Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 19-83.192, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 19-83.192, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 19-83.192
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00914
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 29 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 19 mars 2019- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 19-83.192 F-D
N° 00914
CG10
29 JUIN 2021
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021
M. [Q] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2019, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [E] [N] et [P] [N] [J] du chef de violation de domicile et l'a condamné pour violences aggravées à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [K], M. [Q] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M [E] [N] les conclusions de M. Aldebert avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [E] [N] et [P] [N] [J] se sont rendus sur une plage de [Localité 1], à proximité d'une digue pour y pêcher en soirée.
3. Alerté par un ami , M. [Q] [K] est allé vers une heure du matin demander aux pêcheurs de quitter les lieux, leur indiquant qu'ils se trouvaient sur une zone privée et potentiellement dangereuse en raison d'un risque d'effondrement.
4. Devant leur refus de quitter les lieux, M. [K] est allé chercher une carabine et a tiré deux coups de feu en l'air ce qui a eu pour effet de faire partir immédiatement les deux pêcheurs.
5. M. [N] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de violences volontaires avec arme à l'encontre de M. [K].
6. Se prévalant d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) de la plage sur laquelle se trouvaient les deux pêcheurs et exposant avoir été victime de menaces et de violences verbales, M. [K] a pour sa part fait citer MM. [N] et [J] devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile et de violences volontaires.
7. Les juges du premier degré ont relaxé M. [K] ainsi que MM. [N] et [J] du chef de violences aggravées, ont condamné les deux derniers s'agissant de la violation de domicile et ont prononcé sur les intérêts civils.
8. L'ensemble des prévenus, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 mars 2019
9. M. [K] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 21 mars 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 22 mars 2019 contre la même décision. Seul est recevable le premier pourvoi.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et troisième moyens
Enoncé des moyens
11. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'après avoir renvoyé MM. [N] et [J] des fins de la poursuite du chef de violation de domicile, il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires contre MM. [N] et [J], alors :
« 1°/ que constitue le délit de violation de domicile l'intrusion à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que la nuit des faits litigieux, MM. [N] et [J] s'étaient introduits sur sa propriété en franchissant la clôture en rubalise qui délimitait l'accès à la plage de la pointe de [Localité 1] ; qu'il produisait notamment une note établie par le service maritime et de navigation de la Gironde, qui précisait que « tous les travaux [de renforcement] qui ont été faits [par M. [K]] et les clôtures de protection qui ont été édifiées l'ont été dans les limites de sa propriété. En effet, dans cette zone en constante évolution, les limites du Domaine Public Maritime sont encore celles définies par le décret du 18 janvier 1917 » portant aliénation du domaine public maritime au profit de la société dont M. [K] était le dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer que si MM. [N] et [J] « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », cette introduction des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [Q] [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que le terrain en cause faisait partie de sa propriété en vertu du décret du 18 janvier 1917, ni mieux s'expliquer, au regard des éléments de preuve produits par M. [K], sur la propriété de la plage sur laquelle s'étaient introduits les prévenus, la cour d'appel a méconnu l'article 226-4 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que constitue le domicile d'une personne tout lieu où cette dernière peut se dire chez elle, quel que soit le titre juridique fondant son occupation des lieux, ainsi que leur affectation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que MM. [N] et [J] se sont introduits « à proximité immédiate de la digue construite par M. [K] » sur la pointe du [Localité 2] et qu'ils « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », et que cette digue entrait dans le champ de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime qui avait été accordée à M. [K] par arrêté préfectoral du 23 avril 2012 ; que pour dire que le délit de violation de domicile n'était pas constitué et rejeter les demandes indemnitaires de M. [K], la cour d'appel a retenu que ce dernier n'était pas propriétaire du terrain concerné par cette autorisation d'occupation temporaire et que l'usage privatif qui lui avait été concédé était strictement limité à l'entretien et à la mise en sécurité de la digue constituant l'ouvrage de défense contre l'érosion marine, ce dont elle a déduit que l'introduction sur ce terrain des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement ; qu'en statuant de la sorte, quand la nature du titre juridique fondant l'occupation des lieux par M. [K], comme leur affectation, était indifférente à leur qualification de domicile, la cour d'appel a violé l'article 226-4 du code pénal ;
3°/ en outre que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [K] faisait valoir que sa propriété ainsi que la pointe de [Localité 1] au titre de laquelle il bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public étaient délimitées par des panneaux « propriété privée » placés tous les vingt mètres, ainsi que par une clôture en rubalise, et qu'un arrêté municipal du 27 novembre 2013 était affiché sur une clôture métallique indiquant que « le chemin longeant la propriété de M. [K] donnant accès à la Plage la pointe du [Localité 2] est formellement interdit ainsi que les promenades et baignade dans le secteur » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect de ces dispositifs par MM. [N] et [J] ne caractérisait pas une violation de domicile, la cour d'appel a méconnu l'article 226-4 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'après avoir renvoyé MM. [N] et [J] des fins de la poursuite du chef de violation de domicile, il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires contre MM. [N] et [J], alors :
