Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-12.828, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-12.828, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.828
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300292
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 25 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 12 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° H 20-12.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme G... S..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Y... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
4°/ Mme R... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 20-12.828 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... Q... et de L'EARL [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2019), C... Q... et son épouse étaient propriétaires d'un ensemble de parcelles agricoles.
2. C... Q... les a personnellement exploitées jusqu'en décembre 1992.
3. Le 1er janvier 1993, leur fils M... s'est s'associé avec ses cousins, MM. U... et H... Q..., au sein du groupement agricole d'exploitation en commun [...] (le GAEC). Le GAEC a, depuis lors, exploité les parcelles appartenant à C... Q... et son épouse.
4. C... Q... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, Y..., K..., M... et R....
5. M. H... Q... s'est retiré du Gaec en octobre 2016 et M. M... Q... le 31 décembre 2016.
6. Par lettre du 15 février 2017, le GAEC a informé Mme Q... de sa transformation en EARL à compter du 1er janvier 2017.
7. M. U... Q..., restant seul exploitant au sein de cette structure, a informé Mme Q... qu'il mettait les parcelles à la disposition de l'EARL en application de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
8. Par acte du 31 juillet 2017, Mme Q... et ses enfants (les consorts Q...) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de l'EARL [...] (l'EARL) et de M. U... Q... au motif qu'ils occupaient leur propriété sans droit ni titre.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de dire que l'EARL [...] bénéficie d'un bail rural sur diverses parcelles et de rejeter leurs demandes, alors « que la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], il appartenait à Mme S... veuve Q... de rapporter la preuve du bail rural verbal qu'elle avait consenti à son fils, M. M... Q..., après le départ à la retraite de son mari, C... Q..., le 31 décembre 1992, quand il appartenait à l'Earl - anciennement Gaec [...] - de démontrer qu'elle avait conclu un bail verbal avec C... Q... et Mme S..., son épouse, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil :
10. Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est un contrat régi par les dispositions du statut des baux ruraux.
11. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
12. Pour reconnaître à l'EARL la qualité de preneur à bail rural, l'arrêt retient que les consorts Q... ne rapportent pas la preuve d'un bail rural qui aurait été consenti personnellement à M. M... Q... par ses parents, afin qu'il mette les parcelles louées à la disposition du groupement après le départ à la retraite de C... Q....
13. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'EARL d'établir la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un bail statutaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. U... Q... et l'EARL [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... Q... et l'EARL [...] et les condamne à payer aux consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'EARL [...] bénéficie d'un bail rural sur diverse parcelles sises à Fretterans, Lays sur le Doubs et H... de Bresse, pour une surface totale de 14 hectares, 48 ares et 38 centiares, d'avoir débouté en conséquence les consorts Q... de l'intégralité de leurs prétentions et de les avoir solidairement condamnés à payer à l'EARL [...] et M. U... Q... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], les intimés font état d'un bail rural verbal qui aurait été accordé à M... Q... par ses parents, C... Q... et son épouse née G... S... après le départ à la retraite d'C... Q... le 31 décembre 1992 et que M... Q... aurait apporté au GAEC [...] lors de son entrée dans cette structure qui aurait eu lieu le 1er janvier 1993.
Il leur appartient d'apporter la preuve d'un tel bail.
Madame G... S... veuve Q... et Monsieur M... Q... ne peuvent pas se faire une preuve à eux-mêmes. Leurs attestations respectives n'ont en conséquence aucun caractère probant. Il sera toutefois relevé que, selon Madame G... Veuve Q..., elle aurait personnellement accordé ce bail à son fils et discuté avec lui du montant du fermage alors que les parcelles concernées dépendaient de la communauté existant entre elle et son époux ou, pour certaines étaient des biens propres à son époux qui n'est décédé que le [...].
M... Q... soutient avoir, pendant qu'il était membre du GAEC, acquis personnellement des parcelles précédemment exploitées par son père, ce qu'il n'aurait pas pu faire si ces parcelles avaient été louées par le-dit GAEC. Toutefois, la pièce manuscrite produite au dossier n'établit nullement la réalité de ces prétendues acquisitions.
