Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-16.351, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-16.351, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-16.351
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00556
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 14 février 2019- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° R 19-16.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
1°/ M. [V] [E],
2°/ Mme [S] [U], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 19-16.351 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2019), M. [E] est associé, à concurrence de 50 % de son capital, de la société Holding [E], qui détient l'intégralité du capital de la société Maison D. [E], qui détient elle-même des participations majoritaires au capital des sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation.
2. Le 8 novembre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [E] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), auquel ils étaient assujettis au titre des années 2007 à 2011, en réintégrant, dans l'assiette taxable, notamment la valeur des parts sociales de la société Holding [E] détenues par M. [E].
3. Après rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme [E] ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition et des pénalités.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 et dire n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [E] dans la société Holding [E], alors :
« 1°/ que constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les titres d'une société entretenant avec une autre des relations de société mère à société filiale, dans des conditions aux termes desquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'en revanche, la qualification de biens professionnels attribuée aux parts de la société mère n'est pas subordonnée à la fourniture par la société holding de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables ou financiers, rendus de manière habituelle auprès de ses filiales, distincts des fonctions d'animation, ni, a fortiori, à leur rétribution ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la société Maison D. [E] a passé avec la société [E] surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année ; que ladite convention prévoyait, en outre, que la société Maison D. [E] s'engageait à leur fournir l'assistance et le conseil dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et les ressources humaines ; qu'en énonçant seulement, pour dire qu'il n'était pas démontré que la société Maison D. [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, qu'elle ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ces fonctions d'assistance et de conseil distinctes de celles d'animation, et que les filiales ne lui avaient versé qu'une partie de la rétribution prévue par lesdites conventions pour les services rendus, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ que constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les actions d'une société entretenant avec une autre des relations de société mère à société filiale, dans des conditions selon lesquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Maison D. [E] a passé avec la société [E] surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année, aux termes de laquelle la société Maison D. [E] s'engageait à assumer la direction et le management stratégique des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, à définir leur politique en adéquation avec celle du groupe ; qu'il est énoncé que la société Maison D. [E] a seule qualité pour élaborer et diriger la politique du groupe et ses orientations sur les plans financier, administratif, commercial et organisationnel et que les sociétés [C] [B] et [E] surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que lesdites filiales auraient mené une politique différente de celle définie par la holding ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société Maison D. [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les procès-verbaux du conseil de surveillance de la holding Maison D. [E] établis entre le mois d'août 2007 et septembre 2011 révèlent que cette instance suivait de très près la gestion et la santé des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, ses filiales, le président du directoire, M. [V] [E], faisant un exposé très détaillé des résultats, des investissements réalisés, des perspectives et stratégies adoptées par et pour ces deux sociétés ; qu'en septembre 2011, un débat s'est instauré au niveau de ce conseil de surveillance pour adopter une stratégie pour sauver la société [E] surgélation et des décisions ont été prises par le conseil pour réaliser des investissements concernant les deux filiales ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments, lesquels confirmaient les termes des conventions d'animation passées le 1er octobre 2015 entre la holding et ses filiales, n'étaient pas de nature à établir la réalité de la gestion et de l'animation de ces dernières par la société Maison D. [E], au cours des années 2007 à 2011, et le fait que la société holding ne se bornait pas à suivre l'évolution de ses titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que le propriétaire de titres d'une société holding peut bénéficier d'une exonération de l'ISF au titre des biens professionnels si ladite société est animatrice de son groupe et que cette qualité, dont la preuve doit être rapportée par le redevable qui se prévaut de l'exonération fiscale, repose sur un faisceau d'indices permettant d'établir qu'elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme, l'arrêt constate que M. et Mme [E] produisent, au soutien de leur argumentation, deux conventions d'animation conclues entre la société Maison D. [E] et les sociétés [E] surgélation et Etablissements [C] [B], ainsi que des procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance de la société Maison D. [E], outre des rapports de gestion du directoire.
