Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-22.175, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-22.175, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-22.175
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100446
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 16 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 04 juillet 2019- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° W 19-22.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 19-22.175 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'Association musulmane des algériens de Lille, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de l'agence Association musulmane des Algériens de Lille, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2018, pourvoi n° 17-19.361), MM. [W] et [N] élus, par une assemblée générale du 26 septembre 2010, président et vice-président de l'Association musulmane des Algériens de Lille (l'AMAL), ont demandé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se sont tenues le 3 octobre 2010 et ont élu M. [O] comme président, et qu'il soit jugé que celui-ci se prévalait illicitement de cette qualité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. MM. [W] et [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des assemblées générales du 3 octobre 2010, alors :
« 1° / que lorsque les statuts ont expressément prévu selon quelles modalités devaient être appréciés le déroulement et la sincérité des délibérations prises par l'assemblée générale d'une association, tout manquement à la règle statutaire entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 18 des statuts de l'AMAL stipulait que les délibérations de l'assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux signés des membres du bureau et que les extraits de ces procès-verbaux devaient être signés du président du conseil ou par deux administrateurs ; que la cour d'appel a encore relevé qu'aucun procès-verbal signé du président ou de deux administrateurs constatant les assemblées du 3 octobre 2010 n'était versé aux débats ; qu'en refusant pourtant d'annuler les assemblées du 3 octobre 2010 au prétexte qu'était versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice permettant prétendument « de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'entraîne la nullité de l'assemblée générale d'une association toute irrégularité ayant influé sur le déroulement ou la sincérité des débats ; qu'en l'espèce, l'avis aux adhérents de l'AMAL du 10 septembre 2010 invitait les membres souhaitant se présenter à l'élection à se constituer par liste composée de neuf personnes, cependant que les statuts autorisaient le vote par nom ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'avis n'étant pas prévu par les statuts, il ne s'agissait pas d'une irrégularité de fond et que les adhérents présents lors de l'assemblée générale avaient accepté de voter par liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis affiché avait été de nature à dissuader des candidatures souhaitant un vote par nom, circonstance qui influence nécessairement la régularité et la sincérité du vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que seule la production en justice des relevés bancaires attestant du crédit d'un compte est de nature à établir le paiement par chèques ou en espèces ; qu'en l'espèce, MM. [N] et [W] soutenaient expressément que les justificatifs versés aux débats par l'AMAL, destinés prétendument à établir le paiement de leurs cotisations par les adhérents présents lors des assemblées générales de l'AMAL du 3 octobre 2010, étaient insuffisants puisqu'aucun relevé bancaire n'était produit aux débats ; qu'en retenant pourtant que les documents versés aux débats par l'AMAL et M. [O] sont « suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents » sans rechercher si, en l'absence de production des relevés bancaires, la preuve du paiement pouvait être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
3. Ayant, d'abord, relevé que, si les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'avaient pas formellement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conformément à l'article 18 des statuts, ces assemblées générales avaient, en revanche, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant la relation détaillée des débats et des votes intervenus, et annexant notamment copie des anciens et des nouveaux statuts, copie de la convocation, copie de la liste des candidats à l'élection du conseil d'administration et copie de la liste d'émargement, la cour d'appel en a, en l'absence de sanction prévue par les statuts en cas de méconnaissance de cet article, justement déduit que, le contenu de ce procès-verbal de constat d'huissier de justice n'étant pas moins exhaustif que ne l'aurait été un procès-verbal établi conformément à la lettre des statuts, la nullité des assemblées générales n'était pas encourue.
4. Ayant, ensuite, relevé que le président avait informé les membres de l'assemblée générale de la possibilité d'un vote soit par liste, soit par nom, et que les membres, qui avaient voté en toute connaissance de cause, s'étaient expressément prononcés en faveur d'un vote par liste, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations et appréciations rendaient inopérante.
5. Enfin, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve de nature à établir que les membres ayant participé aux assemblées générales contestées s'étaient acquittés de leurs cotisations pour l'année considérée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. MM. [W] et [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'AMAL, alors :
« 1° / que la cour d'appel a retenu que « rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [O] » ; que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation des assemblées du 3 octobre 2010 entraînera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les exposants de leur demande tendant à voir constater que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 14 des statuts de l'AMAL stipule que les assemblées générales sont présidées par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou, à défaut, par un membre de l'assemblée désigné par le président ; qu'il en résulte que l'annulation d'une assemblée ayant élu irrégulièrement le président du conseil administration suffit à constater l'irrégularité des assemblées ultérieures, présidées par une personne dépourvue de pouvoirs ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que M. [O] se prévaut illicitement de sa qualité de président, au prétexte qu'il aurait été réélu, après l'assemblée du 3 octobre 2010, par assemblées des 20 mars 2011 et 16 mars 2014, sans rechercher si l'irrégularité de la première de ces assemblées n'emportait pas celle des deux dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le second, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
9. D'autre part, dès lors qu'elle avait écarté l'irrégularité des assemblées générales organisées le 3 octobre 2010, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches invoquées que ses constatations rendaient inopérantes.
10. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W] et [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [N] et les condamne in solidum à payer à M. [O] et l'Association musulmane des Algériens de Lille la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [N], M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [W] et [N] de leur demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 : que dans leurs dernières conclusions, MM. [W] et [N] fondent leur demande sur trois moyens : - La production par M. [O] et l'Amal d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice ne permet pas de pallier l'absence des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses, exigées par l'article 18 des statuts de l'association, la Cour de cassation ayant jugé en ce sens dans son arrêt du 15 mai 2018 ; - L'avis aux adhérents de l'association de l'Amal du 10 septembre 2010 invite les membres de l'association souhaitant se présenter à cette élection à se constituer en liste composée de neuf personnes, en omettant la possibilité de présenter une candidature individuelle, ce qui constitue une irrégularité de fond puisque comme l'a rappelé M. [O] à l'ouverture de l'assemblée générale, le vote doit s'effectuer soit sur liste complète (de neuf candidats) soit nom par nom en fonction des personnes qui se sont présentées ; - Il n'est pas justifié par M. [O] et l'Amal, faute de production de documents comptables, du paiement de leurs cotisations par les personnes figurant sur la liste de présence des participants au vote de l'assemblée générale litigieuse, alors que ce paiement conditionne la qualité de membre de l'association et, par suite, de votant, cela conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts ; que sur le premier moyen, il y a lieu de préciser que la Cour de cassation a simplement jugé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen soulevé par MM. [W] et [N] tiré du défaut de production par M. [O] et l'Amal des procès-verbaux des assemblées générales du 3 octobre 2010, sans se prononcer sur la question de droit posée par le moyen ; que l'article 18 des statuts de l'Amal énonce : « Les délibérations de l'Assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres composant le Bureau. Ces procès-verbaux constatant le nombre des présents aux Assemblées Générales extraordinaires. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs » ; qu'en l'espèce, si les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'ont pas formellement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conformément à l'article susvisé, un tel procès-verbal n'étant pas, en tout cas, versé aux débats, ces assemblées générales ont en revanche donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant la relation détaillée des débats et des votes intervenus, et annexant notamment copie des anciens et des nouveaux statuts, copie de la convocation, copie de la liste des candidats à l'élection du conseil d'administration et copie de la liste d'émargement ; qu'il s'ensuit que ce procès-verbal de constat d'huissier de justice, dont le contenu n'est pas moins exhaustif que ne l'aurait été un procès-verbal établi conformément à la lettre des statuts, permet aux parties ainsi qu'à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus, en sorte que MM. [W] et [N], qui n'invoquent aucune irrégularité particulière dans la tenue des assemblées générales litigieuses, ne justifient d'aucun grief résultant du défaut d'établissement d'un procès-verbal de l'assemblée générale signé par le président du conseil ou par deux administrateurs ; ce premier moyen est donc inopérant ; que sur le deuxième moyen, les statuts n'imposant pas l'établissement et l'affichage d'un avis aux adhérents préalablement à la tenue de l'assemblée générale, mais l'envoi au moins huit jours avant d'une convocation individuelle indiquant sommairement l'objet de la réunion, le caractère incomplet de l'information, dans l'avis aux adhérents, relative aux modalités de présentation des candidatures en vue du vote des membres du conseil administration n'est pas susceptible d'entraîner une irrégularité de fond comme il est soutenu par les appelants, alors au surplus qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de constat du 3 octobre 2010 que les membres de l'assemblée générale se sont expressément prononcés en faveur d'un vote par liste après avoir reçu du président l'information selon laquelle il était possible de voter soit par liste soit par nom, les membres de l'assemblée générale ayant ainsi voté en toute connaissance de cause ; que sur le troisième moyen, il est produit par M. [O] et l'Amal la liste des adhérents de l'association pour l'année 2010 (laquelle figure également en annexe du procès-verbal de constat d'huissier du 3 octobre 2010), portant mention des numéros des cartes des adhérents et du montant des cotisations par eux acquittées, ainsi que l'ensemble des reçus délivrés aux adhérents après paiement de leurs cotisations au cours de l'année 2010. MM. [W] et [N] ne font pas la démonstration, sur la base de ces documents suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents, de ce que les personnes ayant participé aux votes lors des assemblées générales litigieuses n'auraient pas été membres de l'association ; ce troisième moyen de nullité est donc lui aussi inopérant ; que MM. [W] et [N] seront par conséquent déboutés de leur demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 » ;
