Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-14.126, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° T 20-14.126





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

La SCI [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.126 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI [Adresse 1], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2019), le Crédit immobilier de France développement (la banque), venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI [Adresse 1] (la SCI), qui a saisi un juge de l'exécution, notamment d'une demande d'annulation de ce commandement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment d'annulation du commandement de saisie-vente alors « qu'à supposer même qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire précisant que la nullité d'un commandement de saisie vente n'est pas encourue lorsque celui-ci est délivré pour une somme supérieure à celle qui est due au créancier, l'acte de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette ne peut demeurer valable qu'à concurrence de ce seul montant ; qu'en ne retranchant pas d'office de la créance faisant l'objet de la saisie-vente la somme de 45 805,87 euros, correspondant à l'indemnité de défaillance mentionnée dans le commandement, laquelle selon ses propres constatations n'avait pourtant pas été stipulée dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. Ayant exactement retenu, après avoir relevé que l'indemnité de défaillance appliquée par la banque n'avait pas été convenue dans le contrat la liant à la SCI, que l'erreur avérée sur le montant de la somme visée par le commandement critiqué n'est toutefois pas une cause de nullité de l'acte, la saisie pratiquée pour un montant erroné n'étant pas affectée dans sa régularité, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à un cantonnement de la saisie qui ne lui était pas demandé, a statué comme elle l'a fait.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI [Adresse 1] et la condamne à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI [Adresse 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action de la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, n'est pas prescrite.

AUX MOTIFS QU'«il ressort cependant des documents produits que la SCI NOTRE DAME DU L'ORNAIN a effectué après la déchéance du terme et ce de 2015 à 2016 des virements partiels au profit de l'établissement financier en remboursement des sommes dues au titre du prêt. Le protocole et les paiements effectués sont autant d'acte d'interruption de la prescription évoquée ; qu'il s'en évince que le commandement critiqué a été délivré à l'intérieur du délai de prescription. »

ALORS QU'il incombe à celui qui invoque un paiement partiel interruptif de prescription de rapporter la preuve de la réalité de ce paiement ; que lorsque les décomptes produits par la banque pour justifier de paiements réalisés par l'emprunteur sont contestés, il appartient à celle-ci de produire des éléments de nature à établir l'effectivité des versements dont elle se prévaut ; que pour retenir le versement d'acomptes interruptifs de prescription, l'arrêt se fondant sur les seuls relevés produits par la banque, relève que plusieurs virements ont été effectués sur le compte en 2015 et 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état des contestations émises par la débitrice soutenant que les relevés litigieux étaient issus de fichiers internes du prêteur, il appartenait à celle-ci de fournir des éléments justifiant de la réalité des versements allégués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Notre-Dame de l'Ornain de toutes ses demandes et notamment d'annulation du commandement de saisie-vente.

AUX MOTIFS QU' « A titre subsidiaire, la SCI NOTRE DAME DU L'ORNAIN se prévaut du défaut du caractère certain, liquide et exigible de la créance pour réclamer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente ; qu'au regard du décompte faisant apparaitre tant le capital que les mensualités impayées et les règlements et des pièces produites par l'appelante, la contestation exprimée sur le montant de la créance n'est pas fondée et sera rejetée ; qu'il apparaît que l'indemnité de défaillance appliquée par l'établissement financier n'a pas été convenue dans le contrat la liant à la SCI NOTRE DAME DU L'ORNAIN ; que, toutefois, l'erreur avérée sur le montant de la somme visée par le commandement critiqué n'est toutefois pas une cause de nullité de l'acte, la saisie pratiquée pour un montant erroné n'étant pas affectée dans sa régularité mais devant être validée à concurrence des sommes dues ; que la demande formée par la SCI NOTRE DAME DU L'ORNAIN à titre subsidiaire sera en conséquence rejetée. »

ALORS , D'UNE PART, QUE selon l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 du même code contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'à défaut de disposition légale ou réglementaire précisant que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la créance doit être annulé ; qu'en refusant d'annuler le commandement de saisie-vente délivré le 19 juillet 2017 à la débitrice, lequel selon ses propres constatations incluait pourtant une indemnité de défaillance non stipulée dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QU' à supposer même qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire précisant que la nullité d'un commandement de saisie vente n'est pas encourue lorsque celui-ci est délivré pour une somme supérieure à celle qui est due au créancier, l'acte de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette ne peut demeurer valable qu'à concurrence de ce seul montant ; qu'en ne retranchant pas d'office de la créance faisant l'objet de la saisie-vente la somme de 45.805,87 euros, correspondant à l'indemnité de défaillance mentionnée dans le commandement, laquelle selon ses propres constatations n'avait pourtant pas été stipulée dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2021:C200692
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