Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.204, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.204, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 20-60.204
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00809
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 23 juin 2021
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Béziers, du 27 février 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° C 20-60.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021
M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-60.204 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie de développement local, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [R] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béziers, 27 février 2020),
la Régie de développement local, à [Localité 1], a organisé, les 24 octobre et 7 novembre 2019, des élections au comité social et économique.
2. M. [D], jusqu'alors délégué syndical et non élu à la suite du scrutin, a, selon requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2019, sollicité l'annulation du second tour de ces élections.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, alors, en substance, que les listes d'émargement n'ont pas été signées par les membres du bureau à l'issue du vote en violation de l'article R. 62 du code électoral et que l'absence de signature justifie à elle seule l'annulation des élections professionnelles.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 62 du code électoral :
4. Aux termes de ce texte, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
5. Il en résulte que le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
6. Pour rejeter la requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, le tribunal retient que le défaut de signature de la liste d'émargement n'a pas pu porter atteinte à la sincérité du scrutin en l'espèce dès lors que le nombre d'émargements correspond exactement au nombre d'électeurs mentionné dans le procès-verbal dûment signé (quinze électeurs inscrits et treize votants).
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il avait constaté le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00809
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° C 20-60.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021
M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-60.204 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie de développement local, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [R] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béziers, 27 février 2020),
la Régie de développement local, à [Localité 1], a organisé, les 24 octobre et 7 novembre 2019, des élections au comité social et économique.
2. M. [D], jusqu'alors délégué syndical et non élu à la suite du scrutin, a, selon requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2019, sollicité l'annulation du second tour de ces élections.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, alors, en substance, que les listes d'émargement n'ont pas été signées par les membres du bureau à l'issue du vote en violation de l'article R. 62 du code électoral et que l'absence de signature justifie à elle seule l'annulation des élections professionnelles.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 62 du code électoral :
4. Aux termes de ce texte, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
5. Il en résulte que le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
6. Pour rejeter la requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, le tribunal retient que le défaut de signature de la liste d'émargement n'a pas pu porter atteinte à la sincérité du scrutin en l'espèce dès lors que le nombre d'émargements correspond exactement au nombre d'électeurs mentionné dans le procès-verbal dûment signé (quinze électeurs inscrits et treize votants).
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il avait constaté le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.