Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 20-16.094, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 20-16.094, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-16.094
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00598
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 07 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 mars 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonctions de président
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° H 20-16.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Manitou BF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.094 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JC Bamford Excavators Limited, dont le siège est [Adresse 2], Staffordshire (Royaume-Uni), société de droit anglais, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de
Me Bertrand, avocat de la société Manitou BF, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JC Bamford Excavators Limited, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), rendu en matière de référé, par acte du 5 mai 2017, la société JC Bamford Excavators Limited (la société JCB) a engagé contre la société Manitou BF (la société Manitou) une action en contrefaçon de ses brevets européens n° 1 532 065, portant sur un système de commande pour un appareil de manipulation de charge et n° 2 263 965 portant sur un procédé pour la commande d'une machine de travail. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état, après avoir admis la vraisemblance d'une contrefaçon du brevet n° 2 263 965, a prononcé contre la société Manitou une interdiction de fabriquer et de commercialiser certaines machines susceptibles de contrefaire ce brevet.
2. Le 22 février 2019, à la veille d'un salon professionnel international, la société JCB a publié sur son site internet, et sur les réseaux Linkedin et Twitter, un communiqué de presse en langue anglaise faisant état de cette mesure d'interdiction provisoire.
3. Estimant que la diffusion de ce communiqué par la société JCB constituait un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, la société Manitou l'a assignée en référé pour qu'il soit mis fin au trouble subi à ce titre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Manitou fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société JCB a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement à son égard, à ce que soient ordonnées les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble subi au titre de la concurrence déloyale et à ce que la société JCB soit condamnée à lui payer une somme de 200 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'effet du dénigrement, alors :
« 1°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un acte de dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2019, évoquée dans le communiqué de la société JCB mettant en cause la société Manitou au titre de la contrefaçon d'un brevet, n'était que "provisoire", que le communiqué faisant état de cette ordonnance comportait un "titre volontairement simplificateur", que "l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général", que le communiqué ne reprend pas "dans son intégralité le dispositif de (la) décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet" et que le communiqué litigieux "a été publié quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, (ce) qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB" ; qu'en considérant néanmoins que la société JCB ne s'était rendue coupable d'aucun acte de dénigrement envers la société Manitou en publiant dans son communiqué l'ordonnance du 31 janvier 2019, après avoir elle-même constaté que le texte publié n'était ni exact ni neutre dans sa présentation, qu'il ne se rapportait pas à un sujet d'intérêt général et que la société JCB, loin d'avoir été animée par la volonté d'informer objectivement et de manière désintéressée la clientèle et les partenaires commerciaux communs aux deux entreprises, avait fait usage de la décision de justice à des fins de "stratégie commerciale", ce dont il résultait nécessairement que la concurrence déloyale par dénigrement était établie, et par voie de conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société Manitou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, la divulgation d'une information exacte peut être néanmoins constitutive d'un dénigrement dès lors qu'elle est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ; qu'à supposer exacte l'information publiée par la société JCB, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la publication de la décision de justice mettant en cause la société Manitou était intervenue à la veille d'un salon commercial et qu'elle s'inscrivait dans le cadre « d'une stratégie commerciale volontairement offensive » menée par la société JCB, devait nécessairement rechercher si cette publication n'était pas motivée par la volonté de la société JCB de jeter le discrédit sur la société Manitou, une telle intention caractérisant suffisamment l'existence d'un acte de dénigrement constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en ne procédant pas à cette recherche essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le titre et le contenu du communiqué se contentaient, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice rendue au profit de la société JCB quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société Manitou une mesure d'interdiction, l'arrêt relève que ce communiqué rappelle expressément le caractère provisoire de la décision rendue, indique le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l'interdiction. L'arrêt retient ensuite que la décision étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité, quand bien même la mesure d'interdiction comme la décision qui la prononce sont « provisoires ». Il retient encore que le communiqué litigieux est dépourvu de tout caractère trompeur, la mention des voies de recours et du juge qui a rendu la décision n'ayant pas à être précisée dès lors que le caractère provisoire de la décision est indiqué. Il retient enfin que le défaut de référence au rejet des demandes concernant le second brevet est indifférent puisque ce dernier n'est pas évoqué dans le communiqué.