Il ne peut pas plus être tiré de conséquence de la décision du comité départemental d'agrément des GAEC [...] en date du 22 mai 1992. En effet si, par cette décision, le comité décide de reconnaître dès cette date (soit plus de 7 mois avant que, selon les explications, M... Q... l'intègre...) ce GAEC composé de ses trois membres en indiquant qu'au regard des limites d'aides réglementaires exprimées par exploitant, il compte pour une exploitation, mais que ce nombre sera revu le 11 novembre suivant, cette révision est conditionnée à la justification "de la prise de jouissance d'une superficie de 60 ha par Monsieur Q... M...". Il n'est en effet pas établi par M... Q... qu'il ait justifié auprès de ce comité de cette prise de jouissance, ni qu'une révision en conséquence du nombre d'exploitations représenté par le GAEC ait été réalisée.
Il n'est pas contesté par les intimés que M... Q..., prétendument titulaire à titre personnel d'un bail rural, n'a pas fait les démarches prévues par la législation pour aviser son bailleur de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC
Par contre, il est établi que tous les fermages échus depuis 1993, y compris celui afférent à l'année 2017, ont été payés par le GAEC [...], Monsieur C... Q... établissant les reçus à ce titre de son vivant.
Il n'est pas plus contesté que M... Q... n'a jamais été inscrit en qualité d'exploitant auprès de la MSA, les cotisations étant toutes payées par le GAEC.
L'explication donnée par les intimés selon lesquelles il est d'usage courant pour une gestion simplifiée de la comptabilité que ce soit la société qui règle tant les fermages que les cotisations M.S.A. de ses associés ne suffit pas à établir qu'un bail verbal était conclu au profit de M... Q... alors d'une part que les modalités comptables propres au GAEC ne justifient pas que le bailleur n'ait pas établi les reçus au nom de son preneur réel, et que M... Q... ne justifie ni de son inscription en qualité d'exploitant à la M.S.A., ni du moindre appel de cotisations le concernant de la part de cet organisme, ni d'une convention passée entre lui et le GAEC portant sur la prise en charge par la société de cotisations le concernant personnellement.
L'EARL [...] et U... Q... produisent également les attestations de transfert de la TVA établis par Monsieur C... Q... en décembre 1993, 1994 puis 1995 dans lesquelles il désigne à chaque fois le GAEC [...] comme étant le "fermier, exploitant ou métayer". Cette désignation répétée ne peut pas provenir d'une erreur de la part du propriétaire bailleur.
Enfin, il ressort de l'attestation établie le 28 février 2018 par Monsieur X... W..., avocat et conseil du GAEC [...], que lors des discussions concernant le retrait de M... Q... du GAEC, il a longuement reçu ce dernier ainsi que U... Q... pour en examiner les modalités, et qu'ont notamment été abordées les formalités à accomplir lors de la transformation du GAEC en EARL concernant les terrains exploités ; qu'à la question de savoir si M... Q... était ou non personnellement titulaire de baux à ferme mis à la disposition du GAEC, M... puis U... Q... ont "sans ambiguïté" répondu par la négative, les deux associés indiquant qu'hormis quelques baux consentis à U... Q... personnellement, le GAEC était directement titulaire des baux sur les autres parcelles.
Monsieur W... précise que, si la réponse avait été positive, le GAEC n'aurait pas été transformé et M... Q... n'aurait pas pu le quitter à la date à laquelle il le souhaitait.
L'explication de M... Q... selon laquelle il n'aurait pas compris le sens de la question s'agissant de " questions juridiques" est peu crédible alors qu'en sa présence son cousin a pu préciser qu'il était lui même titulaire de baux à titre personnel.
L'EARL et U... Q... produisent aux débats trois pièces correspondant à la déclaration des superficies agricoles exploitées ou gelées pour l'année récolte 1993 établies au nom du GAEC [...] et signées par les trois associés dont M... Q....
