Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 20-10.884, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 20-10.884, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-10.884
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00425
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 mai 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 31 octobre 2019- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° U 20-10.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Cimentub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.884 contre un arrêt n° RG 19/03663 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 4], en la personne de M. [U] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cimentub,
3°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cimentub, anciennement administrateur judiciaire de la société Cimentub,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cimentub et de M. [D], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 2019) et les productions, la société Cimentub a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 novembre 2010. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 23 novembre 2011, qui a été résolu le 18 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte le même jour avec la désignation de la société [Personne physico-morale 1] en qualité de mandataire judiciaire.
2. La société banque CIC Nord-Ouest (la banque), qui avait déclaré à la procédure de sauvegarde, les 15 septembre et 26 novembre 2010, une créance correspondant au remboursement d'un crédit d'investissement conclu le 1er août 2009, l'a de nouveau déclarée au passif du redressement judiciaire, le 25 avril 2018. La créance a été contestée dans la limite des intérêts échus à compter du jugement de sauvegarde, au motif que ces intérêts n'avaient pas été déclarés conformément aux modalités fixées par l'article R. 622-23 du code de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Cimentub fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour la somme de 136 566,17 euros, outre intérêts, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la créance de la banque relative au crédit d'investissement consenti à la société Cimentub avait bien été admise au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, de sorte que la société Cimentub était mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance initiale, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la simple mention "intérêts au taux contractuel pour mémoire" sur l'avis d'inscription sur l'état des créances signé par le juge-commissaire ne vaut pas admission de ces intérêts, à défaut de précision de leurs modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu qu'un avis d'inscription sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire mentionnait la créance déclarée pour une somme de 187 500 euros "outre intérêts au taux contractuel pour mémoire", de sorte que la créance de la banque relative au crédit d'investissement accordé à la société Cimentub avait bien été portée au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, ce qui privait la société Cimentub de la possibilité de contester la validité de la déclaration de créance initiale ; qu'en statuant ainsi, quand cette simple mention "intérêts au taux contractuel pour mémoire" sur l'avis d'inscription sur l'état des créances ne pouvait valoir admission des intérêts, faute de précision de leurs modalités de calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, R. 622-23 et R. 624-3 du code de commerce ;
3°/ la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ou doit faire expressément référence à des documents contractuels joints indiquant ces modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu que dans les deux déclarations de créance émises, figuraient la durée du prêt, le taux variable Euribor MM A 3 mois, le capital restant dû, la mention "outre intérêts sur prêts ? article L. 622-28 du code de commerce" et qu'avaient été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt définissant l'index Euribor MM A 3 mois et le tableau de remboursement du capital ; qu'il résultait de ces constatations que la déclaration ne comportait pas, elle-même, de précisions suffisantes sur les modalités de calcul des intérêts et ne comportait aucun renvoi exprès à un document joint indiquant ces modalités de calcul, de sorte qu'en admettant pourtant la créance d'intérêts contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers non soumis au plan et non admis au passif de la première procédure sont admis à déclarer leur créance au passif de la seconde procédure. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-23 du même code, la déclaration de la créance d' intérêts à échoir doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts si celui-ci peut être calculé.
5. L'arrêt relève qu'il ressort des déclarations de créance émises par la banque qu'y sont portés la durée du prêt, le taux variable EURIBOR MM A 3 mois, le capital dû et la mention "outre intérêts sur prêts - article L. 622-28 du code de commerce" et qu'ont été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt et le tableau de remboursement du capital.
6. De ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches selon lequel la créance litigieuse d'intérêts aurait été soumise au plan de sauvegarde ou admise à la première procédure collective, la cour d'appel a pu déduire que le calcul du montant des intérêts répondait aux exigences des textes précités.
