Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-21.267, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-21.267, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-21.267
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100274
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 31 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, du 08 avril 2019- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° J 19-21.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
1°/ M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-21.267 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... V..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,
3°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... F..., de M. O... F..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 avril 2019), S... F... est décédé le 27 janvier 2013, laissant pour lui succéder trois enfants, S..., O... et W..., et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents pré-décédés, K..., I... et P... L..., O... F... et G... F... (les consorts F...) et en l'état d'un testament établi le 23 août 2012, en Australie, instituant Mme Y... légataire de ses comptes bancaires ouverts dans ce pays.
2. Les consorts F... ont contesté la validité de ce testament.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. G... F... et M. O... F... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il annule le testament du 23 août 2012, alors :
« 1°/ que pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, l'erreur ou la violence ; la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manoeuvres entreprises par l'auxiliaire de vie ayant assisté le testateur dans les deux dernières années de sa vie ne constituaient pas des manoeuvres dolosives déterminantes de la rédaction du testament litigieux ; en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les héritiers faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'auxiliaire de vie se prétendant également concubine de S... F... avait empêché ses descendants de venir lui rendre visite et de l'assister dans ses derniers instants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code civil :
4. Selon ce texte, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
5. Pour rejeter la demande en nullité du testament, l'arrêt retient que Mme Y..., employée à domicile, n'est pas frappée d'une incapacité de recevoir et que l'altération des facultés mentales de S... F... n'est pas établie.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y..., employée comme auxiliaire de vie auprès de S... F..., ne s'était pas livrée, lors des derniers mois de sa vie, à des manoeuvres dolosives pour capter son héritage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la disposition du jugement annulant le testament de S... F... reçu le 23 août 2012 par M. X..., sollicitor, à Southport (Queensland, Australie), l'arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. G... F... et M. O... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... F... et M. O... F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé le testament de M. S... F... du 23 août 2012 déclarant Mme H... Y... légataire de son patrimoine ;
AUX MOTIFS QUE « les auxiliaires de vie employées à domicile, fonctions occupées par Madame Y... lorsque le legs a été institué en sa faveur, ne figurent pas au rang des personnes qui ne peuvent, selon dispositions de l'article 909 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie, profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qui leur auraient été consenties puisque la loi n° 2045-1776 du 28 décembre 2015, à laquelle le premier juge fait référence, qui a étendu la liste des personnes frappées d'une incapacité de recevoir aux auxiliaires de vie employées à domicile, n'est pas applicable sur le territoire et ne peut donc fonder l'annulation du testament.
L'altération des facultés mentales de S... F... ne peut non plus être déduite du certificat médical établi le 12 juillet 2011, qui constate un affaiblissement général, un état dépressif après le décès de son épouse et des troubles mnésiques, aucune mesure de protection n'ayant été prise par la suite en conséquence du rapport établi par le Docteur D... le 21 novembre 2011.
La présomption de captation d'héritage instaurée par les dispositions de l'article 909 n'a pas vocation à s'appliquer et le jugement doit être réformé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5, § 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, l'erreur ou la violence ; la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manoeuvres entreprises par l'auxiliaire de vie ayant assisté le testateur dans les deux dernières années de sa vie ne constituaient pas des manoeuvres dolosives déterminantes de la rédaction du testament litigieux ; en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
2°) ALORS QUE en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les héritiers faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'auxiliaire de vie se prétendant également concubine de M. S... F... avait empêché ses descendants de venir lui rendre visite et de l'assister dans ses derniers instants (pièces n° 18 et 19 ; conclusions de M. G... F..., p. 9), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.ECLI:FR:CCASS:2021:C100274
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° J 19-21.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
1°/ M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-21.267 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... V..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,
3°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... F..., de M. O... F..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 avril 2019), S... F... est décédé le 27 janvier 2013, laissant pour lui succéder trois enfants, S..., O... et W..., et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents pré-décédés, K..., I... et P... L..., O... F... et G... F... (les consorts F...) et en l'état d'un testament établi le 23 août 2012, en Australie, instituant Mme Y... légataire de ses comptes bancaires ouverts dans ce pays.
2. Les consorts F... ont contesté la validité de ce testament.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. G... F... et M. O... F... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il annule le testament du 23 août 2012, alors :
« 1°/ que pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, l'erreur ou la violence ; la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manoeuvres entreprises par l'auxiliaire de vie ayant assisté le testateur dans les deux dernières années de sa vie ne constituaient pas des manoeuvres dolosives déterminantes de la rédaction du testament litigieux ; en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les héritiers faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'auxiliaire de vie se prétendant également concubine de S... F... avait empêché ses descendants de venir lui rendre visite et de l'assister dans ses derniers instants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code civil :
4. Selon ce texte, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
5. Pour rejeter la demande en nullité du testament, l'arrêt retient que Mme Y..., employée à domicile, n'est pas frappée d'une incapacité de recevoir et que l'altération des facultés mentales de S... F... n'est pas établie.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y..., employée comme auxiliaire de vie auprès de S... F..., ne s'était pas livrée, lors des derniers mois de sa vie, à des manoeuvres dolosives pour capter son héritage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la disposition du jugement annulant le testament de S... F... reçu le 23 août 2012 par M. X..., sollicitor, à Southport (Queensland, Australie), l'arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. G... F... et M. O... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... F... et M. O... F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé le testament de M. S... F... du 23 août 2012 déclarant Mme H... Y... légataire de son patrimoine ;
AUX MOTIFS QUE « les auxiliaires de vie employées à domicile, fonctions occupées par Madame Y... lorsque le legs a été institué en sa faveur, ne figurent pas au rang des personnes qui ne peuvent, selon dispositions de l'article 909 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie, profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qui leur auraient été consenties puisque la loi n° 2045-1776 du 28 décembre 2015, à laquelle le premier juge fait référence, qui a étendu la liste des personnes frappées d'une incapacité de recevoir aux auxiliaires de vie employées à domicile, n'est pas applicable sur le territoire et ne peut donc fonder l'annulation du testament.
L'altération des facultés mentales de S... F... ne peut non plus être déduite du certificat médical établi le 12 juillet 2011, qui constate un affaiblissement général, un état dépressif après le décès de son épouse et des troubles mnésiques, aucune mesure de protection n'ayant été prise par la suite en conséquence du rapport établi par le Docteur D... le 21 novembre 2011.
La présomption de captation d'héritage instaurée par les dispositions de l'article 909 n'a pas vocation à s'appliquer et le jugement doit être réformé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5, § 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, l'erreur ou la violence ; la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manoeuvres entreprises par l'auxiliaire de vie ayant assisté le testateur dans les deux dernières années de sa vie ne constituaient pas des manoeuvres dolosives déterminantes de la rédaction du testament litigieux ; en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
2°) ALORS QUE en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les héritiers faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'auxiliaire de vie se prétendant également concubine de M. S... F... avait empêché ses descendants de venir lui rendre visite et de l'assister dans ses derniers instants (pièces n° 18 et 19 ; conclusions de M. G... F..., p. 9), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.