« 1°/ que constitue une faute civile, l'intrusion à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que la nuit des faits litigieux, MM. [N] et [J] s'étaient introduits sur sa propriété en franchissant la clôture en rubalise qui délimitait l'accès à la plage de la pointe de [Localité 1] ; qu'il produisait notamment une note établie par le service maritime et de navigation de la Gironde, qui précisait que « tous les travaux [de renforcement] qui ont été faits [par M. [K]] et les clôtures de protection qui ont été édifiées l'ont été dans les limites de sa propriété. En effet, dans cette zone en constante évolution, les limites du domaine public maritime sont encore celles définies par le décret du 18 janvier 1917 » portant aliénation du domaine public maritime au profit de la société dont M. [K] était le dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer que si MM. [N] et [J] « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », cette introduction des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, et donc d'une faute civile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que le terrain en cause faisait partie de sa propriété en vertu du décret du 18 janvier 1917, ni mieux s'expliquer, au regard des éléments de preuve produits par M. [K] , sur la propriété de la plage sur laquelle s'étaient introduits les prévenus, la cour d'appel a méconnu les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que constitue le domicile d'une personne tout lieu où cette dernière peut se dire chez elle, quel que soit le titre juridique fondant son occupation des lieux, ainsi que leur affectation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que MM. [N] et [J] se sont introduits « à proximité immédiate de la digue construite par M. [K] » sur la pointe du [Localité 2] et qu'ils « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », et que cette digue entrait dans le champ de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime qui avait été accordée à M. [K] par arrêté préfectoral du 23 avril 2012 ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [K], la cour d'appel a retenu que ce dernier n'était pas propriétaire du terrain concerné par cette autorisation d'occupation temporaire et que l'usage privatif qui lui avait été concédé était strictement limité à l'entretien et à la mise en sécurité de la digue constituant l'ouvrage de défense contre l'érosion marine, ce dont elle a déduit que l'introduction sur ce terrain des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, ni par conséquent d'une faute civile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement ; qu'en statuant de la sorte, quand la nature du titre juridique fondant l'occupation des lieux par M. [K], comme leur affectation, était indifférente à leur qualification de domicile, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [K] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p.14-15) que sa propriété ainsi que la pointe de [Localité 1] au titre de laquelle il bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public étaient délimitées par des panneaux « propriété privée » placés tous les vingt mètres, ainsi que par une clôture en rubalise, et qu'un arrêté municipal du 27 novembre 2013 était affiché sur une clôture métallique indiquant que « le chemin longeant la propriété de M. [K] donnant accès à la plage la pointe du [Localité 2] est formellement interdit ainsi que les promenades et baignade dans le secteur » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect de ces dispositifs par MM. [N] et [J] ne caractérisait pas une violation de domicile, et par voie de conséquence une faute civile, la cour d'appel a méconnu les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour relaxer les prévenus du chef de violation de domicile et débouter M. [K] de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué retient en premier lieu qu'il est établi au regard du contenu de l'AOT, que M. [K] n'est pas propriétaire du terrain concerné et que l'usage privatif qui lui a été concédé est strictement limité à l'entretien et à la mise en sécurité de la digue constituant l'ouvrage de défense contre l'érosion marine.
15. Les juges énoncent en second lieu que si les prévenus, installés à proximité immédiate de la digue construite par M. [K], ont pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage, l'éventuel franchissement ou contournement de cette rubalise n'est pas constitutif d'une violation de domicile, relevant que M. [K] ne démontre pas que MM. [N] et [J], pour arriver sur la plage, se sont introduits sur sa propriété en endommageant ou en escaladant une clôture lui appartenant, et écartant le témoignage tardif de l'ami de M. [K], comme ne constituant pas un élément de preuve suffisant d'une effraction.
16. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 226-4 du code pénal, dès lors que le délit de violation de domicile implique une introduction à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, que la seule méconnaissance d'un panneau interdisant l'accès sur un terrain non clôturé, autrement que par une rubalise, ne saurait caractériser.
17. Ainsi, les moyens, inopérants en leur première branche en ce que la question de la propriété des lieux était sans incidence, doivent être écartés.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 22 mars 2019,
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 mars 2019,
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00914
N° U 19-83.192 F-D
N° 00914
CG10
29 JUIN 2021
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021
M. [Q] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2019, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [E] [N] et [P] [N] [J] du chef de violation de domicile et l'a condamné pour violences aggravées à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [K], M. [Q] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M [E] [N] les conclusions de M. Aldebert avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [E] [N] et [P] [N] [J] se sont rendus sur une plage de [Localité 1], à proximité d'une digue pour y pêcher en soirée.
