Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 20-80.135, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 20-80.135, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-80.135
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00404
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 avril 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 19 décembre 2019- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 20-80.135 FS-P+I
N° 00404
SM12
14 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
REJET des pourvois formés par Mmes [I] [G], [K] [G], M. [C] [G], Mmes [U] [A], [F] [A], M. [X] [A], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [T] des chefs de meurtre aggravé, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravées, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], parties civiles, et de la SCP PiwnicaPiwnica et Molinié, avocat de Mmes [F] [A], [U] [A] et M. [X] [A], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [T], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 4 avril 2017 à 5 heures 35, des fonctionnaires de police du 11ème arrondissement de [Localité 1] sont intervenus au domicile de la famille [M], [Adresse 1], à la suite d'un appel téléphonique avertissant que cette famille était victime d'une séquestration. Après avoir forcé la porte, les policiers ont interpellé M. [D] [T] dans la pièce principale, en train de réciter des versets du Coran.
2. Dans le même temps, les policiers ont découvert le corps sans vie d'une femme, Mme [J] [G] née [A]. Les premiers éléments ont montré qu'elle était tombée du balcon d'un appartement situé dans l'immeuble contigu.
3. Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2017 des chefs d'homicide volontaire et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour.
4. Le 10 juillet 2017, M [T] a été mis en examen de ces chefs. Après la délivrance d'un réquisitoire supplétif, la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée a été notifiée à l'intéressé.
5. Par ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, en date du 12 juillet 2019, les juges d'instruction, après avoir écarté la circonstance aggravante précitée, ont estimé qu'il existait contre M. [T], d'une part, des charges suffisantes d'avoir commis les faits d'homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d'autre part, des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
6. Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A] et sur les 7, 8 et 9ème branches du moyen unique proposés pour Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], repris par Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels interjetés par les parties civiles contre l'ordonnance de transmission de pièces, alors « que l'article 186 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que l'article 706-120 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction rend une ordonnance de transmission de pièces dans le cadre de la procédure de saisine de la chambre de l'instruction aux fins de statuer sur l'irresponsabilité pénale du mis en examen ; qu'une telle ordonnance fait nécessairement grief aux intérêts des parties civiles ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591, 593 et 706-120 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l'ordonnance de transmission de pièces, l'arrêt attaqué relève qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit que cette ordonnance, visée à l'article 706-120 du même code, puisse faire l'objet d'un appel des parties civiles.
10. Les juges retiennent que la partie civile ne peut interjeter appel, sur le fondement de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, que des ordonnances de non-informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
11. Ils soulignent que l'ordonnance de transmission de pièces tend à la saisine de la chambre de l'instruction devant laquelle la partie civile peut faire valoir ses arguments ; que, si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente et qu'enfin l'article 706-125 du code de procédure pénale dispose que dans l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, la chambre de l'instruction, si la partie civile le demande, se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts.
12. La chambre de l'instruction conclut que cette ordonnance ne fait pas grief aux intérêts civils des parties.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. En effet, la partie civile, qui est appelée aux débats, peut exercer devant la chambre de l'instruction les droits qu'elle tire des articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale.
15. L'ordonnance de transmission de pièces n'est ni définitive ni attributive de compétence puisque la chambre de l'instruction peut, soit rendre un arrêt de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, soit rendre un arrêt d'irresponsabilité pénale.
16. Elle laisse ainsi intacts les droits de la partie civile et ne fait pas grief à ses intérêts.
17. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A] et sur les six premières branches du moyen unique proposé pour Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], repris par Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A]
Enoncé des moyens.
