Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 19-24.049, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° G 19-24.049




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Alsace sécurité incendie (ASI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.049 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sécurité incendie (SIA), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alsace sécurité incendie, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2019), le 1er juin 2017, la société Sécurité incendie SIA a signifié à la société Alsace sécurité incendie un jugement, avec commandement aux fins de saisie-vente, la condamnant au paiement d'une certaine somme.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches

Enoncé du moyen

3. La société Alsace sécurité incendie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie-vente, du procès verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule et de la dénonciation du procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer, alors :

« 1°/ que selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée ; qu'il ne suffit pas de signifier l'acte de saisie à toute personne qui se déclarerait habilitée à le recevoir ; que la personne, qui se déclare habilité à recevoir l'acte doit avoir la qualité et le pouvoir de le faire ; qu'en décidant, pour débouter la société Alsace sécurité incendie de ses demandes d'annulation de la signification litigieuse et actes subséquents, que Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, cependant que la fille du gérant n'était pas membre de la société, et qu'elle n'avait ni la qualité ni le pouvoir de recevoir un tel acte, la cour d'appel a violé les articles 654, et 693 du code de procédure civile ;

2°/ que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en retenant, pour débouter la société Alsace sécurité incendie de ses demandes d'annulation de la signification litigieuse et actes subséquents, que Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie des actes à Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier se serait assuré que la qualité déclarée par son interlocutrice l'autorisait à recevoir l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 654 du code de procédure civile ;

3°/ que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juges du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire ; qu'en retenant, pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie des actes à Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », laquelle aurait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier aurait procédé aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile ;

4°/ que la signification d'une décision de justice doit comprendre le texte intégral de celle-ci ; qu'en décidant que la production d'une annexe 1, qui était une copie de la première page de la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie vente, de la page 1 et de la page 3 d'un jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, condamnant la société Alsace sécurité incendie à régler à la société Sécurité incendie sia la somme de 32 104,35 euros, ne constituaient pas des éléments probants, suffisant à établir que la signification du jugement était affectée de nullité, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

5°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en décidant que la production d'une annexe 1, qui était une copie de la première page de la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie vente, de la page 1 et de la page 3 d'un jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, condamnant la société Alsace sécurité incendie à régler à la société Sécurité incendie SIA la somme de 32 104,35 euros ne constituaient pas des éléments probants, suffisant à établir que la signification du jugement était affectée de nullité, la cour d'appel a exigé de l'exposante qu'elle rapporte la preuve d'un fait négatif et a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement retenu que, dès lors qu'une personne se déclarait habilitée à recevoir un acte, l'huissier de justice n'était pas tenu de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

5. Elle n'était pas tenue de rechercher si les diligences requises par l'article 655 du code de procédure civile avaient été accomplies, la signification de l'acte ayant été faite à la personne de la personne morale.

6. Elle a souverainement retenu que la production de la copie de la première et de la troisième pages du jugement signifié n'était pas suffisante pour établir que la page deux de ce jugement était manquante au moment de la signification.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsace sécurité incendie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.








MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alsace sécurité incendie

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE de l'ensemble de ses demandes notamment en ce qu'elles tendaient à obtenir l'annulation de l'acte de signification du 1er juin 2017 et les actes subséquents et, y ajoutant, de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 675 du code de procédure civile, en matière contentieuse, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que le mode normal et de principe de la signification est la remise au destinataire lui-même ; que pour une personne morale de droit privé, l'huissier doit remettre l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée ; qu'en l'espèce, lors de la signification du jugement du 2 mai 2017 avec commandement aux fins de saisie-vente, l'huissier a, par mention manuscrite indiqué avoir remis l'acte à « K... W... fille du gérant personne présente au siège », qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; qu'à hauteur de cour, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE entend prouver que l'acte n'a pas été remis à personne habilitée en produisant le témoignage de Madame K... W..., laquelle relate qu'après qu'elle a indiqué à l'huissier que son père était absent, qu'elle ne faisait pas partie de la société et qu'elle n'avait pas le droit de réceptionner quoique ce soit, l'huissier lui a fait croire qu'elle était dans l'obligation d'accepter ces documents, ce qu'elle a fini par accepter de faire par crainte que son père ne rencontre des difficultés ; que néanmoins, les diligences de l'huissier de justice relatives aux conditions de signification d'un jugement ont valeur authentique jusqu'à inscription de faux selon la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile, procédure qui en l'espèce, n'a pas été mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit que la véracité des énonciations que contient l'acte de signification contesté ne peut être remise en cause par la production du témoignage aux termes duquel Madame K... reconnaît avoir accepté l'acte, comme l'huissier le mentionne d'ailleurs, mais conteste avoir déclaré être habilitée à cet effet ; que dès lors qu'une personne se déclare habilitée à recevoir un acte, l'huissier de justice n'a pas à vérifier le bien-fondé de cette déclaration ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation n'apparaît pas fondée ; que la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE se prévaut également du caractère incomplet de l'acte qui lui a été signifié dès lors que la page 2 du jugement, manquante, ne lui aurait pas été notifiée, estimant avoir subi un grief dès lors qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des motifs de sa condamnation ; qu'or, comme l'a relevé le premier juge, la production de la copie de la première et de la troisième pages du jugement signifié n'est pas suffisante à établir que la page 2 de ce jugement était manquante au moment de la signification et ne peut justifier l'annulation de la signification et des mesures d'exécution forcée prises sur la base du titre exécutoire signifié ; que le jugement sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE représentée par Monsieur O... K... (gérant) soutient que la signification du jugement avec commandement de saisie vente est affectée d'une nullité car l'acte a été remis à sa fille, qui ne disposait d'aucun pouvoir ; qu'il affirme que sa fille n'a pas accepté l'acte ; que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte et délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation ; que force est de constater que la copie présentée par la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE représentée par Monsieur O... K... (gérant) (annexe 1.1) mentionne que l'acte a été remis à la fille du gérant présente au siège habilité à recevoir l'acte ; que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec une copie de l'acte de signification ; qu'il sera rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE représentée par Monsieur O... K... (gérant) soutient que sa fille n'a pas accepté l'acte, sans pour autant le démontrer ; qu'il est affirmé que le jugement qui lui a été remis ne comporte que trois pages sur deux ; que pour le justifier, il est produit une annexe 1, qui est une copie de la première page de la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie vente, de la page 1 et la page 3 d'un jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, condamnant la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE à régler à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 32 104,35 euros ; que ces seuls éléments, non probants, ne suffisent pas à établir que la signification du jugement est affectée de nullité ; que par conséquent, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE représentée par Monsieur O... K... (gérant) sera déboutée de cette demande de nullité et des demandes subséquentes étant observé qu'il n'a pas été contesté la dénonciation de procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer, qui a été faite le 15 septembre 2017 au représentant légal de société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE ;

1° ALORS QUE selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée ; qu'il ne suffit pas de signifier l'acte de saisie à toute personne qui se déclarerait habilité à le recevoir ; que la personne, qui se déclare habilité à recevoir l'acte doit avoir la qualité et le pouvoir de le faire ; qu'en décidant, pour débouter la société ALSACE SECURITÉ INCENDIE de ses demandes d'annulation de la signification litigieuse et actes subséquents, que Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, cependant que la fille du gérant n'était pas membre de la société, et qu'elle n'avait ni la qualité ni le pouvoir de recevoir un tel acte, la cour d'appel a violé les articles 654, 663 et 693 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en retenant, pour débouter la société ALSACE SECURITÉ INCENDIE de ses demandes d'annulation de la signification litigieuse et actes subséquents, que Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie des actes à Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège », sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier se serait assuré que la qualité déclarée par son interlocutrice l'autorisait à recevoir l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 654 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juges du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire ; qu'en retenant, pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie des actes à Madame « K... W... fille du gérant personne présente au siège», laquelle aurait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier aurait procédé aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la signification d'une décision de justice doit comprendre le texte intégral de celle-ci ; qu'en décidant que la production d'une annexe 1, qui était une copie de la première page de la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie vente, de la page 1 et de la page 3 d'un jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, condamnant la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE à régler à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 32 104,35 euros, ne constituaient pas des éléments probants, suffisant à établir que la signification du jugement était affectée de nullité, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en décidant que la production d'une annexe 1, qui était une copie de la première page de la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie vente, de la page 1 et de la page 3 d'un jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, condamnant la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE à régler à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 32 104,35 euros ne constituaient pas des éléments probants, suffisant à établir que la signification du jugement était affectée de nullité, la cour d'appel a exigé de l'exposante qu'elle rapporte la preuve d'un fait négatif et a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;

6° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ; que mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la signification litigieuse et les actes subséquents quand la lecture du procès-verbal de signification du 1er juin 2017 ne mentionnait pas l'accomplissement de la formalité préalable de notification aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, la cour d'appel a violé les articles 114, 678 et 693 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300266
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