Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.395, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.395, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-25.395
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200395
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 06 mai 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 24 octobre 2019- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 395 F-P
Pourvoi n° W 19-25.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.395 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), M. [H] a acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012.
2. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) et garantissant notamment l'incapacité totale de travail, M. [H] a assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société Swisslife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
4. Aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance.
5. Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, l'arrêt, après avoir retenu que M. [H] avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d'assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, énonce que ce dernier, souffrant d'une entorse du genou droit, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie a été consolidée le 11 septembre 2014 et que M. [H] a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014. L'arrêt rappelle que pour s'opposer à la garantie, l'assureur fait valoir que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse. L'arrêt ajoute que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui relevait que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société SwissLife assurance et patrimoine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [S] [H] la somme de 11 642 ?, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture du contrat de location avec option d'achat, établi le 24 septembre 2012, que M. [H] n'a pas adhéré à une assurance du prêt, ainsi que l'indique la mention suivante sous la rubrique « assurance(s) facultative(s) : le client n'a pas souhaité souscrire une assurance » ; que par ailleurs, sur la page intitulée « souscription aux assurances/prestations facultatives » de ce même contrat, également signé par M. [H], il est indiqué que « les soussignés M. [H] et Mme [H] déclarent avoir pris connaissance des conditions d'adhésion/souscription du contenu des garanties, avoir reçu un exemplaire et déclare(nt) adhérer/souscrire au(x) contrat(s) d'assurances suivant(s) proposés par Toyota France Financement » ;
que pour débouter l'appelant de ses demandes dirigées contre l'assureur, le premier juge retient que les souscripteurs n'ont pas adhéré à une assurance facultative, comme en atteste l'absence de leur signature figurant dans l'encadré au-dessus duquel figure la mention de délivrance des informations concernant l'assurance facultative ainsi proposée ;
que M. [H] rapporte la preuve cependant qu'il a postérieurement adhéré auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine, à l'assurance facultative proposée, à l'occasion d'une campagne téléphonique ; qu'aux termes d'un courrier du 22 août 20145, celle-ci a en effet confirmé à l'appelant qu'il avait adhéré, le 25 mai 2013, à l'assurance facultative qui lui avait été proposée au jour de la signature du contrat de crédit, mais qu'il l'avait à l'époque refusée ; que l'assureur prend soin de préciser dans ce même courrier que les cotisations relatives à cette assurance étaient honorées par l'assuré, mais qu'il refusait de prendre en charge le sinistre déclaré par l'appelant ; qu'il est confirmé par les relevés de compte de M. [H] que les mensualités du contrat de location qui étaient de 276,74 ?, hors assurance, au jour de sa conclusion, ont été portées à 291,05 ? à compter du 25 mai 2013 ;
qu'il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que M. [H] n'était pas lié à la société SwissLife par un contrat d'assurance ; qu'il est acquis en effet que ce dernier est bien assuré auprès de l'intimée, pour la période du 25 mai 2013 au 25 septembre 2016, date à laquelle il a restitué le véhicule à la société Toyota France Financement ; que ce fait ne peut être contesté par l'intimée qui a précédemment notifié à l'appelant son refus de prendre en charge le sinistre, et ce après avoir confirmé la souscription du contrat litigieux ;
que le contrat d'assurance ainsi souscrit le 25 mai 2013 auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine, affecté au contrat de location avec option d'achat établi avec la société Toyota France Financement, stipule que « l'assurance de personnes assure le remboursement du prêt souscrit en cas de décès u de perte totale et irréversible d'autonomie, et prend en charge les échéances de mon prêt en cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident » ;
que cette mention ressort en effet de la police d'assurance facultative proposée à M. [H] au jour de la signature du contrat de location, à laquelle il a finalement adhéré le 25 mai 2013, après avoir été démarché téléphoniquement ;
qu'il ressort des certificats médicaux produits, ainsi que des extraits du registre des arrêtés du maire de la commune de La Voivre, son employeur, que M. [H] a été victime le 18 février 2013 d'un accident de service, alors qu'il effectuait des travaux d'entretien ;
que contrairement à ce que soutient l'intimée, il est justifié que, souffrant d'une entorse du genou droit, il a bénéficié d'un arrêt de travail, à compter de cet accident, et que cette pathologie a été consolidée, selon les propres constatations de son médecin traitant, le 11 septembre 2014 ; que M. [H] a ensuite été de nouveau en arrêt de travail, à compter du 12 septembre 2014, puis placé en congé longue maladie, en raison d'un syndrome dépressif, ainsi que pour des névralgies cervicobrachiale en rapport avec une hernie discale C3C4 et C4C5 ;
que pour s'opposer à la garantie de M. [H], la société SwissLife Assurance et Patrimoine fait valoir préliminairement que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; qu'elle fait valoir que l'assuré ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse ;
que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la société SwissLife Assurance et Patrimoine ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande, conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;
que l'intimée soutient par ailleurs sur le fond que les conditions générales du contrat d'assurance, telles que rappelées dans une note d'information produite aux débats, précisent que « toutes affections cause d'un arrêt de travail en cours à la date de l'adhésion ne pourront en aucun cas donner lieu à indemnisation » ; que par ailleurs, elle relève que l'article 6.2 de cette note indique que « sont exclus de la garantie Incapacité temporaire totale de travail les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxiodépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et aux autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de quinze jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l'indemnisation au titre de l'Incapacité temporaire totale de travail ne pourra excéder six mois pour toute la durée du contrat » ; qu'elle observe également que l'article 6.6 de cette note institue en tout état de cause une franchise de 90 jours qui est opposable à l'assuré ;
que l'intimée fait valoir qu'il ressort des éléments médicaux, communiqués par l'appelant, qu'il a été en arrêt maladie, de manière ininterrompue, depuis le 18 février 2013, date de son accident de service ; que M. [H] ne peut selon elle dans ces conditions solliciter l?indemnisation d'un arrêt de travail qui préexistait au jour de son adhésion à la police d'assurance, le risque constitué par une interruption de son activité professionnelle étant en effet déjà réalisé ; qu'elle précise également que les arrêts de travail de l'appelant sont notamment motivés par une aggravation d'un syndrome dépressif, lequel est formellement exclu de la garantie souscrite au titre de l'incapacité de travail, en l'absence de justification d'une hospitalisation de plus de quinze jours ;
qu'en application de l'article L. 112-21 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que selon l'article R. 112-3 du même code, le souscripteur atteste par écrit de la date de la remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
qu'en l'espèce, postérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail avec la société Toyota France Financement, il est acquis que M. [H] a souscrit, le 25 mai 2013, le contrat d'assurance litigieux après avoir été démarché par voie téléphonique par la société SwissLife Assurance et Patrimoine ; qu'or, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait porté à la connaissance de l'appelant la notice d'information portant sur les dispositions du contrat d'assurance ainsi souscrit, dont elle se prévaut pour opposer à l'assuré les exclusions de garantie qui y sont mentionnées ;
que l'intimée ne justifie pas qu'elle aurait adressé postérieurement un exemplaire du contrat signé par M. [H], aux termes duquel il aurait notamment attesté de la remise de ce document récapitulant les conditions générales du contrat ; qu'elle ne peut se prévaloir de la signature par ce dernier, le 20 septembre 2012, d'un document intitulé « bulletin d'information précontractuelle et formalisation du conseil (BIP) », établi par la société Toyota France Financement, suivant lequel l'assuré a « reconnu avoir eu connaissance des exclusions et des obligations liées aux garanties dans les notices qui m'ont été remises » ; que manifestement, ce document accompagné de cette mention ne peut se rapporter à l'assurance souscrite le 25 mai 2013 par M. [H] auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine dans le cadre d'un démarchage téléphonique ;
qu'avant la date d'adhésion, l'intimée ne justifie pas qu'elle aurait adressé par voie postale à M. [H] un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou, à défaut, une notice d'information sur ce dernier décrivant les garanties souscrites et les exclusions prévues, dont ce dernier aurait attesté de la remise dans les formes prévues à l'article R. 112-3 du code des assurances ;
