 et ordonné une mesure d'expertise et d'avoir débouté Mme [C] [J] et MM. [E] [P] et [V] [X] de leurs demandes en paiement des sommes, respectivement de 8,67 euros, 572 091,58 euros et 3 775 804,45 euros, représentant le prix de cession de leurs actions,
AUX MOTIFS QUE sur l'exclusion des associés ayant quitté la Selas, les statuts disposant que les associés doivent nécessairement exercer leur activité au sein de celle-ci, la décision d'exclusion prise par les associés restants de la Selas était inévitable, dès lors que les intimés étaient partis sans avoir démissionné ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier ayant refusé d'annuler la décision de l'assemblée générale sur ce point ; que l'article 11–25 du règlement précise que « La sortie de la société de l'associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature qu'elle soit. La clientèle qui décidera le cas échéant de le suivre le fera dans les conditions prévues par les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat. En particulier, il est rappelé ici que l'associé de catégorie A ne dispose d'aucun droit sur les réserves. La cession de ces titres au nominal est une condition essentielle et déterminante de son entrée dans l'association » ; que, s'il n'est pas contesté que la valeur réelle des titres de la Selas est beaucoup plus élevée que leur valeur nominale, force est de constater que les associés partants, juristes particulièrement expérimentés, ont accepté en pleine connaissance de cause la valorisation des parts à ce montant comme un des éléments déterminants de leur entrée dans la société ; qu'ils ont d'ailleurs eu l'occasion d'appliquer cette clause à plusieurs associés qui, avant eux, ont quitté la Selas ; que cette valorisation symbolique de la société à la sortie avait pour corollaire le fait que l'entrée dans la société se faisait aux mêmes conditions de valorisation ; que les statuts prévoyaient par ailleurs expressément l'absence de valorisation des réserves, l'ensemble de ces règles étant destiné à favoriser, non pas certains associés déterminés, mais l'entrée d'associés dans la société et, combinée à la règle du report de paiement des associés en n +1, la trésorerie de la société ; que rien n'interdit dans une Selas d'adopter ces dispositions statutaires, (le règlement ayant une force égale à celle des statuts), qui font la loi des parties ; que ces règles ne constituent en rien un obstacle à la liberté d'établissement ; que, dans ces conditions, les demandes des intimés, associés de catégorie A, en paiement de leurs parts à un montant supérieur à leur valeur nominale doivent être rejetées; que la décision du bâtonnier doit être infirmée sur ce point ;
1 - ALORS QUE si les dispositions de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, prévoient, « par dérogation à l'article 1843-4 du code civil », que « les statuts peuvent à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales », ce n'est que « pour l'application des articles L 223-14 et L 228-24 du code de commerce », soit dans les seules hypothèses d'une cession volontaire de parts sociales ou d'actions ; que la cour d'appel a constaté que les associés de catégorie A intimés avaient fait l'objet d'une décision d'exclusion prise par les associés restants de la Selas ; qu'en énonçant cependant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouter les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une Selas d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, quand les dispositions des statuts prévoyant les principes et modalités applicables à la détermination de la valeur des titres, n'ont vocation à s'appliquer que pour les seules cessions volontaires de titres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 10 de la loi n°90-1258 du 31 32 décembre 1990, ensemble et par fausse application, des dispositions de l'article 11-25 du règlement.
2 – ALORS, en tout état de cause, QU' est réputée non écrite, toute clause léonine ayant pour effet d'attribuer, de manière disproportionnée, des droits à un co-contractant ; qu'en l'espèce, les associés de catégorie A sortants faisaient valoir que le cumul, prévu par les statuts et le règlement intérieur de la Selas, privant un associé sortant, tout à la fois, de la valeur réelle de ses titres alors même qu'il a contribué pendant toute la durée de son exercice au sein de la société à la constitution des réserves, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, avait pour effet d'attribuer à la société des droits de manière disproportionnée de sorte que les dispositions statutaires et du règlement intérieur devaient être jugées léonines, partant réputées non écrites ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision entreprise ayant ordonné une expertise et débouté les intimés de leur demande en paiement fondée sur la valeur réelle de leurs titres, à relever que l'article 11-25 du règlement prévoit que la sortie d'un associé de catégorie A ne donne droit à aucune indemnisation et que la cession de ses titres s'effectue au nominal et que rien n'interdit dans une Selas d'adopter ces dispositions statutaires qui font la loi des parties, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conjonction des clauses statutaires et du règlement intérieur, privant l'associé sortant de de la valeur réelle de ses titres, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année en cours et, éventuellement, de l'essentiel de sa rémunération pour l'année précédente, ne caractérisait pas le caractère léonin des stipulations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil.