Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.083, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° U 19-26.083




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

La société Tivoli Dôme imagerie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.083 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [A] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tivoli Dôme imagerie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2019), M. [W] a été engagé par la société Centre d'imagerie médicale du Tivoli le 20 janvier 1994 ; son contrat de travail a été transféré à la société Tivoli Dôme Imagerie en juin 2011.

2. Les parties ont signé une convention de rupture le 16 août 2013, homologuée par l'autorité administrative le 19 septembre 2013, puis une transaction le 30 septembre 2013.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture et de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction signée le 30 septembre 2013 et de le condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la transaction entre un employeur et un salarié est valable dès lors qu'elle est postérieure à la rupture du contrat de travail et qu'elle a pour objet un litige non relatif à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [W] avait renoncé, en des termes clairs et sans équivoque, à son indemnité de rupture le 25 septembre 2013 de sorte que la transaction signée le 30 septembre suivant ne portait pas sur ce point ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. »


Réponse de la Cour

6. La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, postérieurement à l'homologation de la convention de rupture, avait renoncé par courrier du 25 septembre 2013 à percevoir l'indemnité de rupture, puis avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation, et avait accepté, aux termes du protocole transactionnel, en contrepartie de la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation, de renoncer définitivement et totalement à exercer à l'encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations, a exactement retenu que la transaction, portant sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail, était nulle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tivoli Dôme imagerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tivoli Dôme Imagerie et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Tivoli Dôme imagerie


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la transaction signée le 30 septembre 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SELARL TFI à payer à M. [W] une somme de 1000 ? à titre de dommages-intérêts :

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de l'espèce qu'il existe un lien de cause à effet entre la rupture conventionnelle et la transaction, ce qui n'est pas contesté, ce lien étant la renonciation par M. [W] à l'indemnité de rupture conventionnelle prévue ; que les parties s'accordent sur le principe qu'une transaction peut être conclue après une rupture conventionnelle ; qu'il convient de statuer en premier lieu sur la régularité de la transaction qui si, tel est le cas, a autorité de chose jugée entre les parties (Sur la transaction) : que si en application de l'article L 1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles applicables en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, un salarié peut renoncer à un droit né c'est-à-dire dont il est en mesure de disposer ; qu'une transaction peut être conclue dans tous les cas de rupture du contrat de travail après que cette rupture soit devenue définitive: licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, rupture conventionnelle ; que dans ce dernier cas, la transaction doit intervenir postérieurement à l'homologation de la rupture par l'autorité administrative, tel qu'en l'espèce (transaction signée le 30 septembre 2013 soit postérieurement à l'homologation administrative du 19 septembre) et avoir pour objet de régler un différend relatif, non à la rupture du contrat de travail mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture conventionnelle ; que la rupture conventionnelle signée par M. [W] et le représentant légal de la selarl TDI mentionne que: - la convention a pour but de mettre un terme d'un commun accord au contrat de travail du salarié, - au terme du dit accord, il sera versé une indemnité de rupture de 15 526,00 euros, précision étant faite que l'indemnité légale de licenciement s'élève pour sa part à 15526 euros au regard de son ancienneté de 21 ans, 8 mois et 6 jours ; qu'aux termes de la transaction, il est stipulé que : - la signature de la rupture conventionnelle est intervenue à la demande de M. [W] souhaitant suivre une formation de soins infirmiers à compter de septembre 2013 ( ne pouvant bénéficier d'un congé individuel rémunéré à cet effet) tout en percevant l'assurance chômage et qu'il était prêt à renoncer à l'indemnité de rupture conventionnelle que l'employeur ne voulait pas verser étant trop coûteuse, - la selarl TDI a indiqué à la Direccte qu'elle avait accepté de signer la convention dans l'intérêt du salarié qui pourrait renoncer au versement de l'indemnité une fois le droit né après homologation mais qu'elle n'écrirait pas s'engager à régler cette indemnité, - après homologation, M. [W] a renoncé par courrier du 25 septembre 2013 au versement de l'indemnité, - postérieurement, invoquant de ce fait un préjudice, il réclamait une indemnisation, - après discussion entre les parties, la selarl TDI acceptait de prendre en charge le coût de la formation soit 5 302 euros, - « M. [W] accepte de renoncer définitivement et totalement à exercer à l'encontre de la selarl TDI une action judiciaire quelconque, quelle que soit la cause, la forme, les motifs ou moyens, qui serait basée par quelque biais que ce soit sur les relations contractuelles de travail qu'il a entretenues avec la dite société et ou sur la rupture des dites relations » ; qu'il ressort des éléments de la transaction qu'elle porte sur un élément inhérent et essentiel de la rupture du contrat de travail à savoir l'indemnité de rupture conventionnelle et non sur les conditions d'exécution de la relation de travail ; que la nullité de la transaction sera donc prononcée ; qu'au surplus la renonciation à toute action en justice et celle à un droit patrimonial né à savoir percevoir un montant indemnitaire conséquent de 15 526 euros égal à l'indemnité légale pour une indemnité nettement inférieure de 5 302 euros caractérisent une absence de concessions réciproques ; que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat. M. [W] devra restituer le chèque de 5 302 euros non encaissé ; qu'en outre il sera alloué à M. [W] invoquant l'attitude déloyale de la société à son égard une somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts ; (?) ; que d'ailleurs le chèque de « compensation » de 5 302 euros est daté du 26 septembre soit antérieurement à la date de signature de l'acte transactionnel du 30 septembre ;