6. En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire qu'en dépit de la date à laquelle le communiqué avait été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoignait d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas suffisamment établi.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manitou BF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manitou BF et la condamne à payer à la société JC Bamford Excavators Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Manitou BF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Manitou de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société JCB avait commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement à son égard, à ce que soient ordonnées les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble subi au titre de la concurrence déloyale et à ce que la société JCB soit condamnée à lui payer une somme de 200.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'effet du dénigrement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de la société Manitou fondées sur le dénigrement : Il convient d'observer que si la société Manitou renvoie de manière générale aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile pour envisager les mesures que le juge des référés est susceptible de prendre, elle fonde plus précisément ses demandes en alléguant être victime d'un trouble manifestement illicite dont elle demande la cessation. En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est admis que toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit peut constituer un trouble manifestement illicite. Tel peut être le cas du dénigrement par la divulgation d'une information qui est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent. En l'espèce, le trouble manifestement illicite résulterait de la publication par la société JCB sur son site internet d'un communiqué constitutif, selon la société Manitou, d'un acte de dénigrement à son égard et ce faisant caractérisant une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Le communiqué litigieux, rédigée en langue anglaise, peut être traduit comme suit : « JCB remporte une injonction du tribunal d'arrêter une contrefaçon de brevet. JCB a obtenu une interdiction provisoire d'un tribunal de justice français contre la société Manitou lui interdisant de produire des chariots télescopiques incluant un dispositif breveté par JCB visant à améliorer la productivité. La décision du juge du Tribunal de Grande Instance de Paris signifie que la société, basée près de Nantes, ne peut pas fabriquer, vendre ou louer des chariots télescopiques équipés de ce système breveté. [R] [Y], PDG de JCB a déclaré : « Nous investissons plusieurs millions de livres dans le développement et le brevetage de solutions d'ingénierie innovantes et sophistiquées qui bénéficient à nos clients partout dans le monde. Nous ne tolérerons aucune copie ou violation de nos droits de propriété intellectuelle partout dans le monde, où qu'ils se produisent ». Lorsqu'on utilise un chariot télescopique JCB équipé avec le système de contrôle longitudinal au moment de chargement (Longitudinal Load Moment Control - LLMC) breveté par JCB, les capteurs contrôlent le poids retenu sur l'essieu arrière. Si les capteurs détectent que la charge sur l'essieu arrière diminue au-delà d'un seuil prédéfini, le système verrouille progressivement l'hydraulique pour éviter une surcharge de l'essieu arrière vers l'avant, évitant ainsi que la machine ne rebascule vers l'avant. Pour permettre aux opérateurs de conduire sans perte de productivité, JCB a breveté une fonction sur son système LLMC qui désengage automatiquement le dispositif lors du déplacement de la machine (EP 2 263 965). Cette fonction empêche les chariots télescopiques JCB de neutraliser inutilement les fonctions hydrauliques donnant de fausses indications d'instabilité lorsque la machine effectue simplement des opérations de chargement ou se déplace sur un terrain accidenté. C'est l'utilisation de cette fonctionnalité que le Tribunal Français a ordonné à Manitou de cesser d'ici le 13 mars. Le Tribunal a également ordonné à Manitou de payer des frais de procédure ». En dépit du titre volontairement simplificateur de ce communiqué, celui-ci ainsi que son contenu se contente, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice rendue au profit de la société JCB quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société Manitou une mesure d'interdiction, dont le caractère provisoire est expressément rappelé dès la 2ème ligne du communiqué, de produire des chariots télescopiques incluant un dispositif breveté, étant observé que ce communiqué précise dans son dernier paragraphe le numéro du brevet concerné (EP 2 263 965) ainsi le système précisément visé par l'interdiction. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Manitou, cette décision de justice étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité quand bien même cette mesure d'interdiction et donc la décision qui la prononce est « provisoire » et même si l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général, le communiqué litigieux ne mettant pas en cause en l'espèce un quelconque droit à la liberté d'expression mais simplement celui de rendre public une décision, fût-elle provisoire, rendue en sa faveur. Le fait de n'avoir pas précisé dans ce communiqué que la décision émanait d'un juge « de la mise en état » alors qu'il est bien fait état d'une décision rendue, non par le tribunal, mais par un « juge du tribunal de grande instance de Paris » n'est pas de nature à conférer à ce communiqué un caractère trompeur sur la nature de la décision, un tel degré de précision ne pouvant avoir un intérêt que pour un lecteur averti et fin connaisseur de la procédure civile française, lequel n'était pas celui particulièrement visé par ce communiqué. De même, le fait de n'avoir pas repris dans son intégralité le dispositif de cette décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet, n'est pas de nature à rendre trompeuse l'information ainsi publiée, laquelle était ciblée sur le seul brevet EP 2 263 965 pour la protection duquel effectivement une mesure d'interdiction provisoire a bien été prononcée par le juge. L'absence de précision sur les recours susceptibles d'être intentés contre cette décision, qui au demeurant étaient discutables dans la mesure où il s'agissait d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, ne peut davantage contribuer à caractériser un acte de dénigrement alors au surplus qu'il est rappelé expressément que la mesure prononcée est « provisoire ». Enfin, la société JCB ne peut être tenue pour responsable de la reprise de l'information ainsi délivrée ou sous une forme plus ou moins différente, et le cas échéant tronquée, sur d'autres sites et/ou support dont elle n'est pas l'auteur, et qui émanent de tiers. Au regard de ces éléments, et en dépit de la date à laquelle ce communiqué a été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, l'illicéité manifeste du trouble que ce communiqué a pu causer n'est pas suffisamment caractérisée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce sera confirmée (arrêt attaqué pp. 9-10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE nous constatons que : - le caractère provisoire de cette décision figure en bonne place dans le communiqué de JCB (1ère ligne du deuxième paragraphe) ; - l'arrêt de la production du susdit matériel avant la date imposée par l'ordonnance est un élément d'ailleurs contesté mais dont nous ne voyons pas au nom de quoi JCB aurait pu ou dû en informer le marché ; - enfin le fait que cette décision émane du juge de la mise en état et non du tribunal est une information purement judiciaire et n'est pas de nature à induire le marché en erreur, à condition qu'ait été rappelé le caractère provisoire de la mesure, ce qui est le cas. Ainsi, nous en déduisons que le communiqué de JCB est strictement ciblé, mais n'est ni trompeur, ni mensonger et qu'à ce titre nous dirons la demande de Manitou mal fondée (ordonnance pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un acte de dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2019, évoquée dans le communiqué de la société JCB mettant en cause la société Manitou au titre de la contrefaçon d'un brevet, n'était que « provisoire », que le communiqué faisant état de cette ordonnance comportait un « titre volontairement simplificateur », que « l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général », que le communiqué ne reprend pas « dans son intégralité le dispositif de (la) décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet » et que le communiqué litigieux « a été publié quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, (ce) qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB » ; qu'en considérant néanmoins que la société JCB ne s'était rendue coupable d'aucun acte de dénigrement envers la société Manitou en publiant dans son communiqué l'ordonnance du 31 janvier 2019, après avoir elle-même constaté que le texte publié n'était ni exact ni neutre dans sa présentation, qu'il ne se rapportait pas à un sujet d'intérêt général et que la société JCB, loin d'avoir été animée par la volonté d'informer objectivement et de manière désintéressée la clientèle et les partenaires commerciaux communs aux deux entreprises, avait fait usage de la décision de justice à des fins de « stratégie commerciale », ce dont il résultait nécessairement que la concurrence déloyale par dénigrement était établie, et par voie de conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société Manitou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la divulgation d'une information exacte peut être néanmoins constitutive d'un dénigrement dès lors qu'elle est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ; qu'à supposer exacte l'information publiée par la société JCB, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la publication de la décision de justice mettant en cause la société Manitou était intervenue à la veille d'un salon commercial et qu'elle s'inscrivait dans le cadre « d'une stratégie commerciale volontairement offensive » menée par la société JCB, devait nécessairement rechercher si cette publication n'était pas motivée par la volonté de la société JCB de jeter le discrédit sur la société Manitou, une telle intention caractérisant suffisamment l'existence d'un acte de dénigrement constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en ne procédant pas à cette recherche essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00598
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonctions de président
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° H 20-16.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Manitou BF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.094 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JC Bamford Excavators Limited, dont le siège est [Adresse 2], Staffordshire (Royaume-Uni), société de droit anglais, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de
Me Bertrand, avocat de la société Manitou BF, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JC Bamford Excavators Limited, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), rendu en matière de référé, par acte du 5 mai 2017, la société JC Bamford Excavators Limited (la société JCB) a engagé contre la société Manitou BF (la société Manitou) une action en contrefaçon de ses brevets européens n° 1 532 065, portant sur un système de commande pour un appareil de manipulation de charge et n° 2 263 965 portant sur un procédé pour la commande d'une machine de travail. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état, après avoir admis la vraisemblance d'une contrefaçon du brevet n° 2 263 965, a prononcé contre la société Manitou une interdiction de fabriquer et de commercialiser certaines machines susceptibles de contrefaire ce brevet.