3. Alerté par un ami , M. [Q] [K] est allé vers une heure du matin demander aux pêcheurs de quitter les lieux, leur indiquant qu'ils se trouvaient sur une zone privée et potentiellement dangereuse en raison d'un risque d'effondrement.
4. Devant leur refus de quitter les lieux, M. [K] est allé chercher une carabine et a tiré deux coups de feu en l'air ce qui a eu pour effet de faire partir immédiatement les deux pêcheurs.
5. M. [N] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de violences volontaires avec arme à l'encontre de M. [K].
6. Se prévalant d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) de la plage sur laquelle se trouvaient les deux pêcheurs et exposant avoir été victime de menaces et de violences verbales, M. [K] a pour sa part fait citer MM. [N] et [J] devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile et de violences volontaires.
7. Les juges du premier degré ont relaxé M. [K] ainsi que MM. [N] et [J] du chef de violences aggravées, ont condamné les deux derniers s'agissant de la violation de domicile et ont prononcé sur les intérêts civils.
8. L'ensemble des prévenus, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 mars 2019
9. M. [K] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 21 mars 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 22 mars 2019 contre la même décision. Seul est recevable le premier pourvoi.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et troisième moyens
Enoncé des moyens
11. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'après avoir renvoyé MM. [N] et [J] des fins de la poursuite du chef de violation de domicile, il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires contre MM. [N] et [J], alors :
« 1°/ que constitue le délit de violation de domicile l'intrusion à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que la nuit des faits litigieux, MM. [N] et [J] s'étaient introduits sur sa propriété en franchissant la clôture en rubalise qui délimitait l'accès à la plage de la pointe de [Localité 1] ; qu'il produisait notamment une note établie par le service maritime et de navigation de la Gironde, qui précisait que « tous les travaux [de renforcement] qui ont été faits [par M. [K]] et les clôtures de protection qui ont été édifiées l'ont été dans les limites de sa propriété. En effet, dans cette zone en constante évolution, les limites du Domaine Public Maritime sont encore celles définies par le décret du 18 janvier 1917 » portant aliénation du domaine public maritime au profit de la société dont M. [K] était le dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer que si MM. [N] et [J] « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », cette introduction des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [Q] [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que le terrain en cause faisait partie de sa propriété en vertu du décret du 18 janvier 1917, ni mieux s'expliquer, au regard des éléments de preuve produits par M. [K], sur la propriété de la plage sur laquelle s'étaient introduits les prévenus, la cour d'appel a méconnu l'article 226-4 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que constitue le domicile d'une personne tout lieu où cette dernière peut se dire chez elle, quel que soit le titre juridique fondant son occupation des lieux, ainsi que leur affectation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que MM. [N] et [J] se sont introduits « à proximité immédiate de la digue construite par M. [K] » sur la pointe du [Localité 2] et qu'ils « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », et que cette digue entrait dans le champ de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime qui avait été accordée à M. [K] par arrêté préfectoral du 23 avril 2012 ; que pour dire que le délit de violation de domicile n'était pas constitué et rejeter les demandes indemnitaires de M. [K], la cour d'appel a retenu que ce dernier n'était pas propriétaire du terrain concerné par cette autorisation d'occupation temporaire et que l'usage privatif qui lui avait été concédé était strictement limité à l'entretien et à la mise en sécurité de la digue constituant l'ouvrage de défense contre l'érosion marine, ce dont elle a déduit que l'introduction sur ce terrain des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement ; qu'en statuant de la sorte, quand la nature du titre juridique fondant l'occupation des lieux par M. [K], comme leur affectation, était indifférente à leur qualification de domicile, la cour d'appel a violé l'article 226-4 du code pénal ;
3°/ en outre que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [K] faisait valoir que sa propriété ainsi que la pointe de [Localité 1] au titre de laquelle il bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public étaient délimitées par des panneaux « propriété privée » placés tous les vingt mètres, ainsi que par une clôture en rubalise, et qu'un arrêté municipal du 27 novembre 2013 était affiché sur une clôture métallique indiquant que « le chemin longeant la propriété de M. [K] donnant accès à la Plage la pointe du [Localité 2] est formellement interdit ainsi que les promenades et baignade dans le secteur » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect de ces dispositifs par MM. [N] et [J] ne caractérisait pas une violation de domicile, la cour d'appel a méconnu l'article 226-4 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'après avoir renvoyé MM. [N] et [J] des fins de la poursuite du chef de violation de domicile, il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires contre MM. [N] et [J], alors :