18. Le troisième moyen proposé aux intérêts de Mmes [F] [A], [U] [A] et de M. [X] [A] critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [T] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal prévoit l'irresponsabilité pénale d'une personne atteinte « d'un trouble psychique ou neuro-psychique » ; que par cette disposition, sont visées les maladies mentales ; que les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale prévoyant que la chambre de l'instruction peut prendre un arrêt « d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », ne renvoie qu'aux dispositions du code de la santé publique relatives à la « lutte contre les maladies mentales » et non aux dispositions relatives à la « lutte contre la toxicomanie » ; que la consommation de stupéfiants n'est pas une maladie mentale ; qu'en considérant cependant que M. [T], consommateur régulier de cannabis, pouvait bénéficier de cette cause d'irresponsabilité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 122-1 alinéa 1er du code pénal, 591, 593 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale ;
2°/ que l'acte volontaire de consommation de stupéfiants, prohibé par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est constitutif d'un comportement fautif qui exclut l'irresponsabilité ; que le mis en examen ayant volontairement consommé du cannabis, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire son irresponsabilité ; que dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3421-1 du code de la santé publique, 122-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la consommation de cannabis a pour but d'obtenir une modification de l'état de conscience ; que le fait qu'une personne n'ait pas encore personnellement connu tel trouble psychique précis lié à la consommation de stupéfiants n'exclut pas sa conscience des risques encourus par cette consommation ; qu'en déduisant l'irresponsabilité pénale du mis en examen du seul fait qu'il n'avait pas encore eu de bouffée délirante à la suite de sa consommation de stupéfiants, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la chambre de l'instruction ne peut pas constater que les propos tenus par le mis en examen « avant et après de défenestrer [J] [G] » « illustrent un reste de conscience », constater également que le mis en examen a « volontairement » précipité la victime de son balcon, a agi en ayant « conscience du judaïsme de Mme [G] », et en déduire cependant l'abolition de son discernement au moment des faits ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 121-1 alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
19. Le quatrième moyen proposé aux intérêts de Mme [F] [A], de Mme [U] [A] et de M. [X] [A] fait valoir qu'il est reproché à la chambre de l'instruction d'avoir déclaré M. [T] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors « qu'à supposer que la consommation de stupéfiants ne fasse pas obstacle à l'application de l'alinéa 1er de l'article 122-1 du code pénal dès lors qu'elle a eu pour effet d'abolir le discernement du consommateur, encore faut-il que celui-ci n'ait pas eu conscience que l'usage de stupéfiants puisse produire un tel effet ; qu'en retenant que le fait que la bouffée délirante aiguë, entrainée par la consommation récemment accrue de cannabis, est d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T] ou le contrôle de ses actes dès lors qu'aucun élément du dossier d'information n'indiquait que la consommation de cannabis par l'intéressé avait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une bouffée délirante, la chambre de l'instruction, qui a ainsi seulement relevé que l'absence d'une telle conscience n'était pas exclue là où elle devait en constater le caractère certain, a méconnu les articles 121-1, alinéa 1er, du code pénal, 591, 593 et 706-120 du code de procédure pénale. »
20. Le moyen unique proposé aux intérêts de Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], repris pour le compte de Mme [F] [A], de Mme [U] [A] et de M. [X] [A], pris en ses six premières branches critique l'arrêt en ce qu'il a, statuant en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, et après avoir dit notamment qu'il existe des charges suffisantes contre M. [T] d'avoir à [Localité 1], le 4 avril 2017, volontairement donné la mort à [J] [G], avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, déclaré ce dernier irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que dès lors qu'il résulte de la prise volontaire de stupéfiants, constitutive d'une faute, le trouble psychique ou neuropsychique susceptible de conduire à l'abolition du discernement, n'est pas exonératoire de responsabilité ; qu'en retenant que la circonstance que la bouffée délirante aigüe, entrainée par la consommation récemment accrue de cannabis, soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T], la chambre de l'instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
2°/ que le seul fait pour une personne de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience des effets potentiels sur son discernement, exclut la prise en considération de l'abolition du discernement en résultant ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence chez M.[T] au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, sur la circonstance inopérante qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier d'information qu'il avait consommé du cannabis avec la conscience que cet usage puisse entraîner une bouffée délirante aigüe, la chambre de l'instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
3°/ que la consommation de stupéfiants, qui constitue un délit et une circonstance aggravante d'infractions, ne peut dès lors constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale ; qu'en retenant que la circonstance que la bouffée délirante soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T], la chambre de l'instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'elle rend un arrêt d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l'instruction constate le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes ; qu'en jugeant que la circonstance que la bouffée délirante aigüe, entraînée par la consommation récemment accrue de cannabis, soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T] ou le contrôle de ses actes, puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indiquait que sa consommation du cannabis eût été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants pût entraîner une telle bouffée délirante, la chambre de l'instruction qui n'a ainsi pas constaté que l'auteur des faits avait consommé des stupéfiants sans avoir conscience des effets susceptibles d'abolir son discernement n'a pas caractérisé l'abolition de son discernement et a ainsi violé les articles 122-1 du code pénal et 706-125 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en retenant l'existence de charges suffisantes de commission des faits à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive ce dont il résultait que l'auteur des faits avait conscience de donner à son acte un mobile antisémite tout en jugeant néanmoins l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et ainsi violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'en tout état de cause, en retenant, d'une part, que les déclarations de M. [T] disant qu'il s'était senti plus oppressé à cause de la torah et du chandelier, qu'il pensait que le démon était Mme [G], associées aux cris qu'il avait poussés « Allah Akbar, c'est le sheitan, je vais la tuer », « j'ai tué le sheitan », « j'ai tué un démon » et aux constatations expertales selon lesquelles la conscience qu'il avait eue du judaïsme de Mme [G] avait associé cette dernière au diable et avait déclenché le déchainement de violence contre elle constituaient des charges suffisantes de commission des faits à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive, tout en jugeant, d'autre part, qu'il n'existe pas de doute sur l'existence, chez M. [T], au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
22. Pour dire qu'il existe des charges suffisantes contre M. [T] d'avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la famille [M], et donné la mort à Mme [G], l'arrêt énumère les éléments matériels réunis contre l'intéressé, constitués de ses déclarations, des constatations expertales et des différents témoignages recueillis.
