Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-24.610, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 401 FS-P

Pourvoi n° T 19-24.610




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.610 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Uhlsport France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Uhlsport France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Uhlsport France (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».

2. L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de recevoir la société en son opposition à contrainte alors :

« 1°/ que l'activité de mannequinat, même si elle est exercée à titre occasionnel, le fait de présenter au public, directement, ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ; que le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrats conclus entre la société et les divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d'athlètes de très haut niveau; qu'en contrepartie d'une rémunération, chaque athlète s'engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité ; que l'athlète conférait à Uhlsport le droit d'utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, et que l'athlète s'engageait à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l'athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d'équipement ; qu'en jugeant que ces contrats ne relevaient pas de l'activité de mannequinat mais constituaient des contrats commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de sorte que la présomption de salariat ne pouvait être retenue, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que lesdits contrats avaient bien pour objet une activité de mannequin, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'obligation faite à l'athlète par son sponsor, contre rémunération, de porter exclusivement les équipements de sa marque lors de toutes les manifestations ayant trait à son activité sportive, et de fournir des clichés de son image avec le matériel de la marque ou de se rendre disponible pour permettre la réalisation de tels clichés nécessaires à la promotion de son équipement, suffit à caractériser son activité de mannequin, peu important que la société sponsor n'utilise pas ultérieurement les clichés des sportifs dans ses catalogues ou publications commerciales ; qu'en jugeant que les athlètes, qui étaient tenus à de telles obligations, n'exerçaient pas une activité de mannequin au prétexte inopérant que la société, bien qu'en possession de clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu, ne les avait pas utilisé ultérieurement dans ses catalogues et publications commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'activité de mannequin suppose seulement qu'il présente au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qu'il pose comme modèle ; qu'il n'est pas exigé du mannequin qu'il participe à une manifestation ou une démonstration imposée par celui qui s'assure son concours ; qu'en jugeant que les contrats liant la société aux athlètes ne relevaient pas de l'activité de mannequinat car il ne leur était aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation ou démonstration imposée par la société, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 7123-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon le deuxième de ces textes, sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au régime général prévue à l'article L. 311-2, les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des trois derniers de ces textes.

5. Selon le troisième, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

6. Selon le quatrième, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

7. Selon le cinquième, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers.

9. Pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes visées dans la contrainte, l'arrêt relève qu'il résulte des contrats conclus entre les différents sportifs, visés par le redressement, et la société, que cette dernière promeut son activité, ses produits, services avec le concours d'athlètes au travers de leurs performances sportives et de l'image qu'ils véhiculent, et que les sportifs, qui s'engagent à porter les équipements de la marque à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité, perçoivent une contrepartie matérielle et financière par le versement en fin de saison d'indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.

10. L'arrêt ajoute que pour autant, si obligation est faite aux sportifs de donner à la société la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de leur personne portant l'équipement, il ne leur est aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994. L'arrêt relève encore que selon la société, les clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu n'ont pas été utilisés dans le cadre de la promotion de ses produits, ce qui est corroboré par la production des catalogues que l'inspecteur de l'URSSAF a pu examiner. Il énonce que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat, sans jamais apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettrait de qualifier un quelconque lien de subordination, que les contrats liant la société avec les sportifs ne créent pas d'obligations à son égard telles que la participation imposée à des manifestations ou démonstrations, et que la compensation financière variable qu'ils reçoivent résulte, en vertu des contrats de sponsoring, de leur acceptation de porter un équipement fourni durant leur activité sportive pour un employeur avec lequel ils sont par ailleurs liés professionnellement.

