Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 19-22.869, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 19-22.869, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-22.869
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200293
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 01 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 04 juillet 2019- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° A 19-22.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. C... M..., majeur sous tutelle représenté par ses parents (co-tuteurs) Mme I... M... et M. J... M...,
2°/ Mme I... S..., épouse M...,
3°/ M. J... M...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ M. L... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-22.869 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association générale de prévoyance militaire (société AGPM assurances), dont le siège est [...] ,
2°/ à la MSA Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle Agrica - Agri prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), le 19 septembre 2011, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, M. M... a été grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. O... et assuré auprès de la société l'Association générale de prévoyance militaire (la société AGPM assurances).
2. Les parents de M. M..., agissant en leur nom personnel et en qualités de tuteur de celui-ci, et son frère (les consorts M...) ont assigné la société AGPM assurances pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts M... font grief à l'arrêt de dire que M. M... avait commis, lors de l'accident du 19 septembre 2011, une faute exclusive de son droit à indemnisation et en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en retenant que M. M... aurait commis une faute justifiant l'exclusion totale de son droit à indemnisation, quand il ressortait de ses propres constatations, notamment fondées sur le procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que l'on ignorait les raisons pour lesquelles M. M... avait percuté le véhicule de M. O..., ce qui excluait qu'une quelconque faute puisse lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois, d'une part, que « l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner » et, d'autre part, que la perte de contrôle de son véhicule par M. M... s'expliquerait par le fait que celui-ci a tenté de freiner sur une chaussée mouillée, la cour d'appel s'est, relativement aux causes et circonstances de l'accident, contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que la « dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident » ne serait « pas mentionnée dans le procès-verbal » de gendarmerie, cependant que ce procès-verbal indiquait « que suite aux remarques faites sur l'état de l'accotement dans le sens de circulation Saint-Héand-Aveirieux, les services de la DDE ont été contactés par nos services. Ces derniers nous ont informés qu'ils en avaient connaissance et que des travaux étaient prévus pour le remettre en état », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, méconnaissant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour juger établie la faute de M. M..., que la dégradation de la chaussée « existait depuis plusieurs jours au moins » et qu'« aucun des véhicules circulant à cet endroit n'avait rencontré de difficultés signalées », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que cette dégradation de la chaussée ait pu être à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par M. M..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt, après avoir relaté et analysé les déclarations de M. O... et d'un témoin de l'accident, les constatations faites sur les deux véhicules et sur la chaussée, ainsi que la localisation et le sens du véhicule de M. M... lorsqu'il s'est immobilisé après l'accident, retient qu'il est démontré de façon certaine que M. M... a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu heurter, dans la voie de circulation opposée, celui de M. O....
5. Il énonce qu'une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche du virage où a eu lieu l'accident, non expressément décrite par le procès-verbal, n'est pas de nature à écarter le comportement fautif de M. M....
6. Il en déduit que M. M... n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, au regard notamment de ce que la surface de la route était mouillée et que, lorsqu'il a tenté de freiner, il n'a pas su maîtriser son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R. 413-7 du code de la route.
7. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est par une décision exempte de contradiction et de dénaturation que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées et qu'il s'en déduisait que M. M..., qui n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, avait commis une faute, à l'origine de son dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. M... avait commis, lors de l'accident du 19 septembre 2011, une faute exclusive de son droit à indemnisation et d'AVOIR en conséquence débouté les consorts M... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure ou de réduire l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, l'implication du véhicule assuré auprès de la société AGPM Assurances n'est pas discutée ; que selon le procès-verbal de gendarmerie établi ensuite de l'accident, M. C... M... conducteur du véhicule A, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison ignorée et a percuté le véhicule B qui venait dans l'autre sens de circulation ; que l'accident s'est produit à la sortie d'un virage à droite dans le sens de circulation de la victime ; que M. M... en raison de son état n'a pu être entendu ; que M. O..., conducteur du véhicule B, a déclaré qu'il circulait sur la RD 11 en direction de St-Heand et qu'un peu à l'entrée de cette commune, avant une courbe à gauche, il a vu arriver un véhicule sur lui qui circulait en sens inverse, qu'il glissait et était en travers de la route, qu'il n'a rien pu faire et n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur sa voie de circulation ; que Mme T... A... a été entendue en qualité de témoin ; qu'elle a déclaré qu'un peu avant d'arriver à St-Heand, elle a vu un véhicule sortir du virage en zigzaguant et que visiblement, le conducteur essayait de rattraper son véhicule et elle l'a vu dans son rétroviseur percuter le véhicule qui circulait derrière elle et qu'il lui semble que le choc a eu lieu sur sa voie de circulation car elle l'a vu dans le rétroviseur ; qu'elle confirme en fin de son audition une perte de contrôle du véhicule par ce conducteur ; que la cour constate qu'aucune des parties ne produit aux débats les clichés des lieux de l'accident qui auraient été pris par les enquêteurs et il est vain dans ces conditions de se prévaloir de ce que ces clichés ne mettent en évidence aucun élément matériel permettant d'identifier le point de collision et la vitesse des véhicules ; que la mention du procès-verbal selon laquelle le point de choc sur le véhicule Megane conduit par M. M... est situé sur le côté droit est compatible avec les déclarations de M. O... qui évoque le fait que le véhicule était en glissade et est venu le percuter sur son avant, ce qui ressort également des constations sur son propre véhicule, ou avec celles du témoin qui fait état d'un véhicule qui zigzague ; que cette version qui implique que le véhicule de M. M... se serait retourné pour venir heurter l'autre voiture avec son côté droit est également confirmée par sa matérialisation sur le croquis annexé au procès-verbal le représentant sur le bas-côté adverse dans le sens opposé à son sens de circulation ; que par ailleurs, l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner ; que les déclarations concordantes du véhicule adverse et du témoin, cette dernière tout à fait significative en ce qu'elle mentionne avoir vu le véhicule sortir du virage en zigzaguant, démontrent, de façon certaine, que M. M... a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il est venu heurter le véhicule de M. O... dans la voie de circulation de ce dernier, ainsi que l'ont relaté les gendarmes ; que comme l'a retenu le premier juge, une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche du virage lieu de l'accident n'est pas de nature à écarter le comportement fautif de la victime alors que la présence de ces éventuelles dégradations, non expressément décrites par le procès-verbal, existaient en tout état de cause depuis plusieurs jours sans qu'il soit mentionné qu'elles aient été à l'origine d'un autre accident ; que les circonstances de l'accident ne peuvent donc être considérées comme étant indéterminées et même s'il n'est pas démontré que M. M... circulait au-delà de la vitesse autorisée, il se déduit des circonstances de l'accident qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, au regard notamment de ce que la surface de la route était mouillée ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal, et que lorsqu'il a tenté de freiner, il n'a pas su maîtriser son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 413-7 du code de la route ; que cette faute de conduite est directement à l'origine de la collision et elle est de nature, en raison des circonstances de l'accident et de sa gravité, à justifier une exclusion totale de son droit à indemnisation ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le droit à indemnisation de M. C... M... ne peut être examiné par référence à un projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 qui n'est pas entré en vigueur ; qu'il doit être fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que les consorts M... ne produisent aucune pièce relative aux circonstances de l'accident ; que l'AGPM produit le procès-verbal d'enquête établi par les gendarmes de Saint Etienne qui ne comprend toutefois pas le dossier photographique ; qu'il est constant que l'accident s'est produit sur une route départementale, le 19 septembre 2011 à 14 h 10, de plein jour dans des conditions atmosphériques normales, la route étant toutefois mouillée, et que le choc est intervenu entre le véhicule Renault Mégane de M. M... et le véhicule Citroën Berlingot de M. O... arrivant en sens inverse ; que le véhicule de M. M... venait de Saint-Heand, le véhicule de M. O... se dirigeait vers Saint-Heand ; que la largeur de la route était de 6,40 mètres ; que l'accident s'est produit en sortie de virage à droite dans le sens de circulation de la victime ; que le dépistage alcoolémie s'est révélé négatif sur les deux conducteurs ; que M. M... n'a jamais pu être entendu ; que sur le