Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-21.567, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 435 FS-B

Pourvoi n° K 19-21.567




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [R] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-21.567 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6],

6°/ au groupement GFR du domaine de Failly, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

M. [H], d'une part, et MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

M. [H], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [B], [K], [G] et du groupement GFR du domaine de Failly, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,1er juillet 2019), le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés par la société XXX sur un site appartenant au groupement foncier et rural du domaine de Failly (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d'or ont été découverts fortuitement.

2. Le 28 juillet 2015, « un accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, MM. [U], [H] et [R], salariés de la société XXX qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et MM. [K], [G] et [B] respectivement en leur qualité d'employeur, directeur technique et chef d'équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale le 5 août 2015.

3. A l'issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015 pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1 002 376 euros et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l'accord, M. [R], invoquant qu'il était le seul coinventeur du trésor avec M. [U], que l'accord ne remplissait pas les conditions de l'article 2044 du code civil en l'absence de concessions réciproques et qu'étaient applicables les règles de l'article 716 du code civil, a assigné en paiement les co-signataires de l'accord. M. [U] a sollicité reconventionnellement la nullité de l'accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de M. [H] et le premier moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'accord du 28 juillet 2015, de décider que la valeur du trésor serait attribuée au propriétaire du site et M. [U] et de le condamner avec MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M. [U], alors :

« 1°/ que celui qui se prévaut d'un vice du consentement doit en rapporter la preuve ; qu'en retenant d'office que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », était une formule de portée trop générale, voire inexacte, ne permettant pas d'emporter la conviction quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l'action n'ayant invoqué aucun vice du consentement, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;

2°/ que de surcroît, le juge ne peut retenir d'office la nullité d'un contrat pour vice du consentement ; qu'en se fondant, pour annuler celui de l'espèce, sur la circonstance que le consentement des parties à la convention litigieuse ne lui apparaissait pas parfaitement éclairé, sans que les intéressées eussent sollicité l'annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant d'office la convention litigieuse pour vice du consentement sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui relève d'office un vice du consentement doit a minima le caractériser et préciser s'il s'agit d'un vice de violence, d'erreur ou de dol ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement des parties à la convention litigieuse n'était pas parfaitement éclairé, prétexte pris que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », renfermait une formule de portée trop générale, voire inexacte, tout en s'abstenant de préciser si le consentement des parties avait été vicié par erreur, dol ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 ancien du code civil. »

6. Par leur premier moyen, MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site font grief à l'arrêt de déclarer nul l'accord du 28 juillet 2015, alors :

« 1°/ que la nullité sanctionne l'inobservation d'une condition de formation du contrat ; qu'en retenant, pour annuler l'accord transactionnel conclu le 28 juillet 2015 par lequel les parties s'étaient accordées sur le partage du prix de vente du trésor, que la renonciation par celui qui a découvert le trésor à son droit de percevoir la moitié du trésor ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque quand le caractère non équivoque de la renonciation à un droit n'est pas une condition de formation du contrat mais relève de l'appréciation de la portée de l'engagement consenti, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le consentement est valable sauf s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en retenant, pour annuler l'accord conclu le 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour d'appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, motif pris que la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques était une formule de portée trop générale voire inexacte s'agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière de sorte que la renonciation à un droit ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque, sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour annuler l'accord du 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour d'appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1109 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en retenant que l'absence de consentement éclairé était confortée par l'attitude de MM. [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de l'acte, d'aviser tant les services de gendarmerie que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs recevant paiement deux mois plus tard en consignant d'expresses réserves, motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°/ que, subsidiairement, il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu'en annulant l'accord du 28 juillet 2015, aux motifs qu'ayant été conclu pour prévenir une contestation à naître, il devait être qualifié de transaction et qu'à défaut de concessions réciproques consenties par l'ensemble des parties, l'accord devait être déclaré nul, quand l'existence de concessions réciproques est un élément essentiel de la qualification de transaction et non une condition de sa validité, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir énoncé à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article 716 du code civil relatives à la propriété du trésor, mais que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques , l'arrêt retient que, si l'accord conclu le 28 juillet 2015, intitulé par les parties elles-mêmes comme un accord transactionnel, constitue une transaction, aucune concession réciproque ne peut être retrouvée, dès lors que le propriétaire du site ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l'article 716 précité, que les responsables de l'entreprise ne pouvaient prétendre à rien et que l'ouvrier ayant découvert le trésor n'obtenait que 30,86 % des 15/34e de sa valeur marchande, sans contrepartie, et qu'il ne peut donc être reconnu à cet acte de force obligatoire, conformément à l'article 2052 du code civil.

8. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, justement critiqués par les moyens mais surabondants concernant le consentement des parties à l'acte, la cour d'appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu'il devait être fait application de l'article 716 du code civil.

9. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [R], pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner avec MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M.[U], alors, « qu'en toute hypothèse, il peut y avoir pluralité d'inventeurs d'un trésor ; qu'ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action collective de plusieurs ouvriers, chacun d'eux doit être qualifié d'inventeur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 716 du code civil :

11. Selon ce texte, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard et s'il est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

12. Il en résulte que l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.

13. Pour retenir que M. [U] était l'unique inventeur du trésor, après avoir constaté qu'il creusait avec une pelle un angle d'un mur, qu'il s'était heurté à la présence « d'un morceau » de béton, qu'il avait fait appel à M. [R] pour perforer cette dalle et qu'il avait trouvé trois boîtes de lingots, l'arrêt énonce que l'article 716 du code civil, qui n'évoque que celui qui a découvert le trésor, n'introduit pas la notion de coinventeurs.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté la possibilité d'une pluralité d'inventeurs, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'accord transactionnel du 28 juillet 2015 et en ce qu'il dit que le groupement foncier et rural du domaine de Failly ne peut prétendre qu'à la moitié du trésor découvert le 21 juillet 2015, l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier et rural du domaine de Failly ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chacune des parties la charge par elle des frais exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, ayant dit que le groupement foncier rural du domaine de Failly ne peut prétendre qu'à la moitié de la valeur du trésor découvert le 21 juillet 2015, dit que M. [U], étant le seul à pouvoir prétendre être celui qui a découvert le trésor, devait se voir attribuer l'autre moitié de sa valeur et D'AVOIR, en conséquence, condamné le groupement foncier rural du domaine de Failly à verser la somme de 66 636,86 euros à M. [U], condamné M. [R] et M. [H] à verser, chacun, la somme de 139 382,80 euros à M. [U] et condamné M. [B], M. [K] et M. [G] à verser, chacun, la somme de 11 156,03 euros à M. [U] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments factuels soumis à l'appréciation de la cour permettent de considérer que peut être admise la présentation des circonstances de la découverte telles que décomposées par M. [U], à savoir qu'il creusait avec une pelle un angle du mur du salon, qu'il s'est heurté à la présence d'un « morceau » de béton, qu'il a fait appel à M. [R] pour perforer cette dalle et que, comme l'a indiqué ce dernier aux services de gendarmerie, « (M. [U]) a trouvé cette petite boîte qu'il a secouée » en ajoutant qu' « en fouillant au même endroit, [Z] a ressorti encore 2 autres boîtes contenant 12 lingots chacune (...) » ; qu'il en ressort également que M. [H] faisait effectivement partie de leur équipe mais, qu'il ait été à l'étage ou juché sur un escabeau, avait en charge l'évacuation des gravats ; qu'il ne s'est trouvé en possession que dans un deuxième temps des contenants, et qu'il en revendique simplement, à l'instar de M. [R], l'ouverture ; qu'il y a lieu de considérer que ce travail en commun n'avait pas pour finalité de découvrir un trésor, ce qui aurait pour effet d'exclure l'application de l'article 716 du code civil, et, par ailleurs, que cet article n'introduit pas la notion de co-inventeurs d'un trésor, n'évoquant que « celui qui l'a découvert » ; que l'article 716 du code civil figure dans les dispositions générales du Livre III de ce code relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété et que, de la même façon que le GFR tient ses droits sur ce bien meuble incorporé au fonds dont il est propriétaire par accession, l'inventeur doit être qualifié de tel lorsqu'il a permis à ce bien d'en être dissocié et, par conséquent, rendu visible, en donnant naissance, ce faisant, à ce droit d'accession ; que force est de considérer que l'action préparatoire de M. [R] comme la manipulation du contenant par M. [H] ne peuvent être considérés comme ayant permis que ce bien soit rendu visible, en regard de ce qui précède ; que M. [U] est, de ce fait, fondé à se prévaloir de la qualité d'unique inventeur et à poursuivre l'infirmation du jugement qui ne lui reconnaît que la qualité de coinventeur ;

