Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 19-24.521, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 19-24.521, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-24.521
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300560
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 24 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 17 septembre 2019- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° W 19-24.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
Le GFA Cauet, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.521 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [C],
2°/ à Mme [Z] [U], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA Cauet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), par acte notarié du 25 février 1999, le groupement foncier agricole Cauet (le GFA Cauet) a donné à bail rural à M. et Mme [D] [C] des parcelles de terres à compter du 1er octobre 1997 pour une durée de vingt et un ans.
2. Par acte du 23 février 2017, le GFA Cauet a donné congé partiel aux preneurs pour atteinte de l'âge de la retraite à compter du 30 septembre 2018.
3. M. et Mme [C] ont saisi le tribunal pour contester ce congé et être autorisés à céder le bail à leur fils, M. [R] [C].
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le GFA Cauet fait grief à l'arrêt d'autoriser M. et Mme [C] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils, alors « que le copreneur associé d'une société d'exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail, seulement réservée au preneur qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils, quand il résultait de ses constatations que Mme [C], copreneuse, s'était limitée à des fonctions de gestion, soit la tenue de la comptabilité de la SCEA [C] et fils, la participation à des réunions annuelles de travail et de suivi technique de cultures et aux décisions d'achat et de vente de céréales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
7. Pour dire que Mme [C] avait participé effectivement à l'exploitation des terres objet du bail et que M. et Mme [C] n'avaient commis aucun manquement dans l'exécution de celui-ci, l'arrêt retient que Mme [C] justifie avoir effectué des stages pour l'obtention d'un brevet professionnel agricole avec option productions végétales, économie et gestion et s'être chargée de la tenue de la comptabilité de la SCEA depuis l'année 1996 et qu'elle produit l'attestation d'un conseiller agricole de la société Grap du groupe Noriap établissant sa participation depuis trente et un ans à plusieurs réunions annuelles de travail et de suivis techniques de cultures, aux décisions commerciales d'achat et de ventes de céréales, ou encore l'attestation d'un commercial de la société Temoveo attestant de sa présence depuis trente ans aux réunions et visites de plaines, ainsi qu'à la prise de décisions techniques, et de son rôle dans l'achat des semences et des produits de santé pour les différentes cultures de l'exploitation.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les tâches accomplies par Mme [C] se limitaient à des travaux de gestion et de direction et ne s'étendaient pas à des travaux effectifs et permanents d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Le GFA Cauet
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé les époux [C] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils M. [R] [C] ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la contestation de la cession du bail à un descendant
La faculté que se voit reconnaître par l'article L. 411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail et de plus la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail.
Les conditions tenant d'une part au strict respect par les bailleurs des obligations nées du bail et aux garanties présentées par le candidat cessionnaire d'autre part sont cumulatives et doivent être remplies au jour où le juge statue.
Il est reproché en premier lieu aux époux [C] de ne pas avoir avisé le bailleur de la mise à disposition des terres louées au profit d'une société civile agricole conformément à l'article L 411-37 du code rural ni des changements successifs intervenus dans la société.
En application de l'article L 411-37 du code rural le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire mais il doit en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois suivant la mise à disposition en précisant le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition. Le preneur doit aviser le bailleur dans les mêmes formes de la cessation de la mise à disposition ou de tout changement intervenu dans les éléments déclarés.
En l'espèce il est justifié par les époux [C] qu'ils ont avisé le GFA Cauet le 25 février 1999 de la mise à disposition des parcelles louées par bail du même jour à la SCEA [C] et fils au sein de laquelle ils sont tous deux associés.
Il n'est pas justifié de l'absence de signalement d'une modification des éléments devant être déclarés et consistant dans le nom de la société, le tribunal de commerce où elle est immatriculée ou les parcelles concernées par la mise à disposition.
Aucune faute ne peut être à ce titre reprochée aux époux [C].
Il est en outre reproché un défaut de participation de Madame [C] à l'exploitation des terres objets du bail.