7. Analysant d'abord les conventions d'animation, l'arrêt relève qu'aux termes de celles-ci, la société Maison D. [E] s'engage à assumer la direction et le management stratégique des deux sociétés, à leur fournir l'assistance et le conseil dont elles auront besoin dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et des ressources humaines et qu'elle a seule qualité pour élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financier, administratif, commercial ou organisationnel, les sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation devant veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique. Il retient encore qu'au vu des déclarations fiscales effectuées par la société Maison D. [E], les prestations décrites dans les conventions n'ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire. Il retient enfin que la société Maison D. [E], qui comprend trois personnes dans ses effectifs, ne dispose pas des moyens humains pour assurer, à l'égard des sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation employant entre cent-trente-six et cent-cinquante personnes sur la période d'imposition contestée, l'ensemble des fonctions support, d'assistance et de conseil qui lui sont dévolues par les conventions. Il en déduit que ces éléments invalident la réalité des prestations susceptibles d'étayer le rôle d'animation de la société Maison D. [E].
8. Analysant ensuite les procès-verbaux du conseil de surveillance de la société Maison D. [E], établis entre août 2007 et septembre 2011, l'arrêt retient qu'ils ne font que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu'elle est menée par ses dirigeants et qu'ils ne mentionnent, à l'exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance. Il retient que, si le procès-verbal du 7 septembre 2011 fait état de la « réalisation d'investissements présentés » et de la mise en oeuvre du licenciement collectif envisagé par la société [E] surgélation, il s'agit d'une décision validant un projet d'investissement et un licenciement collectif élaboré au sein d'une filiale, qui est insuffisante à caractériser un rôle d'animation du groupe sur la période de 2007 à 2011, à défaut d'éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales et d'une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l'ensemble de la période considérée de 2007 à 2011.
9. Analysant enfin les rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance de la société Maison D. [E], l'arrêt retient qu'ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire et que le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la société Maison D. [E] en termes similaires n'est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d'un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe.
10. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la société holding Maison D.[E] ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ses fonctions d'assistance et de conseil et n'avait perçu de ses filiales qu'une partie de la rétribution, prévue par les conventions d'animation, pour les services rendus, mais a procédé à un examen concret de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis et a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a exactement déduit que le caractère effectif du rôle d'animation de la société holding Maison D.[E] au sein du groupe n'était pas caractérisé, de sorte que les parts détenues par M. [E] dans la société Holding [E] ne constituaient pas des biens professionnels susceptibles d'être exclus de l'assiette de l'ISF.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et Mme [U], épouse [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [U], épouse [E], et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015, et dit n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [V] [E] dans la société holding [E] ;
AUX MOTIFS QUE la qualité d'animatrice de groupe d'une société holding repose sur un faisceau d'indices dont la preuve doit être rapportée par le redevable de l'ISF qui se prévaut de l'exonération fiscale. Une société holding est considérée comme animatrice lorsqu'elle est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent le groupe sur le long terme. Les conventions d'animation produites aux débats ont été régularisées le 1er octobre 2005 entre la société Maison D [E] et la société [E] surgélation et entre la société Maison D [E] et la société [C] [B]. Aux termes de ces conventions la société Maison D [E] s'engage à assumer la direction et le management stratégique des sociétés [C] [B] et [E] surgélation et à leur fournir l'assistance et le conseil dont elles auront besoin dans le domaine financier, comptable, commercial, technique ainsi que dans celui des ressources humaines ; à définir la politique de ces deux sociétés en adéquation avec celle du groupe et de ses filiales. Elles énoncent en leur article 2 que la société Maison D [E] a seule qualité pour élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financiers, administratifs, commercial ou organisationnel et que les sociétés [C] [B] et [E] Surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique. Les conventions prévoient la rétribution des services de la société Maison D [E] par le versement d'une somme annuelle de 15 000 euros HT payable selon facture semestrielle. Ces conventions sont conclues pour un an avec reconduction tacite pour des périodes successives d'un an sauf dénonciation. L'administration démontre sur la base des liasses fiscales que les prestations de la société holding Maison D [E] telles que citées dans les conventions n'ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue à hauteur de la somme annuelle de 15 000? pour chaque filiale signataire, soit la somme annuelle de 30 000?. Ainsi les prestations de services ont été déclarées