1/ ALORS QUE lorsque les statuts ont expressément prévu selon quelles modalités devaient être appréciés le déroulement et la sincérité des délibérations prises par l'assemblée générale d'une association, tout manquement à la règle statutaire entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 18 des statuts de l'AMAL stipulait que les délibérations de l'assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux signés des membres du bureau et que les extraits de ces procès-verbaux devaient être signés du président du conseil ou par deux administrateurs ; que la cour d'appel a encore relevé qu'aucun procès-verbal signé du président ou de deux administrateurs constatant les assemblées du 3 octobre 2010 n'était versé aux débats ; qu'en refusant pourtant d'annuler les assemblées du 3 octobre 2010 au prétexte qu'était versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice permettant prétendument « de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QU'entraîne la nullité de l'assemblée générale d'une association toute irrégularité ayant influé sur le déroulement ou la sincérité des débats ; qu'en l'espèce, l'avis aux adhérents de l'AMAL du 10 septembre 2010 invitait les membres souhaitant se présenter à l'élection à se constituer par liste composée de neuf personnes, cependant que les statuts autorisaient le vote par nom ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'avis n'étant pas prévu par les statuts, il ne s'agissait pas d'une irrégularité de fond et que les adhérents présents lors de l'assemblée générale avaient accepté de voter par liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis affiché avait été de nature à dissuader des candidatures souhaitant un vote par nom, circonstance qui influence nécessairement la régularité et la sincérité du vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE seule la production en justice des relevés bancaires attestant du crédit d'un compte est de nature à établir le paiement par chèques ou en espèces ; qu'en l'espèce, MM. [N] et [W] soutenaient expressément que les justificatifs versés aux débats par l'AMAL, destinés prétendument à établir le paiement de leurs cotisations par les adhérents présents lors des assemblées générales de l'AMAL du 3 octobre 2010, étaient insuffisants puisqu'aucun relevé bancaire n'était produit aux débats (conclusions, p. 11) ; qu'en retenant pourtant que les documents versés aux débats par l'AMAL et M. [O] sont « suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents » (arrêt, p. 6, alinéa 3) sans rechercher si, en l'absence de production des relevés bancaires, la preuve du paiement pouvait être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [W] et [N] de leur demande tendant à voir juger que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'AMAL ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande tendant à voir juger l'absence de qualité de président de l'Amal de M. [O] : que MM. [W] et [N] font valoir que dès lors que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 sont annulées, il doit être jugé que M. [O] ne peut se prévaloir de la qualité de président de l'Amal ; que la cour rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [O] ; qu'en tout état de cause, cette demande est mal fondée indépendamment de la validité ou de la nullité de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 dès lors qu'il résulte des pièces produites par les intimés que M. [O] tire aussi sa qualité de président de l'Amal d'une assemblée générale ordinaire du 20 mars 2011 qui l'a réélu en qualité de président pour trois années, puis d'une autre assemblée générale ordinaire du 16 mars 2014 qui l'a reconduit dans ses fonctions pour trois ans encore, aucune de ces deux assemblées générales n'ayant été contestée ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé et y ajoutant, la cour déboutera MM. [W] et [N] de leurs demandes d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 et tendant à voir juger que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal » ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [O] » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation des assemblées du 3 octobre 2010 entraînera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les exposants de leur demande tendant à voir constater que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'article 14 des statuts de l'AMAL stipule que les assemblées générales sont présidées par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou, à défaut, par un membre de l'assemblée désigné par le président ; qu'il en résulte que l'annulation d'une assemblée ayant élu irrégulièrement le président du conseil administration suffit à constater l'irrégularité des assemblées ultérieures, présidées par une personne dépourvue de pouvoirs ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que M. [O] se prévaut illicitement de sa qualité de président, au prétexte qu'il aurait été réélu, après l'assemblée du 3 octobre 2010, par assemblées des 20 mars 2011 et 16 mars 2014, sans rechercher si l'irrégularité de la première de ces assemblées n'emportait pas celle des deux dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:C100446
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° W 19-22.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 19-22.175 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'Association musulmane des algériens de Lille, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de l'agence Association musulmane des Algériens de Lille, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2018, pourvoi n° 17-19.361), MM. [W] et [N] élus, par une assemblée générale du 26 septembre 2010, président et vice-président de l'Association musulmane des Algériens de Lille (l'AMAL), ont demandé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se sont tenues le 3 octobre 2010 et ont élu M. [O] comme président, et qu'il soit jugé que celui-ci se prévalait illicitement de cette qualité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. MM. [W] et [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des assemblées générales du 3 octobre 2010, alors :