croquis figurant au procès-verbal, la zone de choc est positionnée au milieu de la chaussée, sans que le point de choc soit déterminé précisément, la zone de choc présumée dessinée par l'auteur du plan étant très large puisqu'elle correspond à près à la moitié de la largeur de la route ; qu'il ressort toutefois de ce croquis que le véhicule conduit par la victime s'est immobilisé sur le bas-côté opposé à son sens de circulation, et en sens inverse par rapport à ce sens de circulation, ce qui fait présumer que c'est le véhicule de M. M... qui a quitté sa voie de circulation pour aller percuter le véhicule arrivant en sens inverse ; que l'audition de M. X... O..., conducteur du véhicule impliqué qui ne peut être considéré comme témoin, ne peut être retenue qu'à titre de simple renseignement ; que selon lui, il avait vu arriver, avant la courbe à gauche, le véhicule venant en sens inverse qui « glissait et était en travers de la route », avant de venir heurter le véhicule de M. O... sur sa voie de circulation ; que l'audition de Mme I... M..., mère de la victime, n'est pas de nature à apporter d'éléments éclairants sur les causes ou circonstances de l'accident auquel elle n'a pas assisté ; qu'elle signale cependant la présence d'un trou présentant un danger sur le bas-côté de la chaussée juste avant le virage où s'était produit l'accident ; qu'enfin, Mme T... R... épouse A..., qui circulait dans le même sens que M. O..., devant le véhicule de ce dernier, déclare qu'elle « a vu un véhicule sortir du virage en zigzaguant » et que « visiblement, le conducteur essayait de rattraper son véhicule » ; qu'elle précise avoir vu dans son rétroviseur le véhicule percuter celui qui circulait derrière elle et réitère sa déclaration selon laquelle « le conducteur avait déjà perdu le contrôle de sa voiture » lorsqu'elle l'avait vu à la sortie du virage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accident résulte d'une perte de contrôle de son véhicule par M. M..., perte de contrôle ayant provoqué le déport de ce véhicule dans la voie de circulation inverse ; qu'une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident, susceptible d'expliquer partiellement cette perte de contrôle, ne saurait en tout cas effacer le caractère fautif de la perte de contrôle, puisque cette anomalie de la chaussée n'est pas mentionnée dans le procès-verbal, et qu'en tout état de cause, selon Mme M... elle-même, ce trou existait depuis plusieurs jours au moins ; qu'or, aucun des véhicules circulant à cet endroit n'avait rencontré de difficultés signalées ; qu'aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles ; que le fait pour tout conducteur de ne pas rester maître de sa vitesse constitue une infraction ; qu'ainsi, le fait pour M. C... M... de ne pas avoir réduit suffisamment sa vitesse pour tenir compte des éventuelles conditions de circulation dangereuses, qu'elles tiennent à la chaussée ou même à l'état mécanique du véhicule, et maintenir son véhicule dans sa voie de circulation constitue une faute à l'origine exclusive de l'accident et du dommage ; que cette faute est de nature à exclure le droit à indemnisation de M. M... ;
1°) ALORS QUE l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en retenant que M. M... aurait commis une faute justifiant l'exclusion totale de son droit à indemnisation, quand il ressortait de ses propres constatations, notamment fondées sur le procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que l'on ignorait les raisons pour lesquelles M. M... avait percuté le véhicule de M. O..., ce qui excluait qu'une quelconque faute puisse lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois, d'une part, que « l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner » (arrêt, p. 7, § 2) et, d'autre part, que la perte de contrôle de son véhicule par M. M... s'expliquerait par le fait que celui-ci a tenté de freiner sur une chaussée mouillée (arrêt, p. 7, § 5), la cour d'appel s'est, relativement aux causes et circonstances de l'accident, contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que la « dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident » ne serait « pas mentionnée dans le procès-verbal » (arrêt, p. 7, § 4) de gendarmerie, cependant que ce procès-verbal indiquait « que suite aux remarques faites sur l'état de l'accotement dans le sens de circulation Saint-Heand-Aveirieux, les services de la DDE ont été contactés par nos services. Ces derniers nous ont informés qu'ils en avaient connaissance et que de travaux étaient prévus pour le remettre en état », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, méconnaissant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour juger établie la faute de M. M..., que la dégradation de la chaussée « existait depuis plusieurs jours au moins » et qu'« aucun des véhicules circulant à cet endroit n'avait rencontré de difficultés signalées » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que cette dégradation de la chaussée ait pu être à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par M. M..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.ECLI:FR:CCASS:2021:C200293
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° A 19-22.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. C... M..., majeur sous tutelle représenté par ses parents (co-tuteurs) Mme I... M... et M. J... M...,
2°/ Mme I... S..., épouse M...,
3°/ M. J... M...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ M. L... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-22.869 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association générale de prévoyance militaire (société AGPM assurances), dont le siège est [...] ,
2°/ à la MSA Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle Agrica - Agri prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), le 19 septembre 2011, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, M. M... a été grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. O... et assuré auprès de la société l'Association générale de prévoyance militaire (la société AGPM assurances).
2. Les parents de M. M..., agissant en leur nom personnel et en qualités de tuteur de celui-ci, et son frère (les consorts M...) ont assigné la société AGPM assurances pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts M... font grief à l'arrêt de dire que M. M... avait commis, lors de l'accident du 19 septembre 2011, une faute exclusive de son droit à indemnisation et en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en retenant que M. M... aurait commis une faute justifiant l'exclusion totale de son droit à indemnisation, quand il ressortait de ses propres constatations, notamment fondées sur le procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que l'on ignorait les raisons pour lesquelles M. M... avait percuté le véhicule de M. O..., ce qui excluait qu'une quelconque faute puisse lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois, d'une part, que « l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner » et, d'autre part, que la perte de contrôle de son véhicule par M. M... s'expliquerait par le fait que celui-ci a tenté de freiner sur une chaussée mouillée, la cour d'appel s'est, relativement aux causes et circonstances de l'accident, contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que la « dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident » ne serait « pas mentionnée dans le procès-verbal » de gendarmerie, cependant que ce procès-verbal indiquait « que suite aux remarques faites sur l'état de l'accotement dans le sens de circulation Saint-Héand-Aveirieux, les services de la DDE ont été contactés par nos services. Ces derniers nous ont informés qu'ils en avaient connaissance et que des travaux étaient prévus pour le remettre en état », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, méconnaissant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour juger établie la faute de M. M..., que la dégradation de la chaussée « existait depuis plusieurs jours au moins » et qu'« aucun des véhicules circulant à cet endroit n'avait rencontré de difficultés signalées », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que cette dégradation de la chaussée ait pu être à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par M. M..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt, après avoir relaté et analysé les déclarations de M. O... et d'un témoin de l'accident, les constatations faites sur les deux véhicules et sur la chaussée, ainsi que la localisation et le sens du véhicule de M. M... lorsqu'il s'est immobilisé après l'accident, retient qu'il est démontré de façon certaine que M. M... a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu heurter, dans la voie de circulation opposée, celui de M. O....
5. Il énonce qu'une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche du virage où a eu lieu l'accident, non expressément décrite par le procès-verbal, n'est pas de nature à écarter le comportement fautif de M. M....
6. Il en déduit que M. M... n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, au regard notamment de ce que la surface de la route était mouillée et que, lorsqu'il a tenté de freiner, il n'a pas su maîtriser son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R. 413-7 du code de la route.
7. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est par une décision exempte de contradiction et de dénaturation que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées et qu'il s'en déduisait que M. M..., qui n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, avait commis une faute, à l'origine de son dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M..., agissant en leur nom personnel et es qualités de tuteur de leur fils majeur M. C... M..., et M. L... M...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. M... avait commis, lors de l'accident du 19 septembre 2011, une faute exclusive de son droit à indemnisation et d'AVOIR en conséquence débouté les consorts M... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure ou de réduire l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, l'implication du véhicule assuré auprès de la société AGPM Assurances n'est pas discutée ; que selon le procès-verbal de gendarmerie établi ensuite de l'accident, M. C... M... conducteur du véhicule A, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison ignorée et a percuté le véhicule B qui venait dans l'autre sens de circulation ; que l'accident s'est produit à la sortie d'un virage à droite dans le sens de circulation de la victime ; que M. M... en raison de son état n'a pu être entendu ; que M. O..., conducteur du véhicule B, a déclaré qu'il circulait sur la RD 11 en direction de St-Heand et qu'un peu à l'entrée de cette commune, avant une courbe à gauche, il a vu arriver un véhicule sur lui qui circulait en sens inverse, qu'il glissait et était en travers de la route, qu'il n'a rien pu faire et n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur sa