qu'il s'ensuit que l'intimée ne peut opposer à M. [H] les dispositions contenues dans la notice d'information versée aux débats, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de M. [H], préalablement à la souscription le 25 mai 2013 du contrat d'assurance affecté au contrat de crédit location avec option d'achat ;
qu'en exécution du contrat d'assurance souscrit par voie téléphonique le 25mai 2013, M. [H] est fondé à solliciter de la société SwissLife Assurance et Patrimoine la prise en charge des mensualités du crédit contracté auprès de la société Toyota France Financement à partir de cette date jusqu'au jour de la restitution du véhicule (le 25 septembre 2016), soit durant 40 mois ; que l'intimée sera par conséquent condamnée à payer à ce dernier la somme de 11 642 ?, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
1°) ALORS QUE même en dehors de tout prononcé de la nullité du contrat d'assurance, celui-ci, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [H] ?était en arrêt de travail depuis le 18 février 2013, cet arrêt de travail ayant été prolongé à raison de la même affection jusqu'à l'issue du contrat de location avec option d'achat (arrêt p. 4 al. 4 et 5) et que celui-ci a adhéré au contrat d'assurance groupe garantissant notamment le risque incapacité temporaire totale de travail pour lequel il a demandé la garantie de l'assureur, le 25 mai 2013 (arrêt p. 4 al. 3) ; qu'en énonçant qu'en l'absence de demande par la société SwissLife Assurance et Patrimoine de nullité du contrat, cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant son adhésion au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 121-15 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société SwissLife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui ?était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a énoncé d'une part que M. [H] « avait adhéré, le 25 mai 2013, à l'assurance facultative qui lui avait été proposée au jour de la signature du contrat de crédit, mais qu'il l'avait à l'époque refusée (arrêt p. 3 al. dernier), cette proposition ayant été accompagnée alors de la remise de la notice d'assurance à M. [H] (arrêt p. 3 al. 1er) et d'autre part que la société SwissLife n'apporte pas la preuve qu'elle aurait porté à la connaissance de M. [H] la notice d'information du contrat d'assurance ainsi « souscrit » dont elle se prévaut pour opposer à l'assuré les exclusions de garantie qui y sont signés par M. [H] le 20 septembre 2012 suivant lesquels il reconnaissait avoir eu connaissance des exclusions et des obligations liées aux garanties dans les notices qui lui ont été remises (arrêt p. 5, antépénultième à dernier al. et p. 6 al. 1er à 3) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200395
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 395 F-P
Pourvoi n° W 19-25.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.395 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), M. [H] a acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012.
2. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) et garantissant notamment l'incapacité totale de travail, M. [H] a assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société Swisslife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
4. Aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance.
5. Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, l'arrêt, après avoir retenu que M. [H] avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d'assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, énonce que ce dernier, souffrant d'une entorse du genou droit, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie a été consolidée le 11 septembre 2014 et que M. [H] a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014. L'arrêt rappelle que pour s'opposer à la garantie, l'assureur fait valoir que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse. L'arrêt ajoute que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui relevait que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société SwissLife assurance et patrimoine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [S] [H] la somme de 11 642 ?, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture du contrat de location avec option d'achat, établi le 24 septembre 2012, que M. [H] n'a pas adhéré à une assurance du prêt, ainsi que l'indique la mention suivante sous la rubrique « assurance(s) facultative(s) : le client n'a pas souhaité souscrire une assurance » ; que par ailleurs, sur la page intitulée « souscription aux assurances/prestations facultatives » de ce même contrat, également signé par M. [H], il est indiqué que « les soussignés M. [H] et Mme [H] déclarent avoir pris connaissance des conditions d'adhésion/souscription du contenu des garanties, avoir reçu un exemplaire et déclare(nt) adhérer/souscrire au(x) contrat(s) d'assurances suivant(s) proposés par Toyota France Financement » ;
que pour débouter l'appelant de ses demandes dirigées contre l'assureur, le premier juge retient que les souscripteurs n'ont pas adhéré à une assurance facultative, comme en atteste l'absence de leur signature figurant dans l'encadré au-dessus duquel figure la mention de délivrance des informations concernant l'assurance facultative ainsi proposée ;
