Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-17.054, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° A 20-17.054




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.054 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), Mme [Q] (la victime), salariée de la société Sepur, a souscrit les 7 avril et 21 octobre 2008, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression réactionnelle, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2009.

2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la victime.

3. Par un arrêt correctionnel confirmatif du 22 juin 2017, une cour d'appel a relaxé le dirigeant et deux responsables de la société, poursuivis du chef de harcèlement moral au préjudice de la victime et d'une autre salariée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime, alors :

« 1°/ que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par la travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire que la dépression psychogène réactionnelle déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que ses trois supérieurs, contre lesquels elle avait porté plainte pour délit de harcèlement moral, avaient été définitivement relaxés des chefs de harcèlement moral et de toute faute civile, et que sa maladie ne pouvait résulter que du harcèlement et du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale du chef de harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il lui appartenait de rechercher si la maladie dont était atteinte Mme [Q] était essentiellement et directement liée à son travail habituel, et non si elle était liée à un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que ce n'est que lorsqu'une maladie non désignée au tableau n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime qu'elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, pour dire que la dépression psychogène réactionnelle déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que ses trois supérieurs, contre lesquels elle avait porté plainte pour délit de harcèlement moral, avaient été définitivement relaxés des chefs de harcèlement moral et de toute faute civile ; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'absence de harcèlement moral subi par la salariée était impropre à écarter tout lien direct et essentiel entre sa dépression et son travail habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par la travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal correctionnel de Versailles, tout en considérant que la preuve des agissements de harcèlement moral n'était pas rapportée, avait reconnu que « les difficultés rencontrées » par Mme [Q] « résultaient essentiellement de la charge de travail qui existait au sein du service facturation, charge de travail reconnue par les dirigeants eux-mêmes », que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles avait repris en détail les éléments de la procédure mentionnant en particulier « une rotation assez rapide des effectifs, une difficulté particulière existant au sein du service facturation localisé à [Localité 1], compte tenu d'un retard important », que « plusieurs témoignages faisait état de ce que l'un des responsables M.[N][J] pouvait faire preuve d'autoritarisme et de maladresse », et qu'un témoin avait même déclaré qu'il pouvait être « odieux », que la directrice des ressources humaines avait confirmé « la pression exercée par M.[N][J] sur les salariés et le ton qu'il employait à leur égard » et qu'elle considérait que M. [X] avait « cherché à pousser Mme [Q] à la démission en l'orientant sur des postes en inadéquation avec ses compétences » ; qu'en jugeant pourtant que la dépression déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le juge pénal avait reconnu l'existence de conditions de travail difficiles au sein du service facturation, compte tenu notamment de la surcharge de travail, ce qui caractérisait l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de la salariée et son travail habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civile, et l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige :

5. Aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

6. Pour déclarer la prise en charge de la maladie déclarée par la victime inopposable à la société, l'arrêt retient qu'en l'absence de recours contre la décision pénale, la relaxe du dirigeant de la société et de deux responsables de l'entreprise est définitive et s'impose au juge civil dès lors que les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus devant lui, tel étant le cas puisque la maladie professionnelle invoquée ne pourrait résulter que du harcèlement dont a fait état la victime. Il ajoute que toute faute civile a été écartée définitivement par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, tandis que la maladie professionnelle invoquée par la victime ne pourrait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale, du chef de harcèlement.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sepur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepur et la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 27 mars 2018, d'AVOIR déclaré inopposable à la société Sepur la décision de la CPAM des Yvelines en date du 12 novembre 2009, de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie dont la première constatation a été faite le 14 mars 2007, déclarée le 7 avril puis le 21 octobre 2008 par Mme [F] [Q], d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel et d'AVOIR débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