Le bail a été consenti à M. [D] [C] et à son épouse soumis solidairement à toutes les obligations leur incombant en vertu du contrat de bail et ce depuis la conclusion du contrat de bail soit le 25 février 1999.
L'exercice sur l'immeuble loué d'une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural est un critère essentiel donné par l'article L 411-1 du code rural du statut du fermage.
Les deux preneurs sont ainsi tenus chacun d'exploiter les biens loués.
En l'espèce les parcelles objets du bail ont été mises à disposition d'une SCEA dont les deux époux sont associés exploitants et enregistrés comme tels depuis le premier janvier 1999 ainsi qu'il résulte de l'attestation de la préfecture du Val d'Oise.
Il est justifié également de l'ensemble des déclarations auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour les campagnes de 1998 à 2009 qui font état de l'existence de deux associés exploitants Monsieur [D] [C] et Madame [Z] [U] épouse [C].
Madame [Z] [U] épouse [C] justifie encore être en règle de ses cotisations sociales en qualité d'exploitante.
Elle justifie également avoir effectué des stages dans le cadre d'un brevet professionnel agricole avec option productions végétales et économie et gestion et s'être chargée de la tenue de la comptabilité de la SCEA de l'année 1996 à ce jour.
Elle produit également l'attestation d'un conseiller agricole de la société GRAP du groupe Noriap établissant sa participation depuis 31 ans à plusieurs réunions annuelles de travail et de suivis techniques de cultures ,aux décisions commerciales d'achat et de ventes de céréales ou encore l'attestation d'un commercial de la société Ternoveo attestant de sa présence depuis trente ans aux réunions et visites de plaines ainsi qu'à la prise de décisions techniques et de son rôle dans l'achat des semences et des produits de santé pour les différentes cultures de l'exploitation.
Il convient en conséquence de retenir une participation effective de Madame [Z] [U] épouse [C] à l'exploitation des terres objets du bail.
Aucun manquement des époux [C] dans l'exécution du bail n'est ainsi établi par le GFA Cauet.
Pour que la cession du bail puisse être autorisée, il convient également que la cession projetée ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur.
Le GFA Cauet considère que le fils des époux [C] ne justifie pas remplir les conditions d'exploitation personnelle de ressources et d'habitation lui permettant d'assurer une exploitation des parcelles satisfaisante, lui reprochant une multitude d'activités, et le fait que la SCEA exploite plus de 412 hectares alors que la distance entre le siège social de l'exploitation et les parcelles rend impossible une mise en valeur effective et personnelles des parcelles mais également le défaut de justification de la possession du matériel et des capitaux nécessaires ou encore l'absence de justification de l'obtention autorisation préalable d'exploiter.
L'intérêt légitime du bailleur doit ici être apprécié au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire.
Il convient donc de rechercher l'aptitude, la volonté d'exploiter et la solvabilité de celui-ci pour gérer les parcelles.
Le cessionnaire doit pouvoir participer à l'exploitation des biens loués de manière effective et doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir et résider à proximité des parcelles afin de permettre une exploitation directe et justifier qu'il bénéficie de capacités ou d'expérience professionnelles et qu'il bénéficie d'une autorisation préalable d'exploiter.
En l'espèce il est justifié de la capacité professionnelle de Monsieur [R] [C] qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agricole et est exploitant agricole à titre principal depuis l'année 2016.
Il justifie être domicilié à [Localité 1] commune distante de 9,5 km d'[Localité 2] de 12,4 km de [Localité 3] et de 8 km de [Localité 4], communes sur lesquelles se situent les parcelles louées.
Il est par ailleurs associé de la SCEA [C] et fils à la disposition de laquelle sont mises les terres louées depuis 1999 et qui dispose des matériels nécessaires à leur exploitation.
De plus il justifie posséder personnellement les capitaux nécessaires en produisant la liste de ses avoirs.
Il justifie bénéficier à titre personnel de l'autorisation d'exploiter au sein de la SCEA [C] la surface de 91 ha 90 a 15 ca comprenant notamment pour 54 ha 94 a 84 ca les parcelles objets du bail et ce par arrêté en date du 13 juillet 2017.