1°) ALORS QUE l'inventeur du trésor est celui qui l'a rendu visible et non pas celui qui l'a vu en premier ou l'a concrètement appréhendé ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [U] avait seul qualité d'inventeur, que « la découverte » du trésor devait s'entendre de l'acte permettant de dissocier le bien meuble de l'immeuble, se fondant ainsi sur l'appréhension concrète du trésor, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'inventeur du trésor est celui qui l'a rendu visible ; qu'en retenant que M. [U] avait seul qualité d'inventeur, après avoir constaté que M. [R] avait perforé la dalle de béton sous laquelle se trouvait le trésor, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 9 et 10), si ce n'était pas la rupture de cette dalle de béton qui avait rendu visible le trésor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 716 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il peut y avoir pluralité d'inventeurs d'un trésor ; qu'ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action collective de plusieurs ouvriers, chacun d'eux doit être qualifié d'inventeur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la convention d'accord contractuel de distribution de prix en date du 28 juillet 2015 pour vice du consentement, d'avoir par suite décidé que le groupement foncier rural du domaine du Failly ne pouvait prétendre qu'à la moitié de la valeur du trésor découvert le 21 juillet 2015, en sa qualité de propriétaire du fonds, et que Monsieur [Z] [U], seul à pouvoir prétendre en être l'inventeur, devait se voir attribuer l'autre moitié, et d'avoir condamné en conséquence le GFR du domaine du Failly à verser la somme de 66 636,86 euros à Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [R] et Monsieur [X] [H] (l'exposant) à verser, chacun, la somme de 139 382,80 euros à Monsieur [Z] [U] ;

AUX MOTIFS QUE rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la formule insérée en préambule selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques », qui succédait à un exposé factuel en revanche particulièrement circonstancié, étant une formule de portée trop générale, voire inexacte s'agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière, et la renonciation à un droit ne pouvant dès lors être tenue pour dénuée d'équivoque ;

ALORS QUE celui qui se prévaut d'un vice du consentement doit en rapporter la preuve ; qu'en retenant d'office que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », était une formule de portée trop générale, voire inexacte, ne permettant pas d'emporter la conviction quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l'action n'ayant invoqué aucun vice du consentement, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;

ALORS QUE, de surcroit, le juge ne peut retenir d'office la nullité d'un contrat pour vice du consentement ; qu'en se fondant, pour annuler celui de l'espèce, sur la circonstance que le consentement des parties à la convention litigieuse ne lui apparaissait pas parfaitement éclairé, sans que les intéressées eussent sollicité l'annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant d'office la convention litigieuse pour vice du consentement sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge qui relève d'office un vice du consentement doit a minima le caractériser et préciser s'il s'agit d'un vice de violence, d'erreur ou de dol ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement des parties à la convention litigieuse n'était pas parfaitement éclairé, prétexte pris que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », renfermait une formule de portée trop générale, voire inexacte, tout en s'abstenant de préciser si le consentement des parties avait été vicié par erreur, dol ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 ancien du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [K], [G] et le groupement GFR du domaine de Failly

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul l'accord transactionnel conclu entre les parties le 28 juillet 2015 à [Localité 1] ;

