Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-19.031
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00868
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 02 mai 2018- Président
- Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° G 18-19.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] et M. [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat, a formé le pourvoi n° G 18-19.031 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), par jugement d'un tribunal de commerce du 2 décembre 2013, le groupement d'intérêt économique Librairies Privat (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, avec autorisation d'une poursuite d'activité jusqu'au 10 février 2014, la société Bécheret- Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG), prise en la personne de MM. [U] et [H], étant désignée liquidateur.
2. Engagée par le GIE le 12 octobre 2010 en qualité de responsable des relations sociales, Mme [I] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe. La salariée a été victime d'un accident de trajet le 25 février 2014 et mise en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 février 2014. A la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 mars 2014.
3. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif du GIE de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et de congés payés afférents
Enoncé du moyen
4. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 3 003 euros à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et de 300,30 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, les liquidateurs ne démontrent pas que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les liquidateurs échouaient à démontrer qu'ils avaient fourni du travail à la salariée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de prime ?'cellule liquidative'?, ?'salaire cellule liquidative'? jusqu'au 31 mai 2014 et de congés payés afférents
Enoncé du moyen
7. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 2 000 euros à titre de prime ?'cellule liquidative'?, de 14 371,50 euros à titre de salaire ?'cellule liquidative'? jusqu'au 31 mai 2014 et de 1 437,15 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En vertu du premier alinéa de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE la créance de la salariée aux sommes dues au titre du salaire jusqu'au 31 mai 2014 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que s'il était établi que la salariée, en arrêt de travail à compter de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2014 puis licenciée pour motif économique le 28 février suivant, n'avait pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014, il appartenait aux liquidateurs, qui s'étaient engagés à lui fournir du travail en exécution du contrat de participation à cette cellule, de démontrer que l'inexécution de ce contrat était imputable à la salariée par un refus fautif, ce qu'ils ne faisaient pas.
10. En statuant ainsi, alors que si la convention des parties stipulait que la cellule liquidative, à laquelle la salariée était affectée, devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2014, elle prévoyait cependant la faculté pour le liquidateur de mettre fin à tout moment à la mission de la salariée, ce dont il résulte que ce dernier n'avait souscrit aucune obligation de régler les salaires à percevoir jusqu'au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif du GIE à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il est constant que le liquidateur de la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 28 février 2014, après avoir élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le non-respect du délai de prévenance, prévu dans le courrier du 11 février 2014 du liquidateur, pour mettre fin à la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative, était sans incidence sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, et ce d'autant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-2 du code du travail :
12. Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
13. Pour fixer la créance de la salariée au passif du GIE à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre acceptée le 11 février 2014 stipule que la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative peut être interrompue sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine et qu'à l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Il relève que la société BTSG n'a ni respecté ce délai de prévenance avant de licencier ni attendu la fin de mission pour lui notifier son licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
14. En statuant ainsi, alors qu'un motif économique avait été énoncé par la société BTSG, ès qualités, dans la lettre de licenciement adressée à la salariée, peu important le non-respect du délai de prévenance de la fin de mission au sein de la cellule liquidative, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme [I] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes de 2 000 euros au titre de la prime cellule liquidative, de 14 371,50 euros à titre de prime salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014, de 1437,15 euros au titre de congés payés afférents et de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de Mme [U] [I] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes de 2 000 ? à titre de prime « cellule liquidative », 3 003 ? à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et les congés payés y afférents, ainsi que 14 371,50 ? à titre de salaire « cellule liquidative » jusqu'au 31 mai 2014 et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la participation de la salariée à la cellule liquidative, (?). Les appelants contestent, par ailleurs, toute participation effective de Mme [I] à la cellule liquidative. L'article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [I] a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, date de son accident, les seuls échanges de courriels avec M. [S] [C], responsable des ressources humaines de la société France Loisirs et responsable des données sociales du groupe Actissia, et Mme [C] [Z], responsable paie du GIE Librairies Privat, sur les formalités accomplies et à accomplir par suite de cet accident, ainsi que la lettre rédigée par M. [C] le 19 octobre 2015, au terme de laquelle il indique avoir travaillé avec Mme [I] entre le mois d'octobre 2010 et le 24 février 2014 et fait état de ce que l'intéressée l'avait informé le 11 février 2014 de ce qu'elle avait accepté de participer à la cellule liquidative en lui montrant l'avenant qu'elle avait signé, sans, parallèlement, confirmer et expliquer les tâches accomplies avec elle dans le cadre de cette cellule, ne corroborant à aucun moment la réalisation d'une prestation de travail pendant la période considérée. L'arrêt ayant suivi son accident et la notification de son licenciement le 28 février 2014 établissent, par ailleurs, qu'elle n'a pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014. Néanmoins, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, il leur appartient de démontrer que l'inexécution de ce contrat est imputable à la salariée suite à un refus fautif, ce qu'ils ne font pas. Mme [I] a donc droit aux salaire, majoration et prime prévus dans le contrat susvisé. Compte tenu de ce qui précède, il est sans objet de tenir compte des conséquences du contrat de sécurisation professionnelle. Le jugement des premiers juges est donc confirmé en ses condamnations en rappel de prime, majoration et salaire au titre de la cellule liquidative, la cour constatant que le quantum des sommes réclamées n'est pas contesté, seul leur principe étant discuté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil retiendra le courrier du 10 février 2014 signé sans réserve par les deux parties; que ce document est "la loi" des parties ; que ce courrier dit: "Madame, Dans le cadre de l'arrivée à échéance de la poursuite d'activité autorisée par le Tribunal à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés Librairies du Savoir, Livres et Compagnie, Alsatia et Gie Librairie Privat, nous vous avons proposé d' intégrer la cellule liquidative mise en place pour assurer les opérations de liquidation des sociétés sus nommées. A la suite de votre acceptation, vous trouverez ci-dessous, pour votre parfaite information, les modalités de mise en oeuvre de cette cellule liquidative : Cette cellule liquidative qui prendra effet dès le 11 février 2014, devrait prendre fin au plus tard le 31 mai 2014. Pendant le temps de votre mission, votre contrat de travail continuera de produire ses effets dans les conditions antérieures reportant ainsi d'autant la date effective de votre licenciement. Votre rémunération sera intégralement prise en charge par la Société GIE Librairies Privat. Vous bénéficierez d'une majoration de 50 % de votre salaire de base pendant toute la durée de votre maintien au sein de cette cellule. Au terme de votre mission, terme fixé par le liquidateur judiciaire ou par la dissolution de la cellule liquidative, vous sera versée une prime d'un montant de 2.000 euros bruts. II pourra être mis fin à votre mission à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine. Vous pourrez mettre fin à votre mission à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine. A l'issue de votre mission vous serez licenciée pour motif économique selon les mêmes droits et procédures que les autres salariés des entreprises concernées. Concernant le C.S.P., si sa réglementation devait être modifiée, nous reviendrions vers vous afin de vous donner le choix de mettre fin unilatéralement à votre engagement sans délai. Pour la bonne forme, nous vous remercions de bien vouloir porter sur le présent courrier la mention "lu et approuvé" suivie de votre signature. Nous vous remercions de votre engagement et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, nos cordiales salutations » ; que ce courrier précise bien qu'à compter du 11 février jusqu'au 31 mai 2014, Madame [U] [I] était affectée à la cellule liquidative ; que les demandes concernant la prime cellule liquidative ainsi que les majorations de salaire et les salaires sont dus jusqu'au terme prévu dans ce courrier, soit le 31 mai 2014 ;
1) ALORS QU'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [U] [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée « par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine » et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [U] [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS EN OUTRE QUE l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture est présumée intervenir d'un commun accord ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 mars 2014, ce dont il résulte qu'elle a accepté la rupture de son contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que l'inexécution de la mission prévue dans le courrier du 10 février 2014 n'étant pas imputable à la salariée, celle-ci pouvait prétendre à la rémunération prévue jusqu'au terme de la mission fixée au 31 mai 2014, et qu'il était sans objet de tenir