Il justifie par ailleurs que si la SCEA [C] a son siège social à Roissy en France, elle n'y possède plus de matériel ni de bâtiments d'exploitation.
Il est au contraire justifié par un constat d'huissier en date du 27 décembre 2017 que la SCEA exploite deux corps de ferme dans la Somme sur les communes d'[Localité 2] et de Lignières avec des hangars et divers matériels d'exploitation à usage agricole.
Enfin il est établi que Monsieur [R] [C] est également associé au sein de la SCEA de la Ferme du Mesnil qui exploite 238 hectares mais dont le siège social est situé à Mesnil Saint Georges dans la Somme soit à une dizaine de kilomètres des parcelles objets du bail.
Il en résulte que l'essentiel de l'activité agricole de Monsieur [R] [C] se concentre dans la Somme dans un rayon inférieur à 15 km.
S'il est justifié de l'existence depuis l'année 2015 d'une SARL dénommée Ferme du Mesnil ayant pour gérant Monsieur [R] [C] après son père et pour activité le commerce de gros de volailles et de gibier il n'est pas établi que cette activité soit incompatible avec les exploitations agricoles et en particulier l'exploitation des parcelles objets du bail.
Il est au contraire établi que Monsieur [R] [C] intervient personnellement sur l'exploitation et qu'il rencontre au sein des corps de ferme sis dans la Somme les commerciaux. Ainsi le commercial de la société Ternoveo affirme le rencontrer à [Localité 2], effectuer des tours de plaine et assurer des ventes de produits livrés à la ferme.
Face à ces éléments le GFA se contente d'arguer d'une pluriactivité ne permettant pas une exploitation personnelle alors que les époux [C] démontrent que leur fils concentre jusqu'à présent l'ensemble de ses activités dans le département de la Somme dans un rayon d'activité réduit.
Le fait que la SCEA [C] exploite des terres dans le département voisin du Val d'Oise ne remet pas en cause dans ces conditions la capacité de Monsieur [R] [C] d'exploiter personnellement les parcelles louées et en tout état de cause ne permet pas au GFA d'établir que ses intérêts légitimes soient en péril.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser les époux [C] à céder leur droit au bail à leur fils [R] [C].
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes subsidiaires » (arrêt p. 6 à p. 9) ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que pour dénier aux époux [C] la faculté de céder leur bail, le GFA Cauet invoquait que Mme [C], copreneuse, ne justifiait pas, depuis la conclusion du bail, de sa qualité d'associée exploitante au sein de la SCEA [C] et fils bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées et se prévalait du fait que, d'une part, les statuts de la SCEA [C] et Fils de 2000, 2004 et 2015 ne mentionnaient pas que Mme [C] était associée exploitante, d'autre part, indiquaient que seul M. [D] [C] s'engageait à mettre à disposition de la SCEA les terres dont il était locataire et, enfin, que malgré la demande officielle du conseil du bailleur, les copreneurs n'avaient communiqué ni relevé de carrière MSA, ni attestation MSA précisant la date à laquelle Mme [C] avait été associée exploitante au sein de la SCEA (concl. p. 19 à 22) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le copreneur associé d'une société d'exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail, seulement réservée au preneur qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils, quand il résultait de ses constatations que Mme [C], copreneuse, s'était limitée à des fonctions de gestion, soit la tenue de la comptabilité de la SCEA [C] et fils, la participation à des réunions annuelles de travail et de suivi technique de cultures et aux décisions d'achat et de vente de céréales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de légales de ses constatations, en violation des articles L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE le candidat cessionnaire ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, l'exercice des fonctions d'exploitant et/ou de gérance par M. [R] [C] d'au moins trois sociétés dont la SCEA du Mesnil, qui exploitait une surface de 238 ha, et la SARL Ferme du Mesnil, société de commerce de volailles et gibier en plein développement ayant réalisé plus de deux millions d'euros de chiffre d'affaire en 2016, mais également l'exploitation d'une surface de plus de 400 ha sur trois départements (77, 80 et 95), permettaient à M. [R] [C] d'assurer personnellement, et de manière effective et permanente, l'exploitation des terres litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2021:C300560
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° W 19-24.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
Le GFA Cauet, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.521 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [C],
2°/ à Mme [Z] [U], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA Cauet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), par acte notarié du 25 février 1999, le groupement foncier agricole Cauet (le GFA Cauet) a donné à bail rural à M. et Mme [D] [C] des parcelles de terres à compter du 1er octobre 1997 pour une durée de vingt et un ans.
