Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.524, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.524, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-25.524
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200396
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 06 mai 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 16 octobre 2019- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° M 19-25.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.524 contre les arrêts rendus le 16 octobre 2019 et le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blanc Montclar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Blanc Montclar, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019), rectifié le 20 novembre 2019, M. [W] a été victime, le 16 septembre 2008, d'un accident du travail.
2. Par jugement du 22 janvier 2016, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Blanc Montclar, assurée auprès de la société Axa France IARD, a ordonné une expertise médicale de M. [W] et lui a alloué une provision.
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un logement, alors « que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d'une location, le coût d'acquisition du logement et les frais d'adaptation nécessaires est directement causé par l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d'acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine salle de bain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance de ces travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition du logement n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement, l'arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
7. L'arrêt, après avoir rappelé que M. [W] sollicitait d'une part, l'indemnisation du prix d'acquisition du logement qu'il occupait à titre locatif et d'autre part, les frais liés à l'adaptation de celui-ci à son handicap impliquant des déplacements à l'aide de prothèses ou d'un fauteuil roulant, ajoute que selon le médecin-expert, le choix de M. [W] d'acheter son logement est personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs afin de l'adapter à son état de santé (mise en place d'un portail et d'un garage télécommandés, adaptation de l'allée extérieure, mise en place d'un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5% et d'une rampe d'accès à la véranda, modification des portes, aménagement de la cuisine, suppression d'un mur porteur, installation d'une douche type italienne, d'une planche lavabo et d'un WC surélevé).
8. L'arrêt en déduit que dès lors que M. [W] sollicite l'indemnisation du prix d'acquisition d'un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s'agit d'un choix purement personnel qui n'est pas directement imputable aux séquelles de l'accident.
9. En statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. [W] qui soutenait que l'acquisition de son logement était rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d'y apporter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande au titre des frais d'acquisition du logement et fixe à 40 000 euros le préjudice de M. [W] au titre des frais d'adaptation du logement au handicap, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, rectifié le 20 novembre 2019,entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Blanc montclar et la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blanc Montclar et par la société Axa France IARD et condamne la société Blanc Montclar à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [W]
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un logement ;
Aux motifs que « sur les frais de logement adapté
Le présent poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
Il peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En l'espèce, M. [R] [W] sollicite d'une part, l'indemnisation du prix d'acquisition du logement occupé à titre locatif [Adresse 5] et, d'autre part, les frais liés à l'adaptation du logement à son handicap impliquant des déplacements à l'aide de prothèses ou d'un fauteuil roulant.
Le médecin expert précise au sein du complément d'expertise du 5 décembre 2016, que « le choix de Mr [W] quant à l'achat du logement qu'il occupe [situé au 1er étage avec un escalier étroit de 79 cm] est un choix personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs pour l'adapter à son état de santé (place d'un portail télécommandé et garage télécommandé, une adaptation de l'allée extérieure (1 mètre), la mise en place d'un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5 % et d'une rampe d'accès à la véranda, la modification des portes (78 cm actuellement ; 90 cm au moins à prévoir), l'aménagement de la cuisine (avec possibilité d'un évier-planche ainsi qu'un plan de travail), la suppression d'un mur porteur afin d'améliorer l'accessibilité de la salle à manger, l'installation d'une douche type italienne avec siphon sol et barre de soutien et d'une planche lavabo, l'installation d'un WC surélevé).