compte des conséquences du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Mme [U] [I] au passif du GIE Librairies Privat à la somme de 25 602 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme [I] estime, enfin, que son licenciement est intervenu alors qu'il n'avait pas été mis fin à sa mission au sein de la cellule liquidative alors que le contrat y afférent prévoyait que le licenciement ne lui serait notifié qu'à l'issue de sa mission. L'offre acceptée le 11 février 2014 stipule en effet que la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative pourrait être interrompue sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine et qu'à l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Les appelants n'ont pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [I] et ils n'ont pas attendu la fin de sa mission pour lui notifier son licenciement. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, soit au moins deux ans, du salaire qu'elle a perçu au cours des six derniers mois ayant précédé son licenciement, soit 25 908,57 euros pour les mois de travail complets avant arrêt, des circonstances de la rupture du contrat de travail et des conséquences qu'elle a eues pour la salariée, telles qu'elles résultent des pièces produites sur sa situation postérieure, la cour statuant dans la limite des prétentions émises alloue à Mme [I] la somme de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'il est constant que le liquidateur de la société a notifié à Mme [U] [I] son licenciement pour motif économique le 28 février 2014, après avoir élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le non-respect du délai de prévenance, prévu dans le courrier du 11 février 2014 du liquidateur, pour mettre fin à la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative, était sans incidence sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, et ce d'autant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, le liquidateur n'aurait pu être tenu de respecter un délai de prévenance avant de mettre fin à la mission de la salariée, que si cette dernière avait commencé à exercer sa mission au sein de la cellule liquidative, qui devait débuter le 11 février 2014; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme [U] [S] ait travaillé de manière effective au sein de cette cellule liquidative du 11 au 25 février 2014, date de son accident et que « l'arrêt ayant suivi son accident et la notification de son licenciement le 28 février 2014 établissent, par ailleurs, qu'elle n'a pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014 », ce dont il résulte que le liquidateur ne pouvait être tenu de respecter un délai de prévenance pour mettre fin à une mission qui n'avait jamais débuté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00868
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° G 18-19.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] et M. [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat, a formé le pourvoi n° G 18-19.031 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), par jugement d'un tribunal de commerce du 2 décembre 2013, le groupement d'intérêt économique Librairies Privat (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, avec autorisation d'une poursuite d'activité jusqu'au 10 février 2014, la société Bécheret- Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG), prise en la personne de MM. [U] et [H], étant désignée liquidateur.
2. Engagée par le GIE le 12 octobre 2010 en qualité de responsable des relations sociales, Mme [I] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe. La salariée a été victime d'un accident de trajet le 25 février 2014 et mise en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 février 2014. A la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 mars 2014.
3. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif du GIE de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et de congés payés afférents
Enoncé du moyen
4. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 3 003 euros à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et de 300,30 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, les liquidateurs ne démontrent pas que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les liquidateurs échouaient à démontrer qu'ils avaient fourni du travail à la salariée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de prime ?'cellule liquidative'?, ?'salaire cellule liquidative'? jusqu'au 31 mai 2014 et de congés payés afférents
Enoncé du moyen
7. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 2 000 euros à titre de prime ?'cellule liquidative'?, de 14 371,50 euros à titre de salaire ?'cellule liquidative'? jusqu'au 31 mai 2014 et de 1 437,15 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En vertu du premier alinéa de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE la créance de la salariée aux sommes dues au titre du salaire jusqu'au 31 mai 2014 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que s'il était établi que la salariée, en arrêt de travail à compter de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2014 puis licenciée pour motif économique le 28 février suivant, n'avait pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014, il appartenait aux liquidateurs, qui s'étaient engagés à lui fournir du travail en exécution du contrat de participation à cette cellule, de démontrer que l'inexécution de ce contrat était imputable à la salariée par un refus fautif, ce qu'ils ne faisaient pas.