Le caractère peu lisible des documents produits ne permet pas de confirmer leurs affirmations selon lesquelles ils établiraient qu'en réalité U... et H... Q... auraient déjà travaillé sur certaines des parcelles objet du bail dès l'automne 1992, même s'il est probable qu'C... Q..., qui prenait sa retraite officiellement le 31 décembre 1992, n'a pas entrepris des travaux de préparation des terres et de semis en vue de récoltes qu'il n'allait pas faire, et s'il est tout aussi probable que les récoltes 1993 affectées par le gel sont des récoltes majoritairement de printemps, donc préparées et semées à l'automne précédent.
En tout état de cause, M... Q... n'établit pas, et ne soutient au demeurant pas, avoir exploité les parcelles litigieuses personnellement que ce soit avant son entrée dans le GAEC, ou après sa sortie de cette structure.
Quant à l'attestation de H... Q... qui fait état d'une mise à disposition des terrains au profit du GAEC par son cousin M..., elle est insuffisante pour établir l'existence d'un bail verbal au profit de ce dernier tant par son caractère lapidaire qu'en raison des dissensions familiales manifestes.
Ainsi, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il est suffisamment établi que l'EARL réunit toutes les conditions d'application du fermage, soit une mise à disposition des parcelles litigieuses, qui constituent des immeubles à vocation agricole, à titre onéreux en vue d'exercer une activité agricole définie par l'article L 311-1 du code rural.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être infirmé, et les intimés seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. » (arrêt, p. 5, Motivation, à p. 6, pén. al.)
1°) ALORS QUE la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], il appartenait à Mme S... veuve Q... de rapporter la preuve du bail rural verbal qu'elle avait consenti à son fils, M. M... Q..., après le départ à la retraite de son mari, C... Q..., le 31 décembre 1992, quand il appartenait à l'Earl - anciennement Gaec [...] - de démontrer qu'elle avait conclu un bail verbal avec C... Q... et Mme S..., son épouse, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exploitant agricole qui se prévaut d'un bail rural statutaire doit démontrer la manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à sa disposition ; qu'en l'espèce, aux fins de contester l'existence d'un bail rural consenti au Gaec [...], Mme Q... et M. M... Q... faisaient valoir que, dans un courrier du 15 février 2017, M. U... Q... avait écrit à Mme Q... pour, se présentant comme personnellement titulaire du bail, l'informer qu'il mettait les fonds à la disposition de l'Earl [...] en application de l'article L. 411-37 du code rural ; qu'en jugeant que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur ce courrier qui excluait toute certitude quant à la volonté d'C... Q... et de son épouse de consentir un bail au Gaec [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il ressort de l'attestation établie le 28 février 2018 par M. X... W..., avocat et conseil du Gaec [...], qu'en 2016, lors des discussions concernant le retrait de M... Q..., ce dernier et M. U... Q... avaient sans ambiguïté répondu que M. M... Q... n'était pas titulaire du bail sur les parcelles litigieuses, que le Gaec en était directement titulaire, et que l'explication de M... Q... selon laquelle il n'aurait pas compris le sens de la question s'agissant de questions juridiques est peu crédible alors qu'en sa présence son cousin a pu préciser qu'il était lui-même titulaire de baux à titre personnel, sans expliquer comment, dans ces circonstances, M. U... Q... aurait pu, deux mois après cette discussion, soutenir dans un courrier du 15 février 2017 être personnellement titulaire d'un bail verbal sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exploitant agricole qui se prévaut d'un bail rural statutaire doit démontrer la manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à sa disposition ; qu'en l'espèce, aux fins de contester l'existence d'un bail rural consenti au Gaec [...], Mme Q... et son fils, M. M... Q..., produisaient une décision du comité départemental d'agrément des Gaec [...] en date du 22 mai 1992 démontrant que, dans le cadre de son projet d'installation et d'association au sein du Gaec [...], il était prévu que M. M... Q... prenne en jouissance une superficie de 60 ha correspondant aux surfaces précédemment exploitées par son père ; qu'ils faisaient valoir qu'on voyait difficilement les raisons qui auraient pu pousser les parents de M. M... Q... à consentir un bail sur les terres litigieuses au Gaec plutôt qu'à leur fils quand il était prévu et nécessaire à son installation que M. M... Q... les prenne en jouissance ; qu'en retenant, pour considérer que les parents de M. M... Q... avaient consenti un bail verbal au Gaec [...] et non à leur fils, qu'il n'est pas établi que M. M... Q... ait justifié auprès de ce comité de cette prise de jouissance, comme le prévoyait sa décision du 22 mai 