que M. [H] rapporte la preuve cependant qu'il a postérieurement adhéré auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine, à l'assurance facultative proposée, à l'occasion d'une campagne téléphonique ; qu'aux termes d'un courrier du 22 août 20145, celle-ci a en effet confirmé à l'appelant qu'il avait adhéré, le 25 mai 2013, à l'assurance facultative qui lui avait été proposée au jour de la signature du contrat de crédit, mais qu'il l'avait à l'époque refusée ; que l'assureur prend soin de préciser dans ce même courrier que les cotisations relatives à cette assurance étaient honorées par l'assuré, mais qu'il refusait de prendre en charge le sinistre déclaré par l'appelant ; qu'il est confirmé par les relevés de compte de M. [H] que les mensualités du contrat de location qui étaient de 276,74 ?, hors assurance, au jour de sa conclusion, ont été portées à 291,05 ? à compter du 25 mai 2013 ;
qu'il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que M. [H] n'était pas lié à la société SwissLife par un contrat d'assurance ; qu'il est acquis en effet que ce dernier est bien assuré auprès de l'intimée, pour la période du 25 mai 2013 au 25 septembre 2016, date à laquelle il a restitué le véhicule à la société Toyota France Financement ; que ce fait ne peut être contesté par l'intimée qui a précédemment notifié à l'appelant son refus de prendre en charge le sinistre, et ce après avoir confirmé la souscription du contrat litigieux ;
que le contrat d'assurance ainsi souscrit le 25 mai 2013 auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine, affecté au contrat de location avec option d'achat établi avec la société Toyota France Financement, stipule que « l'assurance de personnes assure le remboursement du prêt souscrit en cas de décès u de perte totale et irréversible d'autonomie, et prend en charge les échéances de mon prêt en cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident » ;
que cette mention ressort en effet de la police d'assurance facultative proposée à M. [H] au jour de la signature du contrat de location, à laquelle il a finalement adhéré le 25 mai 2013, après avoir été démarché téléphoniquement ;
qu'il ressort des certificats médicaux produits, ainsi que des extraits du registre des arrêtés du maire de la commune de La Voivre, son employeur, que M. [H] a été victime le 18 février 2013 d'un accident de service, alors qu'il effectuait des travaux d'entretien ;
que contrairement à ce que soutient l'intimée, il est justifié que, souffrant d'une entorse du genou droit, il a bénéficié d'un arrêt de travail, à compter de cet accident, et que cette pathologie a été consolidée, selon les propres constatations de son médecin traitant, le 11 septembre 2014 ; que M. [H] a ensuite été de nouveau en arrêt de travail, à compter du 12 septembre 2014, puis placé en congé longue maladie, en raison d'un syndrome dépressif, ainsi que pour des névralgies cervicobrachiale en rapport avec une hernie discale C3C4 et C4C5 ;
que pour s'opposer à la garantie de M. [H], la société SwissLife Assurance et Patrimoine fait valoir préliminairement que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; qu'elle fait valoir que l'assuré ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse ;
que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la société SwissLife Assurance et Patrimoine ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande, conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;
que l'intimée soutient par ailleurs sur le fond que les conditions générales du contrat d'assurance, telles que rappelées dans une note d'information produite aux débats, précisent que « toutes affections cause d'un arrêt de travail en cours à la date de l'adhésion ne pourront en aucun cas donner lieu à indemnisation » ; que par ailleurs, elle relève que l'article 6.2 de cette note indique que « sont exclus de la garantie Incapacité temporaire totale de travail les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxiodépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et aux autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de quinze jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l'indemnisation au titre de l'Incapacité temporaire totale de travail ne pourra excéder six mois pour toute la durée du contrat » ; qu'elle observe également que l'article 6.6 de cette note institue en tout état de cause une franchise de 90 jours qui est opposable à l'assuré ;
que l'intimée fait valoir qu'il ressort des éléments médicaux, communiqués par l'appelant, qu'il a été en arrêt maladie, de manière ininterrompue, depuis le 18 février 2013, date de son accident de service ; que M. [H] ne peut selon elle dans ces conditions solliciter l?indemnisation d'un arrêt de travail qui préexistait au jour de son adhésion à la police d'assurance, le risque constitué par une interruption de son activité professionnelle étant en effet déjà réalisé ; qu'elle précise également que les arrêts de travail de l'appelant sont notamment motivés par une aggravation d'un syndrome dépressif, lequel est formellement exclu de la garantie souscrite au titre de l'incapacité de travail, en l'absence de justification d'une hospitalisation de plus de quinze jours ;