« 1° / que lorsque les statuts ont expressément prévu selon quelles modalités devaient être appréciés le déroulement et la sincérité des délibérations prises par l'assemblée générale d'une association, tout manquement à la règle statutaire entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 18 des statuts de l'AMAL stipulait que les délibérations de l'assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux signés des membres du bureau et que les extraits de ces procès-verbaux devaient être signés du président du conseil ou par deux administrateurs ; que la cour d'appel a encore relevé qu'aucun procès-verbal signé du président ou de deux administrateurs constatant les assemblées du 3 octobre 2010 n'était versé aux débats ; qu'en refusant pourtant d'annuler les assemblées du 3 octobre 2010 au prétexte qu'était versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice permettant prétendument « de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'entraîne la nullité de l'assemblée générale d'une association toute irrégularité ayant influé sur le déroulement ou la sincérité des débats ; qu'en l'espèce, l'avis aux adhérents de l'AMAL du 10 septembre 2010 invitait les membres souhaitant se présenter à l'élection à se constituer par liste composée de neuf personnes, cependant que les statuts autorisaient le vote par nom ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'avis n'étant pas prévu par les statuts, il ne s'agissait pas d'une irrégularité de fond et que les adhérents présents lors de l'assemblée générale avaient accepté de voter par liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis affiché avait été de nature à dissuader des candidatures souhaitant un vote par nom, circonstance qui influence nécessairement la régularité et la sincérité du vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que seule la production en justice des relevés bancaires attestant du crédit d'un compte est de nature à établir le paiement par chèques ou en espèces ; qu'en l'espèce, MM. [N] et [W] soutenaient expressément que les justificatifs versés aux débats par l'AMAL, destinés prétendument à établir le paiement de leurs cotisations par les adhérents présents lors des assemblées générales de l'AMAL du 3 octobre 2010, étaient insuffisants puisqu'aucun relevé bancaire n'était produit aux débats ; qu'en retenant pourtant que les documents versés aux débats par l'AMAL et M. [O] sont « suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents » sans rechercher si, en l'absence de production des relevés bancaires, la preuve du paiement pouvait être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
3. Ayant, d'abord, relevé que, si les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'avaient pas formellement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conformément à l'article 18 des statuts, ces assemblées générales avaient, en revanche, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant la relation détaillée des débats et des votes intervenus, et annexant notamment copie des anciens et des nouveaux statuts, copie de la convocation, copie de la liste des candidats à l'élection du conseil d'administration et copie de la liste d'émargement, la cour d'appel en a, en l'absence de sanction prévue par les statuts en cas de méconnaissance de cet article, justement déduit que, le contenu de ce procès-verbal de constat d'huissier de justice n'étant pas moins exhaustif que ne l'aurait été un procès-verbal établi conformément à la lettre des statuts, la nullité des assemblées générales n'était pas encourue.
4. Ayant, ensuite, relevé que le président avait informé les membres de l'assemblée générale de la possibilité d'un vote soit par liste, soit par nom, et que les membres, qui avaient voté en toute connaissance de cause, s'étaient expressément prononcés en faveur d'un vote par liste, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations et appréciations rendaient inopérante.
5. Enfin, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve de nature à établir que les membres ayant participé aux assemblées générales contestées s'étaient acquittés de leurs cotisations pour l'année considérée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. MM. [W] et [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'AMAL, alors :
« 1° / que la cour d'appel a retenu que « rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [O] » ; que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation des assemblées du 3 octobre 2010 entraînera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les exposants de leur demande tendant à voir constater que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 14 des statuts de l'AMAL stipule que les assemblées générales sont présidées par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou, à défaut, par un membre de l'assemblée désigné par le président ; qu'il en résulte que l'annulation d'une assemblée ayant élu irrégulièrement le président du conseil administration suffit à constater l'irrégularité des assemblées ultérieures, présidées par une personne dépourvue de pouvoirs ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que M. [O] se prévaut illicitement de sa qualité de président, au prétexte qu'il aurait été réélu, après l'assemblée du 3 octobre 2010, par assemblées des 20 mars 2011 et 16 mars 2014, sans rechercher si l'irrégularité de la première de ces assemblées n'emportait pas celle des deux dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le second, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
9. D'autre part, dès lors qu'elle avait écarté l'irrégularité des assemblées générales organisées le 3 octobre 2010, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches invoquées que ses constatations rendaient inopérantes.
10. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W] et [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [N] et les condamne in solidum à payer à M. [O] et l'Association musulmane des Algériens de Lille la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [N], M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [W] et [N] de leur demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 : que dans leurs dernières conclusions, MM. [W] et [N] fondent leur demande sur trois moyens : - La production par M. [O] et l'Amal d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice ne permet pas de pallier l'absence des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses, exigées par l'article 18 des statuts de l'association, la Cour de cassation ayant jugé en ce sens dans son arrêt du 15 mai 2018 ; - L'avis aux adhérents de l'association de l'Amal du 10 septembre 2010 invite les membres de l'association souhaitant se présenter à cette élection à se constituer en liste composée de neuf personnes, en omettant la possibilité de présenter une candidature individuelle, ce qui constitue une irrégularité de fond puisque comme l'a rappelé M. [O] à l'ouverture de l'assemblée générale, le vote doit s'effectuer soit sur liste complète (de neuf candidats) soit nom par nom en fonction des personnes qui se sont présentées ; - Il n'est pas justifié par M. [O] et l'Amal, faute de production de documents comptables, du paiement de leurs cotisations par les personnes figurant sur la liste de présence des participants au vote de l'assemblée générale litigieuse, alors que ce paiement conditionne la qualité de membre de l'association et, par suite, de votant, cela conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts ; que sur le premier moyen, il y a lieu de préciser que la Cour de cassation a simplement jugé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen soulevé par MM. [W] et [N] tiré du défaut de production par M. [O] et l'Amal des procès-verbaux des assemblées générales du 3 octobre 2010, sans se prononcer sur la question de droit posée par le moyen ; que l'article 18 des statuts de l'Amal énonce : « Les délibérations de l'Assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres composant le Bureau. Ces procès-verbaux constatant le nombre des présents aux Assemblées Générales extraordinaires. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs » ; qu'en l'espèce, si les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'ont pas formellement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conformément à l'article susvisé, un tel procès-verbal n'étant pas, en tout cas, versé aux débats, ces assemblées générales ont en revanche donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant la relation détaillée des débats et des votes intervenus, et annexant notamment copie des anciens et des nouveaux statuts, copie de la convocation, copie de la liste des candidats à l'élection du conseil d'administration et copie de la liste d'émargement ; qu'il s'ensuit que ce procès-verbal de constat d'huissier de justice, dont le contenu n'est pas moins exhaustif que ne l'aurait été un procès-verbal établi conformément à la lettre des statuts, permet aux parties ainsi qu'à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus, en sorte que MM. [W] et [N], qui n'invoquent aucune irrégularité particulière dans la tenue des assemblées générales litigieuses, ne justifient d'aucun grief résultant du défaut d'établissement d'un procès-verbal de l'assemblée générale signé par le président du conseil ou par deux administrateurs ; ce premier moyen est donc inopérant ; que sur le deuxième moyen, les statuts n'imposant pas l'établissement et l'affichage d'un avis aux adhérents préalablement à la tenue de l'assemblée générale, mais l'envoi au moins huit jours avant d'une convocation individuelle indiquant sommairement l'objet de la réunion, le caractère incomplet de l'information, dans l'avis aux adhérents, relative aux modalités de présentation des candidatures en vue du vote des membres du conseil administration n'est pas susceptible d'entraîner une irrégularité de fond comme il est soutenu par les appelants, alors au surplus qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de constat du 3 octobre 2010 que les membres de l'assemblée générale se sont expressément prononcés en faveur d'un vote par liste après avoir reçu du président l'information selon laquelle il était possible de voter soit par liste soit par nom, les membres de l'assemblée générale ayant ainsi voté en toute connaissance de cause ; que sur le troisième moyen, il est produit par M. [O] et l'Amal la liste des adhérents de l'association pour l'année 2010 (laquelle figure également en annexe du procès-verbal de constat d'huissier du 3 octobre 2010), portant mention des numéros des cartes des adhérents et du montant des cotisations par eux acquittées, ainsi que l'ensemble des reçus délivrés aux adhérents après paiement de leurs cotisations au cours de l'année 2010. MM. [W] et [N] ne font pas la démonstration, sur la base de ces documents suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents, de ce que les personnes ayant participé aux votes lors des assemblées générales litigieuses n'auraient pas été membres de l'association ; ce troisième moyen de nullité est donc lui aussi inopérant ; que MM. [W] et [N] seront par conséquent déboutés de leur demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 » ;