7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cimentub aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cimentub et la condamne à payer à la société banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cimentub.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la banque CIC nord-ouest pour la somme de 136 566,17 ? outre intérêts,
Aux motifs propres que « par application de l'article L. 622-25 du code de commerce la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; que lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture ; que selon l'article R. 622-23 du même code, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient notamment les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'à cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que ceux-ci peuvent être produits en copie ; qu'à tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints ; qu'il est admis que la déclaration de créance doit clairement mentionner l'intention du créancier de les revendiquer et d'autre part le mode de calcul des intérêts à échoir doit être détaillé ; que par application de l'article L. 626-27 après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; que seules les créances supplémentaires doivent être déclarées dans les formes et délais de droit commun ; qu'il est néanmoins admis que le créancier peut déclarer à nouveau sa créance pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé sans avoir à produire les pièces déjà produites au soutien de la déclaration initiale ; que selon l'article R. 624-3 du code de commerce, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; que le greffier avise par lettre simple les créanciers de cette admission ; que ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise (...) ; que le mandataire judiciaire et l'administrateur sont avisés contre récépissé des décisions rendues ; que l'appel porte sur l'admission par le juge-commissaire dans l'ordonnance critiquée des intérêts échus et à échoir dont est assortie la créance de la banque CIC nord-ouest en vertu de la déclaration par elle faite le 25 avril 2018 et de la déclaration initiale du 15 septembre 2010 ; qu'en l'espèce, la banque CIC nord-ouest produit un avis d'inscription sur l'état des créances (pièce 3) rendu au visa de l'article R. 624-3 alinéa 2 et 3 du code de commerce l'avisant que cet état, arrêté par le juge-commissaire a été déposé au greffe et qu'y figure la créance déclarée pour une somme de 187 500 ? outre intérêts au taux contractuel pour mémoire ; qu'en conséquence, la banque CIC nord-ouest rapportant la preuve de ce que sa créance relative au crédit d'investissement a bien été portée au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, la SAS Cimentub est mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance émise le 26 novembre 2010 ; qu'ainsi en déclarant sa créance le 25 avril 2018 la banque CIC nord-ouest n'a fait qu'actualiser sa créance déjà admise en principal et intérêts dans le cadre du plan de sauvegarde en y portant le montant des dividendes perçus à hauteur de 56 250,01 ? et le calcul des intérêts échus d'un montant de 5 316,18 ?, depuis lors et n'était pas soumise aux exigences formelles de la déclaration initiale ; qu'il ressort en outre des deux déclarations de créance émises par la banque CIC, qu'y sont portés la durée du prêt, le taux variable EURIBOR MM A 3 mois, le capital dû et la mention « outre intérêts sur prêts - article L.622-28 du code de commerce » et qu'a été joint à la déclaration initiale le contrat de prêt et le tableau de remboursement du capital ; que ces mentions portées, relatives à la variabilité du taux et l'application des intérêts au capital restant dû, caractérisent de façon suffisante la volonté du créancier de se prévaloir des intérêts contractuels à échoir, et, l'article 7 du contrat de prêt définissant l'index « EURIBOR MM A 3 mois » et fournissant une explication permettant de déterminer le taux applicable lors de l'escompte de chaque billet émis à raison de sa variabilité, satisfait également aux exigences relatives aux modalités de calcul sans qu'il soit besoin de joindre à nouveau les documents contractuels dans la déclaration d'actualisation ; qu'en conséquence l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions ; (?) ; que la partie succombante supporte les dépens en frais privilégiés de procédure collective » (arrêt attaqué, p. 4 à 6),
Et aux motifs adoptés que « la créance de la banque CIC nord-ouest déclarée pour la somme de 136 566,17 ? outre intérêts à titre chirographaire et inscrite sur la liste des créances déclarées sous le numéro 140, représente la créance restant due au titre d'un prêt ; que par courrier en date du 2 octobre 2018, la société débitrice discute la créance à hauteur de 5 316,18 ? au motif que ces intérêts n'étaient pas prévus dans le plan de sauvegarde ; que par courrier en date du 4 octobre 2018, la banque CIC nord-ouest confirme que sa créance admise lors de la sauvegarde a été admise outre intérêts au taux contractuel pour mémoire ; que l'abandon des intérêts était une modalité du plan et en aucun cas une modalité de l'admission de la créance ; que lors de l'audience le dirigeant conteste les modalités de calcul des intérêts ; que toutefois la déclaration de créance comporte les modalités de calcul ; qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après » (ordonnance entrepris, p. 1 et 2) ;
1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la créance de la banque CIC nord-ouest relative au crédit d'investissement consenti à la société Cimentub avait bien été admise au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, de sorte que la société Cimentub était mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance initiale, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2) Alors, en tout état de cause, que la simple mention « intérêts au taux contractuel pour mémoire » sur l'avis d'inscription sur l'état des créances signé par le juge-commissaire ne vaut pas admission de ces intérêts, à défaut de précision de leurs modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque CIC nord-ouest avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu qu'un avis d'inscription sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire mentionnait la créance déclarée pour une somme de 187 500 ? « outre intérêts au taux contractuel pour mémoire », de sorte que la créance de la banque relative au crédit d'investissement accordé à la société Cimentub avait bien été portée au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, ce qui privait la société Cimentub de la possibilité de contester la validité de la déclaration de créance initiale ; qu'en statuant ainsi, quand cette simple mention « intérêts au taux contractuel pour mémoire » sur l'avis d'inscription sur l'état des créances ne pouvait valoir admission des intérêts, faute de précision de leurs modalités de calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, R. 622-23 et R. 624-3 du code de commerce ;
