Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 20-15.175, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 20-15.175, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-15.175
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300469
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 03 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 11 février 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° G 20-15.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ M. [Y] [B],
2°/ Mme [X] [L], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 20-15.175 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M. [E], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 février 2020), par acte du 5 décembre 1998, les consorts [E] ont donné à bail rural à M. et Mme [B] diverses parcelles.
2. Les terres données à bail ont été mises à la disposition de la SCEA [B].
3. Par acte du 25 mars 2016, les consorts [E] ont fait délivrer aux preneurs un congé à effet au 30 septembre 2017 en raison de l'âge de la retraite.
4. Par acte du 16 juin 2016, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé et en autorisation de céder leur bail à leur fille, Mme [N].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande d'autorisation de céder leur bail à Mme [N], alors :
« 1°/ que la faculté de céder son bail, qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, est réservée au preneur de bonne foi ; qu'est de bonne foi le preneur qui s'est constamment acquitté des obligations nées de son bail ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural, tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait que les preneurs avaient satisfait à toutes les obligations nées de leur bail et que cette demande de cession de bail ne préjudiciait aucunement aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'en tout état de cause, le manquement du preneur, qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit présenter un caractère de gravité suffisante ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait le peu de gravité du manquement reproché aux copreneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a, de nouveau, violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait pour un copreneur, quand bien même participerait-il aux travaux de la ferme, de ne pas devenir associé de la société à objet principalement agricole à la disposition de laquelle les biens loués ont été mis, constitue un manquement à une obligation essentielle du bail, faisant à lui seul obstacle à la faculté de le céder sans qu'il y ait lieu de caractériser le préjudice subi par le bailleur.
7. Elle a constaté que Mme [B], qui n'avait jamais été associée de la SCEA, avait maintenu son statut de conjoint collaborateur sans régulariser sa situation de cotitulaire du bail.
8. Elle en a exactement déduit que l'autorisation de céder celui-ci devait être refusée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer aux consorts [E] la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [B] de leur demande tendant à se voir autorisés à céder leur bail à Mme [Z] [B], épouse [N] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en nullité et en validation du congé.
[?] Il résulte des dispositions combinées des articles L.411-64 et L.416-1 du code rural que le bailleur peut soit refuser le renouvellement du bail au preneur qui a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, soit limiter le renouvellement à l'expiration de chaque période annuelle au cours de laquelle il atteindra cet âge, en le prévenant de son intention de le lui refuser ou d'y mettre fin par acte extra-judiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l?âge de la majorité dans les conditions prévues à l'article L.411-35 du même code.
Il n'est pas contesté par ailleurs qu'à la date d'effet du congé, M. [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1950 et Mme [X] [L] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1951 ont atteint l'un et l'autre l'âge légal de la retraite en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles de sorte que ce congé est susceptible de produire ses pleins et entiers effets sauf à les voir autorisés à céder leur bail à Mme [Z] [B] épouse [N], leur fille.
La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations nées du bail ; la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés au vu du de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel qui doit lui offrir la garantie d'une bonne exploitation du fonds.
Ayant été précédemment jugé que les époux [B] ne s'étaient rendus passibles d'aucun manquement aux dispositions des articles L.411-35 du code rural, l'autorisation de céder leur bail ne saurait leur être refusée sur ce fondement.
Si un manquement des preneurs aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural ne peut emporter la résiliation du bail que s'il en résulte un préjudice pour le bailleur, l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement n'est pas requise pour que le bailleur puisse valablement s'opposer à la cession.
Il résulte des termes de cet article que seul le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci les biens donnés à bail.
M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] étant co-titulaires du bail, la régularité de la mise à disposition de la SCEA [B] des biens donnés à bail suppose que chacun d'eux soit associé de cette société, la faculté de mettre à disposition les biens donnés à bail à une société à objet principalement agricole étant réservée au preneur associé de cette société.