par la société Maison D [E] à hauteur de 13 276 euros HT pour chacun des exercices des 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013. De plus la mise en oeuvre des fonctions support, d'assistance et de conseil dévolues à la société holding Maison D [E] dans les domaines de la finance, la comptabilité et le commercial supposent des moyens humains dont la société holding Maison D [E] ne dispose pas puisqu'elle ne comprend dans ses effectifs que trois personnes, Mme [B] [I] rémunérée en qualité de présidente du conseil de surveillance, M. [V] [E], président du directoire non rémunéré et Mme [R] [O] directrice générale non rémunérée. (?) L'ensemble des constatations qui précède permet d'invalider la réalité des prestations susceptibles d'étayer le rôle d'animation revendiqué par la société holding Maison D [E]. Par ailleurs, les procès-verbaux du conseil de surveillance établis entre août 2007 et septembre 2011 ne font que relater dans un style impersonnel les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales [E] Surgélation et [C] [B], et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu'elle est menée par ses dirigeants, mais ne mentionnent, à l'exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance. Au demeurant si le procès-verbal du 7 septembre 2011 fait état de la « réalisation d'investissements présentés » et de la mise en oeuvre du licenciement collectif envisagé par la société [E] Surgélation, il s'agit d'une décision de validation d'un projet d'investissement et de licenciement collectif élaboré au sein d'une filiale qui, en admettant qu'il caractérise une décision, est insuffisante à caractériser un rôle d'animation du groupe sur la période de 2007 à 2011, à défaut d'éléments factuels attestant de directives données par la société Holding aux filiales ni d'une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l'ensemble de la période de 2007 à 2011. Quant aux rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance, ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire. Le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la SAS Maison D [E] en termes similaires n'est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au-delà d'un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe. En conséquence le caractère effectif du rôle d'animation de la société holding Maison D [E] au sein du groupe n'est pas démontré par les intimés.
1°) ALORS QUE constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les titres d'une société entretenant avec une autre des relations de société-mère à société filiale, dans des conditions aux termes desquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'en revanche, la qualification de biens professionnels attribuée aux parts de la société mère n'est pas subordonnée à la fourniture par la société holding de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables ou financiers, rendus de manière habituelle auprès de ses filiales, distincts des fonctions d'animation, ni, a fortiori, à leur rétribution ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Maison D [E] a passé avec la société [E] Surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année ; que ladite convention prévoyait, en outre, que la société Maison D [E] s'engageait à leur fournir l'assistance et le conseil dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et les ressources humaines ; qu'en énonçant seulement, pour dire qu'il n'était pas démontré que la société Maison D [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, qu'elle ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ces fonctions d'assistance et de conseil distinctes de celles d'animation, et que les filiales ne lui avaient versé qu'une partie de la rétribution prévue par lesdites conventions pour les services rendus, la cour d'appel a violé les articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les actions d'une société entretenant avec une autre des relations de société-mère à société filiale, dans des conditions selon lesquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Maison D [E] a passé avec la société [E] Surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année, aux termes de laquelle la société Maison D. [E] s'engageait à assumer la direction et le management stratégique des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, à définir leur politique en adéquation avec celle du groupe ; qu'il est énoncé que la société Maison D [E] a seule qualité pour élaborer et diriger la politique du groupe et ses orientations sur les plans financier, administratif, commercial et organisationnel et que les sociétés [C] [B] et [E] surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que lesdites filiales auraient mené une politique différente de celle définie par la holding ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société Maison D [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE les procès-verbaux du conseil de surveillance de la holding Maison D [E] établis entre le mois d'août 2007 et septembre 2011 révèlent que cette instance suivait de très près la gestion et la santé des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, ses filiales, le président du directoire, M. [V] [E], faisant un exposé très détaillé des résultats, des investissements réalisés, des perspectives et stratégies adoptées par et pour ces deux sociétés ; qu'en septembre 2011, un débat s'est instauré au niveau de ce conseil de surveillance pour adopter une stratégie pour sauver la société [E] surgélation et des décisions ont été prises par le conseil pour réaliser des investissements concernant les deux filiales ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments, lesquels confirmaient les termes des conventions d'animation passées le 1er octobre 2015 entre la holding et ses filiales, n'étaient pas de nature à établir la réalité de la gestion et de l'animation de ces dernières par la société Maison D [E], au cours des années 2007 à 2011, et le fait que la société holding ne se bornait pas à suivre l'évolution de ses titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015, et dit n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [V] [E] dans la société holding [E] ;