2. Par acte du 23 février 2017, le GFA Cauet a donné congé partiel aux preneurs pour atteinte de l'âge de la retraite à compter du 30 septembre 2018.
3. M. et Mme [C] ont saisi le tribunal pour contester ce congé et être autorisés à céder le bail à leur fils, M. [R] [C].
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le GFA Cauet fait grief à l'arrêt d'autoriser M. et Mme [C] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils, alors « que le copreneur associé d'une société d'exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail, seulement réservée au preneur qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils, quand il résultait de ses constatations que Mme [C], copreneuse, s'était limitée à des fonctions de gestion, soit la tenue de la comptabilité de la SCEA [C] et fils, la participation à des réunions annuelles de travail et de suivi technique de cultures et aux décisions d'achat et de vente de céréales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
7. Pour dire que Mme [C] avait participé effectivement à l'exploitation des terres objet du bail et que M. et Mme [C] n'avaient commis aucun manquement dans l'exécution de celui-ci, l'arrêt retient que Mme [C] justifie avoir effectué des stages pour l'obtention d'un brevet professionnel agricole avec option productions végétales, économie et gestion et s'être chargée de la tenue de la comptabilité de la SCEA depuis l'année 1996 et qu'elle produit l'attestation d'un conseiller agricole de la société Grap du groupe Noriap établissant sa participation depuis trente et un ans à plusieurs réunions annuelles de travail et de suivis techniques de cultures, aux décisions commerciales d'achat et de ventes de céréales, ou encore l'attestation d'un commercial de la société Temoveo attestant de sa présence depuis trente ans aux réunions et visites de plaines, ainsi qu'à la prise de décisions techniques, et de son rôle dans l'achat des semences et des produits de santé pour les différentes cultures de l'exploitation.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les tâches accomplies par Mme [C] se limitaient à des travaux de gestion et de direction et ne s'étendaient pas à des travaux effectifs et permanents d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Le GFA Cauet
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé les époux [C] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils M. [R] [C] ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la contestation de la cession du bail à un descendant
La faculté que se voit reconnaître par l'article L. 411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail et de plus la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail.
Les conditions tenant d'une part au strict respect par les bailleurs des obligations nées du bail et aux garanties présentées par le candidat cessionnaire d'autre part sont cumulatives et doivent être remplies au jour où le juge statue.
Il est reproché en premier lieu aux époux [C] de ne pas avoir avisé le bailleur de la mise à disposition des terres louées au profit d'une société civile agricole conformément à l'article L 411-37 du code rural ni des changements successifs intervenus dans la société.
En application de l'article L 411-37 du code rural le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire mais il doit en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois suivant la mise à disposition en précisant le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition. Le preneur doit aviser le bailleur dans les mêmes formes de la cessation de la mise à disposition ou de tout changement intervenu dans les éléments déclarés.
En l'espèce il est justifié par les époux [C] qu'ils ont avisé le GFA Cauet le 25 février 1999 de la mise à disposition des parcelles louées par bail du même jour à la SCEA [C] et fils au sein de laquelle ils sont tous deux associés.
Il n'est pas justifié de l'absence de signalement d'une modification des éléments devant être déclarés et consistant dans le nom de la société, le tribunal de commerce où elle est immatriculée ou les parcelles concernées par la mise à disposition.
Aucune faute ne peut être à ce titre reprochée aux époux [C].
Il est en outre reproché un défaut de participation de Madame [C] à l'exploitation des terres objets du bail.
Le bail a été consenti à M. [D] [C] et à son épouse soumis solidairement à toutes les obligations leur incombant en vertu du contrat de bail et ce depuis la conclusion du contrat de bail soit le 25 février 1999.