Le statut de conjoint collaborateur de Mme [X] [L] épouse [B] n'étant pas compatible avec celui d'associé de la SCEA [B], il appartenait aux preneurs de le faire cesser avant de mettre les biens donnés à bail à la disposition de cette société.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [X] [L] épouse [B] cotitulaire du bail n'a jamais été associée de la SCEA [B], la mise à la disposition de cette société par les preneurs des biens donnés à bail constitue une contravention aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural de nature à faire échec à leur demande de se voir autorisés à céder leur bail à leur fille quand bien même Mme [X] [L] épouse [B] en tant que conjoint collaborateur a continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail.
Ne pouvant être renoncé aux dispositions d'ordre public des articles L.411-35 et L.411- 37, le fait que le bailleur n'ait pas exprimé dans un premier temps son opposition à la cession du bail à Mme [Z] [B] épouse [N] ne permet pas d'effacer rétroactivement la contravention aux dispositions de ce dernier article et de le priver de s'en prévaloir pour s'opposer à la cession.
Partant, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de refuser aux preneurs l'autorisation de céder leur bail sur ce seul motif sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'autre motif invoqué par les intimés tenant à l'existence d'échanges culturaux irréguliers et de vérifier les conditions d'exploitation des biens lieux loués du candidat cessionnaire.
Le congé délivré le 25 mars 2016 produit en conséquence ses pleins et entiers effets ; il est donc fait droit aux demandes en validation du congé des intimés et en expulsion » ; (arrêt p.9 à 11)
1°) ALORS QUE la faculté de céder son bail, qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, est réservée au preneur de bonne foi ; qu'est de bonne foi le preneur qui s'est constamment acquitté des obligations nées de son bail ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural, tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait que les preneurs avaient satisfait à toutes les obligations nées de leur bail et que cette demande de cession de bail ne préjudiciait aucunement aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le manquement du preneur, qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit présenter un caractère de gravité suffisante ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait le peu de gravité du manquement reproché aux copreneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a, de nouveau, violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2021:C300469
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° G 20-15.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ M. [Y] [B],
2°/ Mme [X] [L], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 20-15.175 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M. [E], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 février 2020), par acte du 5 décembre 1998, les consorts [E] ont donné à bail rural à M. et Mme [B] diverses parcelles.
2. Les terres données à bail ont été mises à la disposition de la SCEA [B].
3. Par acte du 25 mars 2016, les consorts [E] ont fait délivrer aux preneurs un congé à effet au 30 septembre 2017 en raison de l'âge de la retraite.
4. Par acte du 16 juin 2016, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé et en autorisation de céder leur bail à leur fille, Mme [N].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande d'autorisation de céder leur bail à Mme [N], alors :
« 1°/ que la faculté de céder son bail, qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, est réservée au preneur de bonne foi ; qu'est de bonne foi le preneur qui s'est constamment acquitté des obligations nées de son bail ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural, tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait que les preneurs avaient satisfait à toutes les obligations nées de leur bail et que cette demande de cession de bail ne préjudiciait aucunement aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'en tout état de cause, le manquement du preneur, qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit présenter un caractère de gravité suffisante ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait le peu de gravité du manquement reproché aux copreneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a, de nouveau, violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait pour un copreneur, quand bien même participerait-il aux travaux de la ferme, de ne pas devenir associé de la société à objet principalement agricole à la disposition de laquelle les biens loués ont été mis, constitue un manquement à une obligation essentielle du bail, faisant à lui seul obstacle à la faculté de le céder sans qu'il y ait lieu de caractériser le préjudice subi par le bailleur.
7. Elle a constaté que Mme [B], qui n'avait jamais été associée de la SCEA, avait maintenu son statut de conjoint collaborateur sans régulariser sa situation de cotitulaire du bail.
8. Elle en a exactement déduit que l'autorisation de céder celui-ci devait être refusée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer aux consorts [E] la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [B] de leur demande tendant à se voir autorisés à céder leur bail à Mme [Z] [B], épouse [N] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en nullité et en validation du congé.