10. En statuant ainsi, alors que si la convention des parties stipulait que la cellule liquidative, à laquelle la salariée était affectée, devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2014, elle prévoyait cependant la faculté pour le liquidateur de mettre fin à tout moment à la mission de la salariée, ce dont il résulte que ce dernier n'avait souscrit aucune obligation de régler les salaires à percevoir jusqu'au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif du GIE à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il est constant que le liquidateur de la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 28 février 2014, après avoir élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le non-respect du délai de prévenance, prévu dans le courrier du 11 février 2014 du liquidateur, pour mettre fin à la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative, était sans incidence sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, et ce d'autant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-2 du code du travail :
12. Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
13. Pour fixer la créance de la salariée au passif du GIE à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre acceptée le 11 février 2014 stipule que la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative peut être interrompue sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine et qu'à l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Il relève que la société BTSG n'a ni respecté ce délai de prévenance avant de licencier ni attendu la fin de mission pour lui notifier son licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
14. En statuant ainsi, alors qu'un motif économique avait été énoncé par la société BTSG, ès qualités, dans la lettre de licenciement adressée à la salariée, peu important le non-respect du délai de prévenance de la fin de mission au sein de la cellule liquidative, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme [I] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes de 2 000 euros au titre de la prime cellule liquidative, de 14 371,50 euros à titre de prime salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014, de 1437,15 euros au titre de congés payés afférents et de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de Mme [U] [I] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes de 2 000 ? à titre de prime « cellule liquidative », 3 003 ? à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et les congés payés y afférents, ainsi que 14 371,50 ? à titre de salaire « cellule liquidative » jusqu'au 31 mai 2014 et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la participation de la salariée à la cellule liquidative, (?). Les appelants contestent, par ailleurs, toute participation effective de Mme [I] à la cellule liquidative. L'article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [I] a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, date de son accident, les seuls échanges de courriels avec M. [S] [C], responsable des ressources humaines de la société France Loisirs et responsable des données sociales du groupe Actissia, et Mme [C] [Z], responsable paie du GIE Librairies Privat, sur les formalités accomplies et à accomplir par suite de cet accident, ainsi que la lettre rédigée par M. [C] le 19 octobre 2015, au terme de laquelle il indique avoir travaillé avec Mme [I] entre le mois d'octobre 2010 et le 24 février 2014 et fait état de ce que l'intéressée l'avait informé le 11 février 2014 de ce qu'elle avait accepté de participer à la cellule liquidative en lui montrant l'avenant qu'elle avait signé, sans, parallèlement, confirmer et expliquer les tâches accomplies avec elle dans le cadre de cette cellule, ne corroborant à aucun moment la réalisation d'une prestation de travail pendant la période considérée. L'arrêt ayant suivi son accident et la notification de son licenciement le 28 février 2014 établissent, par ailleurs, qu'elle n'a pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014. Néanmoins, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, il leur appartient de démontrer que l'inexécution de ce contrat est imputable à la salariée suite à un refus fautif, ce qu'ils ne font pas. Mme [I] a donc droit aux salaire, majoration et prime prévus dans le contrat susvisé. Compte tenu de ce qui précède, il est sans objet de tenir compte des conséquences du contrat de sécurisation professionnelle. Le jugement des premiers juges est donc confirmé en ses condamnations en rappel de prime, majoration et salaire au titre de la cellule liquidative, la cour constatant que le quantum des sommes réclamées n'est pas contesté, seul leur principe étant discuté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil retiendra le courrier du 10 février 2014 signé sans réserve par les deux parties; que ce document est "la loi" des parties ; que ce courrier dit: "Madame, Dans le cadre de l'arrivée à échéance de la poursuite d'activité autorisée par le Tribunal à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés Librairies du Savoir, Livres et Compagnie, Alsatia et Gie Librairie Privat, nous vous avons proposé d' intégrer la cellule liquidative mise en place pour assurer les opérations de liquidation des sociétés sus nommées. A la suite de votre acceptation, vous trouverez ci-dessous, pour votre parfaite information, les modalités de mise en oeuvre de cette cellule liquidative : Cette cellule