2. Le 22 février 2019, à la veille d'un salon professionnel international, la société JCB a publié sur son site internet, et sur les réseaux Linkedin et Twitter, un communiqué de presse en langue anglaise faisant état de cette mesure d'interdiction provisoire.
3. Estimant que la diffusion de ce communiqué par la société JCB constituait un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, la société Manitou l'a assignée en référé pour qu'il soit mis fin au trouble subi à ce titre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Manitou fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société JCB a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement à son égard, à ce que soient ordonnées les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble subi au titre de la concurrence déloyale et à ce que la société JCB soit condamnée à lui payer une somme de 200 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'effet du dénigrement, alors :
« 1°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un acte de dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2019, évoquée dans le communiqué de la société JCB mettant en cause la société Manitou au titre de la contrefaçon d'un brevet, n'était que "provisoire", que le communiqué faisant état de cette ordonnance comportait un "titre volontairement simplificateur", que "l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général", que le communiqué ne reprend pas "dans son intégralité le dispositif de (la) décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet" et que le communiqué litigieux "a été publié quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, (ce) qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB" ; qu'en considérant néanmoins que la société JCB ne s'était rendue coupable d'aucun acte de dénigrement envers la société Manitou en publiant dans son communiqué l'ordonnance du 31 janvier 2019, après avoir elle-même constaté que le texte publié n'était ni exact ni neutre dans sa présentation, qu'il ne se rapportait pas à un sujet d'intérêt général et que la société JCB, loin d'avoir été animée par la volonté d'informer objectivement et de manière désintéressée la clientèle et les partenaires commerciaux communs aux deux entreprises, avait fait usage de la décision de justice à des fins de "stratégie commerciale", ce dont il résultait nécessairement que la concurrence déloyale par dénigrement était établie, et par voie de conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société Manitou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, la divulgation d'une information exacte peut être néanmoins constitutive d'un dénigrement dès lors qu'elle est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ; qu'à supposer exacte l'information publiée par la société JCB, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la publication de la décision de justice mettant en cause la société Manitou était intervenue à la veille d'un salon commercial et qu'elle s'inscrivait dans le cadre « d'une stratégie commerciale volontairement offensive » menée par la société JCB, devait nécessairement rechercher si cette publication n'était pas motivée par la volonté de la société JCB de jeter le discrédit sur la société Manitou, une telle intention caractérisant suffisamment l'existence d'un acte de dénigrement constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en ne procédant pas à cette recherche essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le titre et le contenu du communiqué se contentaient, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice rendue au profit de la société JCB quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société Manitou une mesure d'interdiction, l'arrêt relève que ce communiqué rappelle expressément le caractère provisoire de la décision rendue, indique le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l'interdiction. L'arrêt retient ensuite que la décision étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité, quand bien même la mesure d'interdiction comme la décision qui la prononce sont « provisoires ». Il retient encore que le communiqué litigieux est dépourvu de tout caractère trompeur, la mention des voies de recours et du juge qui a rendu la décision n'ayant pas à être précisée dès lors que le caractère provisoire de la décision est indiqué. Il retient enfin que le défaut de référence au rejet des demandes concernant le second brevet est indifférent puisque ce dernier n'est pas évoqué dans le communiqué.