AUX MOTIFS QUE la Caisse ne peut raisonnablement soutenir que les décisions pénales intervenues, à la suite des plaintes déposées par Mme [Z] (autre salariée de l'entreprise) et Mme [Q] sont sans lien avec le présent litige ; que certes, plusieurs personnes ont été poursuivies dans le cadre de ces procédures, dont M. [X], pour des faits de corruption active ; mais outre que comme il vient d'être indiqué, la procédure pénale a été diligentée à la suite des plaintes déposées par ces deux salariés, il est constant que M. [X], M. [N][J], M. [L][O] (supérieur direct de Mme [Q] dans l'établissement de [Localité 1]) ont été poursuivis pour avoir, « entre le 6 décembre 2006 et le 19 mars 2007 (?) dans le cadre d'une relation de travail, harcelé [F] [Q] par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel », c'est à dire pour le délit de harcèlement moral ; que le tribunal correctionnel de Versailles s'est livré à une analyse des faits et des déclarations et témoignages dans ce dossier, à laquelle la cour renvoie ici expressément ; que le tribunal a considéré que la preuve des agissements dénoncés n'était pas rapportée, que « les difficultés rencontrées (par Mme [Q] et Mme [Z]) résultaient essentiellement de la charge de travail qui existait au service de facturation, charge de travail reconnue par les dirigeants eux-mêmes et qui pouvait justifier leur intervention compte tenu des exigences des clients, sans pour autant que cela constitue un acharnement sur les salariés affectées à ce poste » ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel a également repris en détail les éléments de la procédure, mentionnant en particulier une rotation assez rapide des effectifs, une difficulté particulière existant au sein du service « facturation », localisé à [Localité 1], compte tenu d'un retard important qui expliquait qu'y aient été affectées Mme [Z] et Mme [Q], compte tenu de leurs compétences ; que plusieurs témoignages font état de ce que l'un des responsables M. [N][J] pouvait faire preuve d'autoritarisme et de maladresse (un témoin a déclaré qu'il pouvait être « odieux ») ; que certains de ces témoins, ou d'autres, décrivent Mme [Q] comme une personne compétente, dynamique, ayant son franc-parler, mais prompte à la critique voire insolente ; que le 21 février 2007, elle s'était adressée de manière injurieuse à l'un de ses supérieurs (M. [L][O]) ; que Mme [N] [W] ; directrice des ressources humaines de mai 2006 à septembre 2007, a confirmé la pression exercée par M. [N][J] sur les salariés et le ton qu'il employait à leur égard ; qu'elle considère que M. [X], constatant le « manque d'adaptation à un travail d'équipe et ses réticences à prendre en compte les directives de la hiérarchie » avait cherché à pousser Mme [Q] à la démission en l'orientant sur des postes en inadéquation avec ses compétences ; que selon elle, le licenciement de Mme [Z] et de Mme [Q] « est le fait du président directeur général », M. [G][J], qu'à l'issue de l'examen de tous ces témoignages, la cour a conclu « qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments la commission par ([L][O]), ([N][J]) et [R] [X] d'une faute civile ouvrant droit à réparation pour les parties civiles » ; que certes, la présente cour a pu observer que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel l'a été au « bénéfice du doute », du chef de harcèlement tandis que la relaxe a été pure et simple en ce qui concerne l'infraction de corruption ; mais une telle distinction ne peut avoir aucun valeur juridique particulière ; qu'en l'absence d'appel de la condamnation pénale, la relaxe est définitive ; qu'elle s'impose au juge civil dès lors que les faits incriminés sont identiques à ceux débattus devant lui ; que tel est le cas en l'espèce puisque la maladie professionnelle invoquée ne pourrait résulter que du harcèlement dont Mme [Q] s'est estimée victime ; que la relaxe s'impose d'autant plus qu'en l'espèce, la faute civile a été écartée, définitivement, par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle ; qu'or, là encore, la maladie professionnelle invoquée par Mme [Q] ne pourrait résulter que du comportement de trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale du chef de harcèlement ; que dès lors, la « dépression psychologique réactionnelle » déclarée par Mme [Q] ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions (?) que la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

1° - ALORS QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par la travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire que la dépression psychogène réactionnelle déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que ses trois supérieurs, contre lesquels elle avait porté plainte pour délit de harcèlement moral, avaient été définitivement relaxés des chefs de harcèlement moral et de toute faute civile, et que sa maladie ne pouvait résulter que du harcèlement et du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale du chef de harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il lui appartenait de rechercher si la maladie dont était atteinte Mme [Q] était essentiellement et directement liée à son travail habituel, et non si elle était liée à un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

2° - ALORS QUE ce n'est que lorsqu'une maladie non désignée au tableau n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime qu'elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, pour dire que la dépression psychogène réactionnelle déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que ses trois supérieurs, contre lesquels elle avait porté plainte pour délit de harcèlement moral, avaient été définitivement relaxés des chefs de harcèlement moral et de toute faute civile; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'absence de harcèlement moral subi par la salariée était impropre à écarter tout lien direct et essentiel entre sa dépression et son travail habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

3° - ALORS QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par la travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal correctionnel de Versailles, tout en considérant que la preuve des agissements de harcèlement moral n'était pas rapportée, avait reconnu que « les difficultés rencontrées » par Mme [Q] « résultaient essentiellement de la charge de travail qui existait au sein du service facturation, charge de travail reconnue par les dirigeants eux-mêmes » , que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles avait repris en détail les éléments de la procédure mentionnant en particulier « une rotation assez rapide des effectifs, une difficulté particulière existant au sein du service facturation localisé à [Localité 1], compte tenu d'un retard important », que « plusieurs témoignages faisait état de ce que l'un des responsables M. [N][J] pouvait faire preuve d'autoritarisme et de maladresse », et qu'un témoin avait même déclaré qu'il pouvait être « odieux », que la directrice des ressources humaines avait confirmé « la pression exercée par M. [N][J] sur les salariés et le ton qu'il employait à leur égard » et qu'elle considérait que M. [X] avait « cherché à pousser Mme [Q] à la démission en l'orientant sur des postes en inadéquation avec ses compétences » ; qu'en jugeant pourtant que la dépression déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le juge pénal avait reconnu l'existence de conditions de travail difficiles au sein du service facturation, compte tenu notamment de la surcharge de travail, ce qui caractérisait l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de la salariée et son travail habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civile, et l'article 1355 du code civil.

4° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, la Caisse avait demandé à la cour d'appel de déclarer bien fondée et opposable à l'employeur sa décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Mme [Q] en se prévalant de ses conditions de travail difficiles, et notamment de sa surcharge de travail ; qu'en la déboutant de sa demande aux prétextes que les juridictions pénales avaient définitivement relaxé ses supérieurs des chefs de harcèlement moral et écarté toute faute civile, et que cette décision de relaxe s'imposait à elle dès lors que les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus devant elle puisque la maladie professionnelle ne pouvait résulter que du harcèlement moral des personnes mises hors de cause, lorsque la caisse n'avait pas fondé sa demande sur des faits de harcèlement moral mais sur les conditions de travail difficiles de sorte que la décision de relaxe intervenue de ce chef n'avait pas d'incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C200879
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