Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-21.690, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-21.690, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-21.690
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100320
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 14 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 07 mai 2019- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° U 19-21.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [T] [N], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 19-21.690 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2019), M. [N] et Mme [K], mariés le [Date mariage 1] 2008, ont deux enfants issus de leur union, [N], né le [Date anniversaire 1] 2010, et [F], né le [Date anniversaire 2] 2013. Après le dépôt d'une requête en divorce par Mme [K], le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires applicables au cours de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que, pour une durée d'un an à compter de sa date, le droit d'accueil de M. [N] s'exercera dans un point-rencontre les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite du parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en ne précisant pas la durée des rencontres au cours desquelles M. [N] pourra exercer son droit d'accueil au Point-Rencontre 74 [Localité 1], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée des rencontres.
5. Après avoir maintenu la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera, pour une durée d'un an, d'un droit d'accueil à exercer au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure.
6. En statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel a épuisé ses effets.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le droit d'accueil de M. [T] [N] s'exercera au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que, pour une durée d'un an à compter de sa date, et sauf accord des parties, le droit d'accueil de M. [N] s'exercera au [Adresse 3], les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure et que M. [N] ne pourrait pas sortir de l'espace de rencontre ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] ne permet pas à la cour de constater qu'il est désormais en mesure d'éloigner les enfants du conflit conjugal ; que, ce faisant, la seule problématique psychologique nécessite, dans l'intérêt supérieur des enfants, de limiter son droit d'accueil ; qu'en revanche, aucune disposition légale ne permet au juge aux affaires familiales de médiatiser le droit de visite d'un parent, la lettre du texte légal prévoyant uniquement un droit dans un espace de rencontre ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée sauf à préciser que le droit de M. [N] ne sera pas médiatisé mais uniquement exercé dans un lieu neutre ; qu'il sera en outre prolongé pour une durée d'un an ;
1/ ALORS QUE, lorsque le juge décide que le droit de visite du parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en ne précisant pas la durée des rencontres au cours desquelles M. [N] pourra exercer son droit d'accueil au Point-Rencontre 74 [Localité 1], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en jugeant que les modalités horaires des rencontres seraient définies en accord avec la structure de l'espace de rencontre, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs sans les exercer, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'accord des parties pour que M. [N] appelle les enfants les mardis à 19 heures des semaines dans lesquelles il n'exerce pas son droit d'accueil ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de constat des parties, de leurs demandes de rappel ou de donner acte qui ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET QU'il sera constaté l'accord des parties pour l'organisation d'un appel téléphonique père-enfants ;
1/ ALORS QU'en constatant l'accord des parents pour un rendez-vous téléphonique limité aux mardis à 19 heures des semaines dans lesquelles M. [N] n'exercerait pas son droit d'accueil cependant que, contrairement à Mme [K] qui concluait à ce que soit constaté son accord pour « un rendez-vous téléphonique entre M. [N] et les enfants une fois par semaine, les semaines où M. [N] ne rencontre pas les enfants, soit un mardi sur deux à 19 heures » (p. 29), M. [N] réclamait qu'il soit rappelé qu'il pouvait librement entretenir avec ses enfants des relations téléphoniques (concl., p. 29), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qui ne l'autorisaient qu'à constater un accord existant et a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, sauf décision contraire du juge, le parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée est libre de communiquer avec lui par téléphone ; qu'en organisant, pour les limiter, les relations téléphoniques entre M. [N] et ses enfants, la cour d'appel a tranché une contestation qui ne faisait pas l'objet d'une demande et a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 524, 526, 371-4 et 373-2 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C100320
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° U 19-21.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [T] [N], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 19-21.690 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2019), M. [N] et Mme [K], mariés le [Date mariage 1] 2008, ont deux enfants issus de leur union, [N], né le [Date anniversaire 1] 2010, et [F], né le [Date anniversaire 2] 2013. Après le dépôt d'une requête en divorce par Mme [K], le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires applicables au cours de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que, pour une durée d'un an à compter de sa date, le droit d'accueil de M. [N] s'exercera dans un point-rencontre les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite du parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en ne précisant pas la durée des rencontres au cours desquelles M. [N] pourra exercer son droit d'accueil au Point-Rencontre 74 [Localité 1], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée des rencontres.
5. Après avoir maintenu la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera, pour une durée d'un an, d'un droit d'accueil à exercer au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure.
6. En statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel a épuisé ses effets.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le droit d'accueil de M. [T] [N] s'exercera au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que, pour une durée d'un an à compter de sa date, et sauf accord des parties, le droit d'accueil de M. [N] s'exercera au [Adresse 3], les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure et que M. [N] ne pourrait pas sortir de l'espace de rencontre ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] ne permet pas à la cour de constater qu'il est désormais en mesure d'éloigner les enfants du conflit conjugal ; que, ce faisant, la seule problématique psychologique nécessite, dans l'intérêt supérieur des enfants, de limiter son droit d'accueil ; qu'en revanche, aucune disposition légale ne permet au juge aux affaires familiales de médiatiser le droit de visite d'un parent, la lettre du texte légal prévoyant uniquement un droit dans un espace de rencontre ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée sauf à préciser que le droit de M. [N] ne sera pas médiatisé mais uniquement exercé dans un lieu neutre ; qu'il sera en outre prolongé pour une durée d'un an ;
1/ ALORS QUE, lorsque le juge décide que le droit de visite du parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en ne précisant pas la durée des rencontres au cours desquelles M. [N] pourra exercer son droit d'accueil au Point-Rencontre 74 [Localité 1], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en jugeant que les modalités horaires des rencontres seraient définies en accord avec la structure de l'espace de rencontre, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs sans les exercer, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'accord des parties pour que M. [N] appelle les enfants les mardis à 19 heures des semaines dans lesquelles il n'exerce pas son droit d'accueil ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de constat des parties, de leurs demandes de rappel ou de donner acte qui ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET QU'il sera constaté l'accord des parties pour l'organisation d'un appel téléphonique père-enfants ;
1/ ALORS QU'en constatant l'accord des parents pour un rendez-vous téléphonique limité aux mardis à 19 heures des semaines dans lesquelles M. [N] n'exercerait pas son droit d'accueil cependant que, contrairement à Mme [K] qui concluait à ce que soit constaté son accord pour « un rendez-vous téléphonique entre M. [N] et les enfants une fois par semaine, les semaines où M. [N] ne rencontre pas les enfants, soit un mardi sur deux à 19 heures » (p. 29), M. [N] réclamait qu'il soit rappelé qu'il pouvait librement entretenir avec ses enfants des relations téléphoniques (concl., p. 29), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qui ne l'autorisaient qu'à constater un accord existant et a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, sauf décision contraire du juge, le parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée est libre de communiquer avec lui par téléphone ; qu'en organisant, pour les limiter, les relations téléphoniques entre M. [N] et ses enfants, la cour d'appel a tranché une contestation qui ne faisait pas l'objet d'une demande et a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 524, 526, 371-4 et 373-2 du code civil.