1/ ALORS QUE lorsque les statuts ont expressément prévu selon quelles modalités devaient être appréciés le déroulement et la sincérité des délibérations prises par l'assemblée générale d'une association, tout manquement à la règle statutaire entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 18 des statuts de l'AMAL stipulait que les délibérations de l'assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux signés des membres du bureau et que les extraits de ces procès-verbaux devaient être signés du président du conseil ou par deux administrateurs ; que la cour d'appel a encore relevé qu'aucun procès-verbal signé du président ou de deux administrateurs constatant les assemblées du 3 octobre 2010 n'était versé aux débats ; qu'en refusant pourtant d'annuler les assemblées du 3 octobre 2010 au prétexte qu'était versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice permettant prétendument « de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QU'entraîne la nullité de l'assemblée générale d'une association toute irrégularité ayant influé sur le déroulement ou la sincérité des débats ; qu'en l'espèce, l'avis aux adhérents de l'AMAL du 10 septembre 2010 invitait les membres souhaitant se présenter à l'élection à se constituer par liste composée de neuf personnes, cependant que les statuts autorisaient le vote par nom ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'avis n'étant pas prévu par les statuts, il ne s'agissait pas d'une irrégularité de fond et que les adhérents présents lors de l'assemblée générale avaient accepté de voter par liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis affiché avait été de nature à dissuader des candidatures souhaitant un vote par nom, circonstance qui influence nécessairement la régularité et la sincérité du vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE seule la production en justice des relevés bancaires attestant du crédit d'un compte est de nature à établir le paiement par chèques ou en espèces ; qu'en l'espèce, MM. [N] et [W] soutenaient expressément que les justificatifs versés aux débats par l'AMAL, destinés prétendument à établir le paiement de leurs cotisations par les adhérents présents lors des assemblées générales de l'AMAL du 3 octobre 2010, étaient insuffisants puisqu'aucun relevé bancaire n'était produit aux débats (conclusions, p. 11) ; qu'en retenant pourtant que les documents versés aux débats par l'AMAL et M. [O] sont « suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents » (arrêt, p. 6, alinéa 3) sans rechercher si, en l'absence de production des relevés bancaires, la preuve du paiement pouvait être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [W] et [N] de leur demande tendant à voir juger que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'AMAL ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande tendant à voir juger l'absence de qualité de président de l'Amal de M. [O] : que MM. [W] et [N] font valoir que dès lors que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 sont annulées, il doit être jugé que M. [O] ne peut se prévaloir de la qualité de président de l'Amal ; que la cour rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [O] ; qu'en tout état de cause, cette demande est mal fondée indépendamment de la validité ou de la nullité de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 dès lors qu'il résulte des pièces produites par les intimés que M. [O] tire aussi sa qualité de président de l'Amal d'une assemblée générale ordinaire du 20 mars 2011 qui l'a réélu en qualité de président pour trois années, puis d'une autre assemblée générale ordinaire du 16 mars 2014 qui l'a reconduit dans ses fonctions pour trois ans encore, aucune de ces deux assemblées générales n'ayant été contestée ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé et y ajoutant, la cour déboutera MM. [W] et [N] de leurs demandes d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 et tendant à voir juger que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal » ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [O] » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation des assemblées du 3 octobre 2010 entraînera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les exposants de leur demande tendant à voir constater que M. [O] se prévaut illicitement de la qualité de président, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'article 14 des statuts de l'AMAL stipule que les assemblées générales sont présidées par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou, à défaut, par un membre de l'assemblée désigné par le président ; qu'il en résulte que l'annulation d'une assemblée ayant élu irrégulièrement le président du conseil administration suffit à constater l'irrégularité des assemblées ultérieures, présidées par une personne dépourvue de pouvoirs ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que M. [O] se prévaut illicitement de sa qualité de président, au prétexte qu'il aurait été réélu, après l'assemblée du 3 octobre 2010, par assemblées des 20 mars 2011 et 16 mars 2014, sans rechercher si l'irrégularité de la première de ces assemblées n'emportait pas celle des deux dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.