AUX MOTIFS QU'alors que le tribunal a déclaré nul cet accord intervenu entre l'ensemble des parties au litige en retenant la qualification d'accord transactionnel mais en considérant qu'il ne contenait pas de concessions réciproques, l'appelant, monsieur [H], ainsi que le GFR et messieurs [B], [K] et [G] poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point ; Que monsieur [H] - qui revendique la qualité de co-inventeur en exposant qu'en charge d'évacuer les gravats il n'en a pas moins ouvert la boîte que lui ont remis messieurs [U] et [R] qui craignaient qu'elle ne contienne des explosifs - soutient que cet acte, signé hors d'une quelconque pression, ne peut être qualifié de transaction en l'absence de concessions réciproques, de contestation à laquelle cet acte aurait eu vocation de mettre un terme ou de situation litigieuse à prévenir; qu'il ne s'agit que d'une renonciation expresse des trois ouvriers à demander davantage que le tiers de la moitié de l'indivision ; Que le GFR - qui se prévaut de sa qualité de propriétaire mais aussi de légitime bénéficiaire d'un avantage supplémentaire du fait que, commandant des travaux dans les fondations sans nécessité dans le cadre de la rénovation de la maison, il est à l'origine de la découverte - relate les conditions dans lesquelles cet accord résultant d'une proposition de son gérant acceptée à l'unanimité a été signé par l'ensemble des protagonistes pleinement éclairés et consentants, puis l'évolution postérieure des positions, sous des influences extérieures et à travers des déclarations incomplètes voire contradictoires quant aux droits de la hiérarchie de l'entreprise ou de monsieur [H], victime, selon lui, de la collusion des deux autres salariés alors qu'il s'agit d'une invention collective ; Que l'acte litigieux ne constitue pas, à son sens, une transaction en ce que ne sont pas réunies les conditions constitutives de l'article 2044 du code civil mais un "accord de partage d'un don de fortune" (dont il importe d'assurer la stabilité) au sens des dispositions d'ordre public de l'article 890 du code civil portant sur une res nullius selon une proportion qui, une fois actée, devient un droit acquis, figé et opposable aux cosignataires ; qu'il estime que cette transaction, assimilée à un acte de partage en ce qu'elle a pour objet de faire cesser l'indivision, ne saurait être remise en cause par la présente action qui, faute d'être principale et unique et à défaut de lésion de plus d'un quart, ne peut s'analyser en une action en complément de part régie par les dispositions de l'article 889 du code civil ; Que, qualifiant l'acte litigieux d''accord contractuel de distribution du prix" messieurs [B], [K] et [G] - qui se défendent de n'avoir jamais argué de la qualité d'inventeurs - se prévalent liminairement de l'absence de caractère d'ordre public de l'article 716 du code civil et de la force obligatoire des conventions, ajoutant que l'article 1156 du code civil invite à rechercher la commune intention des parties; que l'accord du 28 juillet 2015, qui ne réunit pas, selon eux, les caractéristiques d'un accord transactionnel et souffre d'une formulation inappropriée qui ne lie pas le juge, doit être requalifié en acte de partage ; que le caractère contraint de cet acte n'est que prétendu par messieurs [U] et [R] qui agissent par appât du gain, ceci alors que la qualité d'inventeur doit être attribuée à monsieur [H] qui a rendu visible le trésor, et que ceux-ci ne peuvent remettre en cause a posteriori un contrat auquel ils ont parfaitement donné leur consentement ; Attendu, ceci étant rappelé, qu'il y a lieu de considérer que l'article 716 du code civil selon lequel : "La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve sur son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété, et qui est découverte par le pur fruit du hasard" n'est pas une disposition d'ordre public et que par application de l'article 6 du même code a contrario les parties au litige pouvaient y déroger par convention ; Que la transaction ayant pour objet de prévenir ou d'éteindre pour l'avenir toute contestation, il y lieu de considérer que, malgré la qualité d'avocat de son rédacteur (monsieur [E]), de son titre ou de ses formules, il ne peut y être retrouvé les concessions réciproques qui caractérisent une transaction, le GRF ne pouvant prétendre à une gratification supplémentaire en application de l'article 716 précité, les responsables de l'entreprise ne pouvant prétendre à rien et celui qui a découvert le trésor n'obtenant que 30,86 % des 15/34e de sa valeur marchande, ceci sans contrepartie ; qu'il ne peut donc être reconnu à cet acte la force obligatoire que l'article 2052 (en sa version applicable) du code civil lui attache et qui permet de faire obstacle à la poursuite en justice d'une action ayant même objet ; Que le GFR, se prévalant néanmoins de la parfaite validité de cet acte, ne peut être suivi en ce qu'il poursuit sa requalification en un acte de partage d'une indivision, avec toutes les conséquences juridiques induites, lequel serait, selon lui, "l'acte préparatoire du partage qui sera signé le 25 septembre 2015", dès lors que l'indivisions' entend d'une situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes et qu'il est patent que telle n'est pas la situation juridique de la présente espèce ; Que la nécessaire exécution de bonne foi de cette convention, qualifiée "d'accord contractuel de distribution du prix" par messieurs [B], [K] et [G], qui résulterait de son intangibilité et qui contiendrait, selon monsieur [H], une renonciation unilatérale à un droit ne sauraient faire obstacle à la présente action, dont l'objet est de contester la validité de cet acte ; Qu'en effet, rien ne permet d'emporter la conviction de la cour quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue "après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques", qui succède à un exposé factuel en revanche particulièrement circonstancié, étant une formule de portée par trop générale, voire inexacte s'agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière, et la renonciation à un droit ne pouvant, dès lors, être tenue pour dénuée d'équivoque ; Que cette appréciation se trouve confortée par l'attitude de messieurs [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de cet acte, d'aviser tant les services de gendarmerie (en déclarant ne pas être en possession d'un exemplaire de ce document dont la remise paraît avoir fait défaut et en s'interrogeant sur les suites à donner à cette découverte) que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs, recevant paiement deux mois plus tard en consignant d'expresses réserves ; Qu'il s'ensuit que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il juge que cet acte doit être annulé et qu'il convient, par conséquent, de trancher le litige résultant de la découverte de ce trésor ;