L'exercice sur l'immeuble loué d'une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural est un critère essentiel donné par l'article L 411-1 du code rural du statut du fermage.
Les deux preneurs sont ainsi tenus chacun d'exploiter les biens loués.
En l'espèce les parcelles objets du bail ont été mises à disposition d'une SCEA dont les deux époux sont associés exploitants et enregistrés comme tels depuis le premier janvier 1999 ainsi qu'il résulte de l'attestation de la préfecture du Val d'Oise.
Il est justifié également de l'ensemble des déclarations auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour les campagnes de 1998 à 2009 qui font état de l'existence de deux associés exploitants Monsieur [D] [C] et Madame [Z] [U] épouse [C].
Madame [Z] [U] épouse [C] justifie encore être en règle de ses cotisations sociales en qualité d'exploitante.
Elle justifie également avoir effectué des stages dans le cadre d'un brevet professionnel agricole avec option productions végétales et économie et gestion et s'être chargée de la tenue de la comptabilité de la SCEA de l'année 1996 à ce jour.
Elle produit également l'attestation d'un conseiller agricole de la société GRAP du groupe Noriap établissant sa participation depuis 31 ans à plusieurs réunions annuelles de travail et de suivis techniques de cultures ,aux décisions commerciales d'achat et de ventes de céréales ou encore l'attestation d'un commercial de la société Ternoveo attestant de sa présence depuis trente ans aux réunions et visites de plaines ainsi qu'à la prise de décisions techniques et de son rôle dans l'achat des semences et des produits de santé pour les différentes cultures de l'exploitation.
Il convient en conséquence de retenir une participation effective de Madame [Z] [U] épouse [C] à l'exploitation des terres objets du bail.
Aucun manquement des époux [C] dans l'exécution du bail n'est ainsi établi par le GFA Cauet.
Pour que la cession du bail puisse être autorisée, il convient également que la cession projetée ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur.
Le GFA Cauet considère que le fils des époux [C] ne justifie pas remplir les conditions d'exploitation personnelle de ressources et d'habitation lui permettant d'assurer une exploitation des parcelles satisfaisante, lui reprochant une multitude d'activités, et le fait que la SCEA exploite plus de 412 hectares alors que la distance entre le siège social de l'exploitation et les parcelles rend impossible une mise en valeur effective et personnelles des parcelles mais également le défaut de justification de la possession du matériel et des capitaux nécessaires ou encore l'absence de justification de l'obtention autorisation préalable d'exploiter.
L'intérêt légitime du bailleur doit ici être apprécié au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire.
Il convient donc de rechercher l'aptitude, la volonté d'exploiter et la solvabilité de celui-ci pour gérer les parcelles.
Le cessionnaire doit pouvoir participer à l'exploitation des biens loués de manière effective et doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir et résider à proximité des parcelles afin de permettre une exploitation directe et justifier qu'il bénéficie de capacités ou d'expérience professionnelles et qu'il bénéficie d'une autorisation préalable d'exploiter.
En l'espèce il est justifié de la capacité professionnelle de Monsieur [R] [C] qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agricole et est exploitant agricole à titre principal depuis l'année 2016.
Il justifie être domicilié à [Localité 1] commune distante de 9,5 km d'[Localité 2] de 12,4 km de [Localité 3] et de 8 km de [Localité 4], communes sur lesquelles se situent les parcelles louées.
Il est par ailleurs associé de la SCEA [C] et fils à la disposition de laquelle sont mises les terres louées depuis 1999 et qui dispose des matériels nécessaires à leur exploitation.
De plus il justifie posséder personnellement les capitaux nécessaires en produisant la liste de ses avoirs.
Il justifie bénéficier à titre personnel de l'autorisation d'exploiter au sein de la SCEA [C] la surface de 91 ha 90 a 15 ca comprenant notamment pour 54 ha 94 a 84 ca les parcelles objets du bail et ce par arrêté en date du 13 juillet 2017.