Dès lors que, M. [R] [W] sollicite l'indemnisation du prix d'acquisition d'un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s'agit là d'un choix purement personnel qui n'est pas directement imputable aux séquelles de l'accident du 16 septembre 2008.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. [R] [W] débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur du prix d'acquisition du logement considéré » (arrêt, p. 10 & 11) ;
Alors que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d'une location, le coût d'acquisition du logement et les frais d'adaptation nécessaires est directement causé par l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d'acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine salle de bain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance de ces travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition du logement n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
Aux motifs que « ce préjudice personnel porte sur l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs régulière et antérieure à l'accident, ne pouvant être tenu compte pour l'indemnisation de ce préjudice spécifique de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, quelle qu'en soit l'importance, ce poste de préjudice étant déjà inclus forfaitairement dans la rente majorée, laquelle indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, M. [R] [W] qui affirme qu'il exerçait une pratique régulière de rugby (une fois par semaine), de vélo (chaque week-end) et de natation (régulièrement), produit aux débats l'attestation de Madame [C] [W] (« Nous faisions des ballades pédestres en forêt ainsi que des ballades en vélo. Il faisait également du rugby et de la course à pied ») et de M. [H] [W] (« Monsieur [R] [W] avant son accident marchait beaucoup et faisait du sport, du rugby notamment »).
Aucun élément ne permet de démontrer que M. [R] [W] exerçait, antérieurement à son accident du travail, de manière régulière les activités sportives ou de loisirs alléguées.
En outre, le préjudice lié au fait que M. [R] [W] ne pouvait plus effectuer de marches pédestres, jardiner ou aider sa compagne pour la vaisselle, les repas et les courses est déjà réparé par la rente forfaitaire majorée » (arrêt, pp. 8 & 9) ;
1/ Alors que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que pour débouter M. [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément, la cour a retenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer qu'il exerçait, antérieurement à son accident du travail, de manière régulière les activités sportives ou de loisir alléguées ; que la cour a cependant relevé qu'étaient communiquées des attestations selon lesquelles M. [W] s'adonnait à la randonnée pédestre, aux ballades en vélo, au rugby, à la course à pied et à la natation ; que l'impossibilité de se livrer à ces activités, quand bien même elles n'auraient pas été pratiquées de manière habituelle, caractérisait un préjudice d'agrément, de sorte qu'en rejetant la demande de réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2/ Alors que l'impossibilité pour la victime de s'adonner à des activités de loisir telles que la marche, le jardinage ou la cuisine constitue un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé en sus de la rente forfaitaire majorée prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2021:C200396
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° M 19-25.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.524 contre les arrêts rendus le 16 octobre 2019 et le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blanc Montclar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Blanc Montclar, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019), rectifié le 20 novembre 2019, M. [W] a été victime, le 16 septembre 2008, d'un accident du travail.
2. Par jugement du 22 janvier 2016, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Blanc Montclar, assurée auprès de la société Axa France IARD, a ordonné une expertise médicale de M. [W] et lui a alloué une provision.
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un logement, alors « que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d'une location, le coût d'acquisition du logement et les frais d'adaptation nécessaires est directement causé par l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d'acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine salle de bain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance de ces travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition du logement n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement, l'arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
7. L'arrêt, après avoir rappelé que M. [W] sollicitait d'une part, l'indemnisation du prix d'acquisition du logement qu'il occupait à titre locatif et d'autre part, les frais liés à l'adaptation de celui-ci à son handicap impliquant des déplacements à l'aide de prothèses ou d'un fauteuil roulant, ajoute que selon le médecin-expert, le choix de M. [W] d'acheter son logement est personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs afin de l'adapter à son état de santé (mise en place d'un portail et d'un garage télécommandés, adaptation de l'allée extérieure, mise en place d'un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5% et d'une rampe d'accès à la véranda, modification des portes, aménagement de la cuisine, suppression d'un mur porteur, installation d'une douche type italienne, d'une planche lavabo et d'un WC surélevé).
8. L'arrêt en déduit que dès lors que M. [W] sollicite l'indemnisation du prix d'acquisition d'un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s'agit d'un choix purement personnel qui n'est pas directement imputable aux séquelles de l'accident.