1992, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, pourquoi les parents de M. M... Q... auraient finalement choisi de consentir un bail au Gaec plutôt qu'à leur fils, et donc sans caractériser la volonté certaine des époux Q... de consentir un bail au Gaec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QUE le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, le groupement étant tenu solidairement avec le preneur, qui reste seul titulaire du bail, de l'exécution des clauses de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le paiement des fermages par un Gaec ne suffit pas à constituer la preuve que le groupement est titulaire d'un bail ; qu'en retenant, pour considérer que le Gaec [...], devenu Earl [...], était titulaire du bail sur les parcelles litigieuses, qu'il est établi que tous les fermages échus depuis 1993 ont été payés par le Gaec, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 323-14 du même code ;
6°) ALORS QUE l'absence d'immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole ne peut suffire à établir l'absence de la qualité d'exploitant ni de celle de preneur à bail rural ; qu'en retenant, pour considérer que le Gaec [...], devenu Earl [...], était titulaire du bail sur les parcelles litigieuses, que M. M... Q... n'avait jamais été inscrit en qualité d'exploitant auprès de la MSA, quand l'absence d'inscription à la MSA ne pouvait constituer la preuve qu'il n'était pas exploitant et que ses parents ne lui auraient pas consenti un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que l'Earl [...] et U... Q... produisent les attestations de transfert de TVA établies par M. C... Q... en décembre 1993, 1994 puis 1995 dans lesquelles ce dernier désigne à chaque fois le Gaec [...] comme étant le "fermier, exploitant ou métayer", cette désignation répétée ne pouvant pas provenir d'une erreur de la part du propriétaire bailleur, quand, d'une part, les attestations de transfert de TVA produites ne concernaient que la seule année 1993 et quand, d'autre part, la mention préimprimée "fermier, exploitant ou métayer" désigne indifféremment le preneur à bail ou le simple exploitant, la cour d'appel, qui a dénaturé ces attestations, a violé le principe susvisé ;
8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, si les documents produits par l'Earl et U... Q..., correspondant à la déclaration des superficies agricoles exploitées ou gelées pour l'année récolte 1993 établies au nom du Gaec [...] et signées par les trois associés dont M... Q..., sont peu lisibles et ne permettent pas de confirmer leurs affirmations selon lesquelles ils établiraient qu'en réalité U... et H... Q... auraient déjà travaillé sur certaines des parcelles objet du bail dès l'automne 1992, il est probable qu'C... Q..., qui prenait sa retraite officiellement le 31 décembre 1992, n'a pas entrepris des travaux de préparation des terres et de semis en vue de récoltes qu'il n'allait pas faire, et il est tout aussi probable que les récoltes 1993 affectées par le gel sont des récoltes majoritairement de printemps, donc préparées et semées à l'automne précédent, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE la preuve d'un bail rural peut être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit qu'il peut être justifié de l'existence d'un bail rural verbal par les attestations des deux parties contractantes ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Q... n'avait pas consenti un bail rural verbal à M. M... Q..., que ces derniers ne pouvaient se faire une preuve à eux-mêmes de sorte que leurs attestations respectives n'avaient aucun caractère probant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353, devenu l'article 1382, du code civil ;
10°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant, pour statuer comme elle l'a fait, l'attestation de Mme Q... par la considération que selon cette attestation, elle aurait personnellement accordé ce bail à son fils et discuté avec lui du montant du fermage alors que les parcelles concernées dépendaient de la communauté existant entre elle et son époux ou, pour certaines, étaient des biens propres à son époux qui n'est décédé que le [...], sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. M... Q... faisait valoir que s'il n'avait pas avisé son bailleur de la mise à disposition des parcelles litigieuses au Gaec, c'était uniquement en raison de l'étroit lien familial qui les unissait, le bailleur étant ses parents ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300292
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° H 20-12.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme G... S..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Y... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
4°/ Mme R... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 20-12.828 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... Q... et de L'EARL [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2019), C... Q... et son épouse étaient propriétaires d'un ensemble de parcelles agricoles.