Il justifie par ailleurs que si la SCEA [C] a son siège social à Roissy en France, elle n'y possède plus de matériel ni de bâtiments d'exploitation.
Il est au contraire justifié par un constat d'huissier en date du 27 décembre 2017 que la SCEA exploite deux corps de ferme dans la Somme sur les communes d'[Localité 2] et de Lignières avec des hangars et divers matériels d'exploitation à usage agricole.
Enfin il est établi que Monsieur [R] [C] est également associé au sein de la SCEA de la Ferme du Mesnil qui exploite 238 hectares mais dont le siège social est situé à Mesnil Saint Georges dans la Somme soit à une dizaine de kilomètres des parcelles objets du bail.
Il en résulte que l'essentiel de l'activité agricole de Monsieur [R] [C] se concentre dans la Somme dans un rayon inférieur à 15 km.
S'il est justifié de l'existence depuis l'année 2015 d'une SARL dénommée Ferme du Mesnil ayant pour gérant Monsieur [R] [C] après son père et pour activité le commerce de gros de volailles et de gibier il n'est pas établi que cette activité soit incompatible avec les exploitations agricoles et en particulier l'exploitation des parcelles objets du bail.
Il est au contraire établi que Monsieur [R] [C] intervient personnellement sur l'exploitation et qu'il rencontre au sein des corps de ferme sis dans la Somme les commerciaux. Ainsi le commercial de la société Ternoveo affirme le rencontrer à [Localité 2], effectuer des tours de plaine et assurer des ventes de produits livrés à la ferme.
Face à ces éléments le GFA se contente d'arguer d'une pluriactivité ne permettant pas une exploitation personnelle alors que les époux [C] démontrent que leur fils concentre jusqu'à présent l'ensemble de ses activités dans le département de la Somme dans un rayon d'activité réduit.
Le fait que la SCEA [C] exploite des terres dans le département voisin du Val d'Oise ne remet pas en cause dans ces conditions la capacité de Monsieur [R] [C] d'exploiter personnellement les parcelles louées et en tout état de cause ne permet pas au GFA d'établir que ses intérêts légitimes soient en péril.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser les époux [C] à céder leur droit au bail à leur fils [R] [C].
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes subsidiaires » (arrêt p. 6 à p. 9) ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que pour dénier aux époux [C] la faculté de céder leur bail, le GFA Cauet invoquait que Mme [C], copreneuse, ne justifiait pas, depuis la conclusion du bail, de sa qualité d'associée exploitante au sein de la SCEA [C] et fils bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées et se prévalait du fait que, d'une part, les statuts de la SCEA [C] et Fils de 2000, 2004 et 2015 ne mentionnaient pas que Mme [C] était associée exploitante, d'autre part, indiquaient que seul M. [D] [C] s'engageait à mettre à disposition de la SCEA les terres dont il était locataire et, enfin, que malgré la demande officielle du conseil du bailleur, les copreneurs n'avaient communiqué ni relevé de carrière MSA, ni attestation MSA précisant la date à laquelle Mme [C] avait été associée exploitante au sein de la SCEA (concl. p. 19 à 22) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le copreneur associé d'une société d'exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail, seulement réservée au preneur qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils, quand il résultait de ses constatations que Mme [C], copreneuse, s'était limitée à des fonctions de gestion, soit la tenue de la comptabilité de la SCEA [C] et fils, la participation à des réunions annuelles de travail et de suivi technique de cultures et aux décisions d'achat et de vente de céréales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de légales de ses constatations, en violation des articles L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE le candidat cessionnaire ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, l'exercice des fonctions d'exploitant et/ou de gérance par M. [R] [C] d'au moins trois sociétés dont la SCEA du Mesnil, qui exploitait une surface de 238 ha, et la SARL Ferme du Mesnil, société de commerce de volailles et gibier en plein développement ayant réalisé plus de deux millions d'euros de chiffre d'affaire en 2016, mais également l'exploitation d'une surface de plus de 400 ha sur trois départements (77, 80 et 95), permettaient à M. [R] [C] d'assurer personnellement, et de manière effective et permanente, l'exploitation des terres litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.