qu'en application de l'article L. 112-21 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que selon l'article R. 112-3 du même code, le souscripteur atteste par écrit de la date de la remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
qu'en l'espèce, postérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail avec la société Toyota France Financement, il est acquis que M. [H] a souscrit, le 25 mai 2013, le contrat d'assurance litigieux après avoir été démarché par voie téléphonique par la société SwissLife Assurance et Patrimoine ; qu'or, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait porté à la connaissance de l'appelant la notice d'information portant sur les dispositions du contrat d'assurance ainsi souscrit, dont elle se prévaut pour opposer à l'assuré les exclusions de garantie qui y sont mentionnées ;
que l'intimée ne justifie pas qu'elle aurait adressé postérieurement un exemplaire du contrat signé par M. [H], aux termes duquel il aurait notamment attesté de la remise de ce document récapitulant les conditions générales du contrat ; qu'elle ne peut se prévaloir de la signature par ce dernier, le 20 septembre 2012, d'un document intitulé « bulletin d'information précontractuelle et formalisation du conseil (BIP) », établi par la société Toyota France Financement, suivant lequel l'assuré a « reconnu avoir eu connaissance des exclusions et des obligations liées aux garanties dans les notices qui m'ont été remises » ; que manifestement, ce document accompagné de cette mention ne peut se rapporter à l'assurance souscrite le 25 mai 2013 par M. [H] auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine dans le cadre d'un démarchage téléphonique ;
qu'avant la date d'adhésion, l'intimée ne justifie pas qu'elle aurait adressé par voie postale à M. [H] un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou, à défaut, une notice d'information sur ce dernier décrivant les garanties souscrites et les exclusions prévues, dont ce dernier aurait attesté de la remise dans les formes prévues à l'article R. 112-3 du code des assurances ;
qu'il s'ensuit que l'intimée ne peut opposer à M. [H] les dispositions contenues dans la notice d'information versée aux débats, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de M. [H], préalablement à la souscription le 25 mai 2013 du contrat d'assurance affecté au contrat de crédit location avec option d'achat ;
qu'en exécution du contrat d'assurance souscrit par voie téléphonique le 25mai 2013, M. [H] est fondé à solliciter de la société SwissLife Assurance et Patrimoine la prise en charge des mensualités du crédit contracté auprès de la société Toyota France Financement à partir de cette date jusqu'au jour de la restitution du véhicule (le 25 septembre 2016), soit durant 40 mois ; que l'intimée sera par conséquent condamnée à payer à ce dernier la somme de 11 642 ?, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
1°) ALORS QUE même en dehors de tout prononcé de la nullité du contrat d'assurance, celui-ci, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [H] ?était en arrêt de travail depuis le 18 février 2013, cet arrêt de travail ayant été prolongé à raison de la même affection jusqu'à l'issue du contrat de location avec option d'achat (arrêt p. 4 al. 4 et 5) et que celui-ci a adhéré au contrat d'assurance groupe garantissant notamment le risque incapacité temporaire totale de travail pour lequel il a demandé la garantie de l'assureur, le 25 mai 2013 (arrêt p. 4 al. 3) ; qu'en énonçant qu'en l'absence de demande par la société SwissLife Assurance et Patrimoine de nullité du contrat, cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant son adhésion au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 121-15 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société SwissLife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui ?était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a énoncé d'une part que M. [H] « avait adhéré, le 25 mai 2013, à l'assurance facultative qui lui avait été proposée au jour de la signature du contrat de crédit, mais qu'il l'avait à l'époque refusée (arrêt p. 3 al. dernier), cette proposition ayant été accompagnée alors de la remise de la notice d'assurance à M. [H] (arrêt p. 3 al. 1er) et d'autre part que la société SwissLife n'apporte pas la preuve qu'elle aurait porté à la connaissance de M. [H] la notice d'information du contrat d'assurance ainsi « souscrit » dont elle se prévaut pour opposer à l'assuré les exclusions de garantie qui y sont signés par M. [H] le 20 septembre 2012 suivant lesquels il reconnaissait avoir eu connaissance des exclusions et des obligations liées aux garanties dans les notices qui lui ont été remises (arrêt p. 5, antépénultième à dernier al. et p. 6 al. 1er à 3) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.