AUX MOTIFS QUE surabondamment, la cour relève que M. [V] [E] qui détient 50 % des parts sociales de la société Holding [E], laquelle détient 100 % des parts de la société Maison D [E] n'a pas reçu de rémunération de la société Maison D [E] au titre de sa fonction de président du directoire sur la période visée par l'imposition et il n'est pas établi que la rémunération perçue en sa qualité de président du conseil de surveillance de la sarl Etablissement [C] [B] détenue à 74,84 % par la société Maison D [E] représente plus de la moitié de ses revenus professionnels, lesquels sont constitués de pensions, retraite et revenus mobiliers qui ne constituent pas des revenus professionnels, de sorte que la condition tenant à la rémunération de ses fonctions dirigeantes n'est pas caractérisée.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer ou observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte des conclusions d'appel de la direction régionale des finances publiques qu'à aucun moment, celle-ci n'a allégué que la condition relative à la rémunération de M. [E] par rapport à ses revenus professionnels n'était pas remplie ; qu'en jugeant que la condition tenant à la rémunération de ses fonctions dirigeantes n'était pas caractérisée, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le passif de M. [V] [E] au titre de la succession de Mme [J] [A] devait être réintégré dans la base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2011 conformément à la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il a été porté au passif des déclarations d'ISF pour les années 2009, 2010 et 2011 les sommes de 525 050?, 521 163?, 286 111?. Par des motifs pertinents et juridiquement exacts que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2010, la somme portée au passif correspondait à une indemnité de réduction de libéralité due par M. [V] [E] à la succession de sa mère Mme [J] [A] veuve [E], somme qui diffère de la dette susceptible d'être mise à sa charge lors du partage après reconstitution de la masse successorale. Par suite, le passif actuellement incertain à la charge de M. [V] [E] au titre de la succession de [J] [A] doit être réintégré dans la base d'imposition à l'ISF, conformément à la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la dette dont les demandeurs sollicitent la déduction de l'actif taxable, résulte d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d'appel qui a dit que M. [V] [E] doit à la succession de sa mère une indemnité de réduction de libéralité de 1.051.282 euros. Or, le montant d'une indemnité de réduction de libéralité due par un héritier réservataire est nécessairement différent de celui de la dette qui sera éventuellement mise à sa charge au moment du partage. En effet, le paiement de l'indemnité se fait, au moment du partage, sous la forme d'une imputation prioritaire des droits dans la réserve que détient le gratifié, ce qui implique, soit qu'il n'ait aucune dette à régler si le montant de l'indemnité de réduction est inférieur ou égal à celui de la réserve, soit dans le cas contraire, que le montant de sa dette soit inférieur à celui de l'indemnité de réduction de libéralité. Il en résulte que le passif déductible ne peut être connu qu'après la liquidation de la succession qui n'est pas encore intervenue en l'espèce. Dans tous les cas, le montant de ce passif ne peut être calculé sans que le montant de l'actif successoral n'ait été précisément déterminé. Or, de l'aveu même du demandeur, ce montant est encore incertain. C'est donc avec justesse que l'administration fiscale fait observer, dans ses conclusions en défense, que « la dette effective de M. [V] [E] à l'égard des autres héritiers n'est pas déterminée quant à son quantum, l'acte définitif de partage des successions de ses père et mère n'étant pas encore intervenu. En conséquence, le passif à la charge de M. [V] [E] au titre de la succession de sa mère, Mme [J] [A], doit être réintégré dans la base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune, conformément à la décision rendue le 6 janvier 2015 par la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche ;
ALORS QUE sont déductibles de l'actif soumis à l'ISF les dettes du redevable certaines en leur principe au 1er janvier de l'année considérée ; que M. [E] a fait valoir dans ses conclusions que le montant de ses droits dans la succession de ses père et mère confondus avait été évalué à 444 640 euros et que l'indemnité de réduction de libéralité avait été définitivement fixée à 1 051 282 euros par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 novembre 2010 devenu irrévocable ; qu'ainsi il se trouvait en situation débitrice vis-à-vis de la succession de ses père et mère ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00556
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° R 19-16.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
1°/ M. [V] [E],
2°/ Mme [S] [U], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 19-16.351 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2019), M. [E] est associé, à concurrence de 50 % de son capital, de la société Holding [E], qui détient l'intégralité du capital de la société Maison D. [E], qui détient elle-même des participations majoritaires au capital des sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation.