voie de circulation ; que Mme T... A... a été entendue en qualité de témoin ; qu'elle a déclaré qu'un peu avant d'arriver à St-Heand, elle a vu un véhicule sortir du virage en zigzaguant et que visiblement, le conducteur essayait de rattraper son véhicule et elle l'a vu dans son rétroviseur percuter le véhicule qui circulait derrière elle et qu'il lui semble que le choc a eu lieu sur sa voie de circulation car elle l'a vu dans le rétroviseur ; qu'elle confirme en fin de son audition une perte de contrôle du véhicule par ce conducteur ; que la cour constate qu'aucune des parties ne produit aux débats les clichés des lieux de l'accident qui auraient été pris par les enquêteurs et il est vain dans ces conditions de se prévaloir de ce que ces clichés ne mettent en évidence aucun élément matériel permettant d'identifier le point de collision et la vitesse des véhicules ; que la mention du procès-verbal selon laquelle le point de choc sur le véhicule Megane conduit par M. M... est situé sur le côté droit est compatible avec les déclarations de M. O... qui évoque le fait que le véhicule était en glissade et est venu le percuter sur son avant, ce qui ressort également des constations sur son propre véhicule, ou avec celles du témoin qui fait état d'un véhicule qui zigzague ; que cette version qui implique que le véhicule de M. M... se serait retourné pour venir heurter l'autre voiture avec son côté droit est également confirmée par sa matérialisation sur le croquis annexé au procès-verbal le représentant sur le bas-côté adverse dans le sens opposé à son sens de circulation ; que par ailleurs, l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner ; que les déclarations concordantes du véhicule adverse et du témoin, cette dernière tout à fait significative en ce qu'elle mentionne avoir vu le véhicule sortir du virage en zigzaguant, démontrent, de façon certaine, que M. M... a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il est venu heurter le véhicule de M. O... dans la voie de circulation de ce dernier, ainsi que l'ont relaté les gendarmes ; que comme l'a retenu le premier juge, une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche du virage lieu de l'accident n'est pas de nature à écarter le comportement fautif de la victime alors que la présence de ces éventuelles dégradations, non expressément décrites par le procès-verbal, existaient en tout état de cause depuis plusieurs jours sans qu'il soit mentionné qu'elles aient été à l'origine d'un autre accident ; que les circonstances de l'accident ne peuvent donc être considérées comme étant indéterminées et même s'il n'est pas démontré que M. M... circulait au-delà de la vitesse autorisée, il se déduit des circonstances de l'accident qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, au regard notamment de ce que la surface de la route était mouillée ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal, et que lorsqu'il a tenté de freiner, il n'a pas su maîtriser son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 413-7 du code de la route ; que cette faute de conduite est directement à l'origine de la collision et elle est de nature, en raison des circonstances de l'accident et de sa gravité, à justifier une exclusion totale de son droit à indemnisation ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le droit à indemnisation de M. C... M... ne peut être examiné par référence à un projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 qui n'est pas entré en vigueur ; qu'il doit être fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que les consorts M... ne produisent aucune pièce relative aux circonstances de l'accident ; que l'AGPM produit le procès-verbal d'enquête établi par les gendarmes de Saint Etienne qui ne comprend toutefois pas le dossier photographique ; qu'il est constant que l'accident s'est produit sur une route départementale, le 19 septembre 2011 à 14 h 10, de plein jour dans des conditions atmosphériques normales, la route étant toutefois mouillée, et que le choc est intervenu entre le véhicule Renault Mégane de M. M... et le véhicule Citroën Berlingot de M. O... arrivant en sens inverse ; que le véhicule de M. M... venait de Saint-Heand, le véhicule de M. O... se dirigeait vers Saint-Heand ; que la largeur de la route était de 6,40 mètres ; que l'accident s'est produit en sortie de virage à droite dans le sens de circulation de la victime ; que le dépistage alcoolémie s'est révélé négatif sur les deux conducteurs ; que M. M... n'a jamais pu être entendu ; que sur le croquis figurant au procès-verbal, la zone de choc est positionnée au milieu de la chaussée, sans que le point de choc soit déterminé précisément, la zone de choc présumée dessinée par l'auteur du plan étant très large puisqu'elle correspond à près à la moitié de la largeur de la route ; qu'il ressort toutefois de ce croquis que le véhicule conduit par la victime s'est immobilisé sur le