[?] Il résulte des dispositions combinées des articles L.411-64 et L.416-1 du code rural que le bailleur peut soit refuser le renouvellement du bail au preneur qui a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, soit limiter le renouvellement à l'expiration de chaque période annuelle au cours de laquelle il atteindra cet âge, en le prévenant de son intention de le lui refuser ou d'y mettre fin par acte extra-judiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l?âge de la majorité dans les conditions prévues à l'article L.411-35 du même code.
Il n'est pas contesté par ailleurs qu'à la date d'effet du congé, M. [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1950 et Mme [X] [L] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1951 ont atteint l'un et l'autre l'âge légal de la retraite en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles de sorte que ce congé est susceptible de produire ses pleins et entiers effets sauf à les voir autorisés à céder leur bail à Mme [Z] [B] épouse [N], leur fille.
La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations nées du bail ; la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés au vu du de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel qui doit lui offrir la garantie d'une bonne exploitation du fonds.
Ayant été précédemment jugé que les époux [B] ne s'étaient rendus passibles d'aucun manquement aux dispositions des articles L.411-35 du code rural, l'autorisation de céder leur bail ne saurait leur être refusée sur ce fondement.
Si un manquement des preneurs aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural ne peut emporter la résiliation du bail que s'il en résulte un préjudice pour le bailleur, l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement n'est pas requise pour que le bailleur puisse valablement s'opposer à la cession.
Il résulte des termes de cet article que seul le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci les biens donnés à bail.
M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] étant co-titulaires du bail, la régularité de la mise à disposition de la SCEA [B] des biens donnés à bail suppose que chacun d'eux soit associé de cette société, la faculté de mettre à disposition les biens donnés à bail à une société à objet principalement agricole étant réservée au preneur associé de cette société.
Le statut de conjoint collaborateur de Mme [X] [L] épouse [B] n'étant pas compatible avec celui d'associé de la SCEA [B], il appartenait aux preneurs de le faire cesser avant de mettre les biens donnés à bail à la disposition de cette société.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [X] [L] épouse [B] cotitulaire du bail n'a jamais été associée de la SCEA [B], la mise à la disposition de cette société par les preneurs des biens donnés à bail constitue une contravention aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural de nature à faire échec à leur demande de se voir autorisés à céder leur bail à leur fille quand bien même Mme [X] [L] épouse [B] en tant que conjoint collaborateur a continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail.
Ne pouvant être renoncé aux dispositions d'ordre public des articles L.411-35 et L.411- 37, le fait que le bailleur n'ait pas exprimé dans un premier temps son opposition à la cession du bail à Mme [Z] [B] épouse [N] ne permet pas d'effacer rétroactivement la contravention aux dispositions de ce dernier article et de le priver de s'en prévaloir pour s'opposer à la cession.
Partant, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de refuser aux preneurs l'autorisation de céder leur bail sur ce seul motif sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'autre motif invoqué par les intimés tenant à l'existence d'échanges culturaux irréguliers et de vérifier les conditions d'exploitation des biens lieux loués du candidat cessionnaire.
Le congé délivré le 25 mars 2016 produit en conséquence ses pleins et entiers effets ; il est donc fait droit aux demandes en validation du congé des intimés et en expulsion » ; (arrêt p.9 à 11)
1°) ALORS QUE la faculté de céder son bail, qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, est réservée au preneur de bonne foi ; qu'est de bonne foi le preneur qui s'est constamment acquitté des obligations nées de son bail ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural, tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait que les preneurs avaient satisfait à toutes les obligations nées de leur bail et que cette demande de cession de bail ne préjudiciait aucunement aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le manquement du preneur, qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit présenter un caractère de gravité suffisante ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait le peu de gravité du manquement reproché aux copreneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a, de nouveau, violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.