2. Le 8 novembre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [E] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), auquel ils étaient assujettis au titre des années 2007 à 2011, en réintégrant, dans l'assiette taxable, notamment la valeur des parts sociales de la société Holding [E] détenues par M. [E].
3. Après rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme [E] ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition et des pénalités.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 et dire n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [E] dans la société Holding [E], alors :
« 1°/ que constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les titres d'une société entretenant avec une autre des relations de société mère à société filiale, dans des conditions aux termes desquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'en revanche, la qualification de biens professionnels attribuée aux parts de la société mère n'est pas subordonnée à la fourniture par la société holding de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables ou financiers, rendus de manière habituelle auprès de ses filiales, distincts des fonctions d'animation, ni, a fortiori, à leur rétribution ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la société Maison D. [E] a passé avec la société [E] surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année ; que ladite convention prévoyait, en outre, que la société Maison D. [E] s'engageait à leur fournir l'assistance et le conseil dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et les ressources humaines ; qu'en énonçant seulement, pour dire qu'il n'était pas démontré que la société Maison D. [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, qu'elle ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ces fonctions d'assistance et de conseil distinctes de celles d'animation, et que les filiales ne lui avaient versé qu'une partie de la rétribution prévue par lesdites conventions pour les services rendus, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ que constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les actions d'une société entretenant avec une autre des relations de société mère à société filiale, dans des conditions selon lesquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Maison D. [E] a passé avec la société [E] surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année, aux termes de laquelle la société Maison D. [E] s'engageait à assumer la direction et le management stratégique des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, à définir leur politique en adéquation avec celle du groupe ; qu'il est énoncé que la société Maison D. [E] a seule qualité pour élaborer et diriger la politique du groupe et ses orientations sur les plans financier, administratif, commercial et organisationnel et que les sociétés [C] [B] et [E] surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que lesdites filiales auraient mené une politique différente de celle définie par la holding ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société Maison D. [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les procès-verbaux du conseil de surveillance de la holding Maison D. [E] établis entre le mois d'août 2007 et septembre 2011 révèlent que cette instance suivait de très près la gestion et la santé des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, ses filiales, le président du directoire, M. [V] [E], faisant un exposé très détaillé des résultats, des investissements réalisés, des perspectives et stratégies adoptées par et pour ces deux sociétés ; qu'en septembre 2011, un débat s'est instauré au niveau de ce conseil de surveillance pour adopter une stratégie pour sauver la société [E] surgélation et des décisions ont été prises par le conseil pour réaliser des investissements concernant les deux filiales ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments, lesquels confirmaient les termes des conventions d'animation passées le 1er octobre 2015 entre la holding et ses filiales, n'étaient pas de nature à établir la réalité de la gestion et de l'animation de ces dernières par la société Maison D. [E], au cours des années 2007 à 2011, et le fait que la société holding ne se bornait pas à suivre l'évolution de ses titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que le propriétaire de titres d'une société holding peut bénéficier d'une exonération de l'ISF au titre des biens professionnels si ladite société est animatrice de son groupe et que cette qualité, dont la preuve doit être rapportée par le redevable qui se prévaut de l'exonération fiscale, repose sur un faisceau d'indices permettant d'établir qu'elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme, l'arrêt constate que M. et Mme [E] produisent, au soutien de leur argumentation, deux conventions d'animation conclues entre la société Maison D. [E] et les sociétés [E] surgélation et Etablissements [C] [B], ainsi que des procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance de la société Maison D. [E], outre des rapports de gestion du directoire.
7. Analysant d'abord les conventions d'animation, l'arrêt relève qu'aux termes de celles-ci, la société Maison D. [E] s'engage à assumer la direction et le management stratégique des deux sociétés, à leur fournir l'assistance et le conseil dont elles auront besoin dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et des ressources humaines et qu'elle a seule qualité pour élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financier, administratif, commercial ou organisationnel, les sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation devant veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique. Il retient encore qu'au vu des déclarations fiscales effectuées par la société Maison D. [E], les prestations décrites dans les conventions n'ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire. Il retient enfin que la société Maison D. [E], qui comprend trois personnes dans ses effectifs, ne dispose pas des moyens humains pour assurer, à l'égard des sociétés Etablissements [C] [B] et [E] surgélation employant entre cent-trente-six et cent-cinquante personnes sur la période d'imposition contestée, l'ensemble des fonctions support, d'assistance et de conseil qui lui sont dévolues par les conventions. Il en déduit que ces éléments invalident la réalité des prestations susceptibles d'étayer le rôle d'animation de la société Maison D. [E].