bas-côté opposé à son sens de circulation, et en sens inverse par rapport à ce sens de circulation, ce qui fait présumer que c'est le véhicule de M. M... qui a quitté sa voie de circulation pour aller percuter le véhicule arrivant en sens inverse ; que l'audition de M. X... O..., conducteur du véhicule impliqué qui ne peut être considéré comme témoin, ne peut être retenue qu'à titre de simple renseignement ; que selon lui, il avait vu arriver, avant la courbe à gauche, le véhicule venant en sens inverse qui « glissait et était en travers de la route », avant de venir heurter le véhicule de M. O... sur sa voie de circulation ; que l'audition de Mme I... M..., mère de la victime, n'est pas de nature à apporter d'éléments éclairants sur les causes ou circonstances de l'accident auquel elle n'a pas assisté ; qu'elle signale cependant la présence d'un trou présentant un danger sur le bas-côté de la chaussée juste avant le virage où s'était produit l'accident ; qu'enfin, Mme T... R... épouse A..., qui circulait dans le même sens que M. O..., devant le véhicule de ce dernier, déclare qu'elle « a vu un véhicule sortir du virage en zigzaguant » et que « visiblement, le conducteur essayait de rattraper son véhicule » ; qu'elle précise avoir vu dans son rétroviseur le véhicule percuter celui qui circulait derrière elle et réitère sa déclaration selon laquelle « le conducteur avait déjà perdu le contrôle de sa voiture » lorsqu'elle l'avait vu à la sortie du virage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accident résulte d'une perte de contrôle de son véhicule par M. M..., perte de contrôle ayant provoqué le déport de ce véhicule dans la voie de circulation inverse ; qu'une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident, susceptible d'expliquer partiellement cette perte de contrôle, ne saurait en tout cas effacer le caractère fautif de la perte de contrôle, puisque cette anomalie de la chaussée n'est pas mentionnée dans le procès-verbal, et qu'en tout état de cause, selon Mme M... elle-même, ce trou existait depuis plusieurs jours au moins ; qu'or, aucun des véhicules circulant à cet endroit n'avait rencontré de difficultés signalées ; qu'aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles ; que le fait pour tout conducteur de ne pas rester maître de sa vitesse constitue une infraction ; qu'ainsi, le fait pour M. C... M... de ne pas avoir réduit suffisamment sa vitesse pour tenir compte des éventuelles conditions de circulation dangereuses, qu'elles tiennent à la chaussée ou même à l'état mécanique du véhicule, et maintenir son véhicule dans sa voie de circulation constitue une faute à l'origine exclusive de l'accident et du dommage ; que cette faute est de nature à exclure le droit à indemnisation de M. M... ;
1°) ALORS QUE l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en retenant que M. M... aurait commis une faute justifiant l'exclusion totale de son droit à indemnisation, quand il ressortait de ses propres constatations, notamment fondées sur le procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que l'on ignorait les raisons pour lesquelles M. M... avait percuté le véhicule de M. O..., ce qui excluait qu'une quelconque faute puisse lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois, d'une part, que « l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner » (arrêt, p. 7, § 2) et, d'autre part, que la perte de contrôle de son véhicule par M. M... s'expliquerait par le fait que celui-ci a tenté de freiner sur une chaussée mouillée (arrêt, p. 7, § 5), la cour d'appel s'est, relativement aux causes et circonstances de l'accident, contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que la « dégradation de la chaussée à l'approche d'un virage à proximité du lieu de l'accident » ne serait « pas mentionnée dans le procès-verbal » (arrêt, p. 7, § 4) de gendarmerie, cependant que ce procès-verbal indiquait « que suite aux remarques faites sur l'état de l'accotement dans le sens de circulation Saint-Heand-Aveirieux, les services de la DDE ont été contactés par nos services. Ces derniers nous ont informés qu'ils en avaient connaissance et que de travaux étaient prévus pour le remettre en état », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, méconnaissant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE la perte de contrôle du véhicule par son conducteur n'est pas constitutive d'une faute lorsqu'elle est la conséquence d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour juger établie la faute de M. M..., que la dégradation de la chaussée « existait depuis plusieurs jours au moins » et qu'« aucun des véhicules circulant à cet endroit n'avait rencontré de difficultés signalées » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que cette dégradation de la chaussée ait pu être à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par M. M..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.