9. En statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. [W] qui soutenait que l'acquisition de son logement était rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d'y apporter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande au titre des frais d'acquisition du logement et fixe à 40 000 euros le préjudice de M. [W] au titre des frais d'adaptation du logement au handicap, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, rectifié le 20 novembre 2019,entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Blanc montclar et la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blanc Montclar et par la société Axa France IARD et condamne la société Blanc Montclar à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [W]
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un logement ;
Aux motifs que « sur les frais de logement adapté
Le présent poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
Il peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En l'espèce, M. [R] [W] sollicite d'une part, l'indemnisation du prix d'acquisition du logement occupé à titre locatif [Adresse 5] et, d'autre part, les frais liés à l'adaptation du logement à son handicap impliquant des déplacements à l'aide de prothèses ou d'un fauteuil roulant.
Le médecin expert précise au sein du complément d'expertise du 5 décembre 2016, que « le choix de Mr [W] quant à l'achat du logement qu'il occupe [situé au 1er étage avec un escalier étroit de 79 cm] est un choix personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs pour l'adapter à son état de santé (place d'un portail télécommandé et garage télécommandé, une adaptation de l'allée extérieure (1 mètre), la mise en place d'un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5 % et d'une rampe d'accès à la véranda, la modification des portes (78 cm actuellement ; 90 cm au moins à prévoir), l'aménagement de la cuisine (avec possibilité d'un évier-planche ainsi qu'un plan de travail), la suppression d'un mur porteur afin d'améliorer l'accessibilité de la salle à manger, l'installation d'une douche type italienne avec siphon sol et barre de soutien et d'une planche lavabo, l'installation d'un WC surélevé).
Dès lors que, M. [R] [W] sollicite l'indemnisation du prix d'acquisition d'un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s'agit là d'un choix purement personnel qui n'est pas directement imputable aux séquelles de l'accident du 16 septembre 2008.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. [R] [W] débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur du prix d'acquisition du logement considéré » (arrêt, p. 10 & 11) ;
Alors que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d'une location, le coût d'acquisition du logement et les frais d'adaptation nécessaires est directement causé par l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d'acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine salle de bain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance de ces travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition du logement n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
Aux motifs que « ce préjudice personnel porte sur l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs régulière et antérieure à l'accident, ne pouvant être tenu compte pour l'indemnisation de ce préjudice spécifique de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, quelle qu'en soit l'importance, ce poste de préjudice étant déjà inclus forfaitairement dans la rente majorée, laquelle indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, M. [R] [W] qui affirme qu'il exerçait une pratique régulière de rugby (une fois par semaine), de vélo (chaque week-end) et de natation (régulièrement), produit aux débats l'attestation de Madame [C] [W] (« Nous faisions des ballades pédestres en forêt ainsi que des ballades en vélo. Il faisait également du rugby et de la course à pied ») et de M. [H] [W] (« Monsieur [R] [W] avant son accident marchait beaucoup et faisait du sport, du rugby notamment »).
Aucun élément ne permet de démontrer que M. [R] [W] exerçait, antérieurement à son accident du travail, de manière régulière les activités sportives ou de loisirs alléguées.
En outre, le préjudice lié au fait que M. [R] [W] ne pouvait plus effectuer de marches pédestres, jardiner ou aider sa compagne pour la vaisselle, les repas et les courses est déjà réparé par la rente forfaitaire majorée » (arrêt, pp. 8 & 9) ;
1/ Alors que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que pour débouter M. [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément, la cour a retenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer qu'il exerçait, antérieurement à son accident du travail, de manière régulière les activités sportives ou de loisir alléguées ; que la cour a cependant relevé qu'étaient communiquées des attestations selon lesquelles M. [W] s'adonnait à la randonnée pédestre, aux ballades en vélo, au rugby, à la course à pied et à la natation ; que l'impossibilité de se livrer à ces activités, quand bien même elles n'auraient pas été pratiquées de manière habituelle, caractérisait un préjudice d'agrément, de sorte qu'en rejetant la demande de réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2/ Alors que l'impossibilité pour la victime de s'adonner à des activités de loisir telles que la marche, le jardinage ou la cuisine constitue un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé en sus de la rente forfaitaire majorée prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.