8. Analysant ensuite les procès-verbaux du conseil de surveillance de la société Maison D. [E], établis entre août 2007 et septembre 2011, l'arrêt retient qu'ils ne font que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu'elle est menée par ses dirigeants et qu'ils ne mentionnent, à l'exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance. Il retient que, si le procès-verbal du 7 septembre 2011 fait état de la « réalisation d'investissements présentés » et de la mise en oeuvre du licenciement collectif envisagé par la société [E] surgélation, il s'agit d'une décision validant un projet d'investissement et un licenciement collectif élaboré au sein d'une filiale, qui est insuffisante à caractériser un rôle d'animation du groupe sur la période de 2007 à 2011, à défaut d'éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales et d'une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l'ensemble de la période considérée de 2007 à 2011.
9. Analysant enfin les rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance de la société Maison D. [E], l'arrêt retient qu'ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire et que le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la société Maison D. [E] en termes similaires n'est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d'un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe.
10. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la société holding Maison D.[E] ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ses fonctions d'assistance et de conseil et n'avait perçu de ses filiales qu'une partie de la rétribution, prévue par les conventions d'animation, pour les services rendus, mais a procédé à un examen concret de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis et a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a exactement déduit que le caractère effectif du rôle d'animation de la société holding Maison D.[E] au sein du groupe n'était pas caractérisé, de sorte que les parts détenues par M. [E] dans la société Holding [E] ne constituaient pas des biens professionnels susceptibles d'être exclus de l'assiette de l'ISF.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et Mme [U], épouse [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [U], épouse [E], et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015, et dit n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [V] [E] dans la société holding [E] ;
AUX MOTIFS QUE la qualité d'animatrice de groupe d'une société holding repose sur un faisceau d'indices dont la preuve doit être rapportée par le redevable de l'ISF qui se prévaut de l'exonération fiscale. Une société holding est considérée comme animatrice lorsqu'elle est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent le groupe sur le long terme. Les conventions d'animation produites aux débats ont été régularisées le 1er octobre 2005 entre la société Maison D [E] et la société [E] surgélation et entre la société Maison D [E] et la société [C] [B]. Aux termes de ces conventions la société Maison D [E] s'engage à assumer la direction et le management stratégique des sociétés [C] [B] et [E] surgélation et à leur fournir l'assistance et le conseil dont elles auront besoin dans le domaine financier, comptable, commercial, technique ainsi que dans celui des ressources humaines ; à définir la politique de ces deux sociétés en adéquation avec celle du groupe et de ses filiales. Elles énoncent en leur article 2 que la société Maison D [E] a seule qualité pour élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financiers, administratifs, commercial ou organisationnel et que les sociétés [C] [B] et [E] Surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique. Les conventions prévoient la rétribution des services de la société Maison D [E] par le versement d'une somme annuelle de 15 000 euros HT payable selon facture semestrielle. Ces conventions sont conclues pour un an avec reconduction tacite pour des périodes successives d'un an sauf dénonciation. L'administration démontre sur la base des liasses fiscales que les prestations de la société holding Maison D [E] telles que citées dans les conventions n'ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue à hauteur de la somme annuelle de 15 000? pour chaque filiale signataire, soit la somme annuelle de 30 000?. Ainsi les prestations de services ont été déclarées par la société Maison D [E] à hauteur de 13 276 euros HT pour chacun des exercices des 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013. De plus la mise en oeuvre des fonctions support, d'assistance et de conseil dévolues à la société holding Maison D [E] dans les domaines de la finance, la comptabilité et le commercial supposent des moyens humains dont la société holding Maison D [E] ne dispose pas puisqu'elle ne comprend dans ses effectifs que trois personnes, Mme [B] [I] rémunérée en qualité de présidente du conseil de surveillance, M. [V] [E], président du directoire non rémunéré et Mme [R] [O] directrice générale non rémunérée. (?) L'ensemble des constatations qui précède permet d'invalider la réalité des prestations susceptibles d'étayer le rôle d'animation revendiqué par la société holding Maison D [E]. Par ailleurs, les procès-verbaux du conseil de surveillance établis entre août 2007 et septembre 2011 ne font que relater dans un style impersonnel les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales [E] Surgélation et [C] [B], et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu'elle est menée par ses dirigeants, mais ne mentionnent, à l'exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance. Au demeurant si le procès-verbal du 7 septembre 2011 fait état de la « réalisation d'investissements présentés » et de la mise en oeuvre du licenciement collectif envisagé par la société [E] Surgélation, il s'agit d'une décision de validation d'un projet d'investissement et de licenciement collectif élaboré au sein d'une filiale qui, en admettant qu'il caractérise une décision, est insuffisante à caractériser un rôle d'animation du groupe sur la période de 2007 à 2011, à défaut d'éléments factuels attestant de directives données par la société Holding aux filiales ni d'une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l'ensemble de la période de 2007 à 2011. Quant aux rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance, ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire. Le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la SAS Maison D [E] en termes similaires n'est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au-delà d'un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe. En conséquence le caractère effectif du rôle d'animation de la société holding Maison D [E] au sein du groupe n'est pas démontré par les intimés.