liquidative qui prendra effet dès le 11 février 2014, devrait prendre fin au plus tard le 31 mai 2014. Pendant le temps de votre mission, votre contrat de travail continuera de produire ses effets dans les conditions antérieures reportant ainsi d'autant la date effective de votre licenciement. Votre rémunération sera intégralement prise en charge par la Société GIE Librairies Privat. Vous bénéficierez d'une majoration de 50 % de votre salaire de base pendant toute la durée de votre maintien au sein de cette cellule. Au terme de votre mission, terme fixé par le liquidateur judiciaire ou par la dissolution de la cellule liquidative, vous sera versée une prime d'un montant de 2.000 euros bruts. II pourra être mis fin à votre mission à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine. Vous pourrez mettre fin à votre mission à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine. A l'issue de votre mission vous serez licenciée pour motif économique selon les mêmes droits et procédures que les autres salariés des entreprises concernées. Concernant le C.S.P., si sa réglementation devait être modifiée, nous reviendrions vers vous afin de vous donner le choix de mettre fin unilatéralement à votre engagement sans délai. Pour la bonne forme, nous vous remercions de bien vouloir porter sur le présent courrier la mention "lu et approuvé" suivie de votre signature. Nous vous remercions de votre engagement et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, nos cordiales salutations » ; que ce courrier précise bien qu'à compter du 11 février jusqu'au 31 mai 2014, Madame [U] [I] était affectée à la cellule liquidative ; que les demandes concernant la prime cellule liquidative ainsi que les majorations de salaire et les salaires sont dus jusqu'au terme prévu dans ce courrier, soit le 31 mai 2014 ;
1) ALORS QU'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [U] [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée « par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine » et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [U] [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS EN OUTRE QUE l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture est présumée intervenir d'un commun accord ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 mars 2014, ce dont il résulte qu'elle a accepté la rupture de son contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que l'inexécution de la mission prévue dans le courrier du 10 février 2014 n'étant pas imputable à la salariée, celle-ci pouvait prétendre à la rémunération prévue jusqu'au terme de la mission fixée au 31 mai 2014, et qu'il était sans objet de tenir compte des conséquences du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Mme [U] [I] au passif du GIE Librairies Privat à la somme de 25 602 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme [I] estime, enfin, que son licenciement est intervenu alors qu'il n'avait pas été mis fin à sa mission au sein de la cellule liquidative alors que le contrat y afférent prévoyait que le licenciement ne lui serait notifié qu'à l'issue de sa mission. L'offre acceptée le 11 février 2014 stipule en effet que la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative pourrait être interrompue sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine et qu'à l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Les appelants n'ont pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [I] et ils n'ont pas attendu la fin de sa mission pour lui notifier son licenciement. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, soit au moins deux ans, du salaire qu'elle a perçu au cours des six derniers mois ayant précédé son licenciement, soit 25 908,57 euros pour les mois de travail complets avant arrêt, des circonstances de la rupture du contrat de travail et des conséquences qu'elle a eues pour la salariée, telles qu'elles résultent des pièces produites sur sa situation postérieure, la cour statuant dans la limite des prétentions émises alloue à Mme [I] la somme de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'il est constant que le liquidateur de la société a notifié à Mme [U] [I] son licenciement pour motif économique le 28 février 2014, après avoir élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le non-respect du délai de prévenance, prévu dans le courrier du 11 février 2014 du liquidateur, pour mettre fin à la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative, était sans incidence sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, et ce d'autant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, le liquidateur n'aurait pu être tenu de respecter un délai de prévenance avant de mettre fin à la mission de la salariée, que si cette dernière avait commencé à exercer sa mission au sein de la cellule liquidative, qui devait débuter le 11 février 2014; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme [U] [S] ait travaillé de manière effective au sein de cette cellule liquidative du 11 au 25 février 2014, date de son accident et que « l'arrêt ayant suivi son accident et la notification de son licenciement le 28 février 2014 établissent, par ailleurs, qu'elle n'a pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014 », ce dont il résulte que le liquidateur ne pouvait être tenu de respecter un délai de prévenance pour mettre fin à une mission qui n'avait jamais débuté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.