11. L'arrêt retient que la relation entre la société qui exploite le nom et la renommée des sportifs recevant compensation financière dans ce cadre est de nature commerciale, et que cette seule compensation ne peut suffire à permettre une requalification de ladite relation en une relation de travail telle qu'elle existe entre un employeur et un salarié, laquelle répond à des critères précis dont l'existence d'un lien de subordination. L'arrêt en déduit que par conséquent, les sportifs en relation commerciale avec la société et qui reçoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 du même code, et qu'en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne peut être retenue.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré rejetant la fin de non-recevoir opposée par la société Uhlsport France pour autorité de la chose jugée, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Uhlsport France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de PACA

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu la société Uhlsport France en son opposition à contrainte décernée le 16 octobre 2013 par le directeur de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, devenue l'Urssaf PACA et signifiée le 7 novembre 2013 et de l'AVOIR déclarée bien fondée, d'AVOIR en conséquence débouté l'Urssaf PACA de ses demandes présentées en vue d'obtenir condamnation de la société Uhlsport France au paiement des causes de la contrainte décernée le 16 octobre 2013 et signifiée le 7 novembre 2013, portant sur une somme de 431.920 euros dont 375.177 euros de cotisations sociales et 56.743 euros de majorations de retard, d'AVOIR débouté chaque partie du surplus de ses demandes et de prétentions contraires, et d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à payer à la société Uhlsport France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépends d'appel postérieurs au 1er janvier 2019.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le chef de redressement concernant la contrepartie financière versée aux sportifs ; que le contrat de « sponsoring » est une convention par laquelle le « sponsor » finance une activité sportive, culturelle, artistique ou scientifique en échange de prestation publicitaire accomplies pour le sponsor pour le compte de sa marque ; que le financement peut revêtir différentes modalités (fourniture de matériel, versements forfaitaires ou périodiques, inscription?) comme la publicité ou différentes formes (outre le port de la marque sur tous les équipements, participation aux actions de promotion à la radiotélévision, à telle ou telle épreuve ou manifestation correspondant à l'activité) ; que la circulaire DSS 94-60 du 28 juillet 1994 précise que les dépenses versées au titre de parrainage ou de « sponsoring » ne donnent pas lieu à assujettissement lorsqu'elles ont pour objet exclusif de permettre au « sponsor » d'exploiter le nom et la renommée du joueur ; qu'elle précise toutefois que « lorsque le contrat conduit à créer des obligations pour le joueur vis-à-vis de l'organisme parrain-participation obligatoire à des manifestations, démonstrations?.- ou quand, par ce contrat, le sportif est chargé de présenter directement ou indirectement un produit, un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'intéressé en application soit de l'article L. 311-2 précité, soit au titre de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article L. 763-1 du code du travail définissant l'activité de mannequin » ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 à compter du 1er mai 2008, l'activité de mannequin est définie, même si elle est exercée qu'à titre occasionnel, comme celle de « toute personne qui est chargée soit de présenter en public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image » ; que selon les alinéas 1 et 2 du même article, remplacés par les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du même code, « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail », « La présomption...subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation » ; que l'Urssaf PACA qui se réfère exclusivement aux termes du contrat, se contente d'affirmer que les joueurs sont tenus d'accepter de participer à la demande de la société Uhlsport France aux actions commerciales et promotionnelles de la société, mais s'abstient toutefois de produire une quelconque pièce permettant de constater l'existence effective d'une telle obligation, ni la possibilité pour la société Uhlsport d'utiliser l'image du sportif dans les conditions d'une activité de mannequin caractérisée par une situation d'obligé et donc par l'existence d'un lien de subordination ; qu'il résulte des contrats conclus entre les différents sportifs, objet du redressement, et la société Uhlsport France, que cette dernière promeut son activité, ses produits, services avec le concours d'athlètes au travers de leurs performances sportives et de l'image qu'ils véhiculent, et les sportifs s'engagent à porter les équipements de la marque à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité, et qui perçoivent une contrepartie matérielle et financière par le versement en fin de saison, d'indemnités fonction notamment du nombre de matches joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés ; que pour autant, si obligation est faite au sportif de donner à la société Uhlsport France la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de sa personne portant l'équipement, il ne leur est aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société Uhlsport France, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994 précitée ; qu'ainsi, la société explique que, bien qu'en possession de clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu, il n'est, de fait, pas utilisé dans le cadre de la promotion de ses produits ; que ces propos sont d'ailleurs corroborés par la production des catalogues que l'inspecteur de l'Urssaf PACA a pu examiner, l'Urssaf ne contestant pas l'absence de joueurs dans les catalogues lesquels sont fournis par la société mère Uhlsport Gmbh à ses filiales ; qu'il convient par ailleurs, de remarquer que, dans sa réponse à contestations du 1er décembre 2010, l'inspecteur a admis une méprise sur la présence de showroom et l'existence d'affiches et calendriers avec des sportifs promoteurs au titre desquels le redressement a été effectué pour les contreparties financières perçues ; que la cour constate que l'Urssaf PACA se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat, sans jamais apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettrait de qualifier un quelconque lien de subordination ; que les contrats liant la société Uhlsport France avec les sportifs ne créent pas d'obligations à son égard telles que participation imposée à des manifestations ou démonstrations, et la compensation financière variable qu'ils reçoivent résulte, en vertu des contrats de sponsoring, de leur acceptation de porter un équipement fourni durant leur activité sportive pour un employeur avec lequel ils sont par ailleurs liés professionnellement ; que la relation entre la société Uhlsport France qui exploite le nom et la renommée des sportifs recevant compensation financière dans ce cadre est de nature commerciale et cette seule compensation ne peut suffire à permettre une requalification de ladite relation en une relation de travail telle qu'elle existe entre un employeur et un salarié, laquelle répond à des critères précis dont l'existence d'un lien de subordination ; que par conséquence, les sportifs en relation commerciale avec la société Uhlsport France et qui reçoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring, ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 du même code ; qu'en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat de l'article L. 763-1 du code du travail, remplacés par les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du même code, ne peut être retenue ; qu'en conséquence, c'est sur de justes motifs que le premier juge a déclaré la société Uhlsport France bien fondée en son opposition à la contrainte de l'Urssaf du 16 octobre 2013 ; que le jugement sera encore confirmé de ce chef ; sur les dépens et les frais irrépétibles ; qu'en équité, l'Urssaf PACA sera condamnée à payer à la société Uhlsport France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par application combinée des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf PACA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le seul chef de redressement en débat tenant à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de l'activité de mannequinat relevée par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle d'assiette portant sur les trois années civiles 2007, 2008 et 2009 et s'étant achevée le 25 octobre 2010 avant de donner lieu à la lettre d'observations du 25 octobre 2010 ultérieurement suivie de la contrainte décernée le 16 octobre 2013 par le directeur de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône et signifiée le 7 novembre 2013 ; que l'appréciation judiciaire du litige s'inscrit dans le contexte de présomption de contrat de travail emportant salariat ; que si ladite présomption ressort, s'agissant de l'emploi d'un mannequin, des dispositions de l'article L. 763-1 devenu L 7123-2 à L. 7123-6 du code du travail, et de l'article L. 311-3 15°) du code de la sécurité sociale, son caractère non irréfragable n'est pas disputé ; qu'ainsi, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale doit se prononcer à partir des éléments contradictoirement débattus au premier rang desquels les quarante et un contrats établis entre la SA Uhlsport et autant d'athlètes que de documents versés au débat judiciaire, soit entre le plus ancien communiqué, signé le 30 août 2004 avec M. [K] [J] [S], et le plus récent, daté du 8 avril 2008 avec Monsieur [T] [M] ; que la première lecture de ces documents contractuels permet de relever, au-delà de leur établissement pour des sportifs de très haut niveau voire des étoiles occupant des postes prestigieux de gardien de but dans des Clubs de football de grand renom voire des sélections nationales, que s'ils prévoient pour chaque athlète co-contractant un engagement exclusif d'utilisation d'équipements de type gants revêtus de la marque Uhlsport, cet engagement est une condition suspensive de « l'accord formel par le club où évolue le joueur », s'agissant des autres équipements regroupés sous le terme générique « Textile », pour toute manifestation « ayant trait à son activité de joueur de football » ; que sur le droit d'utiliser le nom et l'image de chaque athlète concerné, « dans le cadre de la commercialisation des équipements Uhlsport » ; que le contrat prévoit l'obligation pour l'athlète de fournir, « avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec la matériel Uhlsport, lesquels seront validés par Uhlsport, et à défaut, l'athlète devra se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d'équipements » ; que l'article L. 7123-2 du code du travail ayant succédé le 1er mai 2008 à l'article L. 763-1 du code du travail, est ainsi libellé : « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image » ; que la clause prévue au contrat passé entre la SA Uhlsport et l'athlète pourrait relever du contrat de mannequinat, s'il n'était démontré par l'activité de chaque athlète concerné à la fois l'absence de présentation de produit au public et de pose comme modèle, dans la mesure où son image est captée et reproduite dans l'exercice de son activité professionnelle de footballeur, sans avoir été utilisée dans aucun des catalogues et publications commerciales contradictoirement débattus, étant précisé qu'une convention de licence d'image, moyennant contrepartie financière pouvant atteindre des montants sans commune mesure avec les rémunérations en cause, ne correspond pas aux exigences du contrat à l'origine du redressement puis de la contrainte opposée ; qu'encore, pour relever du contrat de mannequinat, la rémunération doit relever des dispositions de l'article L. 7123-6 du code du travail, qui prévoit : « La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement » ; qu'en prévoyant en avenant aux contrats examinés une rémunération sous forme d'indemnité fixe pour un gardien titulaire de championnat de France de Ligue 1, ainsi que des primes de résultats pour chaque compétition nationale et européenne à périodicité annuelle, ainsi que pour la Coupe du Monde en cas d'éventuelle participation et en fonction du parcours de la sélection nationale, une fois tous les quatre ans, moyennant clause de départ à l'étranger, les parties contractantes ont entendu découpler la contrepartie financière du contrat signé d'une prestation physique réalisée sous l'autorité de la SA Uhlsport, dans la mesure où chaque gardien de but concerné est déjà titulaire d'un contrat de travail avec le Club de football où il évolue en qualité de sportif professionnel ; qu'ainsi, en l'absence du moindre lien de subordination hiérarchique de chaque athlète signataire vis à vis de la SA Uhlsport, et de rémunération en fonction du salaire reçu pour la production d'une présentation ne nécessitant pas sa présence effective, la relation contractuelle entre ladite personne physique et morale s'analyse en contrat de parrainage sportif, sans requalification en contrat de travail donnant lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, en phase décisive la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie dispose des éléments suffisants pour faire droit à l'opposition de la société Uhlsport à la contrainte décernée le 16 octobre 2013 par le directeur de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône devenue en cours d'instance l'Urssaf PACA et signifiée le 7 novembre 2013, faisant suite au contrôle d'assiette effectué au titre des trois années civiles 2007, 2008, et 2009, et portant sur une somme de 43.920 euros dont 375.177 euros de cotisations sociales et 56.743 euros en majorations de retard ; que l'organisme de recouvrement est débouté de sa demande de condamnation, tandis qu'il supportera la charge des frais de signification de la contrainte, par application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

1° - ALORS QUE constitue l'activité de mannequinat, même si elle est exercée à titre occasionnel, le fait de présenter au public, directement, ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ; que le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrats conclus entre la société Uhlsport France et les divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d'athlètes de très haut niveau; qu'en contrepartie d'une rémunération, chaque athlète s'engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité; que l'athlète conférait à Uhlsport le droit d'utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, et que l'athlète s'engageait à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l'athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d'équipement ; qu'en jugeant que ces contrats ne relevaient pas de l'activité de mannequinat mais constituaient des contrats commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de sorte que la présomption de salariat ne pouvait être retenue, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que lesdits contrats avaient bien pour objet une activité de mannequin, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE l'obligation faite à l'athlète par son sponsor, contre rémunération, de porter exclusivement les équipements de sa marque lors de toutes les manifestations ayant trait à son activité sportive, et de fournir des clichés de son image avec le matériel de la marque ou de se rendre disponible pour permettre la réalisation de tels clichés nécessaires à la promotion de son équipement, suffit à caractériser son activité de mannequin, peu important que la société sponsor n'utilise pas ultérieurement les clichés des sportifs dans ses catalogues ou publications commerciales; qu'en jugeant que les athlètes, qui étaient tenus à de telles obligations, n'exerçaient pas une activité de mannequin au prétexte inopérant que la société Uhlsport France, bien qu'en possession de clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu, ne les avait pas utilisé ultérieurement dans ses catalogues et publications commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE l'activité de mannequin suppose seulement qu'il présente au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qu'il pose comme modèle ; qu'il n'est pas exigé du mannequin qu'il participe à une manifestation ou une démonstration imposée par celui qui s'assure son concours; qu'en jugeant que les contrats liant la société Uhlsport France aux athlètes ne relevaient pas de l'activité de mannequinat car il ne leur était aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation ou démonstration imposée par la société Uhlsport France, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 7123-2 du code du travail.