1°) ALORS QUE constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les titres d'une société entretenant avec une autre des relations de société-mère à société filiale, dans des conditions aux termes desquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'en revanche, la qualification de biens professionnels attribuée aux parts de la société mère n'est pas subordonnée à la fourniture par la société holding de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables ou financiers, rendus de manière habituelle auprès de ses filiales, distincts des fonctions d'animation, ni, a fortiori, à leur rétribution ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Maison D [E] a passé avec la société [E] Surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année ; que ladite convention prévoyait, en outre, que la société Maison D [E] s'engageait à leur fournir l'assistance et le conseil dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et les ressources humaines ; qu'en énonçant seulement, pour dire qu'il n'était pas démontré que la société Maison D [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, qu'elle ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ces fonctions d'assistance et de conseil distinctes de celles d'animation, et que les filiales ne lui avaient versé qu'une partie de la rétribution prévue par lesdites conventions pour les services rendus, la cour d'appel a violé les articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE constituent des biens professionnels au sens du texte légal, tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, les actions d'une société entretenant avec une autre des relations de société-mère à société filiale, dans des conditions selon lesquelles la société mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à gérer son portefeuille ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Maison D [E] a passé avec la société [E] Surgélation d'une part, et la société [C] [B], d'autre part, ses filiales, le 1er octobre 2015, une convention d'animation, renouvelable chaque année, aux termes de laquelle la société Maison D. [E] s'engageait à assumer la direction et le management stratégique des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, à définir leur politique en adéquation avec celle du groupe ; qu'il est énoncé que la société Maison D [E] a seule qualité pour élaborer et diriger la politique du groupe et ses orientations sur les plans financier, administratif, commercial et organisationnel et que les sociétés [C] [B] et [E] surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que lesdites filiales auraient mené une politique différente de celle définie par la holding ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société Maison D [E] jouait auprès de ses filiales un rôle d'animation effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE les procès-verbaux du conseil de surveillance de la holding Maison D [E] établis entre le mois d'août 2007 et septembre 2011 révèlent que cette instance suivait de très près la gestion et la santé des sociétés [C] [B] et [E] surgélation, ses filiales, le président du directoire, M. [V] [E], faisant un exposé très détaillé des résultats, des investissements réalisés, des perspectives et stratégies adoptées par et pour ces deux sociétés ; qu'en septembre 2011, un débat s'est instauré au niveau de ce conseil de surveillance pour adopter une stratégie pour sauver la société [E] surgélation et des décisions ont été prises par le conseil pour réaliser des investissements concernant les deux filiales ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments, lesquels confirmaient les termes des conventions d'animation passées le 1er octobre 2015 entre la holding et ses filiales, n'étaient pas de nature à établir la réalité de la gestion et de l'animation de ces dernières par la société Maison D [E], au cours des années 2007 à 2011, et le fait que la société holding ne se bornait pas à suivre l'évolution de ses titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 0 bis, 885 0 ter et 885 0 quater du code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la direction générale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015, et dit n'y avoir lieu à exclure de l'assiette de l'ISF, au-delà de l'exonération partielle admise par cette décision, la valeur des parts sociales détenues par M. [V] [E] dans la société holding [E] ;