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit est valable dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque une volonté certaine de renoncer ; qu'en l'espèce, la société TDI rappelait que M. [W] avait, par lettre du 25 septembre 2013, donc antérieure à la transaction, renoncé à toute indemnité de rupture conventionnelle, et ce, alors que la rupture conventionnelle avait été homologuée et que le contrat de travail avait déjà pris fin ; qu'en se bornant à examiner la validité de la transaction et celle de la rupture conventionnelle et en s'abstenant de se prononcer, comme elle y avait été invitée, sur la validité de la renonciation du salarié contenue dans la lettre du 25 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Tivoli avait expressément soutenu que le chèque daté du 26 septembre 2013 n'inférait nullement que la transaction n'aurait pas été signée le 30 dès lors que l'accord des parties était bien intervenu le 26 et que la transaction n'avait été signée que le 30 pour permettre au conseil de la rédiger; qu'en énonçant dès lors que le chèque de compensation était daté du 26 septembre donc antérieurement à la date de la transaction signée le 30 pour en déduire que la société avait toujours eu l'intention de vider la rupture conventionnelle de son contenu, sans répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la transaction entre un employeur et un salarié est valable dès lors qu'elle est postérieure à la rupture du contrat de travail et qu'elle a pour objet un litige non relatif à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [W] avait renoncé, en des termes clairs et sans équivoque, à son indemnité de rupture le 25 septembre 2013 de sorte que la transaction signée le 30 septembre suivant ne portait pas sur ce point ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

4°) ALORS QUE les concessions doivent être appréciées à la date de la transaction ; qu'en l'espèce, à la date de la signature de la transaction, le 30 septembre 2013, M. [W] avait déjà renoncé à l'indemnité conventionnelle de rupture, et ce, depuis le 25 septembre précédent ; que dès lors, en induisant « une absence de concessions réciproques » de la comparaison chiffrée entre l'indemnité de rupture de 15.526 ? à laquelle avait renoncé le salarié et la prise en charge par l'employeur de la somme de 5 302 ? correspondant au coût de la formation, quand la question de l'indemnité de rupture avait déjà été réglée antérieurement à la transaction par la lettre de renonciation claire et sans équivoque de M. [W], la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la transaction pour apprécier les concessions réciproques, a encore violé l'article 2044 du code civil ;