1°) ALORS QUE la nullité sanctionne l'inobservation d'une condition de formation du contrat ; qu'en retenant, pour annuler l'accord transactionnel conclu le 28 juillet 2015 par lequel les parties s'étaient accordées sur le partage du prix de vente du trésor, que la renonciation par celui qui a découvert le trésor à son droit de percevoir la moitié du trésor ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque quand le caractère non équivoque de la renonciation à un droit n'est pas une condition de formation du contrat mais relève de l'appréciation de la portée de l'engagement consenti, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le consentement est valable sauf s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en retenant, pour annuler l'accord conclu le 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour quant au caractère parfaitement éclairé du consentement et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, motif pris que la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques » était une formule de portée trop générale voire inexacte s'agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière de sorte que la renonciation à un droit ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque, sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour annuler l'accord du 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1109 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en retenant que l'absence de consentement éclairé était confortée par l'attitude de MM. [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de l'acte, d'aviser tant les services de gendarmerie que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs recevant paiement deux mois plus tard en consignant d'expresses réserves, motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE il y a indivision lorsque s'exercent plusieurs droits de même nature sur un bien ; qu'en l'espèce, l'accord du 28 juillet 2015 portait sur le partage du trésor entre le GFR du Domaine de Failly sur le fonds duquel le trésor avait été trouvé et les salariés de la société XXX ayant participé à la découverte du trésor, tous propriétaires d'une partie du trésor ; qu'en écartant la requalification de l'accord du 28 juillet 2015 en acte de partage d'une indivision motifs pris que l'indivision s'entend d'une situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes et qu'il était patent que telle n'était pas la situation juridique de la présente espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 890 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'après la découverte du trésor, les parties se sont réunies le 28 juillet 2015 à DHUIZON, au domicile du directeur technique de la société XXX : Monsieur [A] [G], et ont signé un accord relatif au partage du trésor ; Que cet accord, intitulé « accord transactionnel », mentionne notamment : « Sur ce les parties se sont réunies ce 28 juillet 2015 à [Localité 1] au domicile du directeur technique et sont convenues de ce qui suit après information complète sur les faits, les lots, règlements et jurisprudences et après discussion et concessions réciproques. Article 1 L'Invention est partagée de la manière suivante : Pour le Propriétaire 17 lingots soit la moitié plus 2 lingots pour sa participation à la découverte en demandant le creusement d'une cave dans les lieux concernés par celle-ci ; Pour les Inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des 15 lingots restant, Pour l'Employeur, le directeur d'équipe et le directeur technique chacun un tiers des 7,41 % restant. Article 2 Les parties entendent conférer au présent accord la force de la chose jugée en dernier ressort et s 'interdisent de contester de quelque manière que ce soit les conditions de la découverte ou la répartition de l'invention, s'estimant entièrement remplies de leurs droits. Les parties se déclarent entièrement libres, indépendantes et en possession de leurs facultés. Article 3 Les Parties déclarent vouloir faire caisse commune du produit de l'Invention et chargent Mr [U] [E] de procéder à la négociation et à la vente des lingots afin de désintéresser les Parties et de les remplir de leurs droits comme il est dit ci-dessus. Il est expressément convenu que l'aléa des cours et de la qualité ou de la valeur des lingots comme les commissions sur vente et les taxes et impôts seront à la charge des parties au prorata de leurs droits. Le mandat de Mr [U] [E] ne donnera pas lieu à rémunération. Celui-ci tiendra les parties informées et devra rendre compte de sa mission régulièrement celle-ci devant être accomplie pour le 30.9.2015. Les parties demandent expressément à Mr [U] [E] d'assurer la garde de leurs lingots, ce que celui-ci accepte tout en indiquant refuser d'assurer le risque de vol avec effraction ce que les parties acceptent expressément, s 'interdisant de rechercher Mr [E] au cas où les lingots seraient volés avec effraction et ou violence. Article Les parties chargent