2. C... Q... les a personnellement exploitées jusqu'en décembre 1992.
3. Le 1er janvier 1993, leur fils M... s'est s'associé avec ses cousins, MM. U... et H... Q..., au sein du groupement agricole d'exploitation en commun [...] (le GAEC). Le GAEC a, depuis lors, exploité les parcelles appartenant à C... Q... et son épouse.
4. C... Q... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, Y..., K..., M... et R....
5. M. H... Q... s'est retiré du Gaec en octobre 2016 et M. M... Q... le 31 décembre 2016.
6. Par lettre du 15 février 2017, le GAEC a informé Mme Q... de sa transformation en EARL à compter du 1er janvier 2017.
7. M. U... Q..., restant seul exploitant au sein de cette structure, a informé Mme Q... qu'il mettait les parcelles à la disposition de l'EARL en application de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
8. Par acte du 31 juillet 2017, Mme Q... et ses enfants (les consorts Q...) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de l'EARL [...] (l'EARL) et de M. U... Q... au motif qu'ils occupaient leur propriété sans droit ni titre.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de dire que l'EARL [...] bénéficie d'un bail rural sur diverses parcelles et de rejeter leurs demandes, alors « que la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], il appartenait à Mme S... veuve Q... de rapporter la preuve du bail rural verbal qu'elle avait consenti à son fils, M. M... Q..., après le départ à la retraite de son mari, C... Q..., le 31 décembre 1992, quand il appartenait à l'Earl - anciennement Gaec [...] - de démontrer qu'elle avait conclu un bail verbal avec C... Q... et Mme S..., son épouse, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil :
10. Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est un contrat régi par les dispositions du statut des baux ruraux.
11. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
12. Pour reconnaître à l'EARL la qualité de preneur à bail rural, l'arrêt retient que les consorts Q... ne rapportent pas la preuve d'un bail rural qui aurait été consenti personnellement à M. M... Q... par ses parents, afin qu'il mette les parcelles louées à la disposition du groupement après le départ à la retraite de C... Q....
13. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'EARL d'établir la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un bail statutaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. U... Q... et l'EARL [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... Q... et l'EARL [...] et les condamne à payer aux consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'EARL [...] bénéficie d'un bail rural sur diverse parcelles sises à Fretterans, Lays sur le Doubs et H... de Bresse, pour une surface totale de 14 hectares, 48 ares et 38 centiares, d'avoir débouté en conséquence les consorts Q... de l'intégralité de leurs prétentions et de les avoir solidairement condamnés à payer à l'EARL [...] et M. U... Q... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], les intimés font état d'un bail rural verbal qui aurait été accordé à M... Q... par ses parents, C... Q... et son épouse née G... S... après le départ à la retraite d'C... Q... le 31 décembre 1992 et que M... Q... aurait apporté au GAEC [...] lors de son entrée dans cette structure qui aurait eu lieu le 1er janvier 1993.
Il leur appartient d'apporter la preuve d'un tel bail.
Madame G... S... veuve Q... et Monsieur M... Q... ne peuvent pas se faire une preuve à eux-mêmes. Leurs attestations respectives n'ont en conséquence aucun caractère probant. Il sera toutefois relevé que, selon Madame G... Veuve Q..., elle aurait personnellement accordé ce bail à son fils et discuté avec lui du montant du fermage alors que les parcelles concernées dépendaient de la communauté existant entre elle et son époux ou, pour certaines étaient des biens propres à son époux qui n'est décédé que le [...].
M... Q... soutient avoir, pendant qu'il était membre du GAEC, acquis personnellement des parcelles précédemment exploitées par son père, ce qu'il n'aurait pas pu faire si ces parcelles avaient été louées par le-dit GAEC. Toutefois, la pièce manuscrite produite au dossier n'établit nullement la réalité de ces prétendues acquisitions.