23. Les juges retiennent également que les déclarations de M. [T], disant qu'il s'était senti plus oppressé après avoir vu la torah et le chandelier, et qu'il pensait que le démon était Mme [G], jointes aux témoignages indiquant l'avoir entendu crier « Allah Akbar, c'est le sheitan, je vais la tuer », puis « j'ai tué le sheitan » et « j' ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la connaissance du judaïsme de Mme [G] a conduit la personne mise en examen à associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges suffisantes de commission des faits à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive.
24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l'arrêt relève que le récit de M. [T], corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille [M], montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante.
25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu'en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. [T] ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d'experts a estimé que la bouffée délirante s'est avérée inaugurale d'une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l'augmentation toute relative de la prise de cannabis s'est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n'a fait qu'aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d'experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d'origine exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu'au moment des faits son libre arbitre était nul et qu'il n'avait jamais présenté de tels troubles antérieurement.
26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.
27. Ils concluent qu'il n'existe donc pas de doute sur l'existence, chez M. [T], au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
28. En l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d'une part, qu'il existait à l'encontre de M. [T] des charges d'avoir commis les faits reprochés, d'autre part, qu'il était irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
29. En effet, les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement.
30. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00404
N° S 20-80.135 FS-P+I
N° 00404
SM12
14 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
REJET des pourvois formés par Mmes [I] [G], [K] [G], M. [C] [G], Mmes [U] [A], [F] [A], M. [X] [A], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [T] des chefs de meurtre aggravé, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravées, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], parties civiles, et de la SCP PiwnicaPiwnica et Molinié, avocat de Mmes [F] [A], [U] [A] et M. [X] [A], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [T], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 4 avril 2017 à 5 heures 35, des fonctionnaires de police du 11ème arrondissement de [Localité 1] sont intervenus au domicile de la famille [M], [Adresse 1], à la suite d'un appel téléphonique avertissant que cette famille était victime d'une séquestration. Après avoir forcé la porte, les policiers ont interpellé M. [D] [T] dans la pièce principale, en train de réciter des versets du Coran.
2. Dans le même temps, les policiers ont découvert le corps sans vie d'une femme, Mme [J] [G] née [A]. Les premiers éléments ont montré qu'elle était tombée du balcon d'un appartement situé dans l'immeuble contigu.
3. Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2017 des chefs d'homicide volontaire et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour.
4. Le 10 juillet 2017, M [T] a été mis en examen de ces chefs. Après la délivrance d'un réquisitoire supplétif, la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée a été notifiée à l'intéressé.
5. Par ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, en date du 12 juillet 2019, les juges d'instruction, après avoir écarté la circonstance aggravante précitée, ont estimé qu'il existait contre M. [T], d'une part, des charges suffisantes d'avoir commis les faits d'homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d'autre part, des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
6. Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A] et sur les 7, 8 et 9ème branches du moyen unique proposés pour Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], repris par Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels interjetés par les parties civiles contre l'ordonnance de transmission de pièces, alors « que l'article 186 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que l'article 706-120 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction rend une ordonnance de transmission de pièces dans le cadre de la procédure de saisine de la chambre de l'instruction aux fins de statuer sur l'irresponsabilité pénale du mis en examen ; qu'une telle ordonnance fait nécessairement grief aux intérêts des parties civiles ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591, 593 et 706-120 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l'ordonnance de transmission de pièces, l'arrêt attaqué relève qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit que cette ordonnance, visée à l'article 706-120 du même code, puisse faire l'objet d'un appel des parties civiles.
10. Les juges retiennent que la partie civile ne peut interjeter appel, sur le fondement de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, que des ordonnances de non-informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
11. Ils soulignent que l'ordonnance de transmission de pièces tend à la saisine de la chambre de l'instruction devant laquelle la partie civile peut faire valoir ses arguments ; que, si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente et qu'enfin l'article 706-125 du code de procédure pénale dispose que dans l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, la chambre de l'instruction, si la partie civile le demande, se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts.
12. La chambre de l'instruction conclut que cette ordonnance ne fait pas grief aux intérêts civils des parties.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. En effet, la partie civile, qui est appelée aux débats, peut exercer devant la chambre de l'instruction les droits qu'elle tire des articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale.
15. L'ordonnance de transmission de pièces n'est ni définitive ni attributive de compétence puisque la chambre de l'instruction peut, soit rendre un arrêt de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, soit rendre un arrêt d'irresponsabilité pénale.
16. Elle laisse ainsi intacts les droits de la partie civile et ne fait pas grief à ses intérêts.
17. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A] et sur les six premières branches du moyen unique proposé pour Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], repris par Mme [F] [A], Mme [U] [A] et M. [X] [A]
Enoncé des moyens.
18. Le troisième moyen proposé aux intérêts de Mmes [F] [A], [U] [A] et de M. [X] [A] critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [T] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal prévoit l'irresponsabilité pénale d'une personne atteinte « d'un trouble psychique ou neuro-psychique » ; que par cette disposition, sont visées les maladies mentales ; que les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale prévoyant que la chambre de l'instruction peut prendre un arrêt « d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », ne renvoie qu'aux dispositions du code de la santé publique relatives à la « lutte contre les maladies mentales » et non aux dispositions relatives à la « lutte contre la toxicomanie » ; que la consommation de stupéfiants n'est pas une maladie mentale ; qu'en considérant cependant que M. [T], consommateur régulier de cannabis, pouvait bénéficier de cette cause d'irresponsabilité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 122-1 alinéa 1er du code pénal, 591, 593 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale ;
2°/ que l'acte volontaire de consommation de stupéfiants, prohibé par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est constitutif d'un comportement fautif qui exclut l'irresponsabilité ; que le mis en examen ayant volontairement consommé du cannabis, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire son irresponsabilité ; que dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3421-1 du code de la santé publique, 122-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la consommation de cannabis a pour but d'obtenir une modification de l'état de conscience ; que le fait qu'une personne n'ait pas encore personnellement connu tel trouble psychique précis lié à la consommation de stupéfiants n'exclut pas sa conscience des risques encourus par cette consommation ; qu'en déduisant l'irresponsabilité pénale du mis en examen du seul fait qu'il n'avait pas encore eu de bouffée délirante à la suite de sa consommation de stupéfiants, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la chambre de l'instruction ne peut pas constater que les propos tenus par le mis en examen « avant et après de défenestrer [J] [G] » « illustrent un reste de conscience », constater également que le mis en examen a « volontairement » précipité la victime de son balcon, a agi en ayant « conscience du judaïsme de Mme [G] », et en déduire cependant l'abolition de son discernement au moment des faits ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 121-1 alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
19. Le quatrième moyen proposé aux intérêts de Mme [F] [A], de Mme [U] [A] et de M. [X] [A] fait valoir qu'il est reproché à la chambre de l'instruction d'avoir déclaré M. [T] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors « qu'à supposer que la consommation de stupéfiants ne fasse pas obstacle à l'application de l'alinéa 1er de l'article 122-1 du code pénal dès lors qu'elle a eu pour effet d'abolir le discernement du consommateur, encore faut-il que celui-ci n'ait pas eu conscience que l'usage de stupéfiants puisse produire un tel effet ; qu'en retenant que le fait que la bouffée délirante aiguë, entrainée par la consommation récemment accrue de cannabis, est d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T] ou le contrôle de ses actes dès lors qu'aucun élément du dossier d'information n'indiquait que la consommation de cannabis par l'intéressé avait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une bouffée délirante, la chambre de l'instruction, qui a ainsi seulement relevé que l'absence d'une telle conscience n'était pas exclue là où elle devait en constater le caractère certain, a méconnu les articles 121-1, alinéa 1er, du code pénal, 591, 593 et 706-120 du code de procédure pénale. »
20. Le moyen unique proposé aux intérêts de Mme [I] [G], M. [C] [G] et Mme [K] [G], repris pour le compte de Mme [F] [A], de Mme [U] [A] et de M. [X] [A], pris en ses six premières branches critique l'arrêt en ce qu'il a, statuant en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, et après avoir dit notamment qu'il existe des charges suffisantes contre M. [T] d'avoir à [Localité 1], le 4 avril 2017, volontairement donné la mort à [J] [G], avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, déclaré ce dernier irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que dès lors qu'il résulte de la prise volontaire de stupéfiants, constitutive d'une faute, le trouble psychique ou neuropsychique susceptible de conduire à l'abolition du discernement, n'est pas exonératoire de responsabilité ; qu'en retenant que la circonstance que la bouffée délirante aigüe, entrainée par la consommation récemment accrue de cannabis, soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T], la chambre de l'instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
2°/ que le seul fait pour une personne de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience des effets potentiels sur son discernement, exclut la prise en considération de l'abolition du discernement en résultant ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence chez M.[T] au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, sur la circonstance inopérante qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier d'information qu'il avait consommé du cannabis avec la conscience que cet usage puisse entraîner une bouffée délirante aigüe, la chambre de l'instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
3°/ que la consommation de stupéfiants, qui constitue un délit et une circonstance aggravante d'infractions, ne peut dès lors constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale ; qu'en retenant que la circonstance que la bouffée délirante soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T], la chambre de l'instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'elle rend un arrêt d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l'instruction constate le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes ; qu'en jugeant que la circonstance que la bouffée délirante aigüe, entraînée par la consommation récemment accrue de cannabis, soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. [T] ou le contrôle de ses actes, puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indiquait que sa consommation du cannabis eût été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants pût entraîner une telle bouffée délirante, la chambre de l'instruction qui n'a ainsi pas constaté que l'auteur des faits avait consommé des stupéfiants sans avoir conscience des effets susceptibles d'abolir son discernement n'a pas caractérisé l'abolition de son discernement et a ainsi violé les articles 122-1 du code pénal et 706-125 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en retenant l'existence de charges suffisantes de commission des faits à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive ce dont il résultait que l'auteur des faits avait conscience de donner à son acte un mobile antisémite tout en jugeant néanmoins l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et ainsi violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'en tout état de cause, en retenant, d'une part, que les déclarations de M. [T] disant qu'il s'était senti plus oppressé à cause de la torah et du chandelier, qu'il pensait que le démon était Mme [G], associées aux cris qu'il avait poussés « Allah Akbar, c'est le sheitan, je vais la tuer », « j'ai tué le sheitan », « j'ai tué un démon » et aux constatations expertales selon lesquelles la conscience qu'il avait eue du judaïsme de Mme [G] avait associé cette dernière au diable et avait déclenché le déchainement de violence contre elle constituaient des charges suffisantes de commission des faits à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive, tout en jugeant, d'autre part, qu'il n'existe pas de doute sur l'existence, chez M. [T], au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
22. Pour dire qu'il existe des charges suffisantes contre M. [T] d'avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la famille [M], et donné la mort à Mme [G], l'arrêt énumère les éléments matériels réunis contre l'intéressé, constitués de ses déclarations, des constatations expertales et des différents témoignages recueillis.
23. Les juges retiennent également que les déclarations de M. [T], disant qu'il s'était senti plus oppressé après avoir vu la torah et le chandelier, et qu'il pensait que le démon était Mme [G], jointes aux témoignages indiquant l'avoir entendu crier « Allah Akbar, c'est le sheitan, je vais la tuer », puis « j'ai tué le sheitan » et « j' ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la connaissance du judaïsme de Mme [G] a conduit la personne mise en examen à associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges suffisantes de commission des faits à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive.
24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l'arrêt relève que le récit de M. [T], corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille [M], montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante.
25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu'en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. [T] ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d'experts a estimé que la bouffée délirante s'est avérée inaugurale d'une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l'augmentation toute relative de la prise de cannabis s'est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n'a fait qu'aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d'experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d'origine exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu'au moment des faits son libre arbitre était nul et qu'il n'avait jamais présenté de tels troubles antérieurement.
26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.
27. Ils concluent qu'il n'existe donc pas de doute sur l'existence, chez M. [T], au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
28. En l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d'une part, qu'il existait à l'encontre de M. [T] des charges d'avoir commis les faits reprochés, d'autre part, qu'il était irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
29. En effet, les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement.
30. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.