Mr [U] [E] de procéder à l'enregistrement des présentes. Elles s'engagent à ne pas divulguer l'Invention ni son partage ni le nom des autres parties. » Attendu que les parties ont elles-mêmes qualifié cet accord d' « accord transactionnel » ; Que cette dénomination est confortée par la formule « après discussion et concessions réciproques » mentionnée dans le texte de cet accord, ci-dessus rappelé, ainsi que par la formule « Les parties entendent conférer au présent accord la force de la chose jugée en dernier ressort et s'interdisent de contester de quelque manière que ce soit les conditions de la découverte ou la répartition de l'invention, s'estimant entièrement remplies de leurs droits » ; Attendu que le GFR DU DOMAINE DE FAILLY, Monsieur [X] [H] et Messieurs [A] [G], [K] [B] et [G] [K] soutiennent que ledit accord, en réalité, ne serait pas un accord transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil, mais un simple acte de partage, qui ne pourrait être rescindé que pour lésion en application des articles 889 et 890 du même code ; Que Monsieur [H] en veut pour preuve, notamment, le fait que les parties présentes lors de la conclusions de l'accord ont, avant ou après sa signature,« bu le verre de l'amitié» et qu'elles n'auraient donc pas établi et signé ce document pour terminer ou prévenir une contestation ; Attendu, cependant, que ledit accord, qui a attribué une part du trésor à Messieurs [G], [B] et [K], lesquels étaient les supérieurs hiérarchiques des salariés qui l'avaient découvert, a été signé au domicile du directeur technique de la Société XXX, employeur lesdits salariés, ce qui a pu constituer - sous couvert du « verre de l'amitié » - une pression morale exercée, volontairement ou non, sur les inventeurs du trésor pour les amener à signer ledit accord, aux termes duquel ils renonçaient à une partie des droits qui leur étaient conférés par les dispositions de l'article 716 du Code civil ; Que l'argument selon lequel l'accord litigieux aurait été signé dans une ambiance de concorde générale, ce qui conduirait à écarter la qualification d'accord transactionnel, ne peut donc être retenu ; Attendu, par ailleurs, que Monsieur [R] fait valoir que ledit accord a été rédigé par Monsieur [E], gérant du GFR DU DOMAINE DE FAILLY, et que ledit Monsieur [E] exerce la profession d'avocat, ce qui n'est pas contesté ; Que Monsieur [E], qui a lui-même qualifié ledit accord d' « accord transactionnel », et l'a rédigé en employant des formules confortant cette qualification, était donc particulièrement bien placé pour apprécier la signification et la portée des termes qu'il employait ; Attendu, enfin, que si aucune contestation n'existait entre les parties lors de la signature de l'accord litigieux, celles-ci ont manifestement conclu celui-ci pour prévenir une contestation à naître, c'est-à-dire susceptible de naître entre eux ultérieurement ; que si tel n'avait pas été leur but, la conclusion d'un tel accord, rédigé en des termes aussi minutieux, ne s'expliquerait pas ; Attendu que l'accord conclu entre les parties le 28 juillet 2015 est donc bien un accord transactionnel régi par les dispositions de l'article 2044 du Code civil, selon lesquelles « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, arrêt du 3 mai 2000 ; Chambre Commerciale, arrêt du 27 novembre 2012 ), une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties, qui conditionne la validité de la transaction ; Qu'aux termes de l'article 716 du Code civil : « la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds » ; Qu'en l'espèce, en application de ces dispositions, Messieurs [U] et [R], en tant que co-inventeurs, pouvaient prétendre chacun à 25 % du trésor découvert, soit une somme correspondant à 8,5 lingots d'or; qu'aux termes de l'accord transactionnel, chacun d'eux n'a droit qu'à une - 10 ? somme très inférieure, égale à 30,86 % du prix de vente de 15 lingots ; Que, par contre, Monsieur [E], Président du GFR DU DOMAINE DE FAILLY. En plus de la moitié des lingots à laquelle il pouvait légitimement prétendre, a reçu 2 lingots supplémentaires ; qu'il n'a donc consenti aucune concession ; Que Monsieur [H], n'étant pas co-inventeur du trésor, n'avait droit à aucune somme ; qu'aux termes de l'accord transactionnel, il a cependant droit à 30,86 % du prix de vente de 15 lingots ; qu'il n'a donc consenti aucune concession ; Que Messieurs [K], [G] et [B], respectivement employeur, directeur d'équipe et directeur technique de la société XXX, n'étant pas co-inventeurs du trésor, n'avaient droit à aucune part de celui-ci ; qu'ils ont cependant reçu chacun un tiers des 7,41 % restants du prix de vente des 15 lingots qui n'avaient pas été attribués à Monsieur [E] ; qu'ils n'ont donc consenti aucune concession, Qu'à défaut de concessions réciproques consenties par l'ensemble des parties, il convient, en conséquence de déclarer nul l'accord transactionnel conclu entre les parties le 28 juillet 2015 à DHUIZON ;