« 1°/ que constitue une faute civile, l'intrusion à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que la nuit des faits litigieux, MM. [N] et [J] s'étaient introduits sur sa propriété en franchissant la clôture en rubalise qui délimitait l'accès à la plage de la pointe de [Localité 1] ; qu'il produisait notamment une note établie par le service maritime et de navigation de la Gironde, qui précisait que « tous les travaux [de renforcement] qui ont été faits [par M. [K]] et les clôtures de protection qui ont été édifiées l'ont été dans les limites de sa propriété. En effet, dans cette zone en constante évolution, les limites du domaine public maritime sont encore celles définies par le décret du 18 janvier 1917 » portant aliénation du domaine public maritime au profit de la société dont M. [K] était le dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer que si MM. [N] et [J] « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », cette introduction des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, et donc d'une faute civile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que le terrain en cause faisait partie de sa propriété en vertu du décret du 18 janvier 1917, ni mieux s'expliquer, au regard des éléments de preuve produits par M. [K] , sur la propriété de la plage sur laquelle s'étaient introduits les prévenus, la cour d'appel a méconnu les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que constitue le domicile d'une personne tout lieu où cette dernière peut se dire chez elle, quel que soit le titre juridique fondant son occupation des lieux, ainsi que leur affectation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que MM. [N] et [J] se sont introduits « à proximité immédiate de la digue construite par M. [K] » sur la pointe du [Localité 2] et qu'ils « [avaient] pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage », et que cette digue entrait dans le champ de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime qui avait été accordée à M. [K] par arrêté préfectoral du 23 avril 2012 ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [K], la cour d'appel a retenu que ce dernier n'était pas propriétaire du terrain concerné par cette autorisation d'occupation temporaire et que l'usage privatif qui lui avait été concédé était strictement limité à l'entretien et à la mise en sécurité de la digue constituant l'ouvrage de défense contre l'érosion marine, ce dont elle a déduit que l'introduction sur ce terrain des prévenus n'était pas constitutive d'une violation de domicile, ni par conséquent d'une faute civile, la zone de protection ainsi partiellement délimitée par M. [K] n'étant ni sa propriété, ni un lieu situé dans la dépendance immédiate de son habitation et en constituant le prolongement ; qu'en statuant de la sorte, quand la nature du titre juridique fondant l'occupation des lieux par M. [K], comme leur affectation, était indifférente à leur qualification de domicile, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [K] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p.14-15) que sa propriété ainsi que la pointe de [Localité 1] au titre de laquelle il bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public étaient délimitées par des panneaux « propriété privée » placés tous les vingt mètres, ainsi que par une clôture en rubalise, et qu'un arrêté municipal du 27 novembre 2013 était affiché sur une clôture métallique indiquant que « le chemin longeant la propriété de M. [K] donnant accès à la plage la pointe du [Localité 2] est formellement interdit ainsi que les promenades et baignade dans le secteur » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect de ces dispositifs par MM. [N] et [J] ne caractérisait pas une violation de domicile, et par voie de conséquence une faute civile, la cour d'appel a méconnu les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour relaxer les prévenus du chef de violation de domicile et débouter M. [K] de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué retient en premier lieu qu'il est établi au regard du contenu de l'AOT, que M. [K] n'est pas propriétaire du terrain concerné et que l'usage privatif qui lui a été concédé est strictement limité à l'entretien et à la mise en sécurité de la digue constituant l'ouvrage de défense contre l'érosion marine.
15. Les juges énoncent en second lieu que si les prévenus, installés à proximité immédiate de la digue construite par M. [K], ont pu dépasser la limite matérialisée par ce dernier à l'aide d'une rubalise pour protéger les tiers du risque d'effondrement de la plage, l'éventuel franchissement ou contournement de cette rubalise n'est pas constitutif d'une violation de domicile, relevant que M. [K] ne démontre pas que MM. [N] et [J], pour arriver sur la plage, se sont introduits sur sa propriété en endommageant ou en escaladant une clôture lui appartenant, et écartant le témoignage tardif de l'ami de M. [K], comme ne constituant pas un élément de preuve suffisant d'une effraction.
16. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 226-4 du code pénal, dès lors que le délit de violation de domicile implique une introduction à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, que la seule méconnaissance d'un panneau interdisant l'accès sur un terrain non clôturé, autrement que par une rubalise, ne saurait caractériser.
17. Ainsi, les moyens, inopérants en leur première branche en ce que la question de la propriété des lieux était sans incidence, doivent être écartés.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 22 mars 2019,
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 mars 2019,
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.