3) Alors que la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ou doit faire expressément référence à des documents contractuels joints indiquant ces modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque CIC nord-ouest avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu que dans les deux déclarations de créance émises, figuraient la durée du prêt, le taux variable Euribor MM A 3 mois, le capital restant dû, la mention « outre intérêts sur prêts ? article L. 622-28 du code de commerce » et qu'avaient été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt définissant l'index Euribor MM A 3 mois et le tableau de remboursement du capital ; qu'il résultait de ces constatations que la déclaration ne comportait pas, elle-même, de précisions suffisantes sur les modalités de calcul des intérêts et ne comportait aucun renvoi exprès à un document joint indiquant ces modalités de calcul, de sorte qu'en admettant pourtant la créance d'intérêts contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00425
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° U 20-10.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Cimentub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.884 contre un arrêt n° RG 19/03663 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 4], en la personne de M. [U] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cimentub,
3°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cimentub, anciennement administrateur judiciaire de la société Cimentub,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cimentub et de M. [D], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 2019) et les productions, la société Cimentub a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 novembre 2010. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 23 novembre 2011, qui a été résolu le 18 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte le même jour avec la désignation de la société [Personne physico-morale 1] en qualité de mandataire judiciaire.
2. La société banque CIC Nord-Ouest (la banque), qui avait déclaré à la procédure de sauvegarde, les 15 septembre et 26 novembre 2010, une créance correspondant au remboursement d'un crédit d'investissement conclu le 1er août 2009, l'a de nouveau déclarée au passif du redressement judiciaire, le 25 avril 2018. La créance a été contestée dans la limite des intérêts échus à compter du jugement de sauvegarde, au motif que ces intérêts n'avaient pas été déclarés conformément aux modalités fixées par l'article R. 622-23 du code de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Cimentub fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour la somme de 136 566,17 euros, outre intérêts, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la créance de la banque relative au crédit d'investissement consenti à la société Cimentub avait bien été admise au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, de sorte que la société Cimentub était mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance initiale, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la simple mention "intérêts au taux contractuel pour mémoire" sur l'avis d'inscription sur l'état des créances signé par le juge-commissaire ne vaut pas admission de ces intérêts, à défaut de précision de leurs modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu qu'un avis d'inscription sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire mentionnait la créance déclarée pour une somme de 187 500 euros "outre intérêts au taux contractuel pour mémoire", de sorte que la créance de la banque relative au crédit d'investissement accordé à la société Cimentub avait bien été portée au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, ce qui privait la société Cimentub de la possibilité de contester la validité de la déclaration de créance initiale ; qu'en statuant ainsi, quand cette simple mention "intérêts au taux contractuel pour mémoire" sur l'avis d'inscription sur l'état des créances ne pouvait valoir admission des intérêts, faute de précision de leurs modalités de calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, R. 622-23 et R. 624-3 du code de commerce ;
3°/ la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ou doit faire expressément référence à des documents contractuels joints indiquant ces modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu que dans les deux déclarations de créance émises, figuraient la durée du prêt, le taux variable Euribor MM A 3 mois, le capital restant dû, la mention "outre intérêts sur prêts ? article L. 622-28 du code de commerce" et qu'avaient été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt définissant l'index Euribor MM A 3 mois et le tableau de remboursement du capital ; qu'il résultait de ces constatations que la déclaration ne comportait pas, elle-même, de précisions suffisantes sur les modalités de calcul des intérêts et ne comportait aucun renvoi exprès à un document joint indiquant ces modalités de calcul, de sorte qu'en admettant pourtant la créance d'intérêts contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers non soumis au plan et non admis au passif de la première procédure sont admis à déclarer leur créance au passif de la seconde procédure. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-23 du même code, la déclaration de la créance d' intérêts à échoir doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts si celui-ci peut être calculé.
5. L'arrêt relève qu'il ressort des déclarations de créance émises par la banque qu'y sont portés la durée du prêt, le taux variable EURIBOR MM A 3 mois, le capital dû et la mention "outre intérêts sur prêts - article L. 622-28 du code de commerce" et qu'ont été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt et le tableau de remboursement du capital.
6. De ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches selon lequel la créance litigieuse d'intérêts aurait été soumise au plan de sauvegarde ou admise à la première procédure collective, la cour d'appel a pu déduire que le calcul du montant des intérêts répondait aux exigences des textes précités.
7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cimentub aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cimentub et la condamne à payer à la société banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cimentub.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la banque CIC nord-ouest pour la somme de 136 566,17 ? outre intérêts,
Aux motifs propres que « par application de l'article L. 622-25 du code de commerce la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; que lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture ; que selon l'article R. 622-23 du même code, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient notamment les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'à cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que ceux-ci peuvent être produits en copie ; qu'à tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints ; qu'il est admis que la déclaration de créance doit clairement mentionner l'intention du créancier de les revendiquer et d'autre part le mode de calcul des intérêts à échoir doit être détaillé ; que par application de l'article L. 626-27 après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; que seules les créances supplémentaires doivent être déclarées dans les formes et délais de droit commun ; qu'il est néanmoins admis que le créancier peut déclarer à nouveau sa créance pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé sans avoir à produire les pièces déjà produites au soutien de la déclaration initiale ; que selon l'article R. 624-3 du code de commerce, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; que le greffier avise par lettre simple les créanciers de cette admission ; que ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise (...) ; que le mandataire judiciaire et l'administrateur sont avisés contre récépissé des décisions rendues ; que l'appel porte sur l'admission par le juge-commissaire dans l'ordonnance critiquée des intérêts échus et à échoir dont est assortie la créance de la banque CIC nord-ouest en vertu de la déclaration par elle faite le 25 avril 2018 et de la déclaration initiale du 15 septembre 2010 ; qu'en l'espèce, la banque CIC nord-ouest produit un avis d'inscription sur l'état des créances (pièce 3) rendu au visa de l'article R. 624-3 alinéa 2 et 3 du code de commerce l'avisant que cet état, arrêté par le juge-commissaire a été déposé au greffe et qu'y figure la créance déclarée pour une somme de 187 500 ? outre intérêts au taux contractuel pour mémoire ; qu'en conséquence, la banque CIC nord-ouest rapportant la preuve de ce que sa créance relative au crédit d'investissement a bien été portée au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, la SAS Cimentub est mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance émise le 26 novembre 2010 ; qu'ainsi en déclarant sa créance le 25 avril 2018 la banque CIC nord-ouest n'a fait qu'actualiser sa créance déjà admise en principal et intérêts dans le cadre du plan de sauvegarde en y portant le montant des dividendes perçus à hauteur de 56 250,01 ? et le calcul des intérêts échus d'un montant de 5 316,18 ?, depuis lors et n'était pas soumise aux exigences formelles de la déclaration initiale ; qu'il ressort en outre des deux déclarations de créance émises par la banque CIC, qu'y sont portés la durée du prêt, le taux variable EURIBOR MM A 3 mois, le capital dû et la mention « outre intérêts sur prêts - article L.622-28 du code de commerce » et qu'a été joint à la déclaration initiale le contrat de prêt et le tableau de remboursement du capital ; que ces mentions portées, relatives à la variabilité du taux et l'application des intérêts au capital restant dû, caractérisent de façon suffisante la volonté du créancier de se prévaloir des intérêts contractuels à échoir, et, l'article 7 du contrat de prêt définissant l'index « EURIBOR MM A 3 mois » et fournissant une explication permettant de déterminer le taux applicable lors de l'escompte de chaque billet émis à raison de sa variabilité, satisfait également aux exigences relatives aux modalités de calcul sans qu'il soit besoin de joindre à nouveau les documents contractuels dans la déclaration d'actualisation ; qu'en conséquence l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions ; (?) ; que la partie succombante supporte les dépens en frais privilégiés de procédure collective » (arrêt attaqué, p. 4 à 6),
Et aux motifs adoptés que « la créance de la banque CIC nord-ouest déclarée pour la somme de 136 566,17 ? outre intérêts à titre chirographaire et inscrite sur la liste des créances déclarées sous le numéro 140, représente la créance restant due au titre d'un prêt ; que par courrier en date du 2 octobre 2018, la société débitrice discute la créance à hauteur de 5 316,18 ? au motif que ces intérêts n'étaient pas prévus dans le plan de sauvegarde ; que par courrier en date du 4 octobre 2018, la banque CIC nord-ouest confirme que sa créance admise lors de la sauvegarde a été admise outre intérêts au taux contractuel pour mémoire ; que l'abandon des intérêts était une modalité du plan et en aucun cas une modalité de l'admission de la créance ; que lors de l'audience le dirigeant conteste les modalités de calcul des intérêts ; que toutefois la déclaration de créance comporte les modalités de calcul ; qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après » (ordonnance entrepris, p. 1 et 2) ;
1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la créance de la banque CIC nord-ouest relative au crédit d'investissement consenti à la société Cimentub avait bien été admise au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, de sorte que la société Cimentub était mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance initiale, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2) Alors, en tout état de cause, que la simple mention « intérêts au taux contractuel pour mémoire » sur l'avis d'inscription sur l'état des créances signé par le juge-commissaire ne vaut pas admission de ces intérêts, à défaut de précision de leurs modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque CIC nord-ouest avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu qu'un avis d'inscription sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire mentionnait la créance déclarée pour une somme de 187 500 ? « outre intérêts au taux contractuel pour mémoire », de sorte que la créance de la banque relative au crédit d'investissement accordé à la société Cimentub avait bien été portée au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, ce qui privait la société Cimentub de la possibilité de contester la validité de la déclaration de créance initiale ; qu'en statuant ainsi, quand cette simple mention « intérêts au taux contractuel pour mémoire » sur l'avis d'inscription sur l'état des créances ne pouvait valoir admission des intérêts, faute de précision de leurs modalités de calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, R. 622-23 et R. 624-3 du code de commerce ;
3) Alors que la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ou doit faire expressément référence à des documents contractuels joints indiquant ces modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque CIC nord-ouest avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu que dans les deux déclarations de créance émises, figuraient la durée du prêt, le taux variable Euribor MM A 3 mois, le capital restant dû, la mention « outre intérêts sur prêts ? article L. 622-28 du code de commerce » et qu'avaient été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt définissant l'index Euribor MM A 3 mois et le tableau de remboursement du capital ; qu'il résultait de ces constatations que la déclaration ne comportait pas, elle-même, de précisions suffisantes sur les modalités de calcul des intérêts et ne comportait aucun renvoi exprès à un document joint indiquant ces modalités de calcul, de sorte qu'en admettant pourtant la créance d'intérêts contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.