Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-13.306, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-13.306, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-13.306
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200691
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 01 juillet 2021
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châteauroux, du 19 décembre 2019- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° B 20-13.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.306 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Châteauroux (juge d'instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du [Adresse 3],
2°/ à la société EDF, service client, dont le siège est chez Intrum Justitia, [Adresse 4],
3°/ à la société Lorillou auto services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société SIPE Montmorillon, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 7],
6°/ à la société SE des Etablissements Frelon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la caisse de Crédit mutuel du Centre, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à la caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est Tour Incity, [Adresse 11],
10°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [Adresse 12],
11°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 13],
12°/ à la Trésorerie de Loches, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société Orange contentieux, dont le siège est chez Effico Soreco, [Adresse 15],
14°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Centre, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Châteauroux, 19 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [F] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [F] fait grief au jugement de dire son recours mal fondé, de confirmer la décision de la commission de surendettement de l'Indre du 22 janvier 2019 et de le déclarer, en conséquence, irrecevable au bénéfice d'un nouveau dossier relatif au traitement du surendettement des particuliers, alors « que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à faire relever celui-ci du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que pour avoir décidé du contraire le tribunal d'instance a violé l'article L 711-3 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
4. Cependant, M. [F] ayant critiqué devant le tribunal d'instance la motivation de la commission de surendettement retenant notamment son inéligibilité à cette procédure et le juge de ce tribunal ayant fondé sa décision sur la qualité de gérant de la société Sell Well de M. [F], le moyen, qui ne nécessite la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement attaqué, est de pur droit.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 711-3 du code de la consommation :
6. Il résulte de ce texte que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce.
7. Pour déclarer M. [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance retient que M. [F] est le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
8. En statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, même mise en liquidation judiciaire, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure, en conséquence, du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;
Condamne l'URSSAF Centre, la société EDF service client, la société Lorillou auto services, la société SIPE Montmorillon, M. [I], la société SE des Etablissements Frelon, la caisse de Crédit mutuel du Centre, Mme [S], la caisse d'épargne Rhône Alpes service surendettement, la société Natixis financement, M. [H], la Trésorerie de Loches, la société Orange contentieux et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel du Centre et condamne in solidum l'URSSAF Centre, la société EDF service client, la société Lorillou auto services, la société SIPE Montmorillon, M. [I], la société SE des Etablissements Frelon, la caisse de Crédit mutuel du Centre, Mme [S], la caisse d'épargne Rhône Alpes service surendettement, la société Natixis financement, M. [H], la Trésorerie de Loches, la société Orange contentieux et Mme [K] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir dit le recours de M. [F] mal fondé, confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Indre du 22 janvier 2019 et de l'Avoir déclaré, en conséquence, irrecevable au bénéfice d'un nouveau dossier relatif au traitement du surendettement des particuliers.
AUX MOTIFS QUE « L'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du Livre VII (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code du commerce (Des difficultés des entreprises).
L'exclusion posée par l'article L 711-3 précité du code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle (Civ. 1ère, 19 novembre 1991, n°91-04007 ; Civ. 1ère, 22 janvier 2002, n°01-04020), et que ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui font l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L 631-2 et L 640-2 du code du commerce).
En l'espèce, il est constant que la SARL SELL WELL, dont M. [Y] [F] était le gérant, a fait l'objet, selon un jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 29 novembre 2013, d'une procédure judiciaire.
En conséquence, c'est à juste titre que la commission de surendettement de l'Indre a déclaré M. [Y] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La décision de la commission de surendettement de particuliers de l'Indre du 22 janvier 2019 sera, par suite, confirmée » (jugement p. 4).
ALORS QUE la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à faire relever celui-ci du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que pour avoir décidé du contraire le tribunal d'instance a violé l'article L 711-3 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2021:C200691
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° B 20-13.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.306 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Châteauroux (juge d'instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du [Adresse 3],
2°/ à la société EDF, service client, dont le siège est chez Intrum Justitia, [Adresse 4],
3°/ à la société Lorillou auto services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société SIPE Montmorillon, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 7],
6°/ à la société SE des Etablissements Frelon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la caisse de Crédit mutuel du Centre, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à la caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est Tour Incity, [Adresse 11],
10°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [Adresse 12],
11°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 13],
12°/ à la Trésorerie de Loches, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société Orange contentieux, dont le siège est chez Effico Soreco, [Adresse 15],
14°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Centre, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Châteauroux, 19 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [F] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [F] fait grief au jugement de dire son recours mal fondé, de confirmer la décision de la commission de surendettement de l'Indre du 22 janvier 2019 et de le déclarer, en conséquence, irrecevable au bénéfice d'un nouveau dossier relatif au traitement du surendettement des particuliers, alors « que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à faire relever celui-ci du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que pour avoir décidé du contraire le tribunal d'instance a violé l'article L 711-3 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
4. Cependant, M. [F] ayant critiqué devant le tribunal d'instance la motivation de la commission de surendettement retenant notamment son inéligibilité à cette procédure et le juge de ce tribunal ayant fondé sa décision sur la qualité de gérant de la société Sell Well de M. [F], le moyen, qui ne nécessite la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement attaqué, est de pur droit.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 711-3 du code de la consommation :
6. Il résulte de ce texte que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce.
7. Pour déclarer M. [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance retient que M. [F] est le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
8. En statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, même mise en liquidation judiciaire, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure, en conséquence, du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;
Condamne l'URSSAF Centre, la société EDF service client, la société Lorillou auto services, la société SIPE Montmorillon, M. [I], la société SE des Etablissements Frelon, la caisse de Crédit mutuel du Centre, Mme [S], la caisse d'épargne Rhône Alpes service surendettement, la société Natixis financement, M. [H], la Trésorerie de Loches, la société Orange contentieux et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel du Centre et condamne in solidum l'URSSAF Centre, la société EDF service client, la société Lorillou auto services, la société SIPE Montmorillon, M. [I], la société SE des Etablissements Frelon, la caisse de Crédit mutuel du Centre, Mme [S], la caisse d'épargne Rhône Alpes service surendettement, la société Natixis financement, M. [H], la Trésorerie de Loches, la société Orange contentieux et Mme [K] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir dit le recours de M. [F] mal fondé, confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Indre du 22 janvier 2019 et de l'Avoir déclaré, en conséquence, irrecevable au bénéfice d'un nouveau dossier relatif au traitement du surendettement des particuliers.
AUX MOTIFS QUE « L'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du Livre VII (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code du commerce (Des difficultés des entreprises).
L'exclusion posée par l'article L 711-3 précité du code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle (Civ. 1ère, 19 novembre 1991, n°91-04007 ; Civ. 1ère, 22 janvier 2002, n°01-04020), et que ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui font l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L 631-2 et L 640-2 du code du commerce).
En l'espèce, il est constant que la SARL SELL WELL, dont M. [Y] [F] était le gérant, a fait l'objet, selon un jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 29 novembre 2013, d'une procédure judiciaire.
En conséquence, c'est à juste titre que la commission de surendettement de l'Indre a déclaré M. [Y] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La décision de la commission de surendettement de particuliers de l'Indre du 22 janvier 2019 sera, par suite, confirmée » (jugement p. 4).
ALORS QUE la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à faire relever celui-ci du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que pour avoir décidé du contraire le tribunal d'instance a violé l'article L 711-3 du code de la consommation.