6°) ALORS, subsidiairement QUE, il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu'en annulant l'accord du 28 juillet 2015, aux motifs qu'ayant été conclu pour prévenir une contestation à naître, il devait être qualifié de transaction et qu'à défaut de concessions réciproques consenties par l'ensemble des parties, l'accord devait être déclaré nul, quand l'existence de concessions réciproques est un élément essentiel de la qualification de transaction et non une condition de sa validité, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le groupement foncier rural du domaine de Failly à verser la somme de 66 636,86 euros à M. [U], condamné M. [R] et M. [H] à verser, chacun, la somme de 139 382,80 euros à M. [U] et condamné M. [B], M. [K] et M. [G] à verser, chacun, la somme de 11 156,03 euros à M. [U] ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier du montant des condamnations portées dans le dispositif de ses conclusions et reprises ci-avant, monsieur [U] se fonde sur la valeur nette du trésor ainsi découvert qu'il fixe, sans être contesté, à la somme de 1.036.506, 70 euros (incluant la valeur des deux lingots non vendus (soit: 37.470 euros x 2), la part du GFR comme la sienne s'établissant dès lors à la moitié, soit la somme de 518.253,35 euros ; Que le GFR (dont la part d'ores et déjà attribuée s'évalue à 572.046,50 tenant compte de la valeur des deux lingots conservés) comme les autres parties au litige devant restitution des sommes trop ou indûment perçues aux termes de l'acte du 25 septembre 2015, ils seront condamnés à verser à monsieur [U] qui a déjà perçu la somme de 139.382,80 euros les sommes qui seront explicitées au dispositif selon décompte de ce dernier en soi non contesté ;

ALORS QUE M. [U] réclamait au GFR du Domaine de Failly la somme de 64 101,86 euros en conséquence de l'annulation de l'accord du 28 juillet 2015 ; qu'en condamnant pourtant le GFR Domaine de Failly au paiement à ce titre de la somme de 66 636,86 euros, la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2021:C100435
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