4° - ALORS QUE constitue l'activité de mannequin, même si elle est exercée à titre occasionnel, la présentation directe au public d'un produit ; qu'en jugeant que les contrats conclus entre la société Uhlsport France et les divers athlètes ne relevaient pas de l'activité de mannequinat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette activité ne résultait pas de ce que les athlètes s'y étaient expressément engagés à promouvoir la marque Uhlsport chaque fois que possible, et notamment lors des interviews, en portant les produits de la marque, de sorte qu'ils présentaient directement au public les produits de la marque Uhlsport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale.

5° - ALORS QUE tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; qu'il appartient à la personne qui s'assure le concours d'un mannequin de détruire cette présomption en démontrant son absence de lien de subordination avec ce dernier; qu'en reprochant à l'Urssaf PACA, qui invoquait à juste titre la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequin des sportifs, de ne pas apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettrait de qualifier un quelconque lien de subordination, lorsqu'il appartenait à la société Uhlsport France de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination la liant aux sportifs, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-3 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

6° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement « l'absence du moindre lien de subordination hiérarchique de chaque athlète signataire vis-à-vis de la société Uhlsport », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour écarter tout lien de subordination, la cour d'appel, par ses motifs adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

7° - ALORS QUE l'exercice d'une activité de mannequin pour le compte d'autrui, qui entraîne une présomption de contrat de travail, est fonction de l'activité exercée, quels que soient le mode ou le montant de la rémunération perçue à ce titre ; qu'en énonçant que pour relever de l'activité de mannequinat, la rémunération devait relever des dispositions de l'article L. 7123-6 du code du travail, puis en considérant qu'en l'absence de perception par les joueurs d'une « rémunération fonction du salaire reçu pour la production d'une présentation et ne nécessitant pas leur présence effective », la relation contractuelle s'analysait en contrat de parrainage sportif et non en un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 et L. 7123-6 du code du travail, et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale.

8° - ALORS QUE l'article L. 7123-6 du code du travail ne s'applique qu'à la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur ; qu'une telle rémunération n'est pas considérée comme salaire dès lors que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ce enregistrement et que cette rémunération est fonction du produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, ce qui suppose qu'elle ne soit pas fixée forfaitairement à l'avance; qu'en faisant application de cet article à la rémunération des joueurs fixées dans leurs avenants contractuels, après avoir pourtant constaté que cette rémunération prenait la forme d'indemnités fixes ou de primes de résultats qui étaient fonction du nombre de matchs joués et du résultat obtenu, ce dont il résultait qu'une telle rémunération n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 7123-6 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article. ECLI:FR:CCASS:2021:C200401
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