Il ne peut pas plus être tiré de conséquence de la décision du comité départemental d'agrément des GAEC [...] en date du 22 mai 1992. En effet si, par cette décision, le comité décide de reconnaître dès cette date (soit plus de 7 mois avant que, selon les explications, M... Q... l'intègre...) ce GAEC composé de ses trois membres en indiquant qu'au regard des limites d'aides réglementaires exprimées par exploitant, il compte pour une exploitation, mais que ce nombre sera revu le 11 novembre suivant, cette révision est conditionnée à la justification "de la prise de jouissance d'une superficie de 60 ha par Monsieur Q... M...". Il n'est en effet pas établi par M... Q... qu'il ait justifié auprès de ce comité de cette prise de jouissance, ni qu'une révision en conséquence du nombre d'exploitations représenté par le GAEC ait été réalisée.
Il n'est pas contesté par les intimés que M... Q..., prétendument titulaire à titre personnel d'un bail rural, n'a pas fait les démarches prévues par la législation pour aviser son bailleur de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC
Par contre, il est établi que tous les fermages échus depuis 1993, y compris celui afférent à l'année 2017, ont été payés par le GAEC [...], Monsieur C... Q... établissant les reçus à ce titre de son vivant.
Il n'est pas plus contesté que M... Q... n'a jamais été inscrit en qualité d'exploitant auprès de la MSA, les cotisations étant toutes payées par le GAEC.
L'explication donnée par les intimés selon lesquelles il est d'usage courant pour une gestion simplifiée de la comptabilité que ce soit la société qui règle tant les fermages que les cotisations M.S.A. de ses associés ne suffit pas à établir qu'un bail verbal était conclu au profit de M... Q... alors d'une part que les modalités comptables propres au GAEC ne justifient pas que le bailleur n'ait pas établi les reçus au nom de son preneur réel, et que M... Q... ne justifie ni de son inscription en qualité d'exploitant à la M.S.A., ni du moindre appel de cotisations le concernant de la part de cet organisme, ni d'une convention passée entre lui et le GAEC portant sur la prise en charge par la société de cotisations le concernant personnellement.
L'EARL [...] et U... Q... produisent également les attestations de transfert de la TVA établis par Monsieur C... Q... en décembre 1993, 1994 puis 1995 dans lesquelles il désigne à chaque fois le GAEC [...] comme étant le "fermier, exploitant ou métayer". Cette désignation répétée ne peut pas provenir d'une erreur de la part du propriétaire bailleur.
Enfin, il ressort de l'attestation établie le 28 février 2018 par Monsieur X... W..., avocat et conseil du GAEC [...], que lors des discussions concernant le retrait de M... Q... du GAEC, il a longuement reçu ce dernier ainsi que U... Q... pour en examiner les modalités, et qu'ont notamment été abordées les formalités à accomplir lors de la transformation du GAEC en EARL concernant les terrains exploités ; qu'à la question de savoir si M... Q... était ou non personnellement titulaire de baux à ferme mis à la disposition du GAEC, M... puis U... Q... ont "sans ambiguïté" répondu par la négative, les deux associés indiquant qu'hormis quelques baux consentis à U... Q... personnellement, le GAEC était directement titulaire des baux sur les autres parcelles.
Monsieur W... précise que, si la réponse avait été positive, le GAEC n'aurait pas été transformé et M... Q... n'aurait pas pu le quitter à la date à laquelle il le souhaitait.
L'explication de M... Q... selon laquelle il n'aurait pas compris le sens de la question s'agissant de " questions juridiques" est peu crédible alors qu'en sa présence son cousin a pu préciser qu'il était lui même titulaire de baux à titre personnel.
L'EARL et U... Q... produisent aux débats trois pièces correspondant à la déclaration des superficies agricoles exploitées ou gelées pour l'année récolte 1993 établies au nom du GAEC [...] et signées par les trois associés dont M... Q....
Le caractère peu lisible des documents produits ne permet pas de confirmer leurs affirmations selon lesquelles ils établiraient qu'en réalité U... et H... Q... auraient déjà travaillé sur certaines des parcelles objet du bail dès l'automne 1992, même s'il est probable qu'C... Q..., qui prenait sa retraite officiellement le 31 décembre 1992, n'a pas entrepris des travaux de préparation des terres et de semis en vue de récoltes qu'il n'allait pas faire, et s'il est tout aussi probable que les récoltes 1993 affectées par le gel sont des récoltes majoritairement de printemps, donc préparées et semées à l'automne précédent.
En tout état de cause, M... Q... n'établit pas, et ne soutient au demeurant pas, avoir exploité les parcelles litigieuses personnellement que ce soit avant son entrée dans le GAEC, ou après sa sortie de cette structure.
Quant à l'attestation de H... Q... qui fait état d'une mise à disposition des terrains au profit du GAEC par son cousin M..., elle est insuffisante pour établir l'existence d'un bail verbal au profit de ce dernier tant par son caractère lapidaire qu'en raison des dissensions familiales manifestes.
Ainsi, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il est suffisamment établi que l'EARL réunit toutes les conditions d'application du fermage, soit une mise à disposition des parcelles litigieuses, qui constituent des immeubles à vocation agricole, à titre onéreux en vue d'exercer une activité agricole définie par l'article L 311-1 du code rural.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être infirmé, et les intimés seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. » (arrêt, p. 5, Motivation, à p. 6, pén. al.)
1°) ALORS QUE la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], il appartenait à Mme S... veuve Q... de rapporter la preuve du bail rural verbal qu'elle avait consenti à son fils, M. M... Q..., après le départ à la retraite de son mari, C... Q..., le 31 décembre 1992, quand il appartenait à l'Earl - anciennement Gaec [...] - de démontrer qu'elle avait conclu un bail verbal avec C... Q... et Mme S..., son épouse, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exploitant agricole qui se prévaut d'un bail rural statutaire doit démontrer la manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à sa disposition ; qu'en l'espèce, aux fins de contester l'existence d'un bail rural consenti au Gaec [...], Mme Q... et M. M... Q... faisaient valoir que, dans un courrier du 15 février 2017, M. U... Q... avait écrit à Mme Q... pour, se présentant comme personnellement titulaire du bail, l'informer qu'il mettait les fonds à la disposition de l'Earl [...] en application de l'article L. 411-37 du code rural ; qu'en jugeant que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur ce courrier qui excluait toute certitude quant à la volonté d'C... Q... et de son épouse de consentir un bail au Gaec [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il ressort de l'attestation établie le 28 février 2018 par M. X... W..., avocat et conseil du Gaec [...], qu'en 2016, lors des discussions concernant le retrait de M... Q..., ce dernier et M. U... Q... avaient sans ambiguïté répondu que M. M... Q... n'était pas titulaire du bail sur les parcelles litigieuses, que le Gaec en était directement titulaire, et que l'explication de M... Q... selon laquelle il n'aurait pas compris le sens de la question s'agissant de questions juridiques est peu crédible alors qu'en sa présence son cousin a pu préciser qu'il était lui-même titulaire de baux à titre personnel, sans expliquer comment, dans ces circonstances, M. U... Q... aurait pu, deux mois après cette discussion, soutenir dans un courrier du 15 février 2017 être personnellement titulaire d'un bail verbal sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exploitant agricole qui se prévaut d'un bail rural statutaire doit démontrer la manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à sa disposition ; qu'en l'espèce, aux fins de contester l'existence d'un bail rural consenti au Gaec [...], Mme Q... et son fils, M. M... Q..., produisaient une décision du comité départemental d'agrément des Gaec [...] en date du 22 mai 1992 démontrant que, dans le cadre de son projet d'installation et d'association au sein du Gaec [...], il était prévu que M. M... Q... prenne en jouissance une superficie de 60 ha correspondant aux surfaces précédemment exploitées par son père ; qu'ils faisaient valoir qu'on voyait difficilement les raisons qui auraient pu pousser les parents de M. M... Q... à consentir un bail sur les terres litigieuses au Gaec plutôt qu'à leur fils quand il était prévu et nécessaire à son installation que M. M... Q... les prenne en jouissance ; qu'en retenant, pour considérer que les parents de M. M... Q... avaient consenti un bail verbal au Gaec [...] et non à leur fils, qu'il n'est pas établi que M. M... Q... ait justifié auprès de ce comité de cette prise de jouissance, comme le prévoyait sa décision du 22 mai 1992, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, pourquoi les parents de M. M... Q... auraient finalement choisi de consentir un bail au Gaec plutôt qu'à leur fils, et donc sans caractériser la volonté certaine des époux Q... de consentir un bail au Gaec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QUE le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, le groupement étant tenu solidairement avec le preneur, qui reste seul titulaire du bail, de l'exécution des clauses de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le paiement des fermages par un Gaec ne suffit pas à constituer la preuve que le groupement est titulaire d'un bail ; qu'en retenant, pour considérer que le Gaec [...], devenu Earl [...], était titulaire du bail sur les parcelles litigieuses, qu'il est établi que tous les fermages échus depuis 1993 ont été payés par le Gaec, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 323-14 du même code ;
6°) ALORS QUE l'absence d'immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole ne peut suffire à établir l'absence de la qualité d'exploitant ni de celle de preneur à bail rural ; qu'en retenant, pour considérer que le Gaec [...], devenu Earl [...], était titulaire du bail sur les parcelles litigieuses, que M. M... Q... n'avait jamais été inscrit en qualité d'exploitant auprès de la MSA, quand l'absence d'inscription à la MSA ne pouvait constituer la preuve qu'il n'était pas exploitant et que ses parents ne lui auraient pas consenti un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que l'Earl [...] et U... Q... produisent les attestations de transfert de TVA établies par M. C... Q... en décembre 1993, 1994 puis 1995 dans lesquelles ce dernier désigne à chaque fois le Gaec [...] comme étant le "fermier, exploitant ou métayer", cette désignation répétée ne pouvant pas provenir d'une erreur de la part du propriétaire bailleur, quand, d'une part, les attestations de transfert de TVA produites ne concernaient que la seule année 1993 et quand, d'autre part, la mention préimprimée "fermier, exploitant ou métayer" désigne indifféremment le preneur à bail ou le simple exploitant, la cour d'appel, qui a dénaturé ces attestations, a violé le principe susvisé ;
8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, si les documents produits par l'Earl et U... Q..., correspondant à la déclaration des superficies agricoles exploitées ou gelées pour l'année récolte 1993 établies au nom du Gaec [...] et signées par les trois associés dont M... Q..., sont peu lisibles et ne permettent pas de confirmer leurs affirmations selon lesquelles ils établiraient qu'en réalité U... et H... Q... auraient déjà travaillé sur certaines des parcelles objet du bail dès l'automne 1992, il est probable qu'C... Q..., qui prenait sa retraite officiellement le 31 décembre 1992, n'a pas entrepris des travaux de préparation des terres et de semis en vue de récoltes qu'il n'allait pas faire, et il est tout aussi probable que les récoltes 1993 affectées par le gel sont des récoltes majoritairement de printemps, donc préparées et semées à l'automne précédent, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE la preuve d'un bail rural peut être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit qu'il peut être justifié de l'existence d'un bail rural verbal par les attestations des deux parties contractantes ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Q... n'avait pas consenti un bail rural verbal à M. M... Q..., que ces derniers ne pouvaient se faire une preuve à eux-mêmes de sorte que leurs attestations respectives n'avaient aucun caractère probant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353, devenu l'article 1382, du code civil ;
10°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant, pour statuer comme elle l'a fait, l'attestation de Mme Q... par la considération que selon cette attestation, elle aurait personnellement accordé ce bail à son fils et discuté avec lui du montant du fermage alors que les parcelles concernées dépendaient de la communauté existant entre elle et son époux ou, pour certaines, étaient des biens propres à son époux qui n'est décédé que le [...], sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. M... Q... faisait valoir que s'il n'avait pas avisé son bailleur de la mise à disposition des parcelles litigieuses au Gaec, c'était uniquement en raison de l'étroit lien familial qui les unissait, le bailleur étant ses parents ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.