5°) ALORS QUE (subsidiaire) la société TDI avait soutenu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel étant dans ce cas, tenue de rectifier le montant en condamnant l'employeur à verser la différence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé l'annulation de la rupture conventionnelle du 16 août 2013, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SELARL TDI à payer à M. [W] les sommes de 5 982,25 ? au titre de l'indemnité de licenciement, 5 553,00 ? d'indemnité de préavis et 555,00 ? de congés payés afférents, 20 000,00 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la selarl Tivoli Dôme Imagerie des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [W] dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et de fixer les conditions de cette rupture. ; que conformément à l'article L 1237-14 du code du travail, l'accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter ; qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation de la convention à la Direccte ; qu'outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou manoeuvre ; que M. [W] rappelle que la demande de nullité de ladite convention n'est pas fondée sur le contexte de la relation de travail mais sur l'existence d'un vice du consentement en l'espèce les manoeuvres dolosives de la société lui ayant fait croire, comme à la Direccte, qu'elle paierait l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'il soutient que si dans un premier temps, la société employeur avait opposé le coût de l'indemnité conventionnelle pour ne pas signer, concomitamment avec le courrier de l'ARS sur les conditions d'exercice de son contrat de travail, elle l'avait convoqué à deux entretiens en vue de conclure la convention et il avait été reçu en présence de 4 médecins et de la secrétaire de direction le 16 août 2013 ; qu'il affirme qu'il a alors découvert un courrier l'engageant à renoncer à toute indemnité et toutes poursuites judiciaires éventuelles ; qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, il informait la Direccte des difficultés relatives au versement de l'indemnité ; que la société reconnaît avoir eu des échanges avec l'administration dans le cadre de l'établissement de la rupture conventionnelle sur le paiement de l'indemnité qu'elle ne souhaitait pas régler ; qu'alors qu'elle avait la possibilité de renoncer mais elle s'exposait à une action prud'homale éventuelle de la part du salarié, elle a pris l'engagement écrit de respecter cette procédure spécifique de rupture du contrat de travail, tout en sachant qu'elle demanderait immédiatement après au salarié de renoncer à son droit patrimonial ; qu'en effet il ressort du contexte de la signature successive des deux conventions et des termes de la transaction que la société a toujours eu l'intention de vider la rupture conventionnelle de son contenu ; que d'ailleurs le chèque de 'compensation' de 5 302 euros est daté du 26 septembre soit antérieurement à la date de signature de l'acte transactionnel du 30 septembre ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle, le consentement de M. [W] étant vicié ; qu'en ce cas, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux litiges nés après cette date) dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; que M. [W] présentait une ancienneté de 21 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Il percevait un salaire moyen mensuel de 2633,94 euros. Il a perçu les allocations Pôle Emploi et il ressort d'une attestation en date du 18 juin 2014 versée par l'employeur, émanant de l'institut de formation en soins infirmiers, que le salarié était en formation depuis le 03 septembre 2012 et à la date de l'attestation en deuxième année de formation ; qu'au regard des éléments de sa situation, il sera alloué à M. [W] les sommes de 15 982,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 553,00 euros d'indemnité de préavis et 555,00 euros de congés payés afférents, 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société TDI, qui rappelait que M. [W] était seul à l'initiative de la rupture, avait versé aux débats sa lettre au sein de laquelle elle refusait toute rupture en raison du montant de l'indemnité afférente et le courrier du salarié dans lequel celui-ci insistait pour voir rompre le contrat de travail et être « prêt à en discuter » en soulignant que sa « démarche n'était pas motivée par le conflit ou l'argent mais simplement par l'envie de [se] reconstruire moralement et professionnellement après cet échec » ; que ces deux éléments de preuve étaient déterminants pour la solution du litige en ce qu'ils tendaient à démontrer que le salarié ne pouvait pas ignorer que l'indemnité ne lui serait pas versée et, partant que son consentement n'avait pas été vicié ; qu'en s'abstenant dès lors de les examiner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société TDI avait informé la Direccte qu'« elle ne souhaitait pas régler » l'indemnité de rupture conventionnelle ; que dès lors, l'engagement pris par la société TDI auprès de la Direccte de respecter « la procédure spécifique de rupture du contrat de travail » ne pouvait concerner que la procédure proprement dite, à savoir les différentes étapes et les délais, à l'exclusion du paiement des indemnités ; qu'en conséquence, en prononçant l'annulation de la rupture conventionnelle motif pris de ce que la société avait pris l'engagement écrit de respecter la procédure spécifique de rupture du contrat de travail mais « a toujours eu l'intention de vider la rupture conventionnelle de son contenu », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civilECLI:FR:CCASS:2021:SO00741
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