AUX MOTIFS QUE surabondamment, la cour relève que M. [V] [E] qui détient 50 % des parts sociales de la société Holding [E], laquelle détient 100 % des parts de la société Maison D [E] n'a pas reçu de rémunération de la société Maison D [E] au titre de sa fonction de président du directoire sur la période visée par l'imposition et il n'est pas établi que la rémunération perçue en sa qualité de président du conseil de surveillance de la sarl Etablissement [C] [B] détenue à 74,84 % par la société Maison D [E] représente plus de la moitié de ses revenus professionnels, lesquels sont constitués de pensions, retraite et revenus mobiliers qui ne constituent pas des revenus professionnels, de sorte que la condition tenant à la rémunération de ses fonctions dirigeantes n'est pas caractérisée.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer ou observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte des conclusions d'appel de la direction régionale des finances publiques qu'à aucun moment, celle-ci n'a allégué que la condition relative à la rémunération de M. [E] par rapport à ses revenus professionnels n'était pas remplie ; qu'en jugeant que la condition tenant à la rémunération de ses fonctions dirigeantes n'était pas caractérisée, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le passif de M. [V] [E] au titre de la succession de Mme [J] [A] devait être réintégré dans la base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2011 conformément à la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il a été porté au passif des déclarations d'ISF pour les années 2009, 2010 et 2011 les sommes de 525 050?, 521 163?, 286 111?. Par des motifs pertinents et juridiquement exacts que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2010, la somme portée au passif correspondait à une indemnité de réduction de libéralité due par M. [V] [E] à la succession de sa mère Mme [J] [A] veuve [E], somme qui diffère de la dette susceptible d'être mise à sa charge lors du partage après reconstitution de la masse successorale. Par suite, le passif actuellement incertain à la charge de M. [V] [E] au titre de la succession de [J] [A] doit être réintégré dans la base d'imposition à l'ISF, conformément à la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche du 6 janvier 2015 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la dette dont les demandeurs sollicitent la déduction de l'actif taxable, résulte d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d'appel qui a dit que M. [V] [E] doit à la succession de sa mère une indemnité de réduction de libéralité de 1.051.282 euros. Or, le montant d'une indemnité de réduction de libéralité due par un héritier réservataire est nécessairement différent de celui de la dette qui sera éventuellement mise à sa charge au moment du partage. En effet, le paiement de l'indemnité se fait, au moment du partage, sous la forme d'une imputation prioritaire des droits dans la réserve que détient le gratifié, ce qui implique, soit qu'il n'ait aucune dette à régler si le montant de l'indemnité de réduction est inférieur ou égal à celui de la réserve, soit dans le cas contraire, que le montant de sa dette soit inférieur à celui de l'indemnité de réduction de libéralité. Il en résulte que le passif déductible ne peut être connu qu'après la liquidation de la succession qui n'est pas encore intervenue en l'espèce. Dans tous les cas, le montant de ce passif ne peut être calculé sans que le montant de l'actif successoral n'ait été précisément déterminé. Or, de l'aveu même du demandeur, ce montant est encore incertain. C'est donc avec justesse que l'administration fiscale fait observer, dans ses conclusions en défense, que « la dette effective de M. [V] [E] à l'égard des autres héritiers n'est pas déterminée quant à son quantum, l'acte définitif de partage des successions de ses père et mère n'étant pas encore intervenu. En conséquence, le passif à la charge de M. [V] [E] au titre de la succession de sa mère, Mme [J] [A], doit être réintégré dans la base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune, conformément à la décision rendue le 6 janvier 2015 par la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche ;
ALORS QUE sont déductibles de l'actif soumis à l'ISF les dettes du redevable certaines en leur principe au 1er janvier de l'année considérée ; que M. [E] a fait valoir dans ses conclusions que le montant de ses droits dans la succession de ses père et mère confondus avait été évalué à 444 640 euros et que l'indemnité de réduction de libéralité avait été définitivement fixée à 1 051 282 euros par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 novembre 2010 devenu irrévocable ; qu'ainsi il se trouvait en situation débitrice vis-à-vis de la succession de ses père et mère ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.