6. En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire qu'en dépit de la date à laquelle le communiqué avait été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoignait d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas suffisamment établi.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manitou BF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manitou BF et la condamne à payer à la société JC Bamford Excavators Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Manitou BF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Manitou de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société JCB avait commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement à son égard, à ce que soient ordonnées les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble subi au titre de la concurrence déloyale et à ce que la société JCB soit condamnée à lui payer une somme de 200.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'effet du dénigrement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de la société Manitou fondées sur le dénigrement : Il convient d'observer que si la société Manitou renvoie de manière générale aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile pour envisager les mesures que le juge des référés est susceptible de prendre, elle fonde plus précisément ses demandes en alléguant être victime d'un trouble manifestement illicite dont elle demande la cessation. En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est admis que toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit peut constituer un trouble manifestement illicite. Tel peut être le cas du dénigrement par la divulgation d'une information qui est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent. En l'espèce, le trouble manifestement illicite résulterait de la publication par la société JCB sur son site internet d'un communiqué constitutif, selon la société Manitou, d'un acte de dénigrement à son égard et ce faisant caractérisant une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Le communiqué litigieux, rédigée en langue anglaise, peut être traduit comme suit : « JCB remporte une injonction du tribunal d'arrêter une contrefaçon de brevet. JCB a obtenu une interdiction provisoire d'un tribunal de justice français contre la société Manitou lui interdisant de produire des chariots télescopiques incluant un dispositif breveté par JCB visant à améliorer la productivité. La décision du juge du Tribunal de Grande Instance de Paris signifie que la société, basée près de Nantes, ne peut pas fabriquer, vendre ou louer des chariots télescopiques équipés de ce système breveté. [R] [Y], PDG de JCB a déclaré : « Nous investissons plusieurs millions de livres dans le développement et le brevetage de solutions d'ingénierie innovantes et sophistiquées qui bénéficient à nos clients partout dans le monde. Nous ne tolérerons aucune copie ou violation de nos droits de propriété intellectuelle partout dans le monde, où qu'ils se produisent ». Lorsqu'on utilise un chariot télescopique JCB équipé avec le système de contrôle longitudinal au moment de chargement (Longitudinal Load Moment Control - LLMC) breveté par JCB, les capteurs contrôlent le poids retenu sur l'essieu arrière. Si les capteurs détectent que la charge sur l'essieu arrière diminue au-delà d'un seuil prédéfini, le système verrouille progressivement l'hydraulique pour éviter une surcharge de l'essieu arrière vers l'avant, évitant ainsi que la machine ne rebascule vers l'avant. Pour permettre aux opérateurs de conduire sans perte de productivité, JCB a breveté une fonction sur son système LLMC qui désengage automatiquement le dispositif lors du déplacement de la machine (EP 2 263 965). Cette fonction empêche les chariots télescopiques JCB de neutraliser inutilement les fonctions hydrauliques donnant de fausses indications d'instabilité lorsque la machine effectue simplement des opérations de chargement ou se déplace sur un terrain accidenté. C'est l'utilisation de cette fonctionnalité que le Tribunal Français a ordonné à Manitou de cesser d'ici le 13 mars. Le Tribunal a également ordonné à Manitou de payer des frais de procédure ». En dépit du titre volontairement simplificateur de ce communiqué, celui-ci ainsi que son contenu se contente, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice rendue au profit de la société JCB quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société Manitou une mesure d'interdiction, dont le caractère provisoire est expressément rappelé dès la 2ème ligne du communiqué, de produire des chariots télescopiques incluant un dispositif breveté, étant observé que ce communiqué précise dans son dernier paragraphe le numéro du brevet concerné (EP 2 263 965) ainsi le système précisément visé par l'interdiction. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Manitou, cette décision de justice étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité quand bien même cette mesure d'interdiction et donc la décision qui la prononce est « provisoire » et même si l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général, le communiqué litigieux ne mettant pas en cause en l'espèce un quelconque droit à la liberté d'expression mais simplement celui de rendre public une décision, fût-elle provisoire, rendue en sa faveur. Le fait de n'avoir pas précisé dans ce communiqué que la décision émanait d'un juge « de la mise en état » alors qu'il est bien fait état d'une décision rendue, non par le tribunal, mais par un « juge du tribunal de grande instance de Paris » n'est pas de nature à conférer à ce communiqué un caractère trompeur sur la nature de la décision, un tel degré de précision ne pouvant avoir un intérêt que pour un lecteur averti et fin connaisseur de la procédure civile française, lequel n'était pas celui particulièrement visé par ce communiqué. De même, le fait de n'avoir pas repris dans son intégralité le dispositif de cette décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet, n'est pas de nature à rendre trompeuse l'information ainsi publiée, laquelle était ciblée sur le seul brevet EP 2 263 965 pour la protection duquel effectivement une mesure d'interdiction provisoire a bien été prononcée par le juge. L'absence de précision sur les recours susceptibles d'être intentés contre cette décision, qui au demeurant étaient discutables dans la mesure où il s'agissait d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, ne peut davantage contribuer à caractériser un acte de dénigrement alors au surplus qu'il est rappelé expressément que la mesure prononcée est « provisoire ». Enfin, la société JCB ne peut être tenue pour responsable de la reprise de l'information ainsi délivrée ou sous une forme plus ou moins différente, et le cas échéant tronquée, sur d'autres sites et/ou support dont elle n'est pas l'auteur, et qui émanent de tiers. Au regard de ces éléments, et en dépit de la date à laquelle ce communiqué a été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, l'illicéité manifeste du trouble que ce communiqué a pu causer n'est pas suffisamment caractérisée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce sera confirmée (arrêt attaqué pp. 9-10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE nous constatons que : - le caractère provisoire de cette décision figure en bonne place dans le communiqué de JCB (1ère ligne du deuxième paragraphe) ; - l'arrêt de la production du susdit matériel avant la date imposée par l'ordonnance est un élément d'ailleurs contesté mais dont nous ne voyons pas au nom de quoi JCB aurait pu ou dû en informer le marché ; - enfin le fait que cette décision émane du juge de la mise en état et non du tribunal est une information purement judiciaire et n'est pas de nature à induire le marché en erreur, à condition qu'ait été rappelé le caractère provisoire de la mesure, ce qui est le cas. Ainsi, nous en déduisons que le communiqué de JCB est strictement ciblé, mais n'est ni trompeur, ni mensonger et qu'à ce titre nous dirons la demande de Manitou mal fondée (ordonnance pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un acte de dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2019, évoquée dans le communiqué de la société JCB mettant en cause la société Manitou au titre de la contrefaçon d'un brevet, n'était que « provisoire », que le communiqué faisant état de cette ordonnance comportait un « titre volontairement simplificateur », que « l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général », que le communiqué ne reprend pas « dans son intégralité le dispositif de (la) décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet » et que le communiqué litigieux « a été publié quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, (ce) qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB » ; qu'en considérant néanmoins que la société JCB ne s'était rendue coupable d'aucun acte de dénigrement envers la société Manitou en publiant dans son communiqué l'ordonnance du 31 janvier 2019, après avoir elle-même constaté que le texte publié n'était ni exact ni neutre dans sa présentation, qu'il ne se rapportait pas à un sujet d'intérêt général et que la société JCB, loin d'avoir été animée par la volonté d'informer objectivement et de manière désintéressée la clientèle et les partenaires commerciaux communs aux deux entreprises, avait fait usage de la décision de justice à des fins de « stratégie commerciale », ce dont il résultait nécessairement que la concurrence déloyale par dénigrement était établie, et par voie de conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société Manitou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la divulgation d'une information exacte peut être néanmoins constitutive d'un dénigrement dès lors qu'elle est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ; qu'à supposer exacte l'information publiée par la société JCB, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la publication de la décision de justice mettant en cause la société Manitou était intervenue à la veille d'un salon commercial et qu'elle s'inscrivait dans le cadre « d'une stratégie commerciale volontairement offensive » menée par la société JCB, devait nécessairement rechercher si cette publication n'était pas motivée par la volonté de la société JCB de jeter le discrédit sur la société Manitou, une telle intention caractérisant suffisamment l'existence d'un acte de dénigrement constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en ne procédant pas à cette recherche essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile.