Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° H 19-16.067








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-16.067 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Avea La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Avea La Poste, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2019), M. [J] a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d'assistant transports par l'association Avéa La Poste. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information et était soumis au régime du forfait en jours.

2. Licencié le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur les jours travaillés au-delà du forfait.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et les congés payés afférents ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'employeur une somme en application de ce même texte ainsi qu'aux dépens, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié et l'association Avéa La Poste ont conclu une convention de forfait en jours ; que, pour considérer que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a notamment considéré que les relevés de badgeage, produit pour la première fois par le salarié un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne ; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

6. Selon le deuxième, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Aux termes du troisième texte, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

9. Pour rejeter la demande de paiement de sommes au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015, l'arrêt retient que les relevés de badgeage produits par le salarié pour la première fois un mois avant l'audience d'appel ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues, dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. Il ajoute que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision. Il en déduit que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément sur le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'employeur une somme en application de ce même texte ainsi qu'aux dépens, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux jours supplémentaires non rémunérés entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre des jours supplémentaires non rémunérés entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé, aux dépens et aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne M. [J] aux dépens, en ce qu'il le condamne à payer à l'association Avéa La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le déboute de sa demande de ce chef, l'arrêt rendu le 6 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Avéa La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Avéa La Poste et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande tendant à la condamnation de l'association AVEA LA POSTE à lui payer des sommes à titre de jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et les congés payés y afférents ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [J] à payer à l'association AVEA LA POSTE une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'appropriation du nom de domaine, la rétention des codes d'accès, l'achat de billets, l'absence ou le retard dans les justifications de frais constituent des manquements dont la gravité justifie la décision de l'employeur.
Le fait d'avoir évolué dans un contexte de laxisme voire plus et d'avoir remboursé ou obtempéré à certaines demandes n'exonère pas le salarié demandeur lequel a reconnu la réalité des griefs.
Le trouble en résultant est d'une importance et d'un sérieux tel que la relation de travail ne pouvait pas se prolonger.
La demande d'indemnisation des "jours supplémentaires" outre le fait de ne pas être étayée se réfère à un forfait jour notamment inférieur à la pratique habituelle (195 jours).
Le travail dissimulé n'est donc pas établi.
Les congés payés ont été réglés à l'occasion du versement du solde de tout compte.
La restitution du véhicule a eu lieu. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

Sur l'achat de billets d'avion par Monsieur [J]

Pour la période du 1er juin 2014 au 30 octobre 2015, Monsieur [J] a fait payer à l'association des billets d'avion pour un montant de 17 277,12 euros.
Monsieur [J] a remboursé la quasi-totalité des billets le 11 décembre 2015, ce qui révèle qu'il était conscient de son comportement indélicat. Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir que ces billets compensaient l'exécution d'heures supplémentaires d'autant qu'il était soumis à une convention de forfait jours et que la cour ne retient pas ci-après l'existence d'heures supplémentaires.

(?)

Sur les rappels de salaire au titre des années 2013, 2014 2015

Monsieur [J] était soumis au forfait jours. L'association fait remarquer à juste titre que les relevés de badgeage qu'il produit pour la première fois un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. Par ailleurs, les attestations versées aux débats par Monsieur [J] sont dépourvues de précision. L'existence d'heures supplémentaires n'est donc pas établie.
Il sera débouté de ce chef de demande ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. » ;

ALORS, en premier lieu, QUE le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours a le droit de réclamer le paiement des jours qu'il a travaillés audelà de la durée annuelle prévue par cette convention ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait conclu avec l'employeur une convention de forfait en jours ; que, pour considérer que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a notamment considéré que le salarié ne pouvait sérieusement soutenir que les billets d'avions qu'il aurait fait payer par l'association compensaient l'exécution d'heures supplémentaires, d'autant qu'il était soumis à une convention de forfait jours ; qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion par M. [J] et l'association AVEA LA POSTE d'une convention de forfait en jours ne peut faire obstacle au droit du salarié d'obtenir le paiement des jours travaillés en dépassement du forfait de cent quatre-vingt-quinze jours contractuellement fixés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS, en second lieu, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [J] et l'association AVEA LA POSTE ont conclu une convention de forfait en jours ; que, pour considérer que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a notamment considéré que les relevés de badgeage, produit pour la première fois par le salarié un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne ; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande tendant dire que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l'association AVEA LA POSTE à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [J] à payer à l'association AVEA LA POSTE une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'appropriation du nom de domaine, la rétention des codes d'accès, l'achat de billets, l'absence ou le retard dans les justifications de frais constituent des manquements dont la gravité justifie la décision de l'employeur.
Le fait d'avoir évolué dans un contexte de laxisme voire plus et d'avoir remboursé ou obtempéré à certaines demandes n'exonère pas le salarié demandeur lequel a reconnu la réalité des griefs.
Le trouble en résultant est d'une importance et d'un sérieux tel que la relation de travail ne pouvait pas se prolonger.
La demande d'indemnisation des "jours supplémentaires" outre le fait de ne pas être étayée se réfère à un forfait jour notamment inférieur à la pratique habituelle (195 jours).
Le travail dissimulé n'est donc pas établi.
Les congés payés ont été réglés à l'occasion du versement du solde de tout compte.
La restitution du véhicule a eu lieu. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il convient d'examiner les motifs du licenciement :

Sur l'enregistrement du nom de domaine sous le nom personnel de Monsieur [J]

Le 25 novembre 2015, le directeur général de l'association a écrit à Monsieur [J] qu'il venait de constater que le nom de domaine "avea-transports.fr" à partir duquel était exploité le site Internet du pôle transports, avait été enregistré à son nom et non, comme il se devait, au nom de l'association et qu'il pensait qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur de sa part.
Monsieur [J] s'est dit étonné que l'association soutienne n'avoir découvert à l'automne 2015, cet enregistrement de nom de domaine à son nom dès lors qu'il ressort de la capture d'écran de la page d'accueil du site, réalisé à la date du 12 juillet 2013, que le nom de Monsieur [J] figure de façon claire.
L'association réplique que le directeur général n'a découvert ce fait qu'en octobre 2015 car il "avait pris ses fonctions au printemps et que celles-ci ne requéraient naturellement pas qu'il étudie scrupuleusement, à peine arrivé, les mentions légale figurant en bas de page du site Internet de l'association. L'ancien président, Monsieur [E], était quant à lui probablement informé de cette circonstance? compte tenu de sa proximité avec l'appelant?" Le rapport de la société déposé par la société OMP en novembre 2015 révèle en effet l'opacité du fonctionnement de l'association, ce qui explique cette découverte tardive.
L'appelant ne peut sérieusement soutenir dans ses conclusions que "quant aux nom de domaine de l'Avea transports, il était effectivement initialement enregistré au nom de Monsieur [J] mais cela ne portait en aucun cas un quelconque préjudice à l'association puisque l'enregistrement est une formalité purement administrative".

Sur la rétention abusive des codes d'accès au logiciel et au nom de domaine

Le 23 novembre 2015, l'association a mis en demeure Monsieur [J], par voie d'huissier, de communiquer les codes administrateurs installés sur l'adresse du nom de domaine afin de permettre l'organisation et le bon fonctionnement du transport des enfants. Elle a réitéré cette demande dans sa lettre du 27 novembre 2015.
Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable du 27 novembre 2015 produit par Monsieur [J], que le directeur général a demandé à Monsieur [J] lui fournir les codes GTA.
Monsieur [Z] : "? les codes GTA, pouvez-vous me les fournir maintenant ?"
Monsieur [J] : "Pas tout de suite. S'il le faut nous irons en justice car ces codes sont ma propriété. Si décision contraire de la justice je les rendrai."
?
Monsieur [Z] : "le nom de domaine « avea-transports.fr » sous votre nom ?
Monsieur [J] : "mis en place par mes soins jamais demandé par l'association"
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 1er décembre 2015 qu'à cette date le site Internet de l'association était encore bloqué.
Les éléments nécessaires à la gestion des différents outils informatiques du service transport n'ont été récupérés que le 7 décembre 2015.
Le logiciel a donc été bloqué du 9 novembre au 7 décembre 2015 ce qui a gravement entravé la préparation de l'acheminement de centaines d'enfants d'agents de la poste à l'approche des vacances de Noël.

Sur l'achat de billets d'avion par Monsieur [J]

Pour la période du 1er juin 2014 au 30 octobre 2015, Monsieur [J] a fait payer à l'association des billets d'avion pour un montant de 17 277,12 euros.
Monsieur [J] a remboursé la quasi-totalité des billets le 11 décembre 2015, ce qui révèle qu'il était conscient de son comportement indélicat. Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir que ces billets compensaient l'exécution d'heures supplémentaires d'autant qu'il était soumis à une convention de forfait jours et que la cour ne retient pas ci-après l'existence d'heures supplémentaires.

Sur le retard dan la délivrance de justificatifs de dépenses

Le rapport de la société OMP indique :
- "Aucune dépense ne fait l'objet d'un bon de commande ou d'un ordre de mission préalable"
- "on peut mettre 6 à 8 mois pour avoir certaines factures et obtenir les frais du responsable, c'est à son bon vouloir"
- Au jour du début de notre étude, la direction financière attendait depuis 6 mois environ la validation de 700 factures fournisseurs et justificatifs de notes de frais par le service transport. MG a fourni les factures 3 jours après notre première intervention?"
- "Le service reçoit régulièrement des factures d'un café-restaurant pour des sommes pouvant aller jusqu'à 1,5KE pour lesquelles le fournisseur ne précise aucun détail et notamment le nombre de couverts facturés (montant global). Après interview, MG précise que les dépenses sont utiles au bon fonctionnement des journées d'opérations intenses. Les ambassadeurs, convoyeurs, sont invités à l'issue de leur journée de travail pour les remercier et les encourager pour les fois suivantes".
- "Sur les 9 premiers mois de l'exercice comptable 2015, les dépenses de carte bleue du service s'élèvent à 120keuros. Sur ce montant, 80 % sont justifiées par une facturette mais aucune n'est justifiée automatiquement par une affectation analytique"

Il résulte de ces constatations et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture.

Sur les rappels de salaire au titre des années 2013, 2014 2015

Monsieur [J] était soumis au forfait jours. L'association fait remarquer à juste titre que les relevés de badgeage qu'il produit pour la première fois un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. Par ailleurs, les attestations versées aux débats par Monsieur [J] sont dépourvues de précision. L'existence d'heures supplémentaires n'est donc pas établie.
Il sera débouté de ce chef de demande ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. » ;

ALORS, en premier lieu, QUE selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que, pour satisfaire aux exigences de ce texte, le juge doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde pour procéder à une affirmation ; que, pour décider, en l'espèce, qu'il résultait de ses constatations que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel, examinant le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement et tenant à l'enregistrement du nom de domaine « avea-transports.fr » au nom personnel du salarié, a considéré que celui-ci ne pouvait sérieusement soutenir dans ses conclusions que « quant au nom de domaine de l'Avéa transports, il était effectivement initialement enregistré au nom de Monsieur [J] mais cela ne portait en aucun cas un quelconque préjudice à l'association puisque l'enregistrement est une formalité purement administrative » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à cette affirmation ni en faire une analyse même sommaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [J] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 12) que l'association AVEA LA POSTE ne pouvait lui reprocher le grief tenant à l'enregistrement du nom de domaine à son nom personnel puisqu'elle n'avait pas immédiatement procédé au changement de nom malgré la prétendue gravité de ce fait ; qu'il faisait, plus précisément, remarquer que la procédure de transfert avait été engagée dès le 7 novembre 2015 par le salarié à la demande de l'employeur formulée le 25 novembre 2015 et qu'elle n'était pas encore achevée en mai 2016 ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à affirmer que le salarié ne pouvait soutenir que le fait d'avoir enregistré le nom de domaine à son nom personnel ne portait en aucun cas préjudice à l'association ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions susvisées alors qu'elle avait une influence sur la solution du litige, a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu et en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir mis à son nom personnel le nom de domaine « avea-transports.fr » qui renvoie aux sites sur lesquels se connecte l'ensemble des parties prenantes concernées par le voyage des enfants partants ou revenants des séjours organisés par l'association AVEA LA POSTE ; que, pour considérer que le comportement du salarié, et particulièrement cet agissement, constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, elle a considéré que l'appelant ne pouvait sérieusement soutenir dans ses conclusions que l'inscription du nom de domaine à son nom ne portait en aucun cas préjudice à l'association ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le salarié d'avoir enregistré le nom de domaine « aveatransports. fr » à son nom personnel ne caractérise pas une faute grave, faute de causer un quelconque préjudice à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE le comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave reprochant des faits commis par le salarié mais imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, concernant le grief tenant à la rétention des codes d'accès au logiciel et au nom de domaine, que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire dès le 9 novembre 2015 et convoqué à un entretien préalable le même jour, que la demande de communication des codes du GTA lui a été faite à compter du 23 novembre 2015, que les éléments nécessaires au bon fonctionnement du site n'étaient récupérés que le 7 décembre 2015 et que le salarié a été licencié par lettre du 11 décembre 2015 ; que, pour considérer que la rétention de ces codes permettait de considérer que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le logiciel a été bloqué du 9 novembre au 7 novembre 2015 ce qui a gravement entravé la préparation de l'acheminement de centaines d'enfants d'agents de LA POSTE à l'approche des vacances de Noël ; qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié ayant été mis à pied le 9 novembre 2015, ce n'est qu'à compter du 23 novembre 2015 que les codes du GTA ont été demandé au salarié, d'où il se déduisait que le blocage du logiciel du 9 novembre au 7 décembre 2015 n'était pas entièrement imputable au salarié mais était, à tout le moins partiellement, dû à l'inertie de l'employeur après la mise à pied du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, concernant le grief tenant à la rétention des codes d'accès au logiciel et au nom de domaine, que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire dès le 9 novembre 2015 et convoqué à un entretien préalable le même jour, que la demande de communication des codes du GTA et des codes administrateurs installés sur l'adresse du nom de domaine lui a été faite à compter du 23 novembre 2015, que le 27 novembre 2015, lors de l'entretien préalable, le salarié a refusé de délivrer immédiatement les codes GTA, que les éléments nécessaires au bon fonctionnement du site n'étaient récupérés que le 7 décembre 2015 et que le salarié a été licencié par lettre du 11 décembre 2015 ; que, pour considérer que la rétention de ces codes permettait de considérer que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le logiciel a été bloqué du 9 novembre au 7 novembre 2015 ce qui a gravement entravé la préparation de l'acheminement de centaines d'enfants d'agents de LA POSTE à l'approche des vacances de Noël ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait reproché au salarié a été commis au cours de la procédure de licenciement et que le salarié y a mis un terme dès avant le prononcé de son licenciement, d'où il ressortait que ce fait ne pouvait constituer ou contribuer à constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, en sixième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux jours supplémentaires non rémunérés entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au bien-fondé du licenciement ;

ALORS, en septième lieu, QUE le comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, pour considérer que le retard dans la délivrance de justificatifs de dépenses permettait de considérer que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le rapport de la société OMP indiquait : « - "Aucune dépense ne fait l'objet d'un bon de commande ou d'un ordre de mission préalable" - "on peut mettre 6 à 8 mois pour avoir certaines factures et obtenir les frais du responsable, c'est à son bon vouloir" - Au jour du début de notre étude, la direction financière attendait depuis 6 mois environ la validation de 700 factures fournisseurs et justificatifs de notes de frais par le service transport. MG a fourni les factures 3 jours après notre première intervention?" - "Le service reçoit régulièrement des factures d'un café-restaurant pour des sommes pouvant aller jusqu'à 1,5KE pour lesquelles le fournisseur ne précise aucun détail et notamment le nombre de couverts facturés (montant global). Après interview, MG précise que les dépenses sont utiles au bon fonctionnement des journées d'opérations intenses. Les ambassadeurs, convoyeurs, sont invités à l'issue de leur journée de travail pour les remercier et les encourager pour les fois suivantes". - "Sur les 9 premiers mois de l'exercice comptable 2015, les dépenses de carte bleue du service s'élèvent à 120keuros. Sur ce montant, 80 % sont justifiées par une facturette mais aucune n'est justifiée automatiquement par une affectation analytique" » ; qu'en statuant ainsi, sans imputer le moindre fait à M. [J], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;

ALORS, en huitième lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [J] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, pp. 19 et 20) que la carte bleue dont l'usage est contesté a été utilisée exclusivement à des fins non personnelles et dans les conditions permises par la hiérarchie ; que la cour d'appel a cependant considéré que le retard dans la délivrance des justificatifs de dépenses faites au moyen de cette carte permettait de considérer que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions susvisées alors qu'elles avaient une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande tendant à la condamnation de l'association AVEA LA POSTE à lui payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [J] à payer à l'association AVEA LA POSTE une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'appropriation du nom de domaine, la rétention des codes d'accès, l'achat de billets, l'absence ou le retard dans les justifications de frais constituent des manquements dont la gravité justifie la décision de l'employeur.
Le fait d'avoir évolué dans un contexte de laxisme voire plus et d'avoir remboursé ou obtempéré à certaines demandes n'exonère pas le salarié demandeur lequel a reconnu la réalité des griefs.
Le trouble en résultant est d'une importance et d'un sérieux tel que la relation de travail ne pouvait pas se prolonger.
La demande d'indemnisation des "jours supplémentaires" outre le fait de ne pas être étayée se réfère à un forfait jour notamment inférieur à la pratique habituelle (195 jours).
Le travail dissimulé n'est donc pas établi.
Les congés payés ont été réglés à l'occasion du versement du solde de tout compte.
La restitution du véhicule a eu lieu. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il convient d'examiner les motifs du licenciement :

Sur l'enregistrement du nom de domaine sous le nom personnel de Monsieur [J]

Le 25 novembre 2015, le directeur général de l'association a écrit à Monsieur [J] qu'il venait de constater que le nom de domaine "avea-transports.fr" à partir duquel était exploité le site Internet du pôle transports, avait été enregistré à son nom et non, comme il se devait, au nom de l'association et qu'il pensait qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur de sa part.
Monsieur [J] s'est dit étonné que l'association soutienne n'avoir découvert à l'automne 2015, cet enregistrement de nom de domaine à son nom dès lors qu'il ressort de la capture d'écran de la page d'accueil du site, réalisé à la date du 12 juillet 2013, que le nom de Monsieur [J] figure de façon claire.
L'association réplique que le directeur général n'a découvert ce fait qu'en octobre 2015 car il "avait pris ses fonctions au printemps et que celles-ci ne requéraient naturellement pas qu'il étudie scrupuleusement, à peine arrivé, les mentions légale figurant en bas de page du site Internet de l'association. L'ancien président, Monsieur [E], était quant à lui probablement informé de cette circonstance? compte tenu de sa proximité avec l'appelant?" Le rapport de la société déposé par la société OMP en novembre 2015 révèle en effet l'opacité du fonctionnement de l'association, ce qui explique cette découverte tardive.
L'appelant ne peut sérieusement soutenir dans ses conclusions que "quant aux nom de domaine de l'Avea transports, il était effectivement initialement enregistré au nom de Monsieur [J] mais cela ne portait en aucun cas un quelconque préjudice à l'association puisque l'enregistrement est une formalité purement administrative".

Sur la rétention abusive des codes d'accès au logiciel et au nom de domaine
Le 23 novembre 2015, l'association a mis en demeure Monsieur [J], par voie d'huissier, de communiquer les codes administrateurs installés sur l'adresse du nom de domaine afin de permettre l'organisation et le bon fonctionnement du transport des enfants. Elle a réitéré cette demande dans sa lettre du 27 novembre 2015.
Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable du 27 novembre 2015 produit par Monsieur [J], que le directeur général a demandé à Monsieur [J] lui fournir les codes GTA.
Monsieur [Z] : "? les codes GTA, pouvez-vous me les fournir maintenant ?"
Monsieur [J] : "Pas tout de suite. S'il le faut nous irons en justice car ces codes sont ma propriété. Si décision contraire de la justice je les rendrai."
?
Monsieur [Z] : "le nom de domaine « avea-transports.fr » sous votre nom ?
Monsieur [J] : "mis en place par mes soins jamais demandé par l'association"
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 1er décembre 2015 qu'à cette date le site Internet de l'association était encore bloqué.
Les éléments nécessaires à la gestion des différents outils informatiques du service transport n'ont été récupérés que le 7 décembre 2015.
Le logiciel a donc été bloqué du 9 novembre au 7 décembre 2015 ce qui a gravement entravé la préparation de l'acheminement de centaines d'enfants d'agents de la poste à l'approche des vacances de Noël.

Sur l'achat de billets d'avion par Monsieur [J]

Pour la période du 1er juin 2014 au 30 octobre 2015, Monsieur [J] a fait payer à l'association des billets d'avion pour un montant de 17 277,12 euros.
Monsieur [J] a remboursé la quasi-totalité des billets le 11 décembre 2015, ce qui révèle qu'il était conscient de son comportement indélicat. Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir que ces billets compensaient l'exécution d'heures supplémentaires d'autant qu'il était soumis à une convention de forfait jours et que la cour ne retient pas ci-après l'existence d'heures supplémentaires.

Sur le retard dan la délivrance de justificatifs de dépenses

Le rapport de la société OMP indique :
- "Aucune dépense ne fait l'objet d'un bon de commande ou d'un ordre de mission préalable"
- "on peut mettre 6 à 8 mois pour avoir certaines factures et obtenir les frais du responsable, c'est à son bon vouloir"
- Au jour du début de notre étude, la direction financière attendait depuis 6 mois environ la validation de 700 factures fournisseurs et justificatifs de notes de frais par le service transport. MG a fourni les factures 3 jours après notre première intervention?"
- "Le service reçoit régulièrement des factures d'un café-restaurant pour des sommes pouvant aller jusqu'à 1,5KE pour lesquelles le fournisseur ne précise aucun détail et notamment le nombre de couverts facturés (montant global). Après interview, MG précise que les dépenses sont utiles au bon fonctionnement des journées d'opérations intenses. Les ambassadeurs, convoyeurs, sont invités à l'issue de leur journée de travail pour les remercier et les encourager pour les fois suivantes".
- "Sur les 9 premiers mois de l'exercice comptable 2015, les dépenses de carte bleue du service s'élèvent à 120keuros. Sur ce montant, 80 % sont justifiées par une facturette mais aucune n'est justifiée automatiquement par une affectation analytique"

Il résulte de ces constatations et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture.

Sur les rappels de salaire au titre des années 2013, 2014 2015

Monsieur [J] était soumis au forfait jours. L'association fait remarquer à juste titre que les relevés de badgeage qu'il produit pour la première fois un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. Par ailleurs, les attestations versées aux débats par Monsieur [J] sont dépourvues de précision. L'existence d'heures supplémentaires n'est donc pas établie.
Il sera débouté de ce chef de demande ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux jours supplémentaires non rémunérés entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au travail dissimulé.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande tendant à la condamnation de l'association AVEA LA POSTE à lui payer une somme au titre des jours de congés non pris et non rémunérés et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [J] à payer à l'association AVEA LA POSTE une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'appropriation du nom de domaine, la rétention des codes d'accès, l'achat de billets, l'absence ou le retard dans les justifications de frais constituent des manquements dont la gravité justifie la décision de l'employeur.
Le fait d'avoir évolué dans un contexte de laxisme voire plus et d'avoir remboursé ou obtempéré à certaines demandes n'exonère pas le salarié demandeur lequel a reconnu la réalité des griefs.
Le trouble en résultant est d'une importance et d'un sérieux tel que la relation de travail ne pouvait pas se prolonger.
La demande d'indemnisation des "jours supplémentaires" outre le fait de ne pas être étayée se réfère à un forfait jour notamment inférieur à la pratique habituelle (195 jours).
Le travail dissimulé n'est donc pas établi.
Les congés payés ont été réglés à l'occasion du versement du solde de tout compte.
La restitution du véhicule a eu lieu. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les jours de congés payés

Il résulte des pièces versées aux débats que les jours de congés payés ont été intégralement réglés dans le solde de tout compte à concurrence de 7544,88 euros (19 jours reliquat de congés payés pour 2015 et 17 jours de congés payés pour 2009) la société faisant en outre remarquer que les 17 jours de 2009 étaient prescrits. » ;

ALORS QUE, selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que, pour satisfaire aux exigences de ce texte, le juge doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde pour procéder à une affirmation ; que, pour débouter, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement des jours de congés payés non pris et non rémunérés, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que les jours de congés payés avaient été intégralement réglés dans le solde de tout compte à concurrence de 7544,88 euros (19 jours de reliquat des congés payés pour 2015 et 17 jours de reliquat des congés payés pour 2009), la société faisant en outre remarquer que les 17 jours de 2009 étaient prescrits ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à cette affirmation ni en faire une analyse sommaire et alors qu'étaient produites des pièces apportant la preuve contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00670
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