Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.722, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.722, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-24.722
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00520
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 mai 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 25 septembre 2019- Président
- Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° Q 19-24.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.722 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [E], veuve [O],
2°/ à Mme [C] [O],
3°/ à M. [Z] [O],
4°/ à M. [F] [O],
tous quatre domiciliés [Adresse 2], pris en leur qualité d'héritiers de [E] [O],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 15-28.989), [E] [O] a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre.
2. Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997.
4. L'employeur a déposé plainte le 30 juillet 1997 avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte. Par arrêt du 6 mars 2014, une chambre correctionnelle a relaxé le salarié.
5. Par arrêt du 27 octobre 2015, une chambre sociale a notamment condamné le Crédit agricole Corporate and Investment Bank à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral.
6. [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2016 et ses héritiers ont repris l'instance.
7. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2015 a été cassé en ce qu'il avait prononcé cette condamnation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux ayants droit du salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jugement, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a retenu que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir, s'agissant du « prétendu « interrogatoire éprouvant de plusieurs heures » qui aurait été imposé à M. [O] », que ce dernier était « totalement défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations » ; qu'en retenant cependant que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; que ni le contenu du rapport public de la COB ni celui de l'article diffusé sur le site Bloomberg business relatant un procès public, ne sont imputables à l'employeur ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ que la cour d'appel a retenu que « de façon gravement fautive, la banque a multiplié les informations qui ont été diffusées auprès d'organismes financiers » ; qu'elle n'a cependant relevé aucun élément de nature à établir la diffusion d'informations par la banque ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir que ni le contenu du rapport de la COB ni l'article diffusé sur le site Bloomberg business ne pouvaient lui être imputés, qu'elle n'avait jamais communiqué sur l'affaire visant M. [O], que ce dernier n'établissait pas qu'elle aurait été à l'origine des informations communiquées aux journaux, qu'il ressortait au contraire des articles produits que le Crédit agricole n'avait pas souhaité s'exprimer et que les propos de l'avocat de la banque avaient été prononcés lors de l'audience publique dont l'article rendait compte ; qu'en retenant cependant que la banque avait multiplié les informations diffusées auprès d'organismes financiers, sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que M. [O] n'avait « pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur », sans relever que ces pressions auraient été le fait de la société BFT, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir qu'il résultait des attestations produites que les pressions exercées sur le nouvel employeur de M. [O] étaient internes à la société Cyril finances puisqu'elles provenaient du président du conseil de surveillance de cette société et non de la société BFT ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que, subsidiairement, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois chez Cyril Finance (le président du directoire atteste avoir dû licencier M. [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de M. [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de M. [B], président du directoire de Cyril finance) » ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ;
10°/ que, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur ait, par son comportement fautif, causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois chez Cyril Finance (le président du directoire atteste avoir dû licencier M. [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de M. [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de M. [B], président du directoire de Cyril finance) » ; que la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice qui n'était pas distinct de celui résultant du licenciement puisqu'il avait déjà été pris en compte au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
11°/ que, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il ait subi un préjudice distinct en rapport avec les circonstances de son licenciement ; qu'en retenant des événements tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, un article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 qui, survenus plusieurs années après le licenciement intervenu en 1996, n'étaient pas en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
12°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir que les événements invoqués par les ayants droit de M. [O] tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, l'article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 étaient survenus postérieurement au licenciement intervenu en 1996 et ne se trouvaient pas en lien avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, ce qui excluait toute indemnisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, qui a constaté, dans l?exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié avait été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied et que l'employeur avait, de façon gravement fautive, multiplié les informations qui avaient été diffusées auprès d'organismes financiers et ainsi obéré l'avenir du salarié en portant atteinte à sa réputation et à son honneur, a, par ces seuls motifs, caractérisé le comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
10. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément
aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer aux ayants droit de M. [O] la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jugement.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied. En outre, le rapport de la COB, public et accessible à tous, indiquait : « Paris le 23 juillet 1998 activités de Messieurs [H] [A] et [E] [O] abus de confiance et escroquerie ordonnance de non-lieu du 10 janvier 2007 ». Sur le Bloomberg business, outil financier utilisé par toutes les entreprises en lien avec le monde de la finance, un article intitulé ''BNP, Crédit Agricole face à un ancien trader dans un procès pénal à Paris'' citait le nom de Monsieur [O] et décrivait les accusations portées contre lui. Ainsi, de façon gravement fautive, la banque a multiplié les informations qui ont été diffusées auprès d'organismes financiers et ont obéré l'avenir de Monsieur [O] en portant atteinte à sa réputation et à son honneur, alors que celui-ci n'avait que 35 ans. En outre, il n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de Monsieur [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de Monsieur [B], président du directoire de Cyril finance). Il convient d'évaluer le préjudice moral de Monsieur [O] à la somme de 500 000 euros. »
1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir, s'agissant du « prétendu « interrogatoire éprouvant de plusieurs heures » qui aurait été imposé à M. [O] », que ce dernier était « totalement défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations » (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 18 § 9 et p. 19 § 1) ; qu'en retenant cependant que « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; que ni le contenu du rapport public de la COB ni celui de l'article diffusé sur le site Bloomberg business relatant un procès public, ne sont imputables à l'employeur ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « de façon gravement fautive, la banque a multiplié les informations qui ont été diffusées auprès d'organismes financiers » ; qu'elle n'a cependant relevé aucun élément de nature à établir la diffusion d'informations par la banque ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir que ni le contenu du rapport de la COB ni l'article diffusé sur le site Bloomberg business ne pouvaient lui être imputés, qu'elle n'avait jamais communiqué sur l'affaire visant M. [O], que ce dernier n'établissait pas qu'elle aurait été à l'origine des informations communiquées aux journaux, qu'il ressortait au contraire des articles produits que le Crédit agricole n'avait pas souhaité s'exprimer et que les propos de l'avocat de la banque avaient été prononcés lors de l'audience publique dont l'article rendait compte (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 15 et 16) ; qu'en retenant cependant que la banque avait multiplié les informations diffusées auprès d'organismes financiers, sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que M. [O] n'avait « pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur », sans relever que ces pressions auraient été le fait de la société BFT, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole corporate and investment bank, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir qu'il résultait des attestations produites que les pressions exercées sur le nouvel employeur de M. [O] étaient internes à la société Cyril finances puisqu'elles provenaient du président du conseil de surveillance de cette société et non de la société BFT (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE, subsidiairement, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de 6 mois chez Cyril Finance (le Président du Directoire atteste avoir dû licencier Monsieur [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de Monsieur [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de Monsieur [B], président du directoire de Cyril finance) » ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ;
10°) ALORS QUE, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur ait, par son comportement fautif, causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de 6 mois chez Cyril Finance (le Président du Directoire atteste avoir dû licencier Monsieur [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de Monsieur [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de Monsieur [B], président du directoire de Cyril finance) » ; que la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice qui n'était pas distinct de celui résultant du licenciement puisqu'il avait déjà été pris en compte au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
11°) ALORS QUE, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il ait subi un préjudice distinct en rapport avec les circonstances de son licenciement ; qu'en retenant des événements tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, un article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 qui, survenus plusieurs années après le licenciement intervenu en 1996, n'étaient pas en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
12°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir que les événements invoqués par les ayants droit de M. [O] tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, l'article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 étaient survenus postérieurement au licenciement intervenu en 1996 et ne se trouvaient pas en lien avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, ce qui excluait toute indemnisation (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 12, 13, 16, 17 et 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00520
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° Q 19-24.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.722 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [E], veuve [O],
2°/ à Mme [C] [O],
3°/ à M. [Z] [O],
4°/ à M. [F] [O],
tous quatre domiciliés [Adresse 2], pris en leur qualité d'héritiers de [E] [O],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 15-28.989), [E] [O] a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre.
2. Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997.
4. L'employeur a déposé plainte le 30 juillet 1997 avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte. Par arrêt du 6 mars 2014, une chambre correctionnelle a relaxé le salarié.
5. Par arrêt du 27 octobre 2015, une chambre sociale a notamment condamné le Crédit agricole Corporate and Investment Bank à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral.
6. [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2016 et ses héritiers ont repris l'instance.
7. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2015 a été cassé en ce qu'il avait prononcé cette condamnation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux ayants droit du salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jugement, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a retenu que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir, s'agissant du « prétendu « interrogatoire éprouvant de plusieurs heures » qui aurait été imposé à M. [O] », que ce dernier était « totalement défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations » ; qu'en retenant cependant que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; que ni le contenu du rapport public de la COB ni celui de l'article diffusé sur le site Bloomberg business relatant un procès public, ne sont imputables à l'employeur ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ que la cour d'appel a retenu que « de façon gravement fautive, la banque a multiplié les informations qui ont été diffusées auprès d'organismes financiers » ; qu'elle n'a cependant relevé aucun élément de nature à établir la diffusion d'informations par la banque ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir que ni le contenu du rapport de la COB ni l'article diffusé sur le site Bloomberg business ne pouvaient lui être imputés, qu'elle n'avait jamais communiqué sur l'affaire visant M. [O], que ce dernier n'établissait pas qu'elle aurait été à l'origine des informations communiquées aux journaux, qu'il ressortait au contraire des articles produits que le Crédit agricole n'avait pas souhaité s'exprimer et que les propos de l'avocat de la banque avaient été prononcés lors de l'audience publique dont l'article rendait compte ; qu'en retenant cependant que la banque avait multiplié les informations diffusées auprès d'organismes financiers, sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que M. [O] n'avait « pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur », sans relever que ces pressions auraient été le fait de la société BFT, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir qu'il résultait des attestations produites que les pressions exercées sur le nouvel employeur de M. [O] étaient internes à la société Cyril finances puisqu'elles provenaient du président du conseil de surveillance de cette société et non de la société BFT ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que, subsidiairement, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois chez Cyril Finance (le président du directoire atteste avoir dû licencier M. [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de M. [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de M. [B], président du directoire de Cyril finance) » ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ;
10°/ que, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur ait, par son comportement fautif, causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois chez Cyril Finance (le président du directoire atteste avoir dû licencier M. [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de M. [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de M. [B], président du directoire de Cyril finance) » ; que la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice qui n'était pas distinct de celui résultant du licenciement puisqu'il avait déjà été pris en compte au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
11°/ que, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il ait subi un préjudice distinct en rapport avec les circonstances de son licenciement ; qu'en retenant des événements tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, un article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 qui, survenus plusieurs années après le licenciement intervenu en 1996, n'étaient pas en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
12°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir que les événements invoqués par les ayants droit de M. [O] tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, l'article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 étaient survenus postérieurement au licenciement intervenu en 1996 et ne se trouvaient pas en lien avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, ce qui excluait toute indemnisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, qui a constaté, dans l?exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié avait été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied et que l'employeur avait, de façon gravement fautive, multiplié les informations qui avaient été diffusées auprès d'organismes financiers et ainsi obéré l'avenir du salarié en portant atteinte à sa réputation et à son honneur, a, par ces seuls motifs, caractérisé le comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
10. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément
aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer aux ayants droit de M. [O] la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jugement.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied. En outre, le rapport de la COB, public et accessible à tous, indiquait : « Paris le 23 juillet 1998 activités de Messieurs [H] [A] et [E] [O] abus de confiance et escroquerie ordonnance de non-lieu du 10 janvier 2007 ». Sur le Bloomberg business, outil financier utilisé par toutes les entreprises en lien avec le monde de la finance, un article intitulé ''BNP, Crédit Agricole face à un ancien trader dans un procès pénal à Paris'' citait le nom de Monsieur [O] et décrivait les accusations portées contre lui. Ainsi, de façon gravement fautive, la banque a multiplié les informations qui ont été diffusées auprès d'organismes financiers et ont obéré l'avenir de Monsieur [O] en portant atteinte à sa réputation et à son honneur, alors que celui-ci n'avait que 35 ans. En outre, il n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de Monsieur [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de Monsieur [B], président du directoire de Cyril finance). Il convient d'évaluer le préjudice moral de Monsieur [O] à la somme de 500 000 euros. »
1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir, s'agissant du « prétendu « interrogatoire éprouvant de plusieurs heures » qui aurait été imposé à M. [O] », que ce dernier était « totalement défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations » (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 18 § 9 et p. 19 § 1) ; qu'en retenant cependant que « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que « Monsieur [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de 9 heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; que ni le contenu du rapport public de la COB ni celui de l'article diffusé sur le site Bloomberg business relatant un procès public, ne sont imputables à l'employeur ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « de façon gravement fautive, la banque a multiplié les informations qui ont été diffusées auprès d'organismes financiers » ; qu'elle n'a cependant relevé aucun élément de nature à établir la diffusion d'informations par la banque ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir que ni le contenu du rapport de la COB ni l'article diffusé sur le site Bloomberg business ne pouvaient lui être imputés, qu'elle n'avait jamais communiqué sur l'affaire visant M. [O], que ce dernier n'établissait pas qu'elle aurait été à l'origine des informations communiquées aux journaux, qu'il ressortait au contraire des articles produits que le Crédit agricole n'avait pas souhaité s'exprimer et que les propos de l'avocat de la banque avaient été prononcés lors de l'audience publique dont l'article rendait compte (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 15 et 16) ; qu'en retenant cependant que la banque avait multiplié les informations diffusées auprès d'organismes financiers, sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que M. [O] n'avait « pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur », sans relever que ces pressions auraient été le fait de la société BFT, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole corporate and investment bank, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir qu'il résultait des attestations produites que les pressions exercées sur le nouvel employeur de M. [O] étaient internes à la société Cyril finances puisqu'elles provenaient du président du conseil de surveillance de cette société et non de la société BFT (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE, subsidiairement, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de 6 mois chez Cyril Finance (le Président du Directoire atteste avoir dû licencier Monsieur [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de Monsieur [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de Monsieur [B], président du directoire de Cyril finance) » ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ;
10°) ALORS QUE, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur ait, par son comportement fautif, causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de 6 mois chez Cyril Finance (le Président du Directoire atteste avoir dû licencier Monsieur [E] [O] sous la pression de l'instruction en cours) » ; que, pour lui octroyer une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2019, que M. [O] « n'a pu conserver l'emploi qu'il avait retrouvé en raison des pressions exercées sur son nouvel employeur (attestations de Monsieur [Z], ancien directeur général de la Banque de financement et de trésorerie, et de Monsieur [B], président du directoire de Cyril finance) » ; que la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice qui n'était pas distinct de celui résultant du licenciement puisqu'il avait déjà été pris en compte au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
11°) ALORS QUE, subsidiairement, un salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il ait subi un préjudice distinct en rapport avec les circonstances de son licenciement ; qu'en retenant des événements tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, un article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 qui, survenus plusieurs années après le licenciement intervenu en 1996, n'étaient pas en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
12°) ALORS QUE la société Crédit agricole corporate and investment bank faisait valoir que les événements invoqués par les ayants droit de M. [O] tels que la publication d'un rapport de la COB en 2006, l'article diffusé sur Bloomberg business en 2010 et la perte par M. [O] de son nouvel emploi en 2001 étaient survenus postérieurement au licenciement intervenu en 1996 et ne se trouvaient pas en lien avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, ce qui excluait toute indemnisation (conclusions de la société Crédit agricole corporate and investment bank, p. 12, 13, 16, 17 et 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.