Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-11.680, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° J 20-11.680




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ Le GAEC du Val de Cher, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [H] [W],

3°/ Mme [E] [C], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-11.680 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [M] [N], veuve [W], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [X] [W] et d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs : Mlle [F] [W] née le [Date anniversaire 1] 2013 et de M. [V] [W] né le [Date anniversaire 1] 2013, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du Val de Cher et de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N], veuve [W], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2019), lors de la modification de ses statuts intervenue en mars 2005, le groupement agricole d'exploitation en commun du Val de Cher (le GAEC) comprenait trois associés : M. [H] [W] et son épouse, ainsi que [X] [W].

2. Par convention du 1er mars 2005, [X] [W] et son frère ont mis à la disposition du GAEC des biens fonciers dont ils étaient propriétaires.

3. Cette mise à disposition, consentie pour neuf années entières et consécutives, était renouvelable sans limitation de durée. Le contrat prévoyait le paiement d'une redevance.

4. Par lettres du 26 janvier 2010 et du 20 septembre 2011, [X] [W] a fait connaître aux deux autres associés son intention de se retirer du GAEC.

5. Ces associés s'y étant opposés, un arrêt du 19 avril 2017 a constaté l'extinction du litige sur la demande de retrait présentée par [X] [W], décédé en cours d'instance.

6. Par déclaration du 14 février 2018, le GAEC, M. [H] [W] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance au profit du groupement d'un bail soumis au statut du fermage sur les terres mises à disposition par [X] [W]. Mme [W], sa veuve, tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants mineurs [F] et [V], a demandé reconventionnellement l'expulsion du GAEC, occupant sans droit ni titre, et le paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen Enoncé du moyen

7. Le GAEC et M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de constater que la convention de mise à disposition consentie par [X] [W] a pris fin, de dire que le GAEC est occupant sans droit ni titre des terres mises à sa disposition par [X] [W], de fixer une indemnité d'occupation, d'ordonner l'expulsion du GAEC sous astreinte, et de les condamner solidairement à payer à Mme [M] [W] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le statut d'ordre public du fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, peu important la volonté des parties et la qualification donnée à leur convention ; que la convention de mise à disposition des terres dont était propriétaire [X] [W], associé du Gaec du Val de Cher, au profit dudit Gaec moyennant un prix fixé par référence aux barèmes de fermage en vigueur dans le département de l'[Localité 1] stipule que « le décès de l'associé, propriétaire mettant ses terres à disposition du groupement, avant l'échéance de la présente convention, ne mettra pas fin à celle-ci qui se poursuivra jusqu'à son terme, sous forme de « prêt à usage » (ou «commodat »), à charge pour la société de verser, à partir du jour du décès, le prix ci-après fixé pour la présente mise à disposition » ; qu'en retenant que malgré la poursuite de la convention de mise à disposition après le décès de [X] [W] conformément à ladite clause, moyennant la contrepartie onéreuse stipulée, la mise à disposition ne pouvait être soumise au statut du fermage dès lors que la volonté commune des parties résultant de cette clause étaient d'exclure l'application du statut, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 6 du code civil ;

2°/ que la convention de mise à disposition d'une société n'échappe au statut d'ordre public du fermage que si le propriétaire des biens mis à disposition participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu'ayant relevé que depuis le décès de [X] [W] survenu le [Date décès 1] 2015, le GAEC du Val de Cher continuait d'exploiter les biens ayant appartenu à cet associé décédé en s'acquittant entre les mains de ses héritiers de la contrepartie onéreuse stipulée par la convention de mise à disposition, la cour d'appel, qui a pourtant exclu l'existence d'un bail rural au profit du GAEC quand les conditions propres à écarter l'application du statut du fermage n'étaient pas réunies, faute pour les héritiers de [X] [W] d'être membres du GAEC et de participer activement à l'exploitation au sein de celui-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, et par fausse application, L. 411-2 du même code ;

3°/ en tout état de cause, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la clause litigieuse de la convention de mise à disposition conclue entre les associés du GAEC du Val de Cher et ce dernier stipulait que le décès de l'un des associés n'y mettrait pas fin et qu'elle se poursuivrait jusqu'à son terme ; qu'ayant constaté que la convention de mise à disposition avait été conclue le 1er mars 2005 pour une durée de neuf ans renouvelable, de sorte qu'arrivant à échéance le 1er mars 2023, elle était toujours en cours au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant constaté que la convention de mise à disposition avait pris fin et a prononcé l'expulsion du GAEC, a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu exactement que la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire ou de ses héritiers de consentir un tel bail à un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut et souverainement que les statuts du GAEC, en ce qu'ils prévoyaient que le décès d'un associé avant l'échéance de la convention de mise à disposition de ses terres ne mettrait pas fin à celle-ci, laquelle se poursuivrait jusqu'à son terme, peu important que les héritiers de l'associé participent ou non à l'exploitation, témoignaient sans conteste de la volonté commune des membres du groupement de maintenir le fonctionnement de celui-ci sans modification de la nature juridique de la convention originelle, conclue conformément à l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu en déduire que, dans un tel contexte, le maintien dans les lieux à titre transitoire et le paiement d'une somme en contrepartie ne suffisaient pas à justifier la novation en bail rural soumis au statut du fermage.

9. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du Val de Cher et M. et Mme [H] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Val de Cher et M. et Mme [W].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, d'avoir débouté M. [H] [W] et Mme [E] [O] de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir constaté que la convention de mise à disposition consentie par [X] [W] au Gaec du Val de Cher a pris fin et dit que le Gaec du Val de Cher était occupant sans droit ni titre des terres qui avaient été mises à sa disposition par [X] [W], d'avoir fixé une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux, à compter du 1er octobre 2008 et ordonné l'expulsion du Gaec sous astreinte, enfin d'avoir condamné solidairement ce dernier et les époux [L] et [E] [O] à payer à Mme [M] [W] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« lors de la modification des statuts du GAEC le 1er mars 2005, les trois associés ont convenu d'une clause particulière en cas de décès de l'un d'eux, en ces termes :

Le décès d'un associé, propriétaire mettant ses terres à disposition du groupement, avant l'échéance de la présente convention, ne mettra pas fin à celle-ci qui se poursuivra jusqu'à son terme, sous forme de « prêt à usage » (ou « commodat »), à charge pour la société de verser, à partir du jour du décès, le prix ci-après fixé pour la présente mise à disposition, que le ou les héritiers de l'associé propriétaire décédé participent ou non à l'exploitation au sein de ladite société.

Attendu que le décès de M. [X] [W] le 11 mai 2015 a entraîné automatiquement la mise en oeuvre de cette clause, d'où ne résulte nullement l'hypothèse d'un bail rural qui serait conféré au GAEC par l'effet du décès d'un de ses membres ;

Attendu qu'au contraire les termes prêt à usage et commodat, même s'ils sont improprement utilisés étant donné le versement du prix fixé par la convention, témoignent sans conteste de la volonté commune de maintenir le fonctionnement du GAEC jusqu'au terme de la mise à disposition, sans modification de la nature juridique de la convention originelle ; en tout cas la commune intention des parties, ainsi qu'elle ressort de cette clause, n'a jamais été de conférer au GAEC un bail rural sur les terres de l'associé défunt ;

Attendu que les appelants ne sauraient dans ces conditions tirer argument d'une situation de fait qui résulte uniquement de l'application des dispositions contractuelles régissant le GAEC, et du temps écoulé compte tenu des procédures qui étaient en cours lors du décès de M. [X] [W] ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître au GAEC du Val de Cher le bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage, portant sur les parcelles ayant appartenu à l'associé décédé ;

Attendu que dans le dispositif de leurs écritures les appelants soutiennent uniquement la reconnaissance du bénéfice d'un bail rural au profit du GAEC, ils ne forment aucun subsidiaire sur l'expulsion sollicitée par les intimés ;

Attendu qu'aucun abus de procédure ne résulte de l'action des appelants qui s'inscrit au contraire dans le droit légitime de faire trancher un litige selon les règles de procédure et de fond applicables ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation a été exactement évalué par le tribunal paritaire sur la base des statuts du GAEC (article 8, page 8) ;

Attendu que compte tenu des demandes qui lui étaient présentées, le premier juge a pertinemment statué sur l'expulsion du GAEC et ses modalités ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sauf en ce que le tribunal paritaire a constaté le retrait de M. [X] [W] du GAEC du Val de Cher ;»

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE

« (?) dans l'hypothèse où le retrait de [X] [O] n'aurait pas été reconnu comme étant effectif, s'appliquerait l'article 4 du titre II de l'annexe I, établie le 1er mars 2005 : "le décès de l'associé, propriétaire mettant ses terres à disposition du groupement, avant l'échéance de la présente convention, ne mettra pas fin à celle-ci qui se poursuivra jusqu'à son terme, sous forme de « prêt à usage » (ou commodat), à charge pour la société de verser, à partir du jour du décès, le prix ci-après fixé pour la présente mise à disposition, que le ou les héritiers de l'associé propriétaire décédé participent ou non à l'exploitation au sein de ladite société. "

Les demandeurs y voient une disposition qui vient placer la mise à disposition des terres ayant appartenu à [X] [W] ? et désormais entrées dans la succession ? sous les règles de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir le statut du fermage ; en effet, selon les demandeurs, la mise à disposition est faite à titre onéreux au profit du propriétaire des terres agricoles, le prix étant au surplus fixé par référence au barème des fermages dans l'[Localité 1].

S'il existe une présomption de bail rural lorsqu'il y a mise à disposition à titre onéreux de terres à usage agricole en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole, le propriétaire peut écarter cette présomption en rapportant la preuve d'une convention conclue sans fraude dans des conditions excluant de manière formelle l'application du statut du fermage. En l'espèce, la clause qui vient à s'appliquer en cas de décès d'un associé, prévoit expressément que les terres tombées dans la succession de l'associé décédé échapperont au statut du fermage pour demeurer dans les prévisions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime pour s'y poursuivre jusqu'à l'échéance de 9 années.

C'est pour marquer la volonté formelle des associés de faire échapper leurs successibles au statut du fermage que cette clause a fait référence au « commodat » ou au « prêt à usage », leur volonté étant de voir se poursuivre une mise à disposition provisoire dans la continuité de la pratique en vigueur avant le décès de l'associé.

La référence à une indemnité annuelle fixée sur la base des barèmes du fermage ne vient pas modifier la nature de la mise à disposition, la clause fixant les modalités de détermination du prix indiquant expressément que référence au fermage était faite dans un simple souci d'équilibre dans la fixation des prix d'exploitation des terres agricoles.

Dans ces conditions, le Gaec du Val de Cher et les époux [W] seront déboutés de leur demande de requalification à compter du 12 mai 2015, en bail rural soumis au statut du fermage de la mise à disposition effectuée le 1er mars 2005 au profit du Gaec du Val de Cher par M. [X] [O] des biens lui ayant appartenu.

La convention de mise à disposition ayant pris fin, (?) le Gaec du Val de Cher se trouve maintenant être occupant sans droit ni titre. Le Gaec devra en conséquence verser une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux ; et l'expulsion du Gaec sera ordonnée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision ;

1) ALORS QUE le statut d'ordre public du fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, peu important la volonté des parties et la qualification donnée à leur convention ; que la convention de mise à disposition des terres dont était propriétaire [X] [W], associé du Gaec du Val de Cher, au profit dudit Gaec moyennant un prix fixé par référence aux barèmes de fermage en vigueur dans le département de l'[Localité 1] stipule que « le décès de l'associé, propriétaire mettant ses terres à disposition du groupement, avant l'échéance de la présente convention, ne mettra pas fin à celle-ci qui se poursuivra jusqu'à son terme, sous forme de « prêt à usage » (ou « commodat »), à charge pour la société de verser, à partir du jour du décès, le prix ci-après fixé pour la présente mise à disposition » ; qu'en retenant que malgré la poursuite de la convention de mise à disposition après le décès de [X] [W] conformément à ladite clause, moyennant la contrepartie onéreuse stipulée, la mise à disposition ne pouvait être soumise au statut du fermage dès lors que la volonté commune des parties résultant de cette clause étaient d'exclure l'application du statut, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 6 du code civil .

2) ALORS QUE la convention de mise à disposition d'une société n'échappe au statut d'ordre public du fermage que si le propriétaire des biens mis à disposition participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu'ayant relevé que depuis le décès de [X] [W] survenu le [Date décès 1] 2015, le GAEC du Val de Cher continuait d'exploiter les biens ayant appartenu à cet associé décédé en s'acquittant entre les mains de ses héritiers de la contrepartie onéreuse stipulée par la convention de mise à disposition, la cour d'appel, qui a pourtant exclu l'existence d'un bail rural au profit du GAEC quand les conditions propres à écarter l'application du statut du fermage n'étaient pas réunies, faute pour les héritiers de [X] [W] d'être membres du GAEC et de participer activement à l'exploitation au sein de celui-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, et par fausse application, L 411-2 du même code ;

3) ALORS QUE, en tout état de cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la clause litigieuse de la convention de mise à disposition conclue entre les associés du GAEC du Val de Cher et ce dernier stipulait que le décès de l'un des associés n'y mettrait pas fin et qu'elle se poursuivrait jusqu'à son terme ; qu'ayant constaté que la convention de mise à disposition avait été conclue le 1er mars 2005 pour une durée de neuf ans renouvelable, de sorte qu'arrivant à échéance le 1er mars 2023, elle était toujours en cours au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant constaté que la convention de mise à disposition avait pris fin et a prononcé l'expulsion du GAEC, a violé l'article 1103 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300433
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