Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 20-10.788, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 20-10.788, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-10.788
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200542
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 03 juin 2021
Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) , du 14 novembre 2019- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° Q 20-10.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.788 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Proxiserve, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 2019), ayant obtenu, sur recours amiable, le retrait de son compte employeur 2014 des frais liés à la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés et la rectification du taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] (la caisse) pour l'exercice 2018, et infructueusement contesté les taux pour les années 2016 et 2017, la société Proxiserve (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir son recours, alors :
1°/ « que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisation est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 22 février 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisation mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
2°/ « qu'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisation pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le 22 février 2018 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisation des exercices 2016 et 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, le second alors applicable :
3. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif.
4. Pour faire droit à la demande de rectification des taux de la cotisation due au titre des risques professionnels pour les exercices 2016 et 2017, l'arrêt énonce que ces taux sont remis en cause par la propre décision de la caisse du 22 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul, et que le caractère définitif de leur notification ne peut dès lors être opposé à la société.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les taux de cotisations litigieux n'avaient pas fait l'objet d'un recours contentieux en temps utile, de sorte qu'ils avaient un caractère définitif, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société Proxiserve, l'arrêt rendu, entre les parties, le 14 novembre 2019, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Proxiserve aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proxiserve et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société Proxiserve contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], ayant imputé sur son compte employeur 2014 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [J] [G] du 23 septembre 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de [Localité 2], d'AVOIR déclaré ce recours bien fondé, d'AVOIR fait droit à la demande de la société Proxiserve tendant à la rectification de son taux de cotisations pour les exercices 2016 et 2017, et d'AVOIR ordonné à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiés à la société Proxiserve pour les exercices 2016 et 2017 compte tenu du retrait de son compte employeur 2014 des frais liés à la maladie professionnelle de M. [J] [G] du 23 septembre 2014 et de rectifier les taux impactés en conséquence ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 242-5 et ancien R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations accidents du travail sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que toutefois l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale imposant aux caisses régionales d'assurance maladie, pour le calcul du taux de cotisations, la prise en compte des décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification, il ne saurait être exigé, sans ajouter au texte, qu'un recours gracieux ou contentieux ait été introduit dans les délais prévus à l'ancien article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, pour permettre l'application de la décision de justice ultérieure ; qu'en conséquence, le dépôt d'un recours gracieux, non obligatoire, rejeté pour forclusion, ne s'oppose pas à l'application de l'article ci-dessus rappelé ; que l'employeur qui aurait introduit en effet un recours gracieux que la réglementation n'impose pas, ne saurait se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'a formé aucun recours gracieux ; qu'en l'espèce, la société Proxiserve a exercé un recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) de [Localité 1] au motif que M. [G] aurait été exposé au risque chez ses précédents employeurs et que les frais afférents à la maladie professionnelle dont il est atteint ne devait pas lui être imputé ; que les frais relatifs à la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] [G] sont inscrits sur le compte employeur 2014 de la société et influencent directement les tarifications 2016 à 2018 ; que le 22 février 2018, la caisse régionale d'assurance maladie de [Localité 1] (lire CARSAT) a retiré du compte employeur 2014 de la société les frais liés à la maladie professionnelle déclarée par M. [G] et rectifié le taux de cotisations de l'exercice 2018 ; que la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) de [Localité 1] a cependant refusé de rectifier les taux 2016 et 2017 en invoquant la forclusion du recours au visa de l'ancien article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations mis à la charge de la société Proxiserve pour les exercices 2016 et 2017, sont remis en cause par la propre décision de la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) de [Localité 1], en date 22 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) ne peut opposer à la société Proxiserve le caractère définitif des notifications de taux des années 2016 et 2017 et doit rectifier lesdits taux ;
1) ALORS QUE la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une CARSAT rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 22 février 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS subsidiairement QU'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une CARSAT, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la CARSAT le 22 février 2018 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2016 et 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2021:C200542
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° Q 20-10.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.788 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Proxiserve, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 2019), ayant obtenu, sur recours amiable, le retrait de son compte employeur 2014 des frais liés à la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés et la rectification du taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] (la caisse) pour l'exercice 2018, et infructueusement contesté les taux pour les années 2016 et 2017, la société Proxiserve (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir son recours, alors :
1°/ « que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisation est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 22 février 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisation mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
2°/ « qu'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisation pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le 22 février 2018 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisation des exercices 2016 et 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, le second alors applicable :
3. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif.
4. Pour faire droit à la demande de rectification des taux de la cotisation due au titre des risques professionnels pour les exercices 2016 et 2017, l'arrêt énonce que ces taux sont remis en cause par la propre décision de la caisse du 22 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul, et que le caractère définitif de leur notification ne peut dès lors être opposé à la société.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les taux de cotisations litigieux n'avaient pas fait l'objet d'un recours contentieux en temps utile, de sorte qu'ils avaient un caractère définitif, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société Proxiserve, l'arrêt rendu, entre les parties, le 14 novembre 2019, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Proxiserve aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proxiserve et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société Proxiserve contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], ayant imputé sur son compte employeur 2014 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [J] [G] du 23 septembre 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de [Localité 2], d'AVOIR déclaré ce recours bien fondé, d'AVOIR fait droit à la demande de la société Proxiserve tendant à la rectification de son taux de cotisations pour les exercices 2016 et 2017, et d'AVOIR ordonné à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiés à la société Proxiserve pour les exercices 2016 et 2017 compte tenu du retrait de son compte employeur 2014 des frais liés à la maladie professionnelle de M. [J] [G] du 23 septembre 2014 et de rectifier les taux impactés en conséquence ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 242-5 et ancien R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations accidents du travail sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que toutefois l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale imposant aux caisses régionales d'assurance maladie, pour le calcul du taux de cotisations, la prise en compte des décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification, il ne saurait être exigé, sans ajouter au texte, qu'un recours gracieux ou contentieux ait été introduit dans les délais prévus à l'ancien article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, pour permettre l'application de la décision de justice ultérieure ; qu'en conséquence, le dépôt d'un recours gracieux, non obligatoire, rejeté pour forclusion, ne s'oppose pas à l'application de l'article ci-dessus rappelé ; que l'employeur qui aurait introduit en effet un recours gracieux que la réglementation n'impose pas, ne saurait se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'a formé aucun recours gracieux ; qu'en l'espèce, la société Proxiserve a exercé un recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) de [Localité 1] au motif que M. [G] aurait été exposé au risque chez ses précédents employeurs et que les frais afférents à la maladie professionnelle dont il est atteint ne devait pas lui être imputé ; que les frais relatifs à la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] [G] sont inscrits sur le compte employeur 2014 de la société et influencent directement les tarifications 2016 à 2018 ; que le 22 février 2018, la caisse régionale d'assurance maladie de [Localité 1] (lire CARSAT) a retiré du compte employeur 2014 de la société les frais liés à la maladie professionnelle déclarée par M. [G] et rectifié le taux de cotisations de l'exercice 2018 ; que la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) de [Localité 1] a cependant refusé de rectifier les taux 2016 et 2017 en invoquant la forclusion du recours au visa de l'ancien article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations mis à la charge de la société Proxiserve pour les exercices 2016 et 2017, sont remis en cause par la propre décision de la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) de [Localité 1], en date 22 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) ne peut opposer à la société Proxiserve le caractère définitif des notifications de taux des années 2016 et 2017 et doit rectifier lesdits taux ;
1) ALORS QUE la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une CARSAT rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 22 février 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS subsidiairement QU'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une CARSAT, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